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20/01/2018 | FRANCE | N°18/00244

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 20 janvier 2018, 18/00244


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 11

L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2018

(263 - 2 pages)



Numéro d'inscription au numéro général: B 18/00244

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2018, à 13h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux



Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant pa

r délégation du premier président de cette cour, assisté de Coline Puech, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 11

L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2018

(263 - 2 pages)

Numéro d'inscription au numéro général: B 18/00244

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2018, à 13h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux

Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Coline Puech, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure De choiseul, avocat général,

INTIMÉS:

M. [F] [P] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] Sri-Lanka de nationalité srilankaise

RETENU au centre de rétention du [Établissement 1]

assisté s de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de PARIS - Mme [N] [B] interprète en tamoul tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Sarah Nahri substituant le groupement d'avocats de la Seine-Saint-Denis Gabet/Schwilden,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 15 janvier 2018 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de [F] [P] , notifiés le jour même à 18h40 ;

- Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis du 17 janvier 2018 aux fins de prolongation de la rétention, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux à 17h06 ;

- Vu, en application des articles L512-1 et R552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête de [P] [F], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 17 janvier 2018 à 16h07 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ;

- Vu l'ordonnance du 18 janvier 2018, à 13h35, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [F] enregistrée sous le numéro 18/201 et celle introduite par la requête du préfet du de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 18/180, déclarant le recours de [P] [F] recevable, la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance formé à 19h06, transmis au greffe du juge des libertés et de la détention de Meaux à 19h32 et reçu au greffe de la cour d'appel de Paris à 19h54, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'ordonnance du 19 janvier 2019 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu les conclusions versées au dossier, communiquées au parties adverses par le conseil de l'intéressé ce jour à 10h45 et 11h20 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;

- de M. [F] [P], assisté de son conseil qui demande l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

La Cour constate, en premier lieu, que le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Paris s'est prononcé 19 janvier 2018 sur la demande d'effet suspensif du recours exercé par le ministère public et que cette décision a acquis force de chose jugée.

La Cour considère, en second lieu, que c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen de nullité tiré du l'irrégularité du contrôle d'identité dont a fait l'objet M. [F] [P], faute de lien entre cette dernière et les infractions recherchées et circonstances géographiques et temporelles du contrôle, dans la mesure où il résulte de la procédure que l'intéressé a été contrôlé le 15 janvier 2018 à 09 h.30, sur le parvis de la gare RER à [Établissement 2], sur réquisitions écrites du Procureur de la république de Bobigny du 15 décembre 2017, visant notamment les infractions suivantes: infraction à la législation aux stupéfiants, infractions à la législation sur la conduite des véhicules, de conduite après usage de stupéfiants, infractions de port ou transport d'armes sans motif légitime de catégorie A à D, de vols et recels de vols, infractions à la législation sur les étrangers; qu'outre la limitation du contrôle dans le temps et dans l'espace le 15 janvier 2018 de 08H00 à 12H00, à l'intérieur d'un périmètre délimité par des places et rues spécifiquement dénommées en ce compris le parvis et dans l'enceinte de la gare RER de [Établissement 2] , et la régularité du contrôle de ce chef pour être intervenu le 15 janvier 2018 à 09 h.30, sur le parvis de la gare RER à [Établissement 2]. Il y a donc lieu de considérer que s'agissant d'un lieu public situé dans une zone urbaine particulièrement fréquentée en banlieue parisienne sur le parvis d'une gare RER, où les infractions susvisées sont largement susceptibles de se produire, aucun élément tiré de ces considérations ne peut justifier à lui seul une remise en cause du lien entre les infractions visées et les lieux et la période du contrôle, étant observé qu'aux réquisitions du procureur de la république est annexé un soit transmis du commissaire de police de la direction de la sécurité de proximité de Seine Saint Denis motivant sa demande de réquisitions de contrôle d'identité sur ce secteur notamment de la gare RER de Noisy Champs située à proximité de cités sensibles dénommées Pavé neuf, Fédérés et Champy où s'opèrent de nombreux trafics de stupéfiants et vols. Ce moyen sera donc rejeté et l'annulation déférée infirmée sur ce point.

La cour, par ailleurs sur l'avis famille relève que [F] [P] a souhaité, lors de son placement en retenue prévenir ou faire prévenir [O] [P]net que celui ci a été prévenu le 15 janvier 2018, à 10h35,du placement en retenue. Le moyen sera donc rejeté.

La cour, enfin, sur le moyen tendant à voir contester l'arrêté de placement en rétention, tirés du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, d'examen sérieux de la situation de M. [F] [P] et de disproportion dudit arrêté la cour relève qu'il importe, d'une part de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressée dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, et d'autre part il y a lieu de constater que l'arrêté de placement du 15 janvier 2018 retient notamment le fait que M. [F] [P] faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de Seine Saint Denis et notifiée le 15 janvier 2018, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il ne se soustrait à la mesure et ne pouvait bénéficier d'une assignation à résidence et n'ayant pas justifié pendant le temps de la retenue d'une adresse fixe et stable; que dès lors il peut en être déduit que cet arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressée, telle qu'elle ressortait en outre de ses déclarations lors de son audition du 15 janvier 2018 à 13 h.40, au terme de laquelle il avait déclaré vivre à [Localité 2], sans connaître son adresse exacte, être célibataire et sans enfant et n'avoir initié aucune démarche de régularisation depuis son entrée sur le territoire national français en 2010, avoir alors déposé une demande d'asile, admettant être en situation irrégulière et alléguant être en possession d 'un passeport en cours de validité. Il en résulte que l'intéressé ne justifiait d'aucune adresse fixe et stable et que son placement en rétention administrative ne révélait aucune erreur d'appréciation ni aucun caractère disproportionné.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance querellée, de rejeter l'ensemble des moyens de nullité soulevés comme la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention de M. [F] [P] telle que sollicitée par le préfet de Seine Saint Denis.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [F] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 janvier 2018 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le représentant du préfetL'intéressé

L'avocat de l'intéresséL'avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 18/00244
Date de la décision : 20/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris D2, arrêt n°18/00244 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-20;18.00244 ?
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