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19/01/2018 | FRANCE | N°13/247947

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 19 janvier 2018, 13/247947


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 JANVIER 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24794

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 12/08642

APPELANTE

Madame Yamina X... veuve Y...
née le [...]             à NEDROMA ORAN (ALGERIE)

demeurant [...]                                      



Représentée par Me Olivier Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMÉE

Madame A... X...
née le [...]        à Ouahlia-Nedroma (ALGERIE)

demeurant [...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 JANVIER 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24794

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 12/08642

APPELANTE

Madame Yamina X... veuve Y...
née le [...]             à NEDROMA ORAN (ALGERIE)

demeurant [...]                                      

Représentée par Me Olivier Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMÉE

Madame A... X...
née le [...]        à Ouahlia-Nedroma (ALGERIE)

demeurant [...]                                         

Représentée par Me Bruno B... de la C...            - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS , Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS , Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte de notoriété acquisitive du 10 juin 2010 dressé par M. Xavier D..., notaire au Raincy et enregistré le 02 août 2010, Mme Yamina X... veuve Y... a voulu faire établir qu'elle était devenue propriétaire par usucapion d'une maison, d'une dépendance et d'un abri de jardin, situés [...]                                  et figurant au cadastre de ladite commune, section R, no 391.

Or, Mme A... X... réside également de longue date sur cette même parcelle, dont elle occupe en particulier la construction désignée à l'acte de notoriété comme l'abri de jardin.

Mme Yamina X... a saisi le tribunal par acte extrajudiciaire délivré à Mme Yamina X... veuve Y... le 23 mai 2012, pour voir reconnaître qu'elle était propriétaire par usucapion et pour voir annuler l'acte de notoriété acquisitive.

C'est dans ces conditions que par jugement du 21 novembre 2013 le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- déclaré Mme A... X..., d'une part, et Mme Yamina X... veuve Y..., d'autre part, propriétaires indivises, chacune pour moitié, de la parcelle située [...]                                , par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire,
- annulé l'acte de notoriété établi le 15 juin 2010 par M. D..., notaire au Raincy au seul bénéfice de Mme X... veuve Y...,
- ordonné la publication du jugement,
- rejeté la demande d'expertise judiciaire de Mme X...,
- débouté les parties de leur demande au titre du préjudice moral,
- débouté Mme X... veuve Y... de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné celle-ci aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

Mme X... veuve Y... a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 20 mai 2016 cette Cour a :

- révoqué l'ordonnance de clôture,
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour que les parties s'expliquent sur la recevabilité de leurs demandes fondées sur l'usucapion au regard de l'absence dans la cause du dernier titulaire du droit de propriété sur la parcelle litigieuse,
- invité les parties à produire la fiche immobilière du bien litigieux.

Par dernières conclusions du 22 novembre 2017, Mme X... veuve Y... demande à la Cour de :

- vu les articles 2255, 2261 du code civil et R 211-4 du code de l'organisation judiciaire ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- statuant à nouveau :
- dire qu'elle est seule propriétaire du bien par l'effet de la prescription acquisitive ;
- dire que Mme A... X... qui ne s'est jamais considérée comme le véritable propriétaire ne peut être coïndivisaire,
- condamner Mme A... X... à lui verser une indemnité d'occupation de 1 000 € par mois correspondant à l'abri de jardin, à compter de la date de l'assignation et jusqu'à la libération des lieux ;
- condamner Mme A... X... à lui verser une indemnité de 15 000 € au titre de l'abus de droit, outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens qui pourront être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 16 novembre 2017, Mme A... X... prie la Cour de :

- vu les articles 2261, 815 et 1382 du code civil ;
- confirmer le jugement querellé ;
- à défaut :
- dire que Mme X... veuve Y... n'a pas joui paisiblement de la parcelle litigieuse et annuler l'acte dressé par M. D..., notaire ;
- en tout état de cause :
- débouter Mme X... veuve Y... de ses demandes indemnitaires et, au contraire, condamner celle-ci à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme X... veuve Y... à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE
LA COUR

Pour acquérir par usucapion, il faut notamment prouver une possession non équivoque pendant au moins trente années.

Or, s'il est établi que le dernier propriétaire figurant au fichier de la publicité foncière avant Mme Yamina X... veuve Y... est M. E... Paul, et si rien n'indique que celui-ci soit en quelque manière venu troubler ou entacher d'équivoque la possession dont se prévalent l'une ou l'autre occupante, dont il est établi qu'elles ont, toutes deux et de longue date effectué des actes de possession sur la parcelle litigieuse, il apparaît néanmoins qu'aucune de celles-ci ne peut se prévaloir d'une possession non équivoque.

En effet et d'une part, s'il est reconnu par les parties que Mme A... X... réside effectivement depuis plus de trente années dans la construction annexe de la parcelle, désignée par les parties comme étant un abri de jardin ou un cabanon, Mme Yamina X... veuve Y..., qui en a la charge, ne prouve pas que ce soit de son chef, dès lors en particulier que les impôts fonciers appelés au nom de M. E... Paul, jusqu'à l'enregistrement de l'acte de notoriété, ont fait l'objet de certains règlements effectués par Mme A... X.... A cet égard, Mme A... X... produit des relevés de taxe foncière dont le plus ancien date de 1981 et justifie du paiement direct auprès des services fiscaux de certaines des taxes foncières afférentes au bien litigieux.

En particulier, Mme A... X... établit qu'au titre de l'année 2005, elle a contribué au paiement des taxes foncières s'élevant à 221 €, par une déclaration de recettes no 21 149 du 08 septembre 2005 pour 100 € qui précise ses noms et prénom ; le solde en a été payé ainsi qu'il résulte d'une déclaration de recette no2234 du 13 octobre 2005 pour 121 € qu'elle produit également, qui a été établie au nom de Paul E... mais qui vise le même titre de perception. Auparavant, F... A... X... justifie avoir acquitté, pour 214 €, le montant de la taxe foncière au titre de 2004, ainsi qu'il résulte d'une déclaration de recette no 11017 du 05 octobre 2004. Mme Yamina X... veuve Y... soutient sans le prouver que ces documents lui auraient été subtilisés par Mme A... X... et il ne peut être retenu, contrairement à ses conclusions, que Mme A... X... n'aurait "jamais participé aux taxes foncières afférentes à l'abri de jardin". Par ailleurs, Mme Yamina X... veuve Y... ne justifie pas avoir payé, ni quiconque pour elle, les taxes foncières pour l'année 1981 dont l'avis d'imposition est détenu par Mme A... X..., ni pour l'année 2004.

Tout indique en conséquence, qu'au minimum, un certain partage de ces taxes foncières dues par le propriétaire a été opéré par les occupantes au cours de la période utile pour prescrire la propriété du bien, en particulier au cours de la période remontant trente années avant la date de l'assignation. En tous les cas, Mme A... X... prouve que la possession de Mme Yamina X... est entachée d'équivoque.

Mme Yamina X... veuve Y... ne prouve pas davantage avoir possédé à titre de propriétaire au moins trente années avant que ne vienne s'installer Mme A... X.... En effet, Mme Yamina X..., qui ne précise pas la date à laquelle ses propres père et mère avaient quitté la parcelle - où, selon ses explications, elle résidait avec eux- pour la lui laisser occuper avec son propre mari, mais qui affirme avoir occupé le bien depuis 1950 seulement, explique encore que Mme A... X..., après avoir épousé Mohamed X..., est venue loger sur la parcelle avec son mari et qu'elle s'y est maintenue après le décès de celui-ci survenu [...] . Ainsi, même à supposer établi que Mme A... X... ait pendant plus d'une année cessé d'habiter les lieux, ce que celle-ci conteste, la possession invoquée par Mme Yamina X... épouse Y... a nécessairement été entachée d'équivoque sur la période utile pour prescrire, ce qui ne lui a pas permis d'acquérir par usucapion la propriété de la parcelle.

Mme Yamina X... ne peut donc être reconnue propriétaire de la parcelle litigieuse, en dépit des énonciations de l'acte de notoriété qui doit être annulé en conséquence.

L'action en revendication de Mme A... X... ne peut davantage aboutir, dès lors qu'il est établi que sa propre possession a été viciée par l'équivoque, du fait de la possession concurrente exercée sur la parcelle par Mme Yamina X... veuve Y.... Mme A... X... ne rapporte pas davantage la preuve de la création d'une indivision avec Mme Yamina X... veuve Y... sur la parcelle litigieuse.

Le jugement querellé ne peut donc pas être approuvé d'avoir retenu que l'une et l'autre de ces occupantes auraient acquis la parcelle litigieuse en indivision et ce chacune pour moitié.

Les parties seront chacune déboutées de leurs prétentions.

La solution donnée au litige conduit néanmoins à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et, en équité, sur l'indemnité de procédure.

Les dépens d'appel seront également mis à la charge de Mme Yamina X... veuve Y....

En équité, il n'y a pas lieu, en cause d'appel, à indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que Mme X... veuve Y... n'est pas propriétaire par usucapion de la parcelle située [...]                                  figurant au cadastre de cette commune section R no391 et annule l'acte de notoriété établi le 15 juin 2010 par M. D..., notaire au Raincy,

Déboute Mme A... veuve X... de son action aux fins de revendication de la moitié indivise des droits de propriété sur ladite parcelle,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 13/247947
Date de la décision : 19/01/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-01-19;13.247947 ?
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