La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2018 | FRANCE | N°15/042057

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 26 janvier 2018, 15/042057


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JANVIER 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04205

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/00971

APPELANTS

Monsieur Thomas X...
né le [...]           à BAZOU ( CAMEROUN )

demeurant [...]                        / CAMEROUN

Représenté et assisté sur

l'audience par Me Michael DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0031

Madame Lisette Z... épouse X...
née le [...]           à DOUALA ( CAMEROUN )

demeu...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JANVIER 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04205

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/00971

APPELANTS

Monsieur Thomas X...
né le [...]           à BAZOU ( CAMEROUN )

demeurant [...]                        / CAMEROUN

Représenté et assisté sur l'audience par Me Michael DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0031

Madame Lisette Z... épouse X...
née le [...]           à DOUALA ( CAMEROUN )

demeurant [...]                        / CAMEROUN

Représentée et assistée sur l'audience par Me Michael DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0031

INTIMÉE

SA STANDARD CHARTERED BANK CAMEROUN prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au [...]                                         / CAMEROUN

Représentée par Me Maurice CASTEL de la SELEURL MC LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0054
Assistée sur l'audience par Me Jean-Paul TCHUENTE, avocat au barreau du CAMEROUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

La société Standard Chartered Bank est créancière de M. Thomas X... en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Yaoundé (Cameroun) du 21 décembre 1994, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Yaoundé du 6 novembre 1996, ayant condamné celui-ci au paiement de la somme de 70 millions FCFA en principal, outre intérêts au taux légal sur la somme de 20.796.973 FCFA à compter du 30 avril 1993.

Ces décisions ont été revêtues de l'exequatur par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 juillet 2013 confirmé par arrêt de la Cour de ce siège du 1er juillet 2014 et la société Standard Chartered Bank a pris, pour sûreté et garantie de sa créance, des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire sur des lots appartenant aux époux X... (mariés sous le régime camerounais de la communauté) dépendant d'un immeuble en copropriété sis [...]                       . Le pourvoi formé par les époux X... contre l'arrêt du 1er juillet 2014 a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation, le 4 novembre 2015.

Suivant actes extra-judiciaires des 20 novembre et 18 décembre 2013, la société Standard Chartered Bank a assigné M. et Mme X... à l'effet de voir, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire portant sur les lots de copropriété dépendant de l'immeuble sis [...]                         .

Par jugement du 16 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- ordonné qu'il soit mis fin à l'indivision existant entre M. Thomas X... et Mme Lisette Z... épouse X... à la requête de la société Standard Chartered Bank et, pour y parvenir, ordonné la licitation à la barre du tribunal des lots de copropriété no [...], [...], [...], [...] et [...] dépendant de l'immeuble sis [...]       , sur la mise à prix de 50.000 €, avec faculté de baisse d'un quart à défaut d'enchères,
- ordonné la publication de la vente dans un journal d'annonces légales,
- dit que le produit de la vente serait inclus aux opérations de partage et réparti au profit de la société Standard Chartered Bank,
- dit qu'au cas où subsisterait un solde disponible, il serait restitué aux époux X...,
- condamné in solidum M. et Mme X... à payer à la société Standard Chartered Bank la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 7 décembre 2017, de :

- débouter la société Standard Chartered Bank de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à liquidation partage des lots litigieux,
- subsidiairement, ordonner le sursis à statuer en l'attente des décisions à venir sur :

- le recours en révision qu'ils ont élevé contre l'arrêt de cette Cour du 1er juillet 2014,
- le pourvoi frappant l'arrêt de la cour d'appel de Yaoundé du 6 novembre 1996, pendant devant la Cour Suprême du Cameroun
- l'exequatur en France du jugement du tribunal de grande instance de Yaoundé ayant définitivement jugé que les biens dont la vente est poursuivie sont la propriété exclusive de Mme Lisette Z... épouse X... et n'appartiennent pas à M. Thomas X..., seul débiteur de la banque,
- la tierce-opposition formée contre ce jugement devant le tribunal de grande instance camerounais par la société Standard Chartered Bank,

- dire que M. Thomas X... n'est pas propriétaire des deux appartements dont la société Standard Chartered Bank demande la saisie et la vente sur adjudication, non plus que de la somme de 185.000 € correspondant au montant de la vente d'un premier appartement, actuellement séquestrée entre les mains du notaire du vendeur,
- dire que ces biens et somme appartiennent exclusivement à Mme Lisette Z... épouse X...,
- condamner la société Standard Chartered Bank au paiement de a somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La société Standard Chartered Bank prie la Cour, par dernières conclusions du 28 novembre 2017, de :

- débouter les époux X... de leurs demandes, en raison, notamment, de la fraude paulienne évidente,
- constater qu'elle n'est pas partie au jugement camerounais du 28 janvier 2016, et le déclarer incompatible avec l'ordre public français,
- constater que le jugement du 5 mars 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, statuant sur les droits indivis des époux X... sur leurs biens immobiliers parisiens, est définitif, et que le jugement camerounais du 28 janvier 2016 ne lui est pas opposable,
- dire que, faute d'indication contraire dans le titre de propriété, les droits de chacun des époux sur ces biens immobiliers sont de 50 % pour chacun,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du recours en révision pendant devant la Cour de céans, en raison, notamment, du rejet du pourvoi en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2014 ayant ordonné l'exequatur,
- condamner M. et Mme X... au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

SUR CE
LA COUR

Au soutien de leur appel, les époux X... font essentiellement valoir que :

- l'assignation introductive d'instance est nulle pour omettre la mention relative au délai de deux mois et quinze jours ouvert pour constituer avocat et la précision qu'un premier jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 mars 1999 avait refusé l'exequatur,
- c'est à tort que les décisions du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Yaoundé ont été revêtues de l'exequatur en France alors qu'elles font l'objet d'un pourvoi devant la cour suprême du Cameroun depuis le 6 novembre 1996 et que, sur requête de sursis à exécution, cette cour suprême a ordonné, le 27 février 1997, la suspension de l'exécution de l'arrêt du 6 novembre 1996,
- la banque est désintéressée, et au delà, de sa créance, par les saisies immobilières pratiquées au Cameroun,
- le juge de l'exécution a, par jugement du 5 mars 2012, cantonné les effets de l'hypothèque provisoire aux seuls droits de M. Thomas X...,
- un pourvoi a été formé contre l'arrêt de cette Cour du 1er juillet 2014, également frappé d'un recours en révision au motif que le certificat de non-pourvoi du 15 mars 2011 produit par la banque était un faux,
- un jugement du tribunal de grande instance de Yaoundé du 28 janvier 2016 a homologué l'acte notarié dressé le 17 décembre 2014 par M. F...    D...        E...        , notaire à Yaoundé, validant la propriété exclusive de Mme Lisette Z... épouse X... sur les immeubles objet de la demande de licitation, décision en cours d'exequatur ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

A ces justes motifs, il suffit d'ajouter que, s'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier la conformité à l'ordre public français du jugement du tribunal de grande instance de Yaoundé du 28 janvier 2016, en revanche, aucun des recours élevés par les époux X... n'est suspensif d'exécution, alors que l'arrêt du 1er juillet 2014 revêtant les décisions de condamnation camerounaises de l'exequatur en France est passé en force de chose jugée, que les moyens des appelants tirés d'un pourvoi pendant devant la Cour Suprême du Cameroun ont déjà été vainement soumis à cette Cour lors de l'instance en exequatur et que rien ne justifie de surseoir à statuer sur la licitation dans l'attente d'un hypothétique exequatur qui pourrait revêtir la décision gracieuse du tribunal de grande instance de Yaoundé du 28 janvier 2016, alors que cette décision non contentieuse et non opposable à la banque n'a fait, après l'introduction du litige, qu'homologuer l'accord des époux X... pour reconnaître le droit exclusif de propriété de Mme Lisette Z... épouse X... sur les lots objet de l'instance en licitation à seule fin d'obvier les poursuites de la société Standard Chartered Bank ;

Le caractère dilatoire des multiples recours engagés par les époux X... conduit à rejeter leur demande subsidiaire tendant au sursis à statuer dans l'attente de l'issue apportée à l'un ou l'autre de ces recours ;

Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

En équité, M. et Mme X... seront condamnés in solidum à régler à la société Standard Chartered Bank une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. et Mme X... in solidum à payer à la société Standard Chartered Bank la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 15/042057
Date de la décision : 26/01/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-01-26;15.042057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award