Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 30 JANVIER 2018
(n° 2018/ 028 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08390
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/03365
APPELANTE
SA GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET :602 062 481 02212
Représentée et assistée de Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
INTIMÉE
Madame [C] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (26)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
Assistée de Me Nicolas LECOQ-VALLON de la SCP LECOQ-VALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Camille MOLINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de Président en application de l'ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d'appel de Paris en date du 5 janvier 2018, et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
Le 16 juin 2008, Mme [C] [C] épouse [U] a souscrit un contrat d'assurance vie HIMALIA n°53315392 auprès de la SA GENERALI VIE sur lequel elle a versé la somme de 102 044€ investie sur cinq supports (un fonds en euros et quatre fonds en unités de comptes), puis, elle a procédé à des rachats pour la somme totale de 63 211€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2013 réceptionnée le 28 novembre 2013, Mme [C] [U] a renoncé à son contrat, sollicitant la restitution de l'intégralité des sommes versées déduction faite des rachats, dans un délai de trente jours maximum.
Puis, la SA GENERALI VIE ayant refusé d'accéder à sa demande, Mme [C] [U] l'a, par acte extra-judiciaire en date du 17 février 2014, fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS, qui, par jugement rendu en date du 21 mars 2016, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au constat d'un encadré inséré en tête de la note d'information valant conditions générales et de l'absence de note d'information distincte des conditions générales a dit que Mme [C] [U] avait valablement renoncé à son contrat d'assurance vie, a condamné la SA GENERALI VIE à lui restituer la somme de 38 833€, déduction faite des rachats partiels, outre les intérêts au taux légal majoré de moitié du 29 décembre 2013 au 1er mars 2014 et au double du taux légal à compter du 2 mars 2014 jusqu'au paiement, conformément aux dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances, leur capitalisation, une indemnité de procédure de 3000€ et les dépens.
Par déclaration du 11 avril 2016, la SA GENERALI VIE a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 novembre 2017, elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de débouter Mme [C] [U] de ses demandes, de la condamner à restituer les sommes versées en exécution du jugement de première instance avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'exécution et au paiement d'une indemnité de procédure de 8 000€ et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 octobre 2017, Mme [U] soutient la confirmation du jugement dans les dispositions qui lui sont favorables, demandant à la cour d'y ajouter la condamnation de la SA GENERALI VIE au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de celle de 5 000€ en réparation de son préjudice moral ainsi que d'une indemnité de procédure de 5000€ et des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2017.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la SA GENERALI VIE soutient l'extinction de la faculté de renonciation trente jours après la souscription, compte tenu d'une information pré-contractuelle conforme aux articles L.132-5-2 et A 132-8 du code des assurances, en ce que les exigences légales imposées à l'assureur ont été respectées concernant l'emplacement de l'encadré, dans la mesure où en visant la proposition d'assurance ou le projet de contrat, le législateur n'a pas limité cette notion au bulletin de souscription, le contrat d'assurance étant composé du bulletin de souscription et de la note d'information; qu'elle prétend s'agissant des mentions sur les frais de gestion, que les termes point et pourcentage sont synonymes et s'agissant de celles relatives aux frais concernant les unités de compte, aux garanties offertes et au rachat, qu'elles sont conformes aux exigences légales ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que la note d'information est conforme à la loi en ce qu'elle contient toutes les informations prescrites par le code des assurances ;
Que Mme [C] [U] réplique que la SA GENERALI VIE n'a pas respecté les dispositions légales lors de la conclusion du contrat car elle ne peut s'exonérer de la remise d'une note d'information distincte des conditions générales que si elle a inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré dont les caractéristiques sont fixées par le code des assurances, ce qu'elle n'a pas fait puisque l'encadré a été inséré, non pas dans la proposition d'assurance ou le projet de contrat, mais au début de la note d'information valant conditions générales ; que de plus l'encadré comporte de multiples mentions non conformes aux dispositions légales qu'elle énonce, concernant notamment, les garanties offertes, les frais du contrat ; qu'elle ajoute que faute de justifier d'un encadré correspondant aux dispositions légales, l'assureur devait lui remettre une note d'information distincte des conditions générales et ne comportant que les dispositions essentielles du contrat et les informations légales conformément à l'article A 132-4 du code des assurances ;
Considérant que l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005, énonce notamment :
'Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie.....par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat......Un arrêté......fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu......La proposition ou le contrat d'assurance......comprend.....un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.....Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu......' ;
Que l'article A.132-8 du même code rappelle que l'encadré mentionné à l'article précédent est placé en tête de proposition d'assurance, du projet de contrat ou de la notice, que sa taille ne doit pas dépasser une page et qu'il contient, de façon limitative et dans l'ordre qu'il précise, les informations qu'il énumère ;
Qu'il s'ensuit que l'assureur peut s'exonérer de la remise d'une note d'information à la condition qu'il insère, en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, un encadré comportant certaines mentions ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas établi ni soutenu qu'il a été remis à Mme [C] [U] de proposition d'assurance ou de projet de contrat distinct du bulletin de souscription, que dès lors celui-ci, qui est le seul document signé par l'assuré, constitue la proposition d'assurance ou le projet de contrat visés par l'article L 132-5-2 du code des assurances ;
Que le bulletin de souscription qui a été remis à Mme [C] [U] ne comprend pas l'encadré qui aurait dû figurer en première page, avant toute autre information ; que cet encadré figure après la page de garde d'un autre document, intitulé ' note d'information valant conditions générales 'distinct du bulletin de souscription comportant trois volets;
Que dès lors, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'assureur a manqué à son obligation légale en ne plaçant pas l'encadré en tête d'un document pré-contractuel ;
Considérant que de plus, s'agissant des garanties, l'article A.132-8 précise la forme et le contenu de l'information relative aux garanties offertes :
'['] 2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente :
a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.
b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas' ;
Qu'à côté de ses informations exprimées pour certaines dans des termes approximatifs, (l'emploi de la locution 'pour la partie libellée' au lieu de contrat) mais qui n'en altèrent pas le sens, il figure à l'encadré la mention surabondante : 'ces garanties sont décrites aux articles 'Objet du contrat' et 'Nature des supports sélectionnés de la Note d'Information valant Conditions Générales' ;
Considérant que l'article A 132-8 4° précise : 'il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention "les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de ... (délai de versement)', sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2" ;
Que l'interposition dans la mention légale 'les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de ... ', (la formule figurant à l'encadré étant les sommes dues au titre d'un rachat sont versées par l'Assureur dans un délai de 30 jours) est certes critiquable mais n'en altère nullement le sens ;
Considérant que s'agissant des frais, l'article A 132-8-5° dispose: 'Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document mentionné au dernier alinéa de l'article A 132-6 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R 132-3, la rubrique distingue :
- 'frais à l'entrée et sur versements' : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;
- 'frais en cours de vie du contrat' : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ;
- 'frais de sortie' : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R 331-5 ;
- 'autres frais' : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents' ;
Que l'encadré énonce :
'Les frais applicables au titre du contrat sont les suivants :
Frais d'entrée et sur versements :
' Frais sur versements initial, libre et programmé : 4,50%
Frais en cours de vie du contrat :
' Frais de gestion sur les supports représentatifs des unités de compte : 0,25% prélevés trimestriellement par diminution du nombre d'unités de compte, soit 1% par an.
' Frais de gestion sur les supports en euros : 0,80 point par an du montant du capital libellé en euros.
' Frais au titre de la « Gestion pilotée » : 0,125 % prélevés trimestriellement par diminution du nombre d'unités de compte affectées à l'orientation de gestion, soit 0,50% par an.
Frais de sortie : néant.
Autres frais :
' Frais d'arbitrage entre les supports (exceptés au sein des orientations de gestion) : 0,50 % du montant arbitré.
' Les supports représentatifs des unités de compte peuvent aussi supporter des frais qui leur sont propres. Ceux-ci sont indiqués pour chaque support à la rubrique « frais » dans les notices d'information financière (prospectus simplifié et notice AMF) et/ou dans les Annexes : Annexe 4 « Liste des supports » et Annexe « Descriptifs des unités de compte de la « Gestion pilotée » ;
Que le texte sus-mentionné prévoit une information, d'une part, sur les frais de l'article R 132-3 du code des assurances soit ceux prélevés par la société d'assurance et, d'autre part, sur les frais supportés par l'unité de compte qui sont ceux des sociétés émettrices ; que le fait que les frais doivent être indiqués dans une même rubrique n'induit pas que ceux pouvant être supportés par l'unité de compte soit incorporés, comme en l'espèce, dans les 'autres frais' relevant de l'article R 132-3 du codes assurances ;
Qu'en outre, dans l'encadré, les différents frais sont exprimés en pourcentage mais le paragraphe sur les frais de gestion sur le support en euros est ainsi libellé '0,80 point par an du montant du capital libellé en euros' ; que cette formule qui ne correspond pas aux exigences du texte, qui prévoit que doit être indiqué le montant ou le pourcentage maximum ; que cette référence au point, qui peut marquer l'écart entre deux valeurs absolues, n'est pas précise et prête à confusion ; qu'elle ne satisfait pas à l'exigence d'information du souscripteur et que, si le point est équivalent à un pourcentage ainsi que le prétend l'assureur, il lui appartenait de faire figurer le montant des frais en pourcentage ainsi que l'exige le texte ;
Que l'encadré n'est donc pas, s'agissant de la rubrique frais, conforme aux prescriptions réglementaires ;
Considérant qu'au regard de ce qui précède, la SA GENERALI VIE n'était pas dispensée de remettre à l'intimée la note d'information prévue à l'article L.132-5-2, laquelle est destinée à l'information pré-contractuelle du preneur d'assurance et ne doit contenir que les dispositions essentielles du contrat, sur lesquelles il convient d'attirer particulièrement son attention ;
Que cette note d'information ne peut donc pas être confondue avec les conditions générales du contrat, lesquelles contiennent en l'espèce, sur quarante et une pages, l'ensemble des dispositions contractuelles ;
Considérant que l'article A.132-4-2 du code des assurances dans sa version applicable à la date de la souscription énonce que la mention relative à la faculté de renonciation 'est ainsi rédigée : (...) l'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du [moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat]. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante [adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée]. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion' ;
Que la faculté de renonciation est explicitée comme suit, tant au bulletin d'adhésion qu'à la note d'information, l'assureur ayant complété ainsi qu'il y était invité, les plages entre crochets :
' j'ai bien reçu et pris connaissance de la Note d'information valant Conditions Générales du contrat HIMALIA figurant dans la Proposition d'assurance remise avec le double du présent bulletin de souscription et notamment des conditions d'exercice du droit de renonciation. Celui-ci me permet de renoncer au présent contrat dans un délai de (30) jours calendaire révolus à compter de la date de signature du Bulletin de souscription, date à laquelle j'ai été informé de la conclusion du contrat, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à Generali Patrimoine, [Adresse 3]. Un modèle de lettre de renonciation figure à l'article 20 de la Note d'Information valant Conditions Générales'(bulletin de souscription) ;
'Vous pouvez renoncer au présent contrat dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de signature du bulletin de souscription, date à laquelle j'ai été informé de la conclusion du contrat, sous réserve de l'encaissement effectif du premier versement par l'Assureur, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à Generali Patrimoine, [Adresse 3]. Dans ce cas, votre versement vous sera intégralement remboursé dans les trente (30) jours suivant la date de réception du modèle ci-après' (note d'information) ;
Qu'indépendamment d'un énoncé approximatif, il convient de relever des divergences de rédaction quant à l'élément essentiel que constitue le point de départ de la faculté de renonciation ;
Considérant que l'article A.132-5 du code des assurances dans sa version applicable à la date de souscription du contrat impose une information sur le risque, selon laquelle 'l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers' ; que ce texte ne reprend pas les exigences formelles notamment de lisibilité du texte réglementaire précédent ;
Que le risque est énoncé à deux reprises dans des termes identiques, l'assureur précisant qu'il ne 's'engage que sur le nombre d'unités de compte et non pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers' soit la mention légale rappelée ci-dessus;
Considérant que la SA GENERALI VIE prétend que conformément à l'article A 134-2 f qui impose que la note d'information fasse état des frais prélevés par la compagnie d'assurance en cas de rachat, elle a précisé ceux-ci à l'article 17-1-2 qui explicite une formule mathématique relative au calcul de la valeur de rachat et qui stipule que 'le nombre d'unités de compte à la souscription est obtenu est divisant la somme investie sur le support en unités de compte par la valeur de l'unité de compte à la souscription. Ensuite, il est diminué des frais de gestion prévus, soit 0,25 % à la fin de chaque trimestre. Enfin, le coût de la garantie de prévoyance est calculé à la fin de chaque semaine ['] Pour connaître le coût de la garantie de prévoyance, il convient d'appliquer au capital sous risque le tarif de l'option correspondant à l'âge de l'assuré à la date du calcul' ; qu'elle ajoute que la formule de calcul définie à l'article 17.1.2 a) précise bien chaque frais appliqué à la valeur de rachat ;
Qu'une telle présentation, dans le cadre d'une formule mathématique particulièrement complexe et des explications données sur celle-ci, ne répond ni à la lettre ni à l'esprit du texte réglementaire qui est de fournir, sous une forme accessible, une information simple et compréhensible par tous, sur les dits frais ;
Considérant que la SA GENERALI VIE prétend qu'elle n'avait nullement à préciser, au-delà des indications qui figurent à sa notice, les garanties de fidélité et les valeurs de réduction ayant fait le choix de ne pas proposer les premières et de sanctionner le non-paiement des primes non par la réduction du contrat mais par sa résiliation ainsi que l'autorise l'article L 132-20 du code des assurances ;
Or, la finalité de la note d'information, qui est de permettre un choix éclairé dans un marché ouvert, impose justement que le souscripteur soit parfaitement éclairé sur ces deux points comme l'impose le modèle type afin qu'il puisse opter entre des offres concurrentes à la lecture de notes explicitant expressément toutes les informations jugées pertinentes par le législateur ; que la SA GENERALI VIE ne pouvait, dès lors, se dispenser d'indiquer qu'elle n'offrait aucune garantie de fidélité et qu'elle n'entendait pas, son contrat ne contenant aucune renonciation sur ce point, faire usage de la faculté de réduire le contrat en cas de primes impayés ;
Considérant s'agissant du taux garanti et de la durée de cette garantie, prévu à l'article A 132-4 a) la SA GENERALI VIE devait expressément préciser qu'elle ne garantissait en l'espèce aucun taux minimum comme l'autorise l'article A 132-3 du code des assurances (sur une durée maximale de huit années), le souscripteur n'ayant nullement à déduire cette absence de rendement garanti de l'information donnée sur la participation aux bénéfices qui énonce que celle-ci est fixée annuellement ;
Considérant que l'article A.132-4,2°f du code des assurances énonce :
'Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié, visé par l'Autorité des marchés financiers. En cas de non-remise du prospectus simplifié, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document' ;
Que ce texte permet à l'assureur de communiquer les caractéristiques des unités de compte par la remise d'un prospectus simplifié et, dès lors, que Mme [C] [U] a, lors de la souscription reconnu la remise de ces prospectus, en apposant sa signature sous la mention :
'Je déclare avoir reçu et pris connaissance des caractéristiques principales des unités de compte souscrites ['] En signant, j'atteste les avoir reçues', elle ne peut pas prétendre que la SA GENERALI VIE aurait violé cette obligation ;
Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que l'information pré-contractuelle délivrée à Mme [C] [U] avant sa souscription au contrat HIMALIA ne répond, ni dans sa forme ni par son contenu, aux exigences des articles L 132-5-2 et A 132-4 du code des assurances et que chacun des manquements retenus par la cour constitue une cause de prorogation de plein droit du délai de renonciation, qui n'avait toujours pas commencé à courir au jour de la renonciation en l'absence de toute tentative de l'assureur de régulariser cette situation ;
Que dès lors, à la date de l'envoi de sa lettre de renonciation au contrat HIMALIA, Mme [C] [U] pouvait toujours exercer cette prérogative légale ;
Considérant que la SA GENERALI VIE prétend à un abus de droit : Mme [C] [U], suffisamment informée, n'a usé de la faculté de renonciation que pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ; qu'elle affirme la conformité de la position de la Cour de cassation depuis son revirement du 19 mai 2016, aux principes gouvernant le droit des contrats, notamment la loyauté contractuelle ainsi qu'au droit communautaire, la sanction devant objectivement être nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi ; qu'elle retient que la Cour de cassation invite les juridictions de fond à rechercher, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de sa renonciation ; qu'aucune information n'a fait défaut à Mme [C] [U], qui n'avait d'autre finalité, lorsqu'elle a renoncé à son contrat, que celle de se voir rembourser des pertes en bourse qu'elle a elle-même occasionnées du fait du profil d'investissement qu'elle avait choisi, ce motif ayant d'ailleurs été explicité, quelque mois avant l'envoi de sa lettre de renonciation, à l'occasion d'un rachat, son bulletin de rachat partiel du 1er août 2013, le courtier précisant comme motif de rachat : 'le fait que la cliente ne s'explique pas des pertes aussi importantes sur les fonds structurés' ;
Que Mme [C] [U] objecte que la jurisprudence issue des arrêts du 19 mai 2016 est contra legem, dès lors qu'elle contrevient à la finalité même de la faculté de renonciation, à savoir l'automaticité de la sanction et qu'elle occulte la spécificité du droit des assurances par rapport aux régimes de droit commun de la responsabilité civile et qu'elle viole le droit communautaire ; qu'elle rappelle que la charge de la preuve de leur mauvaise foi est supportée par l'assureur, qui, en l'espèce, ne démontre pas que les manquements formels n'ont pas altéré sa connaissance des informations dues, qui pour certaines n'ont jamais été délivrées, puis avance qu'il doit être établi une faute de sa part, équipollente au dol ;
Considérant qu'en conformité avec les directives européennes, l'article L 132-5-1 du code des assurances opère un lien entre l'information pré-contractuelle et la durée du droit de renonciation ; que contrairement aux allégations de l'intimée, les textes européens ne confèrent nullement à ce droit un caractère discrétionnaire absolu, qui exclurait qu'il ne puisse être susceptible d'abus, la CJUE exigeant que la sanction de la violation par l'assureur de son obligation d'information soit nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi qui est, en l'espèce, de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui délivrant, pour qu'il puisse profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins ; que cet objectif n'exclut nullement que soit réservée l'hypothèse, par nature exceptionnelle, d'un usage du droit de renonciation incompatible avec les principes de droit civil, et notamment avec l'exigence de bonne foi ;
Que le fait que la prorogation du délai de rétractation s'opère selon l'article L 132-5-1 du code des assurances, de plein droit, c'est à dire par le seul effet de la loi, ne confère pas plus au droit de renonciation le caractère discrétionnaire absolu que revendique Mme [C] [U] et qui exclurait que son exercice soit susceptible d'abus ;
Considérant que la SA GENERALI VIE qui supporte la charge de la preuve de la déloyauté de Mme [C] [U] dans l'exercice de son droit de rétractation, doit au-delà de considération d'ordre général, démontrer qu'elle l'a détourné de sa finalité ;
Que ce détournement ne peut pas se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription ; qu'en effet, la fragilité du contrat qui demeurait exposé plusieurs années après sa conclusion à l'exercice d'un droit pouvant l'anéantir ab initio, n'a perduré qu'en raison de la violation par la SA GENERALI VIE de son obligation d'information pré-contractuelle puis au choix qu'elle a fait de ne pas régulariser cette situation, toute analyse retenant ce critère comme suffisant pour caractériser l'abus de droit contrevenant à la législation communautaire qui fixe le terme de la prorogation trente jours après la remise d'une information conforme ;
Considérant que la SA GENERALI VIE ne peut, comme elle le fait, exiger de l'assurée, la démonstration d'un défaut d'information qui lui aurait fait grief ; qu'en revanche et, ainsi que l'avance l'intimée, l'information pré-contractuelle qui lui était due et qui devait être claire et synthétique, est distillée dans un document, la note d'information valant conditions générales de 41 pages, d'une lecture ardue de par son contenu et sa complexité et qui ne permet pas d'affirmer sa compréhension par un assuré normalement attentif et donc, la connaissance par celui-ci des mécanismes de l'assurance vie et du contrat souscrit;
Que la SA GENERALI VIE ne qualifie d'ailleurs pas son assurée, qui était vendeuse, d'investisseur averti ; qu'elle se contente d'avancer qu'elle aurait parfaitement compris le fonctionnement et les risques de son contrat, ce qui ne peut pas se déduire des opérations pratiquées sur son contrat, toujours par l'entremise de son courtier, soit des rachats partiels et un unique arbitrage, le 29 avril 2010 consistant dans le transfert d'une partie de son épargne (10 225€) vers le fonds OBLG CAPITAL R7 PRESTIGE sur lequel elle avait initialement placé un quart de son épargne ; que l'assureur ne démontre pas en quoi ces opérations et notamment la réorientation de l'épargne de Mme [C] [U], à l'instigation de son mandataire, serait le signe d'une connaissance particulière du fonctionnement du contrat et des produits structurés sur lesquels les fonds ont été investis;
Que le mécontentement exprimé à l'occasion du rachat partiel du 1er août 2013 vient expliciter le motif de celui-ci, sans qu'il puisse en être déduit une connaissance des mécanismes contractuels, du contenu du contrat ou des spécificités des produits proposés et, en conséquence, un abus de droit dans l'exercice ultérieur de la faculté de renonciation;
Qu'enfin Mme [C] [U] n'a jamais obtenu une information complète sur l'ensemble des frais du contrat HIMALIA lui permettant de faire des comparaisons utiles pour d'une part choisir le contrat correspondant le mieux à ses besoins lors de la souscription et d'autre part pour choisir d'orienter en toute connaissance de cause son contrat vers tel support en unités de compte ou vers le fonds en euros ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la SA GENERALI VIE échoue dans la preuve qui lui incombe en application de l'article 2274 du code civil et dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle constate que Mme [C] [U] a valablement renoncé à son contrat et condamne l'assureur à lui rembourser les fonds investis déduction faite du montant des rachats ;
Considérant que, faute pour Mme [C] [U] de démontrer que le droit pour l'assureur de se défendre aurait dégénéré en abus et d'établir le préjudice moral qu'elle invoque, la décision des premiers juges sera également confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
Considérant que la SA GENERALI VIE partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel et devra rembourser les frais irrépétibles exposés par Mme [C] [U] ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 mars 2016 ;
Y ajoutant,
Condamne la SA GENERALI VIE à payer à Mme [C] [U] la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
F.F. de Président