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26/01/2018 | FRANCE | N°16/081277

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 26 janvier 2018, 16/081277


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JANVIER 2018

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08127

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 12/03270

APPELANTS

Monsieur Philippe X...
né le [...] à CHATEAUROUX (36000)

demeurant [...]                                        

Représenté par Me FrédÃ

©rique Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté sur l'audience par Me Erick Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1732

Madame Véronique K...     ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JANVIER 2018

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08127

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 12/03270

APPELANTS

Monsieur Philippe X...
né le [...] à CHATEAUROUX (36000)

demeurant [...]                                        

Représenté par Me Frédérique Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté sur l'audience par Me Erick Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1732

Madame Véronique K...         A...
née le [...]        à DREUX (28100)

demeurant [...]                                      

Représentée par Me Frédérique Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée sur l'audience par Me Erick Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1732

INTIMÉS

Monsieur Christophe B...
né le [...] à CORBEIL ESSONNES (91100)

demeurant [...]                          

Représenté et assisté sur l'audience par Me Laurence C..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2453

Madame Cécile D...
née le [...] à PARIS (75012)

demeurant [...]                           

Représentée et assistée sur l'audience par Me Laurence C..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2453

Madame Véronique Séphora E... veuve F...
née le [...]           [...]          

demeurant [...]                                      

Représentée par Me Fabienne G... de la SELARL DORASCENZI/G..., avocat au barreau d'ESSONNE

SCP BONNAUD-CHOUKROUN etamp; DARNICHE Notaires prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au [...]                                                        

Représentée par Me L...               de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assistée sur l'audience par Me Raphaël H..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique M... , Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique M... , Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. Philippe X... et Mme Véronique A... son épouse étaient propriétaires d'un pavillon situé [...]                                  . Après division de celui-ci, ils ont vendu, moyennant le prix de 183 000 €, l'appartement du rez-de-chaussée d'une superficie de 83,5 mètres carrés et deux emplacements extérieurs de stationnement à M. Christophe B... et Mme Céline D... (les consorts B...), aux termes d'un acte authentique du 27 mars 2008, pour l'établissement duquel les acquéreurs étaient assistés par leur notaire, M. Daniel I.... L'appartement du premier étage, qui était loué à Mme Véronique E... veuve F..., a été vendu à celle-ci, par acte authentique du 24 décembre 2009. Par ordonnance de référé du 15 décembre 2009, les consorts B... ont obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de leurs vendeurs, pour établir l'existence de nuisances sonores provenant de l'appartement situé à l'étage. La mesure d'instruction a été rendue commune à Mme E... et l'expert judiciaire, M. J..., a déposé son rapport le 30 septembre 2011.

Par acte extrajudiciaire des 19 et 25 avril 2012, les consorts B... ont assigné les époux X... et Mme E..., sur le fondement du rapport d'expertise, pour voir condamner leurs vendeurs à les indemniser de leurs préjudices et pour voir ordonner à Mme E... de laisser libre accès à son appartement pour permettre l'exécution des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire. Les époux X... ont appelé en intervention forcée la SCP Nathalie Bonnaud-Choukroun et Dorothée Darniche, successeur de M. Daniel I..., aux fins de la voir condamner à les garantir en cas de condamnation prononcée contre eux. Ces instances ont été jointes.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance d'Evry, par jugement du 29 février 2016, a :

- rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise,
- condamné solidairement les époux X... à payer aux consorts B... une somme de 46 457,78 € TTC au titre des travaux décrits par l'expert judiciaire, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2012 et dit que les intérêts dus pour une année entière seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamné solidairement les époux X... à payer aux consorts B... une somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- débouté les consorts B... de leur demande de dommages et intérêts au titre du relogement pendant les travaux, et de celle formée au titre d'un préjudice moral,
- débouté les consorts B... de leur demande tendant à voir ordonner sous astreinte à Mme E... de leur laisser un libre accès à sa propriété pour la réalisation des travaux de reprise tels que définis par l'expert judiciaire,
- débouté Mme E... de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit, dirigée contre les consorts B... ,
- débouté Mme E... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dirigée contre les consorts B...,
- débouté les époux X... de leur demande de garantie contre la SCP Nathalie Bonnaud-Choukroun et Dorothée Darniche,
- condamné in solidum les époux X... à verser aux consorts B... une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les consorts B... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre Mme E...,
- débouté les époux X... de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre les consorts B... et de la SCP Nathalie Bonnaud-Choukroun et Dorothée Darniche,
- condamné les consorts B... à verser à Mme E... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme E... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre les époux X...,
- condamné les époux X... à verser à la SCP Nathalie Bonnaud-Choukroun et Dorothée Darniche une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux X... aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et le coût de l'assistance du cabinet Yesornot aux opérations d'expertise et dit qu'ils pourraient être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 27 septembre 2016, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 1641 et 1643 du code civil ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- prononcer la nullité du rapport d'expertise ;
- rejeter la demande formée au titre de la garantie des vices cachés ;
- débouter les consorts B... de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire et pour le cas de confirmation du jugement entrepris :
- condamner la SCP Nathalie Bonnaud-Choukroun et Dorothée Darniche à les garantir de toutes condamnations prononcées au bénéfice des consorts B... ;
- condamner la SCP Nathalie Bonnaud-Choukroun et Dorothée Darniche à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes des consorts B... formées contre eux concernant les frais de relogement, le préjudice de jouissance et l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande de garantie et la demande au titre du préjudice moral formées par Mme E... à leur encontre.

Par dernières conclusions du 30 novembre 2017, M. B... et Mme D... prient la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... à leur payer une somme de 46 457,78 € TTC au titre des travaux décrits par l'expert judiciaire, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2012 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... à leur payer une somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, leur allouer "la somme minimum de 52 800 €" à ce titre ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir Mme E... condamnée sous astreinte à laisser libre accès à sa propriété pour la réalisation des travaux et, statuant à nouveau, condamner Mme E... "à laisser l'accès à son appartement pour la réalisation des travaux préconisés par l'expert sous une astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 6ème mois suivant la signification" du présent arrêt ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer 1 500 € à Mme E... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux X... à leur verser une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les époux X... aux dépens comprenant les frais d'expertise et les frais d'assistance du Cabinet Yesornot ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre du relogement pendant les travaux et, statuant à nouveau, leur allouer la somme de 7 093 € à ce titre ;
- débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ;
- statuer néanmoins ce que de droit sur la garantie du notaire des acquéreurs.

Par dernières conclusions du 12 août 2016, Mme E... prie la Cour de :

- vu les articles 1134 et 1625 du code civil ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts B... de toutes les demandes formées contre elle ;
- condamner les consorts B... à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'abus de droit, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux X... à lui payer une somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- condamner les consorts B... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 28 juillet 2016, la SCP Nathalie Bonnaud-Choukroun et Dorothée Darniche prie la Cour de :

- vu les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
- débouter les époux X... de toutes leurs demandes formées contre elle ;
- les condamner à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge de tous les dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE
LA COUR

Les consorts B... indiquent avoir acquis un bien affecté du vice caché pris, ainsi qu'ils le soutiennent et comme l'a retenu le tribunal, d'une isolation acoustique insuffisante.

Toutefois, le rapport d'expertise judiciaire se borne à retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage résultant de l'insuffisance de l'isolation acoustique des lieux vendus, au motif que les mesures effectuées par le technicien ont révélé un dépassement des normes édictées par l'arrêté du 30 juin 1999, que l'expert a estimées applicables. L'expert a également affirmé que les vendeurs, qui ont divisé un bâtiment ancien avant de le vendre par lots, étaient tenus de respecter ces normes et qu'ils auraient dû faire procéder à une étude et à des travaux pour y parvenir. Or, l'expert judiciaire n'a pas caractérisé les circonstances de fait propres à établir - cette lacune n'étant pas comblée par ailleurs - que les normes acoustiques de l'arrêté du 30 juin 1999 seraient applicables en la cause, alors que l'article 8 de ce texte dispose que l'arrêté est applicable à un bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.

Au contraire des conditions d'application ainsi énoncées, une lettre du maire de [...]  du 27 mai 2013 adressée aux consorts B... rappelle que la division horizontale d'une construction existante en copropriété n'est pas soumise à autorisation d'urbanisme et qu'il n'y a pas non plus de dispositions particulières dans la réglementation applicable pour la porte d'entrée ni pour l'escalier, ces travaux devant seulement faire l'objet d'une déclaration préalable soumise à autorisation. Or, en l'espèce, les travaux relatifs à la porte d'entrée et à l'escalier donnant accès direct au premier étage ne sont pas relatifs à une surélévation ou à une addition du bâtiment ancien, puisqu'il ne s'est agi en l'espèce que d'aménager l'accès aux lots créés, sans surélévation ni addition.

Ni le rapport d'expertise, ni aucun autre élément n'établit que l'immeuble ancien aurait subi une rénovation lourde ou un réaménagement suffisamment important pour entraîner l'application de la réglementation acoustique propre aux constructions neuves. En outre, rien dans le rapport d'expertise, ne permet de retenir que les dépassements des normes fixées par arrêté, tels que relevés par l'expert, seraient tellement importants qu'ils démontreraient à eux seuls l'existence d'un trouble de voisinage constitutif d'un vice caché de la chose vendue, et ce indépendamment du caractère applicable ou non de l'arrêté du 30 juin 1999. Nulle circonstance objective décrite par l'expert ou démontrée par ailleurs ne prouve davantage que la gêne sonore subie par les occupants du rez-de-chaussée serait suffisamment importante pour caractériser le vice caché.

Il s'en déduit que ni le rapport d'expertise judiciaire ni aucun autre élément de preuve, n'établit la réalité du vice caché allégué par les consorts B.... Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des époux X... au titre de la garantie des vices cachés.

Il convient donc de débouter les consorts B... de toutes leurs demandes contre les époux X....

Le jugement sera de plus fort confirmé en ce qu'il a débouté les consorts B... de leur demande tendant à voir Mme E... condamnée sous astreinte à leur laisser libre accès à sa propriété pour la réalisation des travaux, puisque ces travaux ne s'imposent pas au titre de la responsabilité des vendeurs qui a été seule été envisagée par les consorts B....

La demande de garantie contre le notaire est sans objet.

Le tribunal a exactement retenu que Mme E... ne justifiait pas du préjudice moral qu'elle allègue avoir subi par le fait des époux A..., qui ne l'auraient pas informée de l'assignation en justice au moment de la conclusion de la vente. En l'absence de meilleur justificatif, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. L'abus de droit dont se prévaut Mme E... n'est pas davantage établi ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la demande de dommages et intérêts qu'elle a formée à ce titre. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné les consorts B... à payer à Mme E... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, en équité, Mme E... ne recevra pas plus ample indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts B..., qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Les époux X... ne forment aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer à leur égard et en vertu de ces dispositions.

En l'état des demandes, il n'y a pas davantage lieu à indemnité de procédure au bénéfice du notaire.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. B... et Mme D... de leurs demandes contre les époux X..., Mme E... et la SCP Nathalie Bonnaud-Choukroun et Dorothée Darniche,

Confirme le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme E... de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit contre M. B... et Mme D..., de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral contre les époux X... et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre les époux A...

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. B... et Mme D... à payer à Mme E... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité des époux A... au titre de la garantie des vices cachés, en ce qu'il a statué sur les dépens et en ce qu'il a condamné les époux A... à payer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

Déboute M. B... et Mme D... de leurs demandes contre les époux A... au titre des travaux de reprise décrits par l'expert judiciaire et au titre du trouble de jouissance,

Dit que la demande de garantie formée par les époux A... contre la la SCP Nathalie Bonnaud-Choukroun et Dorothée Darniche est sans objet,

Dit n'y avoir pas lieu à plus ample indemnité de procédure en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme E...,

Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure au bénéfice des époux A... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure au bénéfice de la la SCP Nathalie Bonnaud-Choukroun et Dorothée Darniche,

Condamne in solidum M. B... et Mme D... aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût des frais d'expertise et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/081277
Date de la décision : 26/01/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-01-26;16.081277 ?
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