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24/01/2018 | FRANCE | N°17/03119

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 24 janvier 2018, 17/03119


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 24 JANVIER 2018



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03119



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2016 - Président du Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 16/55996





APPELANT



Monsieur [P] [Q]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (MAROC)



[Adresse 1]

[Localité 1] (MAROC)



représenté par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942

assisté de Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 162

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 24 JANVIER 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03119

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2016 - Président du Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 16/55996

APPELANT

Monsieur [P] [Q]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 1] (MAROC)

représenté par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942

assisté de Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 162

INTIMES

Monsieur [C] [Q]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assisté de Me Solène OUDINET substituant Me Alexandra DE SAINT PIERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : C2212

Maître [G] [A] Administrateur Judiciaire, ès qualités de mandataire successoral de la succession de [K] [Q], désignée en cette qualité suivant ordonnance rendue en la forme des référés le 30 octobre 2014 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, mission prorogée depuis

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistée de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062

Monsieur [I] [Q], régulièrement assigné à domicile par acte d'huissier du 26.04.2017

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (MAROC)

domicilié chez l'AARPI SAN AVOCATS, [Adresse 4]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

Le [Date décès 1] 2011, [K] [Q], de nationalité marocaine et demeurant à [Localité 1] décédait en France, laissant pour lui succéder ses trois fils [P], [C] et [I] [Q].

Il avait laissé un testament dont les dispositions limitaient les droits de M. [C] [Q] au bénéfice d'une somme de 10.000 DH, outre ses droits sur le partage à égalité entre tous « ses héritiers légitimes » d'une somme de 1.000 DH.

Il dépendait notamment de la succession susvisée les biens et droits immobiliers suivants :

- le lot n 9 dans l'immeub1e sis [Adresse 5] composé d'un appartement situé au 2eme étage, de deux chambres de service n 12 et 15 sises au 7eme étage et d'une cave n 11,

- le lot n 197 (parking) dans l'immeuble sis [Adresse 6],

- les lots n 27 (appartement 6ème étage gauche - 2 pièces principales et cabinet de débarras), n 29 (appartement au rez-de-chaussée) et n 3 (cave n 3) dans l'immeuble sis [Adresse 7].

A la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], suivant ordonnance rendue en la forme des référés le 30 octobre 2014 par le président du tribunal de grande instance de Paris, Me [G] [A], administrateur judiciaire a été nommée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [K] [Q] pour une durée de douze mois, avec pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil à l'exclusion de ceux énumérés au deuxième alinéa.

La mission de l'administrateur judiciaire a été prorogée pour une nouvelle durée de douze mois à compter du 30 octobre 2015 suivant ordonnance rendue en la forme des référés le 5 novembre 2015.

Par une seconde ordonnance du 5 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'autorisation de vendre les actifs immobiliers de la succession, présentée par Me [A], ès-qualités, mais a autorisé l'administrateur judiciaire à faire procéder au décaissement de sommes figurant sur un compte ouvert dans les livres de la Banque Edmond de Rothschild à [Localité 5].

Saisi sur assignation par Me [A], ès-qualités, de Messieurs [C] [Q], [I] [Q] et [P] [Q], le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant par ordonnance en la forme des référés, a, le 20 octobre 2016 :

- prorogé la mission de Me [G] [A], pour une durée de 12 mois à compter du 30 octobre 2016 ;

- autorisé Me [G] [A], ès qualités, à régulariser la vente de gré à gré :

'' du lot n 9 dépendant de l'immeuble sis [Localité 6], composé d'un appartement situé au 2éme étage, de deux chambres de service n 12 et 15 sises au 7ème étage, d'une cave n 11 pour un prix global minimum net vendeur de 1.500.000 € ;

'' des lots n 27, consistant en un appartement au 6ème étage et n 3, consistant en une cave n 3, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 7], pour un prix global minimum net vendeur de 390.000 € ;

'' du lot n 29, composé d'un appartement au rez-de-chaussée, dépendant du même immeuble sis [Adresse 7] pour un prix global minimum net vendeur de 125.000 € ;

'' du lot n 197, consistant en un parking, dépendant de l'immeuble sis [Localité 7], pour un prix global minimum net vendeur de 38.000 € ;

- autorisé Me [G] [A], ès-qualités, à faire procéder à la vente aux enchères publiques des meubles dépendant de la succession tels que listés et évalués sur l'inventaire dressé le 22 août 2012 par la SCP Digard, Pestel Debord, commissaires-priseurs judiciaires sous réserve des dispositions prévues au testament de [K] [Q], établi à [Localité 1], suivant acte notarié reçu le 18 mars 2011 ;

- autorisé Me [G] [A], ès-qualités, à vendre les 1 500 actions Airbus Group et les 200 actions Altran Technologies dépendant de la succession ;

- autorisé Me [G] [A], ès-qualités à régulariser tous actes nécessaires à cet effet et à encaisser le produit des ventes qui sera affecté par priorité au règlement du passif de la succession ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires au dispositif ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

M. [P] [Q] a interjeté appel de cette décision le 9 février 2017.

Dans ses uniques conclusions du 21 juin 2017, M. [P] [Q] demande à la cour de :

Vu les articles 813- 9 et suivants du code civil

Vu l'article 641 du code général des impôts,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prorogé la mission de Me [A] pour une durée de 12 mois à compter du 30 octobre 2016 ;

Statuant à nouveau,

- proroger la mission de Me [A] pour une durée maximum de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir aux fins de vente du portefeuille d'actions de la succession et de règlement des dettes relatives aux charges de copropriété dépendant de cette même succession ;

- débouter Me [A] de ses demandes relatives à la vente des biens immobiliers dépendant de la succession ;

- condamner Me [A] aux entiers dépens dont le recouvrement sera directement poursuivi par Me Audrey Kalifa, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions du 9 novembre 2017, Maître [G] [A], ès-qualités, demande à la cour de :

Vu les articles 813-9 et 814 du code civil,

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

- débouter Monsieur [P] [Q] de l'ensemble de ses demandes;

- condamner Monsieur [P] [Q] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Frédérique Etevenard, avocat à la cour, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions du 13 novembre 2017, Monsieur [C] [Q] demande à la cour, au visa des articles 814 du code civil, 1380 du code de procédure civile, 1709, 1728 et 1729 du code général des impôts, de :

- le dire recevable et bien fondé en ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

- débouter Monsieur [P] [Q] de l'ensemble de ses demandes;

- condamner Monsieur [P] [Q] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître François Teytaud, avocat à la cour, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Bien qu'ayant reçu signification, par acte d'huissier du 26 avril 2017 délivré à domicile, de la déclaration d'appel, puis à domicile élu le 27 juin 2017, des conclusions d'appel de M.[P] [Q], et enfin, par acte d'huissier du 20 novembre 2017, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, de celles de Maître [A], ès qualités, M. [I] [Q] n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que l'autorisation donnée par le premier juge à Me [A], ès-qualités, de procéder à la vente des actions Airbus Group et Altran Technologies et des meubles dépendant de la succession listés et évalués sur inventaire, n'est critiquée par aucune des parties ;

Que le litige porte donc essentiellement sur la question du contenu et de la durée de la prorogation du mandat de Me [A], et sur l'autorisation sollicitée par elle de vendre les biens immobiliers sis à [Localité 8] dépendant de la succession ;

Que pour aboutir à la décision entreprise, le président du tribunal de grande instance de Paris, partant du constat que l'indivision successorale était redevable

- des causes d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 juin 2016 au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], soit de la somme de 80.651,09 euros,

- des droits de succession, soit hors majoration et pénalités de retard de la somme de 618.130 euros,

a relevé

- que le solde de trésorerie était de 20.007,92 euros au 22 septembre 2016, tandis que les charges et taxes afférentes aux immeubles en cause continuaient à courir,

- que même après la vente des actions AIR BUS et ALTRAN à laquelle les héritiers ne s'opposaient pas, le solde de trésorerie ne permettrait pas d'apurer les droits de succession, lesquels étaient majorés de 40 % dans le délai d'un mois à compter d'une mise en demeure en application de l'article 1728 du code général des impôts,

- qu'aucun héritier ne demandait l'attribution préférentielle de l'un des biens, ni ne contestait que leur mise en location qui demanderait d'importants travaux de remise en état, serait insuffisante pour faire face au passif,

et considéré que les estimations produites par Me [A], datant de 2015, et celles récentes produites par M. [I] [Q], étaient suffisantes pour fixer les prix de vente, rappelant que de toute façon il n'était question que de prix planchers, et qu'il était de l'intérêt de tous que les biens soient vendus au meilleur prix ; qu'en considération de la mission donnée à Me [A], le premier juge a donc fixé à un an la prorogation de son mandat ;

Que se disant attaché sentimentalement aux biens immobiliers en cause, et estimant possible leur mise en location pour faire face aux charges courantes, M. [P] [Q], outre qu'il critique la présentation des comptes de Me [A], soutient que les droits de succession ne sont pas encore exigibles, faisant valoir que lorsque la succession est contestée, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu d'une procédure introduite à [Localité 1] ainsi que d'une procédure en cours en France, le point de départ du délai de 6 mois prévu à l'article 641 du code général des impôts pour déposer une déclaration de succession est reporté à la date à laquelle la contestation est définitivement tranchée ; qu'il fait grief au premier juge d'avoir retenu que la somme de 618.130 euros était immédiatement exigible, tout en constatant qu'il n'était justifié d'aucune mise en demeure de l'administration fiscale, alors que dans une précédente décision, il avait rejeté la demande d'autorisation de vendre les biens immobiliers, en relevant qu'aucune pièce n'était produite apportant la preuve des démarches entreprises par l'administration fiscale pour recouvrer sa créance ; qu'il prétend enfin que la décision entreprise autorise Me [A] à vendre de gré à gré les biens immobiliers à un prix plancher bien en deçà du prix du marché, ce qui n'est pas conforme à l'intérêt de la succession, et que son intervention, très onéreuse, n'est plus nécessaire, si bien qu'il y aurait lieu de limiter à deux mois maximum la prorogation de son mandat, aux fins de vente du portefeuille d'actions de la succession et de règlement des dettes relatives aux charges de copropriété ;

Que Me [A], ès-qualités, expose qu'à la date du 6 octobre 2017, le passif, hors droits de succession s'élève à 68.684,08 euros, alors que le solde de trésorerie est au 7 novembre 2017 de 6.290,86 euros, après rapatriement à concurrence de 120.000 euros des avoirs suisses ;

Qu'elle fait valoir qu'il existe une incompatibilité entre la demande de M. [P] [Q] tendant à l'infirmation de la prolongation de son mandat jusqu'au 30 octobre 2016 et celle qu'il présente aux fins de sa prorogation pour une durée de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir ; qu'elle prétend également que cette seconde demande se heurte à la procédure en cours devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, saisi d'une demande tendant à une nouvelle prorogation de son mandat pour une durée d'un an à compter du 30 octobre 2016 (en fait 2017), et dont la décision devrait intervenir avant le prononcé du présent arrêt ;

Qu'elle soutient que M. [P] [Q] ne peut se prévaloir d'une suspension du délai pour déposer la déclaration de succession, alors que la procédure pendante au Maroc, dont il ne produit pas les décisions, ne porte pas sur la dévolution successorale des biens immobiliers régie par la loi française, et que sa position méconnaît la portée de l'article 724 du code civil, selon lequel les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, ce qui leur donne l'obligation de procéder à la déclaration de succession dans les délais légaux ;

Qu'elle rappelle qu'il lui a été donné mission de payer « tous droits de mutation », et qu'il est de l'intérêt de la succession qu'elle dispose des liquidités nécessaires pour faire face au passif, soulignant qu'une mise en demeure, non satisfaite dans le délai d'un mois, de l'administration fiscale, entrainerait une pénalité de 40 % ; qu'elle ajoute qu'outre le paiement du passif, la réalisation des biens immobiliers aura le mérite de mettre un terme aux charges courantes et est donc conforme à une bonne administration de la succession ; que faisant siens les motifs de l'ordonnance entreprise, elle demande donc la confirmation de celle-ci ;

Que M. [C] [Q] soutient la même position que Me [A], ès-qualités ; qu'il ajoute à son argumentation, que la position de [P] [Q] quant à l'absence d'exigibilité du passif fiscal est d'autant plus erronée que la procédure française, toujours en cours devant la cour de cassation, a été engagée plus de 6 mois après le décès de [K] [Q] et qu'en outre, l'administration fiscale, considère comme définitivement reconnus les droits établis par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du code de procédure civile, c'est-à-dire celle insusceptible de recours suspensif d'exécution, peu important donc que l'arrêt tranchant la contestation ait été frappé de pourvoi ; que la dette fiscale augmente mensuellement par l'effet des intérêts de retard, et qu'outre une majoration de 10 % déjà encourue, le risque de se voir appliquer une majoration de 40 % est réel, une mise en demeure de l'administration fiscale étant imminente ; qu'aucun des héritiers ne dispose des liquidités nécessaires pour payer les droits de succession, et qu'il n'existe aucune solution alternative à la réalisation des actifs immobiliers, la mise en location, outre qu'elle n'apporterait pas de rentrées suffisantes pour faire face au passif, ne pouvant avoir lieu sans d'importants travaux de remise aux normes ;

Considérant que selon l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition entre eux ou de la complexité de la situation successorale ;

Qu'en l'espèce, il est constant que des divergences d'appréciation opposent toujours au moins deux des héritiers, dès lors que Messieurs [C] et [P] [Q] sont en désaccord sur le sort des biens immobiliers dépendant de la succession et la question du dépôt de la déclaration de succession ; que ces points de litige qui continuent à entraver le règlement de la succession, outre la complexité liée aux éléments d'extranéité qu'elle contient et à l'existence d'une procédure en cours, actuellement pendante devant la Cour de cassation, justifiaient à eux seuls, même si elle occasionne un coût supplémentaire, la décision du premier juge d'ordonner la prorogation pour un délai d'un an, de la mission de Me [A] ; que dès lors que cette disposition sera confirmée, la demande de M. [P] [Q] tendant à ce qu'y soit substituée une simple prorogation du mandat de l'administrateur provisoire pour une durée de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir, au seul effet de vendre le porte-feuille d'actions et régler les dettes relatives aux charges de copropriété, doit être rejetée ;

Considérant que M. [I] [Q] ayant assigné ses deux frères devant le tribunal de grande instance de Paris, pour voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [Q], il peut être considéré, même si cette procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation que l'un au moins des héritiers a ainsi accepté ne serait-ce que tacitement ladite succession ; que l'article 814 alinéa 2 du code civil, en vertu duquel le juge peut autoriser à tout moment le mandataire successoral à réaliser des actes de disposition nécessaires à une bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations, est applicable ;

Considérant que [K] [Q], de nationalité marocaine et demeurant habituellement au Maroc, est décédé à [Adresse 8] ; qu'il disposait en France d'actifs mobiliers et immobiliers, et que son fils, [C] [Q] déclare être de nationalité française ; qu'il n'est pas contesté que ces actifs successoraux sont soumis à une déclaration de succession en France ;

Considérant que selon l'article 641 du code général des impôts, le délai pour souscrire la déclaration de succession est de 6 mois, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; qu'en vertu de l'article 1728 2° du code général des impôts, le non-respect de ce délai entraine l'application d'une majoration de 10 %, tandis que le non-dépôt de la déclaration dans les 90 jours d'une mise en demeure d'avoir à la remettre dans ce délai, donne lieu à application d'une majoration de 40 % ;

Qu'il résulte certes d'une note publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques ' Impôts, le 12 septembre 2012, que l'administration fiscale se range à la jurisprudence résultant d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 mars 1991 (n°89-18298), invoqué par l'appelant, selon lequel « dès lors que ses droits successoraux sont contestés judiciairement dans les six mois de l'ouverture de la succession et qu'il a été dessaisi par la désignation d'un mandataire de justice (condition abandonnée depuis lors), un héritier (ou légataire) n'est pas en mesure, jusqu'à ce que ses droits soient définitivement reconnus, de déposer la déclaration de succession » ; que cependant, il apparaît également qu'elle prend en compte un arrêt de la chambre commerciale du 17 octobre 1995 (n°93-19043), duquel il ressort que les personnes que l'article 724 du code civil désigne comme étant saisies de plein-droit de la succession, quand bien même elles seraient également légataires du de cujus, restent tenues de souscrire la déclaration de succession dans le délai légal courant du jour du décès ;

Que la loi française s'appliquant nécessairement aux biens immobiliers dont le de cujus était propriétaire en France, les fils de [K] [Q] sont au moins saisis de plein-droit de cette partie de la succession par l'effet de l'article 724 du code civil, si bien que l'administration fiscale est à tout moment susceptible de faire valoir sa créance à leur égard ;

Considérant que si le projet de déclaration de succession pourra nécessiter d'être révisé en fonction de l'arrêt intervenu et de celui restant à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour de cassation, il permet de disposer d'une estimation des droits de succession, qu'il chiffre globalement à 618.130 euros ; qu'il est prévisible qu'une pénalité d'au moins de 10 % soit appliquée par l'administration fiscale ; que la dette fiscale ne cesse en outre d'augmenter par l'effet des intérêts de retard ;

Considérant par ailleurs que des comptes produits par Me [A] il ressort qu'à la date du 6 octobre 2017, il existait en outre un passif non fiscal de 68.684 euros, pour un solde disponible de 16.376,38 euros, tenant déjà compte du rapatriement de fonds depuis la Suisse pour un montant de 120.000 euros et de la vente de valeurs mobilières autorisée par l'ordonnance entreprise pour un montant de 78.880,79 euros ; que la succession serait donc dans l'incapacité, faute de disposer de liquidités mobilisables à court terme, de déférer dans le délai imparti à une mise en demeure de l'administration, ce qui fait peser sur elle un risque non-négligeable d'application de la pénalité de 40 % ;

Qu'il est de l'intérêt de la succession de limiter la progression du passif et que son apurement, condition préalable à toute gestion saine de l'indivision, exige la vente de droits immobiliers dépendant de la succession ;

Considérant qu'il résulte des estimations que Me [A] a fait réaliser en décembre 2014 par le cabinet Duthoit, et en mai 2015 par les cabinets Halbout & Clerfeuille, et Novestia :

- que l'appartement et les chambres de service de l'avenue Mozart pourraient être négociées autour de 1.630.000 à 1.750.000 euros, et être loués pour un montant de 4.400 euros hors charges, ou 5.000 euros charges comprises ;

- que l'appartement sis au [Adresse 7] a une valeur vénale comprise entre 387.000 et 410.000 euros, et une valeur locative, de l'ordre de 1.200 euros par mois ;

- que l'appartement sis au rez-de-chaussée du [Adresse 7] a une valeur vénale comprise entre 122.000 et 135.000 euros, et une valeur locative de l'ordre de 480 à 650 euros par mois ;

- que le parking de l'avenue Mozart a une valeur vénale de l'ordre de 38.000 à 40.000 euros, et pourrait être loué entre 130 et 200 euros par mois ;

Qu'il s'ensuit que la vente de l'appartement de l'avenue Mozart est indispensable au règlement du passif échu ;

Que s'agissant des autres biens, les travaux nécessaires pour les rendre attrayants (en particulier l'appartement du rez-de-chaussée) ou recommandés à la suite des diagnostics d'exposition au plomb (en particulier pour l'appartement du 6ème étage), ainsi que le coût et le risque inhérents à la gestion de locations, rendent leur mise en location peu opportune ;

Que des biens inoccupés se dégradent nécessairement et que leur réalisation présente l'intérêt pour la succession de mettre un terme aux charges mensuelles qu'ils génèrent ;

Que les valeurs fixées par l'ordonnance entreprise sont non pas des valeurs de mise en vente, mais des prix minimum auxquels Me [A] est autorisée à les négocier, une marge de man'uvre devant être forcément laissée au mandataire successoral pour lui permettre d'adapter les prétentions de la succession, en fonction de la réalité des offres qui lui seront faites, plutôt qu'elle soit bridée par un prix supposé être celui du marché, mais en réalité théorique, et de ce fait privée de la réactivité nécessaire ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer intégralement l'ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande de M. [P] [Q] ;

Condamne M. [P] [Q] aux dépens et autorise les avocats qui le sollicitent à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/03119
Date de la décision : 24/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°17/03119 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-24;17.03119 ?
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