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26/01/2018 | FRANCE | N°16/049057

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 26 janvier 2018, 16/049057


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JANVIER 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04905

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/15575

APPELANTE

SCI LES GARAGES DE L'ARGONNE prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : (.......°

ayant son siège au [...]                           r>
Représentée par Me Didier X... de la SELARL CHEMOULI X... A... etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
Assistée sur l'audience ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JANVIER 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04905

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/15575

APPELANTE

SCI LES GARAGES DE L'ARGONNE prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : (.......°

ayant son siège au [...]                           

Représentée par Me Didier X... de la SELARL CHEMOULI X... A... etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
Assistée sur l'audience par Me Eunice Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0349

INTIMÉE

Organisme CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE

ayant son siège au [...]                                

Représentée par Me Stéphanie B... de la SELARL HOUDART etamp; Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0294
Assistée sur l'audience par Me Amandine Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : A296

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS , Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS , Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

La SCI Les Garages de l'Argonne est propriétaire d'emplacements de parkings dépendant d'un immeuble en copropriété situé [...]                          , numéros 13, 15, 17, 17bis, 19, 21 et 23 et rue [...] numéros 11 bis et 13. En particulier, cette société est propriétaire des emplacements situés bâtiment C, au premier sous-sol, portant les numéros 183, 349 et 350.

Exposant que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF) a porté atteinte à son droit de propriété sur ces trois emplacements, la SCI Les Garages de l'Argonne a saisi le tribunal de grande instance de Paris, par acte extrajudiciaire du 7 août 2012, pour obtenir une indemnisation.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris par jugement du 08 septembre 2015 a :

- déclaré irrecevable l'action de la SCI Les Garages de l'Argonne,
- condamné celle-ci à payer à la CRAMIF une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 22 mars 2016, la SCI Les Garages de l'Argonne, appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 1382 "et suivants" du code civil ;
- dire que la CRAMIF a porté atteinte au droit de propriété de la SCI Les Garages de l'Argonne en s'appropriant ou modifiant substantiellement sans droit ni titre trois emplacements de parking privatifs lui appartenant (No 183, 349 et 350) ;
- condamner la CRAMIF à l'indemniser de son préjudice à hauteur de la somme de 33 000 € ;
- subsidiairement, désigner un expert afin d'évaluer ma valeur vénale des emplacements litigieux ;
- condamner la CRAMIF à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir" ;
- condamner la CRAMIF aux dépens.

Par dernières conclusions du 17 novembre 2017, la CRAMIF prie la Cour de :

- vu les articles "1382 et suivants" du code civil ;
- débouter la SCI Les Garages de l'Argonne de toutes ses demandes ;
- condamner celle-ci à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Les Garages de l'Argonne à lui verser la somme de 3 000 € allouée par le jugement entrepris et non versée ;
- condamner la même société aux dépens en ce compris la somme de 51,48 € exposée au titre de l'exécution du jugement entrepris ;
- "prononcer l'exécution provisoire".

SUR CE
LA COUR

La fin de non recevoir retenue par le premier juge a été régularisée par la production par la SCI Les Garages de l'Argonne d'une attestation de propriété, en date du 3 décembre 2015. La demande de cette société sera donc déclarée recevable de ce chef.

La SCI Les Garages de l'Argonne soutient que des travaux effectués par la CRAMIF pour l'installation d'un poste EDF destiné à ses locaux a rendu totalement inutilisable l'emplacement de parking no 183 ; elle fait également valoir que ses emplacements no 349 et 350 ne sont plus que partiellement utilisables, par suite du passage de câbles en hauteur, du fait de la CRAMIF, réduisant la hauteur sous plafond. Elle soutient que les conséquences dommageables de ces travaux proviennent d'une "voie de fait" de la CRAMIF, qui a engagé sa responsabilité délictuelle de ce fait.

Toutefois, en premier lieu, il n'est pas établi que l'emplacement de parking no 183 soit devenu inutilisable du fait de la CRAMIF. Au contraire, celle-ci produit un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2010 où, au point no21 de l'ordre du jour, relatif à la ratification des travaux d'un géomètre pour la mise à jour après travaux de l'état de division, il est mentionné que la SCI Les Garages de l'Argonne a fait observer que son emplacement no183 avait été supprimé sans son accord à la suite "des travaux pour le S.D.I.", ce qui n'a pas empêché cette société de voter cette ratification, avec l'ensemble des autres copropriétaires qui étaient présents ou représentés. Cet emplacement no183 a donc été supprimé pour des motifs liés à la sécurité incendie de l'immeuble dont rien n'indique qu'ils aient été de la responsabilité de la CRAMIF. D'ailleurs, la lettre du 29 juin 2011 adressée par le conseil de la SCI Les Garages de l'Argonne ne mentionne pas l'emplacement no 183, mais l'emplacement no184, outre les emplacements no 349 et 350. Nul comportement imputable à la CRAMIF et dommageable pour la SCI Les Garages de l'Argonne n'est donc caractérisé relativement à l'emplacement no183, de sorte que celle-ci sera déboutée de ses demandes à ce titre.

S'agissant, en second lieu, des emplacements no 349 et 350, il est établi que, par délibération d'assemblée générale des copropriétaires du 30 janvier 2009, la CRAMIF s'est faite autorisée à procéder aux travaux litigieux qui, selon la résolution votée, affectaient expressément la jouissance de plusieurs emplacements de parking, dont les numéros 349 et 350. La CRAMIF a précisé au procès-verbal que les parkings ainsi désignés devaient donner lieu à un échange avec d'autres emplacements lui appartenant. Rien n'indiquant que les travaux effectivement accomplis à ce titre aient davantage porté atteinte au droit de propriété de la SCI les Garages de l'Argonne que ceux qui avaient été votés, la SCI Les Garages de l'Argonne n'établit pas la voie de fait qu'elle allègue ni même une faute délictuelle susceptible d'être imputée à la CRAMIF.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur la fin de non- recevoir mais, néanmoins, la SCI Les Garages de l'Argonne sera déboutée de toutes ses demandes.

Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a retenu une fin de non recevoir,

Statuant à nouveau :

Dit que la SCI Les Garages de l'Argonne rapporte la preuve des droits de propriété qu'elle allègue et reçoit la demande de ce chef,

Mais, déboute la SCI Les Garages de l'Argonne de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Condamne la SCI Les Garages de l'Argonne aux dépens incluant les frais d'exécution du jugement à hauteur de la somme de 51,48 € et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/049057
Date de la décision : 26/01/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-01-26;16.049057 ?
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