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25/01/2018 | FRANCE | N°16/22954

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 25 janvier 2018, 16/22954


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 25 JANVIER 2018



(n° 46/18 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22954



Décision déférée à la cour : jugement du 11 octobre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 16/03949





APPELANTE



Madame [W] [I]

née le [Date naissance 1] 1947 à [L

ocalité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Martin Pradel de la Seleurl Martin Pradel, avocat au barreau de Paris, toque : D0777







INTIMÉ



Monsieur [F], [I], [H], [R] [A]
...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 25 JANVIER 2018

(n° 46/18 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22954

Décision déférée à la cour : jugement du 11 octobre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 16/03949

APPELANTE

Madame [W] [I]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Martin Pradel de la Seleurl Martin Pradel, avocat au barreau de Paris, toque : D0777

INTIMÉ

Monsieur [F], [I], [H], [R] [A]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945

ayant pour avocat plaidant Me Roland Erian, avocat au barreau de Paris, toque : C2064

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 décembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 15 mai 1995 confirmé par un arrêt d'appel du 14 octobre 1999, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a prononcé le divorce des époux [A] et a condamné M. [A] à payer à son ex-épouse une rente mensuelle de 8 000 francs (1 219,60 euros) pendant sept ans, à titre de prestation compensatoire avec clause d'indexation.

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] et par arrêt du 15 novembre 2001, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel par voie de retranchement et sans renvoi, en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement ayant ordonné l'exécution provisoire de la prestation compensatoire.

En exécution de ce jugement, Mme [I] a notifié à M. [A], le 30 juin 2005, une procédure de paiement direct. Par jugement du 18 septembre 2007,'le tribunal d'instance de Pantin a ordonné la mainlevée de ce paiement direct. Par une ordonnance du conseiller de la mise en état du octobre 2009, l'appel formé par Mme [I] à l'encontre de ce jugement a été déclaré irrecevable.

Mme [I] a fait assigner son ex-époux, par acte en date du 5 mai 2014, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir fixer le montant de sa créance de prestation compensatoire à la somme de 44 265,85 euros. Par jugement du 11 juillet 2014, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent, en l'absence de mesure d'exécution forcée. Par un arrêt d'appel du 19 novembre 2015, ce jugement a été confirmé, sauf à préciser qu'il s'agit non d'une incompétence mais d'une irrecevabilité de la demande formée devant le premier juge.

Par acte d'huissier du 15 février 2016, Mme [I] a fait pratiquer, entre les mains de la Caisse d'épargne, une saisie-attribution pour un montant total de 45 586,48 euros au titre des rentes de prestations compensatoire pour la période du 17 octobre 2000 au 17 octobre 2007. Cette saisie,'fructueuse à hauteur de 3 645,53 euros, a été dénoncée le 19 février 2016.

Par jugement du 11 octobre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny n'a pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal d'instance de Pantin du 18 septembre 2007, relevant que le dispositif de ce jugement n'avait fait qu'ordonner mainlevée du paiement direct. Le premier juge a par ailleurs annulé et ordonné mainlevée de la saisie-attribution du 15 février 2016, au motif que les arriérés de prestation compensatoire étaient prescrits, a débouté M. [A] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive et condamné Mme [I] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 17 novembre 2016.

Par conclusions du 16 février 2017, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [A], de déclarer valide la saisie-attribution du 15 février 2016 et de condamner l'intimé au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée au jugement du 18 septembre 2007, elle fait sienne la motivation du premier juge.

A titre principal, elle soutient que l'action en recouvrement de la prestation compensatoire doit être soumise au délai décennal de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le fractionnement dans le paiement de cette prestation ne lui retirant pas son caractère de capital forfaitaire.

A titre subsidiaire et si la prescription quinquennale était retenue, elle estime que ce n'est qu'à compter de la date à laquelle l'ordonnance sur incident du 27 octobre 2009 est devenue définitive, soit le 27 décembre 2009 à l'issue du délai de pourvoi, que cette prescription a commencé à courir, soulignant que son assignation du 5 mai 2014 saisissant le juge de l'exécution en fixation de sa créance a eu un effet interruptif de prescription.

Sur le quantum de sa créance, elle rappelle qu'il lui reste dû en principal une somme de 44 265,85 euros.

Par conclusions signifiées le 15 novembre 2017, M. [A] demande à la cour de confirmer le jugement, considérant que les arriérés de prestation compensatoire sont prescrits.

A titre subsidiaire, il poursuit la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution du 15 février 2016 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 8 septembre 2007 en ce qu'il a estimé la créance de prestation compensatoire éteinte par les règlements effectués.

A titre très subsidiaire, M. [A] poursuit également la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution, au motif que l'appelante ne détient aucune créance à son encontre, au vu des termes de ce jugement du 18 septembre 2007.

Il entend par ailleurs que Mme [I] soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour abus de saisie, outre la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt de ce jour, la cour n'a pas fait droit à la demande formée par Mme [I] de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant les articles 2224 du code civil et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

SUR CE

Sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance de Pantin du 18 septembre 2007, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas fait droit à cette fin de non-recevoir soulevée par M. [A], relevant justement que le dispositif de cette décision ne précise pas que Mme [I] n'aurait plus de créance au titre du jugement fondant la saisie-attribution contestée.

S'agissant de la prescription applicable au recouvrement de la rente fixée par le jugement du 15 mai 1995, il convient d'appliquer la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et non celle prévue à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, cette rente mensuelle qui a été sollicitée et obtenue par Mme [I] est, par nature, une créance périodique dont le recouvrement ne saurait se prescrire par dix ans comme soutenu par l'appelante.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que la créance de rente mensuelle visée dans la saisie-attribution était prescrite. En effet, la saisie-attribution litigieuse a été délivrée le 15 février 2016, pour des rentes dues du 17 octobre 2000 au 17 octobre 2007, alors qu'il ne pouvait être réclamé d'arriérés de rente antérieurs au 15 février 2011.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie, M.'[A] ne caractérisant pas le préjudice que lui aurait causé cette saisie-attribution.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [I] sera condamnée au paiement d'une somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Déboute M. [F] [A] de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne Mme [W] [I] à payer à M. [F] [A] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [W] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/22954
Date de la décision : 25/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°16/22954 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-25;16.22954 ?
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