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26/01/2018 | FRANCE | N°16/067597

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 26 janvier 2018, 16/067597


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JANVIER 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06759

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 13/02217

APPELANTE

Commune COMMUNE DE VAIRES SUR MARNE Prise en la personne de son Maire actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.[...]                       

                                                    
Représentée par Me Olivier X..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JANVIER 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06759

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 13/02217

APPELANTE

Commune COMMUNE DE VAIRES SUR MARNE Prise en la personne de son Maire actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.[...]                                                                           
Représentée par Me Olivier X..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée sur l'audience par Me Eric Y... de la SELARL HORUS, avocat au barreau de PARIS, toque : R213, substitué sur l'audience par Me Claire Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : R213

INTIMÉS

Monsieur Marc A...
né le [...]            à MONTLUCON
et
Madame Dominique Elisabeth B... épouse A...
née le [...]            à CIBOURE

demeurant [...]                                            

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Hélène C..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1877

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Mme Christine BARBEROT a été entendue en son rapport

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 9 mars 2011, M. Marc A... et Mme Dominique B..., épouse A... (les époux A...), ont promis de vendre à la SARL BIA, qui s'est réservé la faculté d'acquérir, une maison à usage d'habitation et un jardin sis [...]                                           , au prix de 770 000 €. Le 13 décembre 2011, la commune de Vaires-sur-Marne (la commune) a exercé son droit de préemption, offrant aux époux A... un prix d'un montant de 580 000 € que ces derniers ont accepté le 15 février 2012. Le 7 février 2012, la société BIA a exercé un recours gracieux, réclamant le retrait de la décision de préemption. En l'absence de réponse de la commune, le 15 décembre 2012, cette société a saisi le tribunal administratif d'un recours contentieux qui a été rejeté par jugement du 20 décembre 2013. Le 14 mai 2012, la commune a consigné le prix de 580 000 € à la Caisse des dépôts et consignations. Par acte d'huissier de justice du 29 mars 2013, les époux A... ont assigné la commune en réalisation de la vente et en paiement de dommages-intérêts.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 25 février 2016, le Tribunal de grande instance de Meaux a :

- jugé la vente parfaite et ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de Meaux,
- jugé que le jugement vaudrait vente dans les conditions de l'arrêté de préemption du 13 décembre 2011 et celles acceptées par les époux A... le 15 février 2012,
- condamné la commune à verser aux époux A... la somme de 580 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013, au titre du prix de vente,
- condamné la commune à payer aux époux A... les sommes de 46 516 €, arrêtée au 5 juillet 2015, au titre de leur préjudice économique et de 20 000 € au titre de leur préjudice moral,
- condamné la commune à verser aux époux A... la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la commune aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 12 octobre 2016, la commune, appelante, demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages-intérêts, en ce qu'il l'a déclarée responsable du retard pris dans la réitération de la vente et en ce qu'il l'a condamnée à verser aux époux A... les sommes de 46 516 € au titre du préjudice financier, 20 000 € au titre du préjudice moral, 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux A... au titre de l'immobilisation de leur bien,
- condamner solidairement les époux A... à lui verser la somme de 200 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de l'impossibilité de mettre en oeuvre son opération,
- débouter les époux A... de toutes leurs prétentions,
- "ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir",
- condamner solidairement les époux A... aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 12 décembre 2016, les époux A... prient la Cour de :

- vu les articles 1583 et suivants,1134, 1142, 1147 et suivants, 1264, 1267 et suivants du Code civil, L. 213-14 du Code de l'urbanisme,
- rejeter les demandes de la commune et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant :
- condamner la commune à verser les intérêts au taux légal courus depuis le 15 août 2012 sur le prix convenu de 580 000 € jusqu'au 30 juin 2016, date du règlement définitif du prix de vente,
- condamner la commune à leur rembourser la somme de 11 517 € au titre des impôts fonciers par eux réglés durant 4 ans,
- condamner la commune à leur verser la somme de 190 000 € de manque à gagner sur le prix de vente de leur bien,
- condamner la commune à leur verser la somme de 88 146,36 € au titre du second préjudice financier subi,
- condamner la commune à leur verser la somme complémentaire de 25 000 € au titre du préjudice moral subi du fait de l'abus de procédure,
- condamner la commune à leur payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Les moyens développés par la commune au soutien de son appel principal ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté que la commune ne remet pas en cause la décision de première instance qui a ordonné la vente forcée du bien, celle-ci n'ayant pas été réitérée par acte authentique en dépit de l'acceptation, dès le 15 février 2012, par les époux A... du prix de 580 000 € offert par la commune en l'état d'une promesse unilatérale de vente au prix de 770 000 €.

S'agissant de l'imputation de la non-réitération de la vente, il ressort des explications fournies par les notaires des parties et notamment de la lettre du 30 novembre 2013 de Mme D..., notaire chargé par la commune de rédiger l'acte authentique de vente, que toutes les pièces nécessaires à la perfection de l'acte étaient réunies le 22 novembre 2012. Pourtant, en dépit des demandes du 4 décembre 2012, puis du 18 février 2013, de M. E..., notaire des époux A..., tendant à la communication d'un projet d'acte et à la fixation d'un rendez-vous de signature, aucune de ces demandes n'a été satisfaite. Il ne peut être allégué que la non-réitération de la vente serait imputable aux "nouvelles conditions imposées par les époux A... à l'issue de l'accord de volonté" dès lors qu'il ressort de la lettre adressée par les époux A... au maire de la commune, annexée par les services de la mairie au courriel que ses services envoyaient à Mme D... sans contester le contenu de cette annexe, que dès le 7 février 2012, en contrepartie de leur acceptation de l'offre et de leur manque à gagner, la municipalité avait assuré aux époux A... qu'ils pourraient bénéficier d'une convention d'occupation de la maison pendant 24 mois, renouvelable jusqu'à la mise en place de leur projet immobilier, moyennant un loyer symbolique, et de la récupération de certains éléments de la maison qui leur étaient chers. Ces engagements de la mairie, qui ont été tenus, n'étaient donc pas des obstacles à la réitération de la vente, la connivence prétendue des époux A... avec la société BIA n'étant pas établie.

Les parties à la vente étant d'accord sur le prix dès le 15 février 2012, il n'existait aucun obstacle au paiement au sens de l'article L. 213-14 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, de sorte que la consignation du prix par la commune le 14 mai 2012 n'était pas justifiée.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la non-réitération de la vente était imputable à la commune.

Les époux A... ayant souscrit un prêt-relais d'un montant de 618 000 € remboursable à compter du 5 octobre 2011 jusqu'au 5 juillet 2013, la non-réitération fautive de la vente par la commune est en lien avec le préjudice des emprunteurs qui ont été contraint de prolonger la durée du prêt ainsi qu'il résulte des attestations de la banque BRED relatives au détail des intérêts réglés par les époux A... à ce titre, du 5 décembre 2012 au 5 janvier 2015 soit : 2012 : 5 639,25 € : 3 = 1 879,75 €, 2013 : 24 400,85 €, 2014 : 5 840,50 € x 4 = 23 362 €, 2015 : 5 840,50 €, total : 55 483,10 €. Le surplus de la demande des époux A... n'étant pas justifié, la commune sera condamnée à leur payer cette somme au titre de leur préjudice financier, le jugement entrepris étant réformé en ce qu'il a limité ce préjudice à celle de 46 516 € au vu des pièces qui avaient été produites en première instance.

Les époux A... ayant accepté de vendre leur bien à la commune au prix de 580 000 € ne peuvent prétendre avoir subi un manque à gagner sur le prix à hauteur de 190 000 €. Ils doivent être déboutés de cette demande. Le transfert de propriété au profit de la commune n'ayant eu lieu que par l'effet du jugement entrepris, la demande de remboursement des impôts fonciers acquittés antérieurement par les époux A... en leur qualité de propriétaire ne peut prospérer. Il n'y a pas lieu de modifier la condamnation aux intérêts au taux légal prononcée par le Tribunal.

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que les époux A... avaient subi un préjudice moral et qu'il l'a évalué à la somme de 20 000 €.

La résistance de la commune n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts des époux A... de ce chef doit être rejetée.

La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la commune.

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux A..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a limité le préjudice financier de M. Marc A... et Mme Dominique B..., épouse A..., à la somme de 46 516 € ;

Statuant à nouveau :

Condamne la commune de Vaires-sur-Marne à payer à M. Marc A... et Mme Dominique B..., épouse A..., la somme de 55 483,10 € de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Déboute M. Marc A... et Mme Dominique B..., épouse A..., du surplus de leurs demandes ;

Déboute la commune de Vaires-sur-Marne de ses demandes ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la commune de Vaires-sur-Marne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la commune de Vaires-sur-Marne à payer à M. Marc A... et Mme Dominique B..., épouse A..., la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/067597
Date de la décision : 26/01/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-01-26;16.067597 ?
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