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26/01/2018 | FRANCE | N°14/101287

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 26 janvier 2018, 14/101287


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JANVIER 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10128

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG no 10/06131

APPELANTS

Madame Magali X... épouse Y...
née le [...]            à MARSEILLE (13)
et
Monsieur Emmanuel Y...
né le [...]           à NEVERS (58)

demeura

nt [...]                                

Représentés tous deux par Me Matthieu G...        , avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉS

Monsieur...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JANVIER 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10128

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG no 10/06131

APPELANTS

Madame Magali X... épouse Y...
née le [...]            à MARSEILLE (13)
et
Monsieur Emmanuel Y...
né le [...]           à NEVERS (58)

demeurant [...]                                

Représentés tous deux par Me Matthieu G...        , avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉS

Monsieur Olivier C... D... H...
né le [...]           à CORBIE

demeurant [...]                                        

Représenté par Me I... Z...          de la SCP Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

SA CREDIT FONCIER prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : (...)

ayant son siège au [...]                            

Représentée par Me Béatrice B... A... de la SELARL PUGET B... - A..., avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Assistée sur l'audience par Me Patrice B... de la SELARL PUGET B... - A..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 30

SCP C...-F... Notaires Associés, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au [...]                                  

Représentée par Me I... Z...          de la SCP Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

INTERVENANTE

SA MMA I.A.R.D es qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître C..., notaire
intervenante volontaire
No Siret : (...)

Représentée par Me Thierry Z... de la SCP Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assistée sur l'audience par Me J...                , avocat au barreau de PARIS, toque : C2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Mme Christine BARBEROT a été entendue en son rapport

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique reçu le 26 février 2004 par M. Olivier C..., notaire associé de la SCP C...-F..., la SARL Exoti a vendu en l'état futur d'achèvement à M. Emmanuel Y... et Mme Magali X..., épouse Y... (les époux Y...), les lots 5, 25 et 56 de l'état de division d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé "[...]", sis [...]                        , soit, respectivement, un appartement

de deux pièces, un cellier et un parking, au prix de 91 469 € sur lequel les acquéreurs ont payé la somme de 64 028,30 €, le solde étant payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux qui devaient être achevés au cours du dernier trimestre de l'année 2005. Les acquéreurs ont financé leur achat à l'aide d'un prêt consenti par la SA Crédit foncier de France, d'un montant de 91 469 €. Les travaux n'ayant pas été achevés comme convenu, par actes des 23, 25 mars 2010, 21, 29 décembre 2011, 5 avril 2012, les époux Y... ont assigné la SELAFA MJA, liquidateur de la société CIP, venant aux de la société Exoti, le conseil en gestion de patrimoine, la SA Crédit foncier de France et le notaire, en résolution de la vente et du prêt, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- ordonné la résolution des contrats de vente et de prêt,
- fixé la créance des époux Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société CIP aux sommes de : 91 469,90 € au titre du prix, 9 146 € en application de la clause pénale, 16 400 € au titre de l'indemnisation du retard de livraison et de l'absence de location du bien, 2 500 € au titre de la perte du bénéfice fiscal du bien,
- condamné la société Crédit foncier de France à rembourser la totalité des sommes perçues au titre du prêt, soit la somme de 49 503,69 € qui se compenserait avec la créance de cet organisme au titre du remboursement du capital,
- condamné solidairement les époux Y... à rembourser au Crédit foncier de France la somme de 91 469 € avec intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds,
- dit que les intérêts échus depuis au moins une année seraient capitalisés et productifs d'intérêts au taux légal,
- dit que jusqu'à parfait remboursement des sommes revenant au Crédit foncier de France, l'inscription d'hypothèque conventionnelle subsisterait,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que les dépens seraient fixés à la liquidation judiciaire de la société CIP,
- rejeté toute autre demande, notamment celles fondées sur la responsabilité de la banque et du notaire.

Par dernières conclusions du 23 février 2017, les époux Y..., appelants, demandent à la Cour de :

- déclarer irrecevables les demande de la société MMA IARD, formées au nom de M. C...,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes contre M. C..., la SCP C...-F..., le Crédit foncier de France,
- condamner solidairement M. C... et la SCP C...-F... à leur payer la somme de 122 769,90 €,
- condamner le Crédit foncier de France à leur payer la somme de 9 146,90 € de dommages-intérêts,
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 20 septembre 2014, la société Crédit foncier de France prie la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande des époux Y... formée contre elle,
- en conséquence, débouter les époux Y... de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 9 novembre 2017, la SA MMA IARD, intervenant volontairement en cause d'appel, ès qualités de d'assureur de responsabilité du notaire, M. C..., demande à la Cour de :

- vu l'article 1382 du Code civil,
- la déclarer recevable en son intervention volontaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux Y... de ses demandes formées tant à l'encontre de M. C... que de la SCP,
- dire les époux Y... tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes contre M. C..., les en débouter,
- condamner les époux Y... à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par ordonnance du 6 novembre 2014, le conseiller de la mise en état de cette chambre a déclaré M. C... et la SCP C...-F... irrecevables à conclure.

SUR CE
LA COUR

La société MMA IARD, assureur de responsabilité civile de M. C..., qui n'a été ni partie ni représentée en première instance, a intérêt à intervenir en cause d'appel dès lors que son assuré a été déclaré irrecevable à conclure et qu'elle pourrait être ultérieurement recherchée en qualité d'assureur du notaire. Par suite, l'intervention volontaire est recevable.

Les moyens développés par les époux Y..., au soutien de leur appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande contre le notaire et la banque, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté, concernant la responsabilité prétendue du notaire, d'abord, que la garantie intrinsèque étant une option telle qu'ouverte par la loi au vendeur à la date de la vente litigieuse, qui, si elle ne présentait pas la même sûreté que la garantie extrinsèque, n'en était pas moins licite, les époux Y... ne peuvent faire grief à M. C... de ne pas avoir attiré leur attention sur les risques inhérents à un dispositif prévu par la loi. Ensuite, l'acte authentique de vente du 26 février 2004 rappelle (p. 15) qu'au sens de l'article R. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation, la garantie d'achèvement est constituée si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège ou hypothèque et précise "1o que si le programme de construction comporte deux immeubles, A et B, l'immeuble A dont dépendent les fractions vendues, dispose de fondation et de conditions d'habitabilité autonomes ainsi que d'une autonomie juridique par rapport au bâtiment B. Ainsi que cela résulte d'une attestation délivrée par M. E..., architecte, demeurant à Montauban  (82000), l'immeuble A est à ce jour hors d'eau. Ladite attestation a été déposée le 31 décembre 2003 au rang des minutes du notaires soussigné, suivant acte en date du 31 décembre 2003. 2o que l'immeuble n'est à ce jour grevé d'aucun privilège ou hypothèque, ce qui est attesté par le notaire soussigné
au vu d'un état délivré par M. Le conservateur des hypothèques de Cahors", de sorte que les conditions d'application de la garantie étaient réunies et que rien ne pouvait laisser supposer qu'elle ne pourrait être utilement mise en oeuvre.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le notaire n'avait pas commis de faute et débouté les époux Y... de leurs demandes formées contre lui.

Concernant la responsabilité prétendue de l'organisme dispensateur de crédit, les signatures figurant sur les demandes de déblocage des fonds sont semblables à celles des époux Y... figurant sur la procuration donnée par eux le 20 janvier 2004 devant notaire conférant pouvoir à tout clerc de l'étude de M. C... à l'effet de passer l'acte de vente litigieux. Ces signatures sont également semblables à celles des époux Y... figurant sur l'offre de prêt. C'est donc exactement que le Tribunal a dit qu'en l'absence d'anomalie flagrante, la société Crédit foncier de France, qui n'avait pas à s'assurer de l'état d'avancement des travaux, n'avait pas commis de faute en débloquant les fonds.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des époux Y....

L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des sociétés MMA IARD et Crédit foncier de France, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la SA MMA IARD ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. Emmanuel Y... et Mme Magali X..., épouse Y..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Emmanuel Y... et Mme Magali X..., épouse Y..., à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à :

- la SA MMA IARD, la somme de 3 000 €,

- la SA Crédit foncier de France, celle de 3 000 €.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 14/101287
Date de la décision : 26/01/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-01-26;14.101287 ?
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