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26/01/2018 | FRANCE | N°15/062477

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 26 janvier 2018, 15/062477


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JANVIER 2018

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06247

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/15264

APPELANTS

Monsieur Albert Pierre-Marie X... (DCD)
né le [...]        à COUTANCES (50200)

demeurant [...]                                          

              

Madame Yolande Marie Caroline Y..., agissant en son nom propre et ès qualités d'épouse attributaire et héritière de Albert, Pierre, Marie X...
inte...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JANVIER 2018

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06247

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/15264

APPELANTS

Monsieur Albert Pierre-Marie X... (DCD)
né le [...]        à COUTANCES (50200)

demeurant [...]                                                        

Madame Yolande Marie Caroline Y..., agissant en son nom propre et ès qualités d'épouse attributaire et héritière de Albert, Pierre, Marie X...
intervenante volontaire
née le [...]        à PARIS (75017)

demeurant [...]                                                        

Représentée par Me Anne K... de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée sur l'audience par Me L...                 , avocat au barreau de PARIS, toque : D0538

INTIMÉS

Monsieur Michel Z... assisté par son curateur Madame Maria M...          , exerçant [...]                       , désignée par Ordonnance du 18 décembre 2014 du Tribunal d'instance de 18ème arr.de PARIS, en remplacement de Madame N...             .

Demeurant [...]                          

Représenté et assisté sur l'audience par Me Bruno A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0125

Madame Monique N...              ès qualité de curatrice de Monsieur Michel Z... du 15 septembre 2005 au 18 décembre 2014

demeurant [...]                                               

Représentée et assistée sur l'audience par Me Bruno A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0125

Monsieur Henri, Georges, Jean-Marie B...
né le [...]           à MEUDON
et
Madame Marie-Hélène, Michèle B... née S... O...                       
née le [...]             à LAHR EN BADE (ALLEMAGNE)

demeurant [...]                          

Représentés tous deux par Me Laurence P... , avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistés sur l'audience par Me J... C... de la SELEURL CABINET ADRIEN VERCKEN , avocat au barreau de PARIS, toque : G0566

Monsieur Jean-Marc D...
né le [...]        à LONGWY

demeurant [...]                         

Représenté par Me Laurence P... , avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assisté sur l'audience par Me J... C... de la SELEURL CABINET ADRIEN VERCKEN  , avocat au barreau de PARIS, toque : G0566

Madame Maria M...           ès qualité de curatrice de Monsieur Michel Z... depuis le 18 décembre 2014 en remplacement de Madame N...              demeurant [...]                         

demeurant [...]                         

Représentée et assistée sur l'audience par Me Bruno A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0125

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Mme Dominique DOS REIS a été entendue en son rapport

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. Michel Z..., majeur protégé depuis septembre 1999, faisant l'objet d'une mesure de curatelle exercée depuis le 15 septembre 2005 par Mme N...             , curatrice d'État, était propriétaire, en indivision à concurrence de 50 % chacun avec Mme E..., des lots 103 (appartement de 70 m2 comprenant trois pièces principales), 130 (cave), 127 (cave), 149 (chambre de service) d'un immeuble situé [...]                                 .

Le 14 mars 2005, M. Z... a accepté l'offre d'achat de M. et Mme X... pour le prix de 213.000 € mais Mme N... s'est opposée à la cession à ce prix au motif qu'il était trop faible.

Le 20 décembre 2005, Mme E... s'est engagée, aux termes d"une promesse unilatérale de vente, à céder sa part indivise des lots 103 et 130 à M et Mme X..., propriétaires de l'appartement mitoyen, moyennant le prix de 103.714 €. Conformément à l'article 815-14 du code civil, Mme E... a notifié le 15 février 2006, le projet de cession à M. Z... et à sa curatrice, pour lui permettre d'exercer son droit de préemption.

M. Z... a notifié son intention de préempter la part indivise de Mme E... par acte extra judiciaire du 28 février 2006.

Il a financé l'acquisition de ces parts indivises au moyen de deux prêts de montants respectifs de 54.447 € consentis par Mme B... et M. D..., ayant donné lieu à deux reconnaissances de dette sous seing privé, signées conjointement par M. Z... et par sa curatrice, le 8 mars 2006.

Suivant acte authentique du 21 mars 2006, M. Z... a acquis l'entière propriété des lots 103 et 130 et, le même jour, selon acte notarié dressé par M. R...                , notaire à Paris, il a conclu avec les consorts B... D... une promesse synallagmatique de vente portant sur ces lots à concurrence de 50 % pour chacun des acquéreurs. Puis, selon acte authentique du 30 janvier 2008, Mme E... et M. Z... ont vendu solidairement les lots no14, 127 et no149 aux consorts B... D..., à concurrence de 50 % chacun. De son côté, M. Z... a vendu les lots no103 et no130 aux consorts B... D... à concurrence de 50 % chacun. La vente a été réalisée moyennant le prix de 325.000 €, se décomposant comme suit : 298.500 € pour les lots 103 et 130, 25.000 € pour le lot 149, 1.500 € pour le lot 127.

Les modalités de paiement du prix étaient ainsi précisées :

« Paiement du prix :

1. Partie payée par compensation par M. et Mme B.... M. et Mme B... ont payé la somme de 162.500 € à concurrence de 55.920,92 € d 'un commun accord avec M. Z..., vendeur,
conformément aux dispositions des articles 1289 et suivants du code civil, par compensation avec le montant en principal et intérêts d'une somme, actuellement en liquide et exigible, que M. Z... se trouve devoir à l'acquéreur par suite d 'une reconnaissance de dette sous seings privés en date à Paris du 8 mars 2006. Ainsi que le vendeur le reconnaît et lui en consent quittance à due concurrence et sans réserve. Par suite, la créance sus-relatée de l'acquéreur contre M. Z... se trouve éteinte. L'acquéreur s'engage, en outre, à procéder à ses frais, sans délais, à la mainlevée de toutes inscriptions ayant pu être prises en garantie de cette créance s 'il en était révélé.

Solde payé comptant : M. et Mme B... ont payé la somme de 106.579,08 € comptant à
l'instant même et ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné, ainsi que le vendeur le reconnaît et lui en consent quittance à due concurrence sans réserve.

2. Partie payée par compensation par M. D... : M. D... a payé la somme de 162.500 € à due concurrence de 55.920,92 € d 'un commun accord avec M. Z... conformément aux dispositions des articles 1289 et suivants du code civil, par compensation avec le montant en principal et intérêts d 'une même somme, actuellement liquide et exigible que M. Z... se trouve devoir à l'acquéreur par suite d 'une reconnaissance de dette sous seings privés en date du du 8 mars 2006. Par suite, la créance sus-relatée de l'acquéreur contre M. Z... se trouve éteinte. L 'acquéreur s'engage, en outre, à procéder à ses frais, sans délais, à la mainlevée de toutes inscriptions ayant pu être prises en garantie de cette créance s'il en était révélé. M. D... a payé la somme de 106.579,08 € comptant à l'instant même et ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné, ainsi que le vendeur le reconnaît et lui en consent quittance à due
concurrence sans réserves ».

Le 28 juillet 2009, après avoir fait réaliser des travaux pour un montant de 57.775,02 €, les consorts B... D... ont revendu l'appartement aux époux F... G... moyennant le prix de 578.000 €.

C'est dans ces conditions que, suivant actes extra-judiciaires des 5 et 11 octobre 2010, M. et Mme X... ont assigné M. Z..., Mme N... en sa qualité d'ex-curatrice de M. Z..., Mme Maria M...           en sa qualité d'actuelle curatrice, M. Henri B..., Mme Marie-Hélène S...  O..., épouse B..., et M. Jean-Marc D... aux fins de les voir condamner à leur payer la somme de 171.286 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts, outre 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes,
- les a condamnés à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :

- 10.000 € à M. Z...,
- 5 000 € à Mme H...,
- 5 000 € aux époux B...,
- 5 000 € à M. D...,

- rejeté toute autre demande,
- condamné M. et Mme X... aux dépens.

M. et Mme X... ont relevé appel, le 20 mars 2015, de ce jugement.

Albert X... étant décédé en cours de procédure, son épouse Mme Y... veuve X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de seule ayant-doit de son défunt époux, demande à la Cour, par dernières conclusions du 11 janvier 2017, de :

au visa des articles 1382 et suivants, 815-14 et 1166 du code civil,

- lui donner acte de son intervention à l'instance en sa qualité d'épouse attributaire et héritière d'Albert X...,
- condamner in solidum M. Z... assisté de sa curatrice Mme M...          , Mme N..., M. Henri B..., Mme Marie-Hélène S...     O..., épouse B... et M. Jean-Marc D... à lui payer la somme de 171.286 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,
- les condamner subsidiairement au paiement de la somme de 133.398,50 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,
- condamner les intimés, sous la même solidarité, au paiement de la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de première instance et d'appel.

M. et Mme B... et M. Jean-Marc D... prient la Cour, par dernières conclusions du 29 septembre 2015, de :

au visa des articles 815-14, 1583, 1165, 1166, 1382 du code civil,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- statuant à nouveau, condamner M. et Mme X... au paiement de la somme de 10.000 € à Mme N..., d'une part, à M. et Mme B..., d'autre part,
- débouter M. Z..., Mme N... et Mme M... de leur appel incident pour le cas où il serait considéré qu'une faute a été commise lors de la vente des lots appartenant à M. Z....
- constater qu'ils n'ont fait que de se conformer à leurs engagements, validés par Mme N... en sa qualité de curatrice de M. Z...,
- en conséquence, exclure toute solidarité de responsabilité avec une très improbable et hypothétique responsabilité de M. Z... et de Mme N...,
- rejeter la demande de partage de responsabilité entre ces derniers et eux-mêmes,
- condamner Mme N... à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux,
- en tout état de cause, condamner M. et Mme X... à payer à M. et Mme B..., d'une part, M. Jean-Marc D..., d'autre part, une somme de 4.000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. Z..., Mme N... et Mme M... prient la Cour, par dernières conclusions du 31 juillet 2015, de :

au visa des articles 815-14, 1166, 1382 et suivants du code civil,

- à titre principal, dire que M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve d'une faute ou d'un abus de droit ou d'une fraude commis par M. Z... et Mme N...,
dire que M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve d'un préjudice,
- dire que la responsabilité civile de M. Z... et de Mme N... n'est pas engagée,
- rejeter toutes demandes formées contre eux,
- en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, dire qu'en sa qualité de curatrice de l'État au moment des faits, Mme N... ne saurait voir engager sa responsabilité personnelle,
- rejeter toutes demandes formées contre elle,
- la mettre hors de cause,
- infiniment subsidiairement, limiter les responsabilités de M. Z... et de Mme N... au strict minimum et dire qu'elles seront partagées avec les consorts B... D...,
- mettre hors de cause Mme M... qui n'a été nommée curatrice de M. Z... qu'à compter du mois de décembre 2014, soit postérieurement aux faits litigieux,
- reconventionnellement, condamner in solidum M. et Mme X... au paiement de la somme de 15.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive à M. Z... et Mme N...
- les condamner à payer à M. Z... assisté de Mme M..., d'une part, à Mme N..., d'autre part, la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

SUR CE
LA COUR

Mme Y... soutient qu'il y a eu fraude à ses droits et à ceux de son époux par la collusion fautive des défendeurs ; que l'abus du droit de préemption de M. Z... les a privés du bénéfice d'acquérir les parts indivises de Mme E... ; que la vente du 14 mars 2005 était alors parfaite sans que l'accord du juge des tutelles fut nécessaire dès lors que le bien litigieux ne constituait ni la résidence principale ni la résidence secondaire du majeur protégé et que Mme N... a donc outrepassé ses pouvoirs en s'opposant à cette vente et a agi au détriment des intérêts de son protégé à seule fin de favoriser ceux des consorts B... D..., de sorte qu'elle est fondée à obtenir réparation des préjudices subis, évalués à la somme de 171.286 € correspondant à la moitié de la plus-value réalisée par les acquéreurs ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

En effet, d'une part, la prétendue vente parfaite du 14 mars 2005 n'a pas été suivie d'effet, d'autre part, s'agissant de la cession des parts indivises de Mme E... et quelle que soit la réalité des manœuvres dénoncées par Mme Y..., déployées par Mme N... pour favoriser les intérêts des consorts B... D..., il n'en reste pas moins que Mme Y... veuve X... est sans qualité à agir, la cession des droits indivis de Mme E... étant devenue caduque dès que M. Z..., assisté de sa curatrice, a manifesté sa volonté d'exercer son droit de préemption ;

Or, le droit de préemption que le coïndivisaire tient des dispositions de l'article 815-14 du code civil lui permet de réaliser des opérations immobilières profitables sans que son exercice puisse être qualifié, sauf fraude prouvée, d'abusif par le cessionnaire évincé, et les circonstances dans lesquelles le bien litigieux, qui était occupé lors de l'accord sur la vente du 14 mars 2005 par la fille d'une locataire ayant droit au maintien dans les lieux en vertu des dispositions de la loi de 1948, nécessitaient la mise en œuvre d'une instance en expulsion qui, exercée par la curatrice au nom de son protégé, a permis d'augmenter la valeur vénale de l'appartement, en sorte que, s'il est manifeste que Mme N..., par son opposition à la vente des parts de Mme E... et la mise en œuvre d'un montage juridique, a favorisé les intérêts de M. et Mme B... et de M. D... dans des conditions controversées (la curatrice aurait connu Mme B... T... par personne interposée selon la télécopie transférée le 22 octobre 2005 au juge des tutelles par une dame I..., sœur de Mme N... et demeurant dans le même immeuble qu'une parente de Mme B... T... ), il n'est pas démontré que ces initiatives aient porté préjudice à M. et Mme X..., eu égard au prix de l'acquisition payé par les consorts B... D... et aux travaux importants qu'ils ont réalisés en vue de la revente de ce bien ;

L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que les intimés seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé, sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :

- 10.000 € à M. Z...,
- 5 000 € à Mme H...,
- 5 000 € aux époux B...,
- 5 000 € à M. D...,

alors que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies en première instance davantage qu'elles ne le sont en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :

- 10.000 € à M. Z...,
- 5 000 € à Mme H...,
- 5 000 € aux époux B...,
- 5 000 € à M. D...,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les intimés, tant au titre des frais irrépétibles de première instance qu'au titre de ceux d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 15/062477
Date de la décision : 26/01/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-01-26;15.062477 ?
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