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19/01/2018 | FRANCE | N°15/020377

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 19 janvier 2018, 15/020377


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 JANVIER 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02037

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau - RG no

APPELANT

Monsieur Hervé X...
né le [...]        à Tunis (Tunisie)

demeurant [...]                                     

Représenté et assis

té sur l'audience par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/060914 du 23/01/2015 accor...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 JANVIER 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02037

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau - RG no

APPELANT

Monsieur Hervé X...
né le [...]        à Tunis (Tunisie)

demeurant [...]                                     

Représenté et assisté sur l'audience par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/060914 du 23/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ

Monsieur Jean-Pierre Z...
né le [...]           à PARIS (75011)

demeurant [...]                                     

Représenté et assistée sur l'audience par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU, avocat au barreau de MELUN, substitué sur l'audience par Me Pauline EBERHARD, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/021594 du 08/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTERVENANTS

Madame Florence O... épouse D...
intervenant forcé
née le [...]        à MEKNES (MAROC)

demeurant [...]                                       

non représenté
Assigné en intervention forcée en date du 4 avril 2017 par remise à personne présente à domicile

Madame Christine E...
intervenant forcé
née le [...]           à PARIS (75014)

demeurant [...]                                               

non représenté
Assigné en intervention forcée en date du 4 avril 2017 par remise à personne

Madame Valérie F... épouse G...
intervenant forcé
née le [...]             à MONTARGIS (45200)

demeurant [...]                                            

non représenté
Assigné en intervention forcée en date du 7 avril 2017 par remise à personne

Monsieur Laurent G...
intervenant forcé
né le [...]        à MONTARGIS (45200)

demeurant [...]                                            

non représenté
Assigné en intervention forcée en date du 7 avril 2017 par remise à personne

Madame Nadège H... épouse I...
intervenant forcé
née le [...]         à SAINT PIERRE LES NEMOURS (77)

demeurant [...]                                          

non représenté
Assigné en intervention forcée en date du 17 avril 2017 par remise à l'étude d'huissier

Monsieur Fabrice I...
intervenant forcé
né le [...]           à SAINT PIERRE LES NEMOURS (77)

demeurant [...]                                          

non représenté
Assigné en intervention forcée en date du 17 avril 2017 par remise à l'étude d'huissier

Madame Françoise J... épouse K...
intervenant forcé
née le [...]           à MONTEREAU FAULT YONNE (77130)

demeurant [...]                                        

non représenté
Assigné en intervention forcée en date du 22 mai 2017 par remise à l'étude d'huissier

Madame Joëlle L...
intervenant forcé
née le [...]           à RIVIERE PILOTE (97211)

demeurant [...]                                         

non représenté
Assigné en intervention forcée en date du 19 mai 2017 par remise à l'étude d'huissier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

Mme Christine BARBEROT a été entendue en son rapport

ARRÊT : DÉFAUT

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 8 juin 2000, M. Jean-Pierre Z... a acquis des époux M... une maison d'habitation sise [...]                           figurant au cadastre rénové, section [...] , lieudit "[...]      ", pour une contenance de 46 centiares, avec "droit concurremment avec plusieurs à une cour située derrière la maison et à l'entrée de ladite cour sur la rue [...]   et à une aisance au bout. Ces cour, entrée et aisance figurant au cadastre rénové section [...] , lieudit "[...]   ", pour une contenance de 3 ares 6 centiares". Par acte authentique du 1er février 2010, M. Hervé X... a acquis des consorts N... une maison à usage d'habitation sise au numéro 28 de la même rue avec une grange attenante et bûcher non attenant, l'ensemble figurant au cadastre rénové, section [...] , [...], [...], [...], lieudit "[...] ", avec "droit concurremment avec plusieurs à la cour commune figurant au cadastre rénové section [...] , lieudit "[...]    ", pour une contenance de 3 ares 6 centiares. Par déclaration au greffe, M. X... a saisi le juge de proximité des demandes de démolition de la construction qui aurait été édifiée dans la cour commune par M. Z... et de libération d'une place de parking. La juridiction de proximité ayant renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance, ce dernier, par jugement du 26 octobre 2012 s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 3 décembre 2014, le Tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

- dit que l'action de M. X... en ce qui concernait le jardinet était prescrite,
- rejeté la demande de M. X... tendant à la démolition de la construction "en dur" sous astreinte,
- rejeté la demande subsidiaire de M. X... de désignation d'un géomètre-expert,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour troubles de jouissance de M. X...,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. Z...,
- condamné M. X... aux dépens et à payer à M. Z... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'appel de M. X..., par arrêt du 30 septembre 2016, cette Cour a :

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit prescrite l'action de M. X... en suppression du jardinet à usage privatif qui aurait été créé par M. Z... et qui empiéterait sur la cour commune,
- statuant à nouveau de ce chef : dit recevable et non prescrite l'action réelle immobilière de M. X... fondée sur le droit à la cour commune qu'il tirait de son titre de propriété,
- avant dire droit :
- enjoint à M. Z... de mettre dans la cause les propriétaires riverains ayant des droits sur la cour commune sise à [...]               (77) et figurant au cadastre rénové section [...] , lieudit "[...]   ", pour une contenance de 3 ares 6 centiares,
- dit qu'à défaut de ce faire, la Cour en tirerait toutes les conséquences sur la recevabilité du moyen de défense de M. Z..., tiré de l'usucapion,
- enjoint à M. Hervé X... de verser aux débats son titre de propriété en son entier.

Par dernières conclusions du 21 novembre 2017, M. X... demande à la Cour de :

- vu les articles 544, 545, 1382,2272, alinéa 2, du Code civil,
- débouter M. Z... de sa demande de prescription acquisitive sur les parties annexées par lui sur la cour commune,
- ordonner la démolition du mur construit "en dur" par M. Z... sous astreinte de 50 € par jour, un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner le retrait des pavés servant à délimiter un périmètre de 32 m2 amputé sur la cour commune et laissé à l'usage exclusif de M. Z... à son détriment à lui appelant, propriétaire empêché de stationner son véhicule sur la cour commune,
- débouter M. Z... de toutes ses demandes,
- condamner M. Z... au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'indemnisation de son trouble de jouissance,
- en tout état de cause, le condamner lui payer la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 22 novembre 2016, M. Z... prie la Cour de :

- vu les articles 1382 et 2272 du Code civil,
- le dire bien fondé à se prévaloir de la prescription abrégée de l'article 2272, alinéa 2, du Code civil à l'endroit du bâtiment en dur que constitue sa cuisine aménagée et son jardinet dont il a fait l'acquisition selon acte du 8 juin 2000,
- le déclarer pleinement propriétaire du bâtiment "en dur" et du jardinet venant au droit de la cour commune et ce depuis le 9 juin 2010,
- débouter M. X... de l'intégralité d ses demandes,
- le condamner à lui payer une indemnité de 3 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, et celle de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, ainsi que de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en appel, dépens en sus.

Mme Joëlle L..., assignée en l'étude de l'huissier de justice, Mme Florence O..., épouse D..., assignée à son domicile, Mme Christine E..., assignée à sa personne, Mme Valérie F..., épouse G..., assignée à sa personne, M. Laurent G..., assigné à sa personne, Mme Nadège H..., épouse I..., assignée en l'étude de l'huissier de justice, M. Fabrice I..., assigné en l'étude de l'huissier de justice, Mme Françoise J..., épouse K..., assignée en l'étude de l'huissier de justice, n'ont pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Par acte du 8 juin 2000, M. Z... a acquis une maison d'habitation sise [...]                                constituée d'un unique corps de bâtiment composé, notamment, "au rez-de-chaussée : cuisine américaine aménagée, salle de séjour avec cheminée et insert. (...) Jardinet devant", figurant au cadastre rénové, section [...] , pour une contenance de 46 centiares, étant, en outre, titulaire d'un "droit concurremment avec plusieurs à une cour située derrière la maison et à l'entrée de ladite cour sur la rue [...]   et à une aisance au bout. Ces cour, entrée et aisance figurant au cadastre rénové section [...] , lieudit "[...]    ", pour une contenance de 3 ares 6 centiares" ;

S'agissant du jardinet, il ne résulte ni du titre ni du plan cadastral versé aux débats que la propriété de M. Z... comprenne, à l'arrière, où est située la cour commune, un jardin privatif. Les photographies versées aux débats montrent qu'un jardinet a été implanté sur la cour commune, à l'arrière de la maison de M. Z..., espace dont l'emprise est matérialisée par des pavés et un grillage et auquel les autres propriétaires, ayant des droits sur la cour, dont M. X..., ne peuvent plus accéder. Cette annexion n'est pas contestée par M. Z... qui revendique l'acquisition de cet espace par prescription abrégée de l'article 2272, alinéa 2, du Code civil.

Mais, l'acte du 8 juin 2000, qui ne constitue pas un titre de propriété du jardinet à l'arrière de la maison pour ne mentionner qu'un jardinet à l'avant, n'est pas un juste titre au sens du texte précité. M. Z... doit donc être débouté de sa demande d'acquisition de cet espace par usucapion.

L'empiétement par le jardinet sur la cour commune, invoqué par M. X..., étant établi, il y a lieu de faire droit à la demande de ce dernier et d'ordonner la démolition par M. Z... de ce jardinet, ainsi que la remise de la cour dans son état initial.

S'agissant du bâtiment donnant sur la cour commune, adjacent au bâtiment principal, le titre de M. Z... précise que la maison acquise n'est constituée que d'un "unique corps de bâtiment", de sorte qu'il ne peut en être déduit que la "cuisine américaine aménagée" au rez-de-chaussée serait située dans le bâtiment adjacent précité. En outre, l'acte du 8 juin 2000 énonce que M. Z... ne dispose que d'un droit, concurremment avec d'autres, à une « aisance » dans la cour commune tandis que le plan cadastral versé aux débats montre que "l'aisance" était originairement d'une dimension très inférieure à celle de la construction qui la remplace ou qui lui est adjacente, cette construction, qui figure sur les photographies versées aux débats, occupant presque toute la façade arrière de la maison de M. Z... dont elle est devenue une annexe privative. Il s'en déduit que M. Z... ne dispose ni d'un titre ni d'un juste titre, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande d'acquisition par prescription du "bâtiment en dur que constitue sa cuisine aménagée".

Toutefois, M. X... se bornant à réclamer la "démolition du mur en dur" doit être débouté de cette demande, la cour étant dans l'incapacité d'identifier ce mur, le bâtiment en cause étant constitué de plusieurs murs et d'un toit.

L'occupation de la cour commune par le jardinet a causé à M. X... un préjudice de jouissance qui sera réparé par la somme de 3 000 € de dommages-intérêts.

M. Z... qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

L'issue donné au litige implique le rejet des demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de M. Z....

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. X... en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Déboute M. Jean-Pierre Z... de sa demande d'acquisition par prescription abrégée de la propriété du "bâtiment en dur que constitue sa cuisine aménagée" et du jardinet situés dans la cour commune sise à [...]                (77) et figurant au cadastre rénové section [...] , lieudit "[...]    " ;

Condamne M. Jean-Pierre Z... à démolir le jardinet qu'il a créé à l'arrière de sa maison dans la cour commune sise à [...]                     (77) et figurant au cadastre rénové section [...] , lieudit "[...]   ", et à remettre cette cour dans son état antérieur ;

Déboute M. Hervé X... de sa demande de "démolition du mur en dur" ;

Condamne M. Jean-Pierre Z... à payer à M. Hervé X... la somme de 3 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par ce dernier ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne M. Jean-Pierre Z... aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Condamne M. Jean-Pierre Z... à payer à M. Hervé X... la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 15/020377
Date de la décision : 19/01/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-01-19;15.020377 ?
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