RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 18 Janvier 2018
(n° 32 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09579
Jonction avec le dossier RG / 14/09623
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/00229
APPELANTE
Me [J] [Z] (AARPI Mandataire ad litem [J] [H]) - Mandataire liquidateur de la SARL BIERES NORD SERVICES (B.S.N.)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C.44
INTIMES
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme Nadège BOSSARD, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 22 février 2006, la SARL BIERES NORD SERVICES ci-après SARL BNS, a embauché Monsieur [M] [Y] en qualité de directeur commercial, statut cadre . Le salarié était aussi associé minoritaire de la société avec une possession de 35% de parts sociales.
La SARL BSN compte moins de 11 salariés et la relation de travail est régie par la convention collective des distributeurs conseils hors domicile.
Par courrier en date du 19 novembre 2012, la SARL BNS a convoqué Monsieur [Y] à un entretien préalable fixé au 30 novembre et l'a licencié pour faute grave par lettre notifiée le 10 décembre 2012.
Contestant son licenciement, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 janvier 2013 aux fins de le voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL BNS au paiement des indemnités et dommages et intérêts afférents à la rupture abusive du contrat de travail, d un rappel de salaire, et d' une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 novembre 2013 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BNS et a désigné Maître [Z] [J] ès qualités de liquidateur.
Par jugement en date du 24 juillet 2014, le conseil de prud'hommes a :
- jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [Y],
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BIERES NORD SERVICES les créances suivantes de Monsieur [Y] :
** 9.938,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
** 993,86 € au titre des congés pays afférents,
** 6.757,58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
** 867,94 € à titre de rappel de salaire du 2 au 9 novembre 2012,
** 86,79 € au titre des congés payés afférents,
** 16.437,70 € à titre de rappel de gratification conventionnelle annuelle,
avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2013, date de réception de la convocation par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au 12 novembre 2013, date d'ouverture de la liquidation,
** 22.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
** 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclaré opposable à l'AGS CGEA IDF EST le jugement,
- condamné Maître [J], ès qualités, aux dépens.
Le 26 août 2014, Maître [J], ès qualités de liquidateur de la SARL BNS a interjeté appel de cette décision. L'appel a été enregistré sous le n° 14/09579 puis une seconde fois le 28 août 2014 sous le n° 14/09623.
A titre liminaire, Maître [J], ès qualités, demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision afférente à la plainte avec constitution de partie civile déposée en janvier 2015.
Sur le fond, il demande à la cour :
- à titre principal, déclarer les demandes de Monsieur [Y] irrecevables,
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- en conséquence, de débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, de débouter Monsieur [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] demande à la cour :
- de déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable et subsidiairement mal fondée,
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à ce titre, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BNS à la somme de 59.631,84 €,
- fixer sa créance à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- fixer sa créance à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 6.000 €,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BNS les entiers dépens de première instance et d'appel,
- dire que les AGS devront garantir les sommes qui lui seront allouées.
L' AGS CGEA IDF EST :
- déclare s'en rapporter aux explications du liquidateur,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, prie la cour de
- débouter Monsieur [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, de rappel de salaire et de gratification annuelle,
- dire qu'en tout état de cause, sa garantie ne pourra être effective que dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail, sous réserve des plafonds fixés par les articles L. 1253-15 à L.3253-21.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 22 septembre 2017, reprises et complétées à l'audience.
MOTIVATION
Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures n° 14/09579 et n° 14/09623 sous le n° 14/09579.
Sur le sursis à statuer :
La présente procédure est orale et il apparaît que Maître [J], ès qualités, a soulevé in limine litis la demande de sursis à statuer ce qui la rend recevable.
Selon les termes de l'article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
En l'espèce, Maître [J], ès qualités, justifie d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile et de la saisine d'un juge d'instruction à compter du 24 novembre 2015. Il expose qu'il est reproché à Monsieur [Y] d'avoir détourné à son profit des chèques pré-signés mis à la disposition des salariés par le dernier gérant de la société pour régler des fournisseurs. Il précise qu'au surplus, les dividendes que Monsieur [Y] soutient avoir ainsi perçus pour un montant global de 20.000 € ne seraient pas dus.
Maître [J], ès qualités, ne produit aucun élément sur l'avancée de la procédure depuis la désignation d'un juge d'instruction le 26 novembre 2015 et, notamment, d'aucune diligence de sa part pour demander à être entendu ou connaître les raisons qui expliquaient l'absence de diligence.
Dès lors, il n'y a pas lieu à surseoir à statuer dans la présente procédure et il convient de rejeter l'exception de procédure soulevée par Maître [J], ès qualités.
Sur le licenciement pour faute grave :
Selon les termes de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et qu'elle fait obstacle à la poursuite du contrat.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit la prouver.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
En application de l'article L. 1232-6 du Code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Selon la lettre de licenciement notifiée le 10 décembre 2012, la SARL BNS a considéré que la faute grave reprochée à Monsieur [Y] était fondée sur :
- son absence injustifiée du 2 au 12 novembre 2012,
- l'absence de réponse aux interrogations légitimes relatives à cette absence,
- l'utilisation de ses fonctions de directeur commercial pour se verser des sommes dont il allègue être créancier en qualité d'associé.
Monsieur [Y] conteste tout manquement et demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré son licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il expose qu'entre 2006 et 2012, il n'a jamais eu de reproches ou de remarques quant à la qualité de son travail, donnait entière satisfaction aux gérants qui se sont succédés mais que les premières difficultés sont apparues en septembre 2012 lorsqu'il a interrogé en sa qualité d'associé, le nouveau gérant, Monsieur [L], sur l'état d'avancement de la procédure d'expropriation des locaux de la société et notamment sur les négociations relatives au montant de l'indemnité d'éviction du fonds de commerce, menées avec la mairie de [Localité 4].
Il précise qu'à cette occasion il a pu constater que le gérant dissimulait tout de cette procédure d'expropriation à la seule fin de permettre à la SCI GRILLON, dont Monsieur [L] était associé majoritaire avec sa famille, de percevoir seule cette indemnité qui était, en réalité, due à la SARL BNS.
S'agissant de l'absence injustifiée du 2 au 12 novembre 2012, Monsieur [Y] conteste toute faute grave et expose avoir informé verbalement le gérant de son absence avant l'assemblée générale du 4 octobre 2012, soit un mois avant sa date de départ et qu'il n'y avait eu aucune opposition de la part de ce dernier. IL ajoute que par courrier du 30 octobre, il lui avait rappelé qu'il serait absent du 2 au 12 novembre. Il considère que la SARL BNS a fait preuve de mauvaise foi en lui adressant à ce titre un courrier le 9 novembre alors qu'il le savait absent du territoire français.
Si le code du travail ne prévoit aucun formalisme particulier pour la demande de congés payés, il incombe, toutefois, au salarié de rapporter la preuve de l'autorisation donnée par l'employeur à la prise des jours de congés.
En l'espèce, le fait que, selon Monsieur [Y], son employeur ne s'est pas opposé à sa demande de jours de congés formée oralement, n'établit aucunement l'accord de l'employeur. Au surplus, dans le courrier qu'il a adressé à la SARL BNS le 30 octobre 2012, l'appelant ne fait aucune référence à l'accord de l'employeur et fait seulement état de ce qu'il sera absent du 2 au 12 novembre 2012.
Dès lors, la SARL BNS était fondée à lui adresser des mises en demeure pour lui demander de justifier de son absence et Monsieur [Y] ne peut lui reprocher d'avoir agi de la sorte alors que c'est lui qui manquait à ses obligations.
Le fait d'absence injustifiée du 2 au 12 novembre 2012 est établi.
La SARL BNS reproche aussi à Monsieur [Y] d'avoir encaissé à son profit, sans justification, trois chèques destinés initialement au paiement des fournisseurs pour un montant total de 20.000 € et ce, alors que le compte courant de la société ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne présentait déjà un solde débiteur.
Au soutien du bien fondé de la faute, Maître [J], ès qualités, verse aux débats, la plainte avec constitution de partie civile déposée contre Monsieur [Y] pour abus de biens sociaux.
Monsieur [Y] conteste toute faute grave et expose que le 4 octobre 2012 s'est tenue l'assemblée générale d'approbation des comptes de la SARL BNS pour l'année 2011 à laquelle assistait un huissier de justice, qu'il avait fait désigné par le président du tribunal de commerce de Bobigny, compte-tenu du contentieux existant entre les associés.
Il précise que le compte-rendu de cette assemblée générale ne fait aucune référence à des irrégularités comptables qui lui seraient imputables, ni à l'encaissement des chèques qui lui a été reproché dans la lettre de licenciement, mais souligne un problème relatif aux comptes clients et aux facturations.
Monsieur [Y] ajoute que, détenant 35% du capital social, il s'était vu attribuer la somme de 79.800 € par la décision des associés en date du 30 juin 2009, qu'à la clôture des comptes de l'exercice 2008, la somme de 21.371 € ne lui avait pas été encore réglée, que la somme avait été augmentée des dividendes dus pour les années ultérieures et qu'en 2010, la SARL BNS avait décidé de régulariser la situation ce qui l'avait conduite à lui verser plusieurs sommes.
L'intimé affirme qu'en 2012, la somme de 27.300 € lui restait due, que c'est à ce titre que la somme de 20.000 € lui a été versée et qu'au surplus, ne disposant pas de la signature sur le compte bancaire et ne pouvait établir de chèques à son profit.
Au vu des pièces produites, il apparaît que si le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2009 fixe le montant du dividende pour chaque titre détenu par les associés, ce qui permet de déterminer le montant dû à Monsieur [Y], celui-ci ne produit pas les procès-verbaux des assemblées générales ultérieures qui, selon lui, ont décidé de l'attribution de dividendes pour les exercices ultérieurs. Toutefois, il reconnaît avoir mis à son nom et encaissé des chèques qui ne lui étaient pas destinés pour un montant de 20.000 €.
Au surplus, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 octobre 2012, fait état de dividendes distribués au titre des années 2006, 2007 et 2008 mais ne fait aucune référence à des dividendes distribués ultérieurement, ni de dividendes en attente de distribution, ce qui contredit les affirmations de Monsieur [Y].
En outre, et contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne lui est pas reproché d'avoir lui-même signé les chèques établis à son profit, mais d'avoir encaissé à son profit des chèques déjà signés par le gérant mais ne mentionnant pas d'ordre et destinés à régler les fournisseurs.
Le fait reproché est établi.
Il résulte des énonciations précédentes qu'en s'absentant sans autorisation et en encaissant des chèques à son profit qui ne lui étaient pas destinés, Monsieur [Y], qui exerçait la fonction de responsabilité de directeur commercial, a gravement manqué à ses obligations, notamment de loyauté à l'égard de son employeur, ces agissements rendaient donc impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la période de préavis et ce, même si aucune mise à pied à titre conservatoire n'a été décidée par la SARL BSN.
En conséquence, le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] par la SARL BNS est fondé et justifié. L'intimé est débouté de sa demande à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a fixé les créances de Monsieur [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BNS aux sommes suivantes :
- 9.938,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 993,86 € au titre des congés payés afférents,
- 6.757,58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 867,94 € à titre de rappel de salaire pour la période du 2 au 12 novembre 2012,
- 86,79 € au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2013, date de réception par la SARL BNS de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au 12 novembre 2013, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
- 22.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de la demande formée par Monsieur [Y] au titre de la gratification conventionnelle annuelle, il est sollicité la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 16.437,70 €. Il ressort, toutefois, tant de ses conclusions écrites que de ses observations orales lors de l'audience, que Monsieur [Y] n'a exposé aucun argument concernant le fondement juridique de cette demande et le bien fondé du quantum réclamé à ce titre.
La demande est rejetée et le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a fixé, à ce titre, la créance de Monsieur [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BNS à la somme de 16.437,70 € à titre de rappel de salaire pour gratification annuelle.
Au vu des éléments ci-dessus exposés, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [Y] ne peut qu'être rejetée.
La présente décision est déclarée opposable à l'AGS CGEA IDF EST.
Monsieur [Y] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [Y] étant condamné aux dépens de première instance et d'appel, il est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- ordonne la jonction des procédures n° 14/09579 et n° 14/09623 sous le n° 14/09579.
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Maître [J], ès qualités de liquidateur de la SARL BIERES NORD SERVICES,
- l'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur ces dispositions et y ajoutant,
- déclare fondé, le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] [Y], par la SARL BIERES NORD SERVICES
- déboute Monsieur [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- déclare la présente décision opposable à l'AGS CGEA IDF EST,
- condamne Monsieur [M] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le Président