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26/01/2018 | FRANCE | N°16/101007

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 26 janvier 2018, 16/101007


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JANVIER 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10100

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 14/15003

APPELANTE

SCI LA HOUSSAYE prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 530 018 092

ayant son siège [...]                                      

                

Représentée par Me Benoît BRUTSCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2054

INTIMÉE

SAS CENPAC prise en la personne de ses représen...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JANVIER 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10100

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 14/15003

APPELANTE

SCI LA HOUSSAYE prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 530 018 092

ayant son siège [...]                                                      

Représentée par Me Benoît BRUTSCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2054

INTIMÉE

SAS CENPAC prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 652 05 1 8 30

ayant son siège [...]                                                  

Représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Selon acte authentique du 13 juillet 2010, la société Cenpac (filiale de la société Gascogne) a vendu à la société Gascogne un bâtiment industriel (bâtiment 2), à usage de bureaux et d'entrepôts situés à la [...]            (77), mitoyen d'un autre bâtiment (1) appartenant à la société Paref, les deux bâtiments étant alimentés en électricité par un compteur unique installé, dans le bâtiment 1, avec un abonnement souscrit par la société Cenpac auprès de la société EDF. Il était indiqué audit acte que « l'acquéreur ferait son affaire de la continuation à ses frais de tous contrats relatifs à la fourniture de fluides, de maintenance, d'entretien et d'exploitation. Il sera purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du vendeur à l'égard du ou des fournisseurs d'énergie, qu'il s'agisse ou non de contrats avec un tarif régulé ».

Par mail du du 13 juillet 2011, la société Cenpac a mis en demeure la société Gascogne de procéder au transfert du contrat EDF et la société Gascogne lui a répondu que ce transfert n'était pas possible pour des raisons de sécurité, demandant à la société Cenpac de poursuivre ledit contrat afin d'assurer la pérennité des bâtiments au regard de la télésurveillance et des sprinklers. Dans l'attente de la régularisation de la situation, et de l'installation d'un second transformateur électrique, la société Cenpac a refacturé à la société Gascogne l'abonnement et la facturation correspondant aux deux bâtiments, respectivement occupés par elle et par la société Gascogne.

Le 27 septembre 2012, la société Gascogne a vendu aux sociétés Natiocrédibail et Oséo, avec intervention à l'acte de la SCI la Houssaye en qualité de crédit-preneur, le bâtiment industriel no 2. Il était indiqué audit acte :

« Les deux bâtiments (Paref et Gascogne) étaient exploités par la société Cenpac sous le contrat EDF unique. Ce contrat est toujours à ce jour au nom de Cenpac, la société qui refacture mensuellement à Gascogne (abonnement + consommation pour les deux bâtiments). Les bâtiments Gascogne et Paref sont actuellement alimentés par un seul transformateur privé situé sur la propriété Paref. Le compteur principal est situé dans le bâtiment A (Paref) avec sous-compteur pour le bâtiment B (Gascogne), ainsi que cela figure en annexe du règlement intérieur du GIE l'Alouette de la Houssaye ci-après visé. L'adduction en basse tension part en enterré depuis ce poste principal jusqu'au poste TGBT principal de l'immeuble Paref. Un départ en chemin de câble se fait depuis ce poste principal jusqu'à la galerie de liaison no 10 et depuis cette galerie jusqu'au poste TGBT à l'intérieur de l'immeuble Gascogne.
Tant que le bâtiment vendu ne sera pas alimenté par un second transformateur autonome, le contrat EDF actuel ne pourra être annulé afin de ne pas priver l'un des deux bâtiments d'énergie à raison de l'existence des sprinklers, de l'alarme anti-intrusion, etc.... L'intervenante, en sa qualité de preneur en crédit bail supportera les facturations mensuelles à compter de ce jour et fera son affaire personnelle de la continuation, de la résiliation ou du transfert des contrats ».

Pour permettre la vente séparée du bâtiment 2, les sociétés Paref et Cenpac ont constitué, le 15 juillet 2010, un GIE dénommé GIE l'Alouette de la Houssaye, dans le but, entre autres, de « faciliter et de permettre à ses membres d'exploiter ou de faire exploiter ...les bâtiments ». L'abonnement EDF et le compteur électrique ont été mis au nom dudit GIE à compter du 9 avril 2013.

C'est dans ces conditions que, la SCI la Houssaye se refusant à régler les consommations électriques du bâtiment 2 resté la propriété de la société Cenpac, celle-ci a, suivant acte extra-judiciaire du 26 décembre 2013, assigné la SCI la Houssaye à l'effet de la voir condamner au paiement des facturations d'électricité du bâtiment objet de la vente du 27 septembre 2012 et dont la SCI la Houssaye était crédit-preneur.

Par jugement du 20 avril 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- condamné la SCI la Houssaye à payer à la société Cenpac la somme de 37.584,53 € au titre de la consommation d'électricité,
- dit que la somme de 32.695,14 € produirait intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2013,
- dit que les intérêts au taux légal afférents à la somme de 4.889,39 €, représentant la différence entre la somme de 37.584,53 € et celle de 32.695,14 € produiraient intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SCI la Houssaye à payer à la société Cenpac une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes.

La SCI la Houssaye a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 8 novembre 2016, de :

- débouter la société Cenpac de ses demandes,
- lui donner acte de ce qu'elle a vainement proposé et qu'elle offre toujours dans le cadre de la présente instance, de procéder au règlement de sa consommation électrique propre pour le bâtiment 2 pour la période depuis laquelle elle en est devenue propriétaire jusqu'au jour du transfert du contrat EDF au GIE l'Alouette de la Houssaye, soit l'équivalent de 12.174 Khw ou 4.395,48 €, soit 5.274,58 € TTC,
- constater que la société Cenpac se refuse à recevoir de sa part le règlement de la somme de 5.274,58 € TTC correspondant à la consommation électrique propre au bâtiment 2 pour la période depuis laquelle elle est devenue propriétaire jusqu'au jour du transfert du contrat EDF au GIE l'Alouette de la Houssaye,
- condamner la société Cenpac à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La société Cenpac prie la Cour, par dernières conclusions du 16 septembre 2016, de :

- débouter la SCI la Houssaye de ses demandes,
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SCI la Houssaye à lui payer la somme de 11.330,04 € au titre des frais de résiliation du contrat EDF et, statuant à nouveau, condamner la SCI la Houssaye à lui payer la somme de 11.191,12 € au titre de la facture no 23960485 du 9 avril 2013, correspondant à des consommations d'électricité pour la période du 1er février 2013 au 31 mars 2013, après déduction des frais de résiliation du contrat à hauteur de 138,92 € TTC,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la SCI la Houssaye à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt (sic).

SUR CE
LA COUR

Au soutien de son appel, la SCI la Houssaye fait valoir que la société Cenpac interprète à tort les termes du crédit-bail du 27 septembre 2012 comme comportant une stipulation pour autrui selon laquelle elle se serait engagée à régler les consommations électriques des deux bâtiments alors que la volonté des parties était uniquement d'exclure tout recours de l'acquéreur contre le vendeur à raison de l'absence de réseau de fourniture de fluides autonomes et d'imposer, par conséquent, au crédit-preneur de supporter sa propre consommation électrique jusqu'à l'installation d'un transformateur électrique autonome propre au bâtiment 2 ; elle soutient qu'elle n'est redevable que des consommations propres à son bâtiment, identifiables sans ambiguïté au moyen d'un compteur électrique divisionnaire ;

La société Cenpac réplique que la SCI la Houssaye n'a pas fait le nécessaire, comme elle s'y était engagée, pour résilier le contrat ERDF à l'effet de faire installer un second transformateur, que la société EDF lui a donc facturé, d'octobre à janvier 2013, les consommations d'électricité pour les deux bâtiments, que la SCI la Houssaye est encore redevable du montant des frais de résiliation s'élevant à 11.191,12 € après déduction de la provision versée, soit un total de 58.948,92 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 39.157,01 € à compter de la mise en demeure du 28 avril 2013 ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

A ces justes motifs il suffit d'ajouter que la SCI la Houssaye, par son manquement contractuel à faire transférer à son nom le contrat EDF afférent à son bâtiment, est à l'origine du préjudice de la société Cenpac qui est donc fondée à lui demander le remboursement des frais de résiliation du contrat EDF incombant contractuellement à cette SCI ;

La SCI la Houssaye ne peut se prévaloir du règlement intérieur du GIE l'Alouette de la Houssaye alors qu'elle n'a pas attrait celui-ci à l'instance afin qu'il fasse valoir sa position ;

Enfin, dès lors que la facture de résiliation du contrat EDF souscrit au non de la société Cenpac comporte également la régularisation des consommations antérieures, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Cenpac de ce chef de sa réclamation et la Cour, statuant à nouveau condamnera la SCI la Houssaye à lui payer la somme de 11.191,12 € au titre de la facture no 23960485 du 9 avril 2013, correspondant à des consommations d'électricité pour la période du 1er février 2013 au 31 mars 2013, après déduction des frais de résiliation du contrat à hauteur de 138,92 € TTC ;

En équité, la SCI la Houssaye sera condamnée à régler à la société Cenpac la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

Le présent arrêt n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un recours suspensif d'exécution, la demande de la société Cenpac tendant à ce qu'il soit assorti de l'exécution provisoire est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Cenpac de sa demande tendant à la condamnation de la SCI la Houssaye au paiement de la somme de 11.330,04 €, au titre des frais de résiliation du contrat EDF,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la SCI la Houssaye à payer à la société Cenpac la somme de 11.191,12 € au titre de la facture no 23960485 du 9 avril 2013, correspondant à des consommations d'électricité pour la période du 1er février 2013 au 31 mars 2013, après déduction des frais de résiliation du contrat à hauteur de 138,92 € TTC,

Condamne la SCI la Houssaye à payer à la société Cenpac la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SCI la Houssaye aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/101007
Date de la décision : 26/01/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-01-26;16.101007 ?
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