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25/01/2018 | FRANCE | N°17/15455

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 25 janvier 2018, 17/15455


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 JANVIER 2018



(n° 2018- , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/15455



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mai 2017 -Juge de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 16/04530





APPELANTS



Madame [S] [B] épouse [H]

Née le [Date anniversaire 1] 1935 à [Localité 2]

[Adres

se 1]

[Adresse 1]



ET



Monsieur [B] [H]

Né le [Date anniversaire 2] 1936 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



ET



Madame [N] [H] épouse [O]

Née le [Date anniversaire 3] 1964 à...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 JANVIER 2018

(n° 2018- , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/15455

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mai 2017 -Juge de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 16/04530

APPELANTS

Madame [S] [B] épouse [H]

Née le [Date anniversaire 1] 1935 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ET

Monsieur [B] [H]

Né le [Date anniversaire 2] 1936 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ET

Madame [N] [H] épouse [O]

Née le [Date anniversaire 3] 1964 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ET

Monsieur [Y] [H]

Né le [Date anniversaire 4] 1966 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ET

Mademoiselle [E] [O]

Née le [Date anniversaire 5] 1994 à[Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ET

Mademoiselle [I] [O]

Née le [Date anniversaire 6] 1997 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ET

Monsieur [J] [O]

Né le [Date anniversaire 7] 2001 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ET

Monsieur [K] [H]

Né le [Date anniversaire 8] 2000 à[Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentés et assistés de Me Stephan OUALLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0209

INTIMÉES

MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BERHAD - (MALAISIE)

N° SIRET : 317 926 269

[Adresse 5]

[Adresse 5]

ET

MALAYSIAN AIRLINE BERHAD SYSTEM - (MALAISIE)

Registre public étranger : [Adresse 6] en Malaisie - n° 10601 W

N° SIRET : 317 926 269

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7] (Malaisie)

Représentées et assistées de Me Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Mme Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait oralement par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

-contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima- Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2017, par Mme [S] [B] épouse [H], M. [B] [H], Mme [N] [H] épouse [O], M. [Y] [H], Melle [E] [O], Melle [I] [O], M. [J] [O] et M. [K] [H] d'une ordonnance rendue le 2 mai 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui a :

* Déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent,

* dit qu'en application de la Convention de Montréal, les requérants se pourvoiront devant le tribunal de leur choix, à savoir le tribunal de [Localité 6] ou le tribunal de [Localité 7],

* condamné les requérants aux dépens ;

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 novembre 2017, par lesquelles les appelants demandent à la cour d'infirmer cette décision et de :

* Juger le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l'affaire,

* renvoyer le dossier devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu'il soit statué sur leur demande ;

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 décembre 2017, aux termes desquelles les sociétés Malaysian Airline System Berhad (Malaisie) et

Malaysian Airline Berhad System prient la cour, au visa de la Convention de Montréal de1999, de confirmer cette décision qui a :

* Déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent,

* dit qu'en application de la Convention de Montréal, Mme [S] [B] épouse [H], M. [B] [H], Mme [N] [H], M. [Y] [H], Mme [E] [O], Mme [I] [O], M. [J] [O] et M. [K] [H] devront se pourvoir devant le tribunal de leur choix, à savoir le tribunal de [Localité 6] ou le tribunal de [Localité 7],

* condamné Mme [S] [B] épouse [H], M. [B] [H], Mme [N] [H], M. [Y] [H], Mme [E] [O], Mme [I] [O], M. [J] [O] et M. [K] [H] aux dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* Le 8 mars 2014, un avion de la compagnie Malaysian Airline, n° de vol MH370, en provenance de [Localité 6] à destination de [Localité 7], a disparu de tous les écrans radar au-dessus de la mer de Chine, avec à son bord 239 personnes ;

* les 29 février et 4 mars 2016, les demandeurs, ayant perdu des membres de leur famille, ont assigné les sociétés Malaysian Airline System Berhad, Malaisie et [Localité 1], aux fins d'indemnisation de leur préjudice, subi à la suite de la disparition de [Q], [C] et [V] [X] à bord de cet avion ;

* la société Malaysian Airline a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris en application des dispositions de la Convention de Montréal ;

* les appelants s'y sont opposés, au motif que les décès de [Q], [C] et [V] [X] n'étaient pas établis, puisque les débris de l'avion n'avaient pas été retrouvés, mais qu'ils avaient seulement disparu ;

Considérant que les appelants demandent l'infirmation de la décision, au motif qu'en omettant de constater que le décès était survenu par accident à bord de l'aéronef, le juge de la mise en état a violé par fausse application les articles 17 et 29 de la Convention de Montréal ;

Qu'ils font valoir que les sociétés Malaysian Airlines ne rapportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, que les décès allégués sont survenus à bord de l'aéronef à la suite d'un accident, alors que l'avion a disparu et que la preuve d'un accident n'est pas rapportée ;

Qu'ils concluent à la violation de l'article 9 du code civil par le juge de la mise en état, à l'inapplicabilité de la Convention de Montréal et à la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de leurs demandes ;

Qu'ils concluent subsidiairement à la compétence du tribunal de grande instance de Paris, en application de l'article 43 du code de procédure civile et de l'article 33 de la Convention de Montréal, en raison de l'existence d'un établissement principal à [Localité 1] et de deux établissements secondaires à [Localité 8] de la compagnie Malaysian Airline, et de la résidence principale des victimes en France ;

Qu'ainsi, ils contestent la résidence principale et permanente de [Q], [C] et [V] [X] à [Localité 7], alors que l'expatriation de leur mari et père, de retour à leur résidence principale en France, à [Localité 9], avait pris fin, que la France constituait le pays d'ancrage de leurs intérêts patrimoniaux et extra-patrimoniaux et que l'employeur de M. [X] a attesté le 29 juin 2015 qu'à partir de janvier 2014, sa famille était restée temporairement en Chine ;

Que, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), ils soutiennent enfin l'application subsidiaire du droit interne, lorsque les dispositions de la Convention de Montréal ne trouvent pas strictement à s'appliquer, aucune disposition conventionnelle ne régissant les recours des tiers contre le transporteur aérien auquel est reproché d'avoir laissé disparaître son aéronef et d'avoir tardivement lancé l'alerte, l'indemnisation du préjudice résultant du décès de leurs proches n'étant pas recherché par les consorts [H] ;

Que, sur le fondement de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils font valoir l'irrecevabilité de leurs demandes en Chine, pays ne recevant pas les actions en responsabilité des frères et soeurs, cousins et grand-parents, contestant l'indépendance de la Justice dans ce dossier politique et économique et l'intégrité des autorités malaysiennes ;

Considérant que les sociétés Malaysian Airline System Berhad (Malaisie) et Malaysian Airline Berhad System soutiennent l'application de la Convention de Montréal, [Q], [C] et [V] [X] étant, à l'évidence, décédés à bord du vol MH370 dans l'océan indien, le décollage de [Localité 6] le 8 mars 2014 étant avéré, l'avion n'ayant jamais atterri à [Localité 7], des débris provenant de l'appareil ayant été retrouvés sur les côtes de l'[Localité 10] et leurs actes de décès ayant été établis sur réquisition du procureur de la République de Paris ;

Qu'elles contestent, en application de l'article 33 de la même convention, l'existence d'une résidence principale et permanente de [Q], [C] et [V] [X] en France, alors qu'ils résidaient depuis plusieurs années en Chine, à [Localité 7] où les enfants [C] et [V] étaient scolarisés, leur adresse à [Localité 7] ayant été indiquée par leur époux et père et figurant aux actes de décès ; qu'elles font valoir, en tout état de cause, le défaut de caractère permanent de leur résidence en France, alors que la famille [X] avait antérieurement vécu plusieurs années en Pologne et se préparait à une installation en Suisse ; qu'elles font valoir leur assignation par M. [X] et son fils [G] devant le tribunal [Localité 7], sur le fondement de la Convention de Montréal ;

Qu'elles opposent, au caractère subsidiaire invoqué de la Convention de Montréal, les termes de son article 29, excluant le droit commun de la responsabilité, et, à la violation de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'absence de preuve de la connivence alléguée entre les gouvernements chinois et malaysien ;

Considérant que tant la France que la Malaisie et la Chine sont signataires de la Convention de Montréal, laquelle, selon son article 17 alinéa 1, prévoit que Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement ;

Que l'article 29 dispose que Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation ;

Considérant que selon l'article 89 du code civil, Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.

Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.

La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé ;

Qu'aux termes de l'article 90 du même code, Lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.

Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée ;

Qu'en l'espèce, les actes de décès de [Q], [C] et [V] [X] ont été dressés sur réquisition du procureur de la République de Paris, par transcription du dispositif des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Paris le [Date décès 1] 2016, tenant lieu d'actes de décès ;

Que si l'établissement du décès, et non de la seule disparition, des trois membres de la famille des consorts [H] résulte de ces jugements, l'origine accidentelle de leur mort est établie par les circonstances de l'espèce, soit la disparition brutale de l'avion des écrans radar et à un emplacement au-dessus de l'océan où tout atterrissage d'urgence est exclu, le jugement indiquant comme lieu du décès océan indien ;

Que ce jugement est corroboré par la découverte, en juillet 2015, sur les côtes de l'[Localité 10], d'un flapperon formellement identifié comme une pièce de l'avion disparu par le Parquet de Paris ;

Qu'en tout état de cause, à supposer accueillie la demande des consorts [H], tendant à la réparation du préjudice résultant de la disparition et non du décès de [Q], [C] et [V] [X], l'article 29 de la convention trouverait à s'appliquer à toute action en dommages-intérêts ;

Considérant que l'article 33 du décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999, stipule que l'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats Parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

En ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d'une lésion corporelle subie par un passager, l'action en responsabilité peut être intentée devant l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard aux spécificités du transport aérien, sur le territoire d'un Etat partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite ses services de transport aérien, soit avec ses propres aéronefs, soit avec les aéronefs d'un autre transporteur en vertu d'un accord commercial, et dans lequel ce transporteur mène ses activités de transport aérien à partir de locaux que lui-même ou un autre transporteur avec lequel il a conclu un accord commercial loue ou possède ;

Considérant qu'il résulte de l'attestation de M. [J], directeur général adjoint du groupe Lafarge, employeur de M. [T] [X], que celui-ci, expatrié depuis 2007 en Chine, a été nommé en janvier 2014 au siège social de la société à [Localité 1], que pour des raisons familiales (école des enfants), sa famille est restée en Chine et devait rentrer en France en juin 2014, qu'il a alors effectué des allers-retours pour visiter sa famille restée temporairement en Chine ;

Que la résidence principale et permanente de [Q], [C] et [V] [X], soit leur lieu de séjour fixe et permanent, au moment de l'accident, était fixée à [Localité 7], où [C] et [V] vivaient avec leur mère [Q] [X] et poursuivaient leurs études jusqu'en juin 2014 ;

Considérant que l'application subsidiaire du droit interne ne peut être accueillie, en l'absence de demande fondée sur un droit à indemnisation différent de ceux prévus à la Convention de Montréal, dont l'article 29 détermine l'application à toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit ; que les appelants ne démontrent pas la violation de leur droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de recours devant les juridictions de Malaisie ou de Chine ;

Qu'il résulte de ce qui précède que sont compétentes pour connaître des demandes des consorts [H] les juridictions, soit de [Localité 7], tribunal du lieu de destination, soit de [Localité 6], tribunal du domicile du transporteur, la société Malaysian Airline System Berhad (Malaisie), et du siège principal de son exploitation ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [S] [B] épouse [H], M. [B] [H], Mme [N] [H] épouse [O], M. [Y] [H], Melle [E] [O], Melle [I] [O], M. [J] [O] et M. [K] [H] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/15455
Date de la décision : 25/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°17/15455 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-25;17.15455 ?
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