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17/01/2018 | FRANCE | N°16/21643

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 17 janvier 2018, 16/21643


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 17 JANVIER 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21643



Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2015 - Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 14/35864 et Jugement du 28 Septembre 2016 - Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PARIS - RG n

° 14/35864





APPELANTE



Madame [Z] [F]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Véronique DE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 JANVIER 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21643

Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2015 - Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 14/35864 et Jugement du 28 Septembre 2016 - Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 14/35864

APPELANTE

Madame [Z] [F]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

assistée de Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Déborah JOURNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0376

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

Mme [F] et M. [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage du 6 décembre 2007.

Ils avaient acquis antérieurement au mariage, un bien situé à [Localité 5], le 25 octobre 2004, au prix de 114.340 euros.

Pour financer ce bien, ils ont contracté ensemble deux prêts dont le montant de 141 740 € est supérieur au prix du bien acquis :

- un prêt immobilier ordinaire auprès du Crédit Mutuel d'un montant de 85.400 euros, remboursable en une échéance payable à la date du 31 octobre 2005,

- un prêt immobilier Modulimmo auprès du Crédit Mutuel d'un montant de 56.340

euros remboursable en 72 échéances de 878,88 € chacune.

Mme [F], avant mariage, était propriétaire d'un appartement sis à [Localité 6] de sorte que la vente de cet appartement le 18 janvier 2005 lui a permis de rembourser le prêt principal contracté dans le cadre de l'acquisition de l'appartement situé à [Localité 5].

Préalablement à leur mariage, une reconnaissance de dette a été établie à [Localité 3] le 27 décembre 2007 par laquelle M. [K] reconnaissait devoir à Mme [F] une somme de 45.000 € « pour prêt de pareille somme (') que Mme [F] [Z] lui a consenti dès avant ce jour lors de l'acquisition du bien situé à [Adresse 3], pour financer sa quote-part (') ».

Aux termes de cet acte, M. [K] s'obligeait à « rendre et rembourser Mme [F] (') le 31 décembre 2017 au plus tard ou à la date de la vente du bien situé à [Localité 5], en cas de vente avant cette date » étant précisé que « toute somme non remboursée à la date ci-dessus fixée sera automatiquement productive d'intérêts au taux de 8 % l'an, tout mois commencé étant dû en entier, sans que cette stipulation puisse valoir prorogation de délai (') ».

L'appartement situé à [Localité 5] a été vendu le 13 mai 2013 et le prix de vente de 150 000 € a été partagé par moitié entre les deux indivisaires.

Par jugement du 8 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance Paris a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et 1e partage de leurs intérêts patrimoniaux, fixé au 8 octobre 2012 la date des effets du divorce dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, débouté les époux de leur demande de désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.

Par acte du 17 mars 2014, Mme [F] a fait assigner M. [K] aux fins de dire qu'elle dispose d'une créance contre lui de 45 000 € majorée au taux de 8 % depuis 1e 13 mai 2013 jusqu'à parfait règlement, de le condamner à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à 2000 € et au titre de 1'article 700 du code de procédure civile à 3 000 € ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 10 novembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, a :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [J] [K] et Mme [Z] [F],

- débouté Mme [F] de sa demande d'inscription d'une créance supplémentaire de 45 000 € et de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté M. [K] de sa demande d'inscription d'une créance de 8085,84 €,

- débouté M. [K] de sa demande d'une indemnité d'occupation du bien commun,

- renvoyé les parties devant Maître [M] de la S C P [R]-[V] [U] [Y] et [J], notaire à [Localité 3] pour établir l'état liquidatif et de partage en considération de ce qui vient d'être tranché,

- dit qu'il appartiendra au notaire de :

- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par

chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelé que ce

calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,

- commis le juge du cabinet 103 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,

- rappelé qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,

- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,

- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif aux fins de statuer sur les éventuels désaccords subsistants autres que ceux qui viennent d'être tranchés et dont le fondement serait né postérieurement au présent jugement,

- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire qui informera le juge commis de l'acceptation de sa désignation ou de la nécessité de son remplacement,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 26 janvier 2016 à 14h05 salle d'audience n°2 escalier S, la décision valant convocation, dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, à charge pour les conseils des parties d'informer le juge en cas de partage amiable,

- invité les parties et le notaire à informer le juge commis et chargé de la mise en état, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations,

- dit qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et /ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez vous fixé devant le notaire,

- rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par jugement du 28 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, a :

- dit que la décision du 10 novembre 2015 a été improprement qualifiée « d'ordonnance du juge de la mise en état », qu'il s'agit d'un jugement et qu'il sera requalifié ainsi en page « une »,

- dit n'y avoir lieu à rectifier le jugement du 10 novembre 2015 sur la qualification de la reconnaissance de dette en faveur Mme [F],

- déclaré irrecevable la demande de créance de 8085,84 € en faveur de M. [K] issue de l'acquisition du bien indivis,

- déclaré M. [K] irrecevable en sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation pour la période du 8 octobre 2012 au 13 mai 2013,

- déclaré Mme [F] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

Mme [F] a interjeté appel de ces deux décisions par déclaration du 28 octobre 2016.

Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2016, elle demande à la cour de :

- réformer purement et simplement les jugements rendus par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance en date des 10 novembre 2015 et 28 septembre '2019", (en réalité 2016)

Vu les précisions apportées et les nouvelles pièces versées aux débats relatives notamment au prix de vente du bien situé à [Localité 5],

Vu la reconnaissance de dette de M. [K] régulièrement enregistrée et discutée devant le notaire commun des époux, concomitamment à la régularisation d'un contrat de mariage,

Vu le mode de financement et remboursement du prêt principal relais effectué intégralement par Mme [F],

Vu les contestations maladroites de l'époux sur les conditions dans lesquelles cette

reconnaissance de dette a été régularisée,

Vu ses contestations tout aussi maladroites après avoir reconnu au moins à deux reprises

devoir à son épouse une somme de 25.000 €,

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

Vu les articles 1542, 1543, 1134, 902 et 1905 du code civil,

- dire et juger que Mme [Z] [F] dispose bien d'une créance contre son époux s'élevant à la somme de 45.000 €, créance qui doit être majorée des intérêts courus au taux de 8 % depuis le 13 mai 2013, jusqu'à parfait règlement,

- débouter M. [K] de ses demandes reconventionnelles fantaisistes et notamment de sa demande tendant à solliciter la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 8.085,84 € au titre des sommes qu'il aurait payées pour son compte pour l'acquisition du bien situé à [Localité 5],

- débouter également M. [K] de sa demande de condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 3.150 € à titre d'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 5], entre l'ordonnance de non-conciliation et la vente dudit bien, alors que Mme [F] a quitté cet appartement et en a informé M. [K] dès le 23 octobre 2012,

- condamner M. [K], au regard des demandes légitimes de Mme [F], et à défaut d'avoir respecté une reconnaissance de dette parfaitement causée et discutée devant notaire, au paiement d'une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

- condamner M. [K] à lui payer et porter une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner enfin aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2017, M. [K] demande à la cour de :

Vu les articles 1108 et 1131 du code civil,

Vu les articles 815-9 et 262-1 du code civil,

confirmer le jugement en date du 28 septembre 2016 et :

- déclarer nulle la reconnaissance de dette en date du 27 décembre 2007 car dénuée de toute cause,

- débouter Mme [F] de sa demande de créance entre époux,

- débouter Mme [F] de toutes autres demandes,

infirmer le jugement en date du 28 septembre 2016, et :

- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 8.085,84 euros à M. [K] au titre des sommes qu'il a payées pour son compte pour l'acquisition du bien situé à [Localité 5],

- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3.150 euros à titre d'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 5] entre l'ordonnance de non-conciliation et la vente dudit bien,

- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3.000 euros hors taxes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Mme [F] expose que la vente de son bien à [Localité 6] le 18 janvier 2005 a permis le remboursement de l'emprunt de 85 400 € contracté par les parties auprès du Crédit Mutuel et que préalablement au mariage en date du 4 janvier 2008, M. [K] a signé une reconnaissance de dette correspondant à la moitié de cette somme, arrondie à 45 000 € ;

Considérant que M. [K] réplique que l'analyse de ces dates laisse perplexe quant à la réelle motivation de cette reconnaissance de dette, et prétend que Mme [F] craignait surtout de se trouver en difficultés financières en cas de décès prématuré de son époux et ce, du fait du régime de séparation de biens choisi lors du mariage, qu'il semble pour le moins surprenant qu'un créancier décide de faire dresser une reconnaissance de dette plus de trois années après la naissance de ladite dette dans son patrimoine, que cette incohérence ne fait qu'exacerber le caractère manifestement non causé de cette reconnaissance de dette ;

Considérant qu'il ajoute que Mme [F] omet de préciser que ce prêt immobilier ordinaire a été contracté notamment à titre de crédit-relais pour rembourser son propre prêt immobilier sur son bien propre situé à [Localité 6] et que les comptes s'établissent donc comme suit :

85.400 ' 28.851,67 = 56.548,33 / 2 = 28.274,16 Euros ;

Que selon lui, Mme [F] a donc avancé à la communauté (sic) la somme de 56.548,33 euros, soit la somme de 28.274,16 euros à M. [K] ;

Qu'il soutient en outre qu'il a crédité le compte commun domicilié au Crédit Mutuel, d'un montant total de 59.170,97 euros entre la date d'acquisition dudit bien et la dernière échéance du prêt ayant servi à son financement, alors que Mme [F] n'a versé que la somme de 20.810 euros ; qu'il a versé la somme de 11.434 euros le jour de la signature, de sorte que Mme [F] ne lui a nullement avancé une quelconque somme pour l'achat du bien commun situé à [Localité 5], la reconnaissance de dette litigieuse ne pouvant donc qu'être nulle pour absence de cause ;

Considérant s'agissant de la cause de la reconnaissance de dette, que Mme [F] explique que cet acte était lié au financement du bien acquis à [Localité 5], le 25 octobre 2004 et plus précisément au remboursement par ses soins du crédit relais contracté auprès du Crédit Mutuel pour un montant de 85 400 € ;

Considérant qu'il résulte du relevé de compte du notaire du 10 août 2007 pour la période du 6 août 2004 au 25 mai 2007 (pièce n°3 de l'intimé) que le virement de 141 740 € au titre des deux prêts a été affecté à concurrence de 114 340 € pour l'acquisition du bien indivis situé à [Localité 5] et à concurrence de 28.851,67 € pour le remboursement de l'emprunt souscrit par Mme [F] auprès du Crédit Agricole d'Ile-de France pour l'acquisition d'un bien propre antérieurement au mariage ;

Considérant, en conséquence, que seul le surplus du prêt de 85 400 €, soit 56.548,33 € a été affecté à l'acquisition du bien indivis situé à [Localité 5], de sorte que la reconnaissance de dette est bien causée à concurrence de la moitié de cette somme, soit 28.274,16 €, dès lors que Mme [F] doit supporter la charge de la moitié de l'emprunt contracté pour l'acquisition du bien indivis ;

Qu'il convient donc de dire que, ainsi que Mme [F] a formulé sa demande, elle dispose d'une créance contre M. [K] s'élevant à la somme de 28.274,16 €, créance qui doit être majorée des intérêts courus au taux de 8 % depuis le 13 mai 2013, jusqu'à parfait règlement ;

sur la demande de M. [K] portant sur la somme de 8.085,84 euros

Considérant que M. [K] expose que Mme [F] a versé pour le paiement de l'acquisition du bien situé à [Localité 5], la somme de 20.810 euros (total des versements

effectués sur le compte commun), et 28.274,16 euros (remboursement anticipé du prêt ordinaire), soit la somme totale de 49.084,16 euros alors qu'il a payé 59.170,97 euros (au titre des versements réguliers sur le compte commun), 11.434 euros (versés chez le notaire lors de l'acquisition du bien), soit la somme totale de 70.604,97 euros, pour un bien acquis 114.340 euros, soit près de 61% du bien litigieux ;

Considérant qu'il soutient que les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, et les époux ayant divisé par moitié le fruit de la vente du bien litigieux, il est donc bien fondé à réclamer à Mme [F] la différence entre la quote-part de cette dernière dans les prêts contractés et les versements qu'elle a réellement effectués, soit la somme de 8.085,84 euros (114.340/2 - 49.084,16) ;

Considérant que Mme [F] soutient que cette demande est fantaisiste et que les comptes présentés par M. [K] sont erronés et souligne qu'à deux reprises, ce dernier a reconnu lui devoir au moins 25.000 € et que curieusement aujourd'hui, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, il lui réclame la somme de 8.085,84 € ;

Considérant qu'à supposer que le remboursement du prêt Modulimmo auprès du Crédit Mutuel n'ait pas été effectué de manière parfaitement égalitaire entre les ex-époux, cette seule circonstance ne peut justifier la demande de M. [K] qui ne prétend pas qu'il aurait ainsi dépassé sa contribution aux charges du mariage, de sorte que sa demande au titre d'une créance de 8.085,84 € doit être rejetée ;

sur l'indemnité d'occupation

Considérant que M. [K] expose que le juge aux affaires familiales a attribué à Mme [F] la jouissance du bien situé à [Localité 5], tout en la déboutant de sa demande de jouissance gracieuse par ordonnance du 8 octobre 2012 ; que par lettre du 23 octobre 2012, Mme [F] l'a informé que le bien situé à [Localité 5] n'était plus sa résidence principale ; que Mme [F] ayant fait changer les serrures de ce bien, par lettre officielle de son conseil des 12 novembre et 4 décembre 2012, il a sollicité le double des clés lui revenant pour pouvoir jouir également de ce bien indivis, et qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande ; que c'est la raison pour laquelle il sollicite l'octroi d'une indemnité d'occupation correspondant à la jouissance exclusive de cet appartement par Mme [F] de l'ordonnance de non-conciliation du 8 octobre 2012, jusqu'à la vente du bien litigieux, le 13 mai 2013 ; qu'au regard des prix de la location d'un bien équivalent pratiqués dans la région, il sollicite que cette indemnité soit fixée à 450 euros par mois, soit la somme de 3.150 euros correspondant à 7 mois d'occupation du bien par Mme [F] ;

Considérant que l'appelante réplique qu'aucune indemnité d'occupation ne saurait être mise à sa charge dès lors que dès le 23 octobre 2012, elle a informé M. [K], par l'intermédiaire de son conseil, que le bien situé à [Localité 5] n'était pas occupé par ses soins, cette non-occupation ayant d'ailleurs permis rapidement la vente de ce bien dès le 13 mai 2013 ;

Considérant que par ordonnance de non-conciliation du 8 octobre 2012 (non produite aux débats), le juge aux affaires familiales a attribué à M. [K] la jouissance du domicile conjugal pris en location à [Localité 3] et à Mme [F] la jouissance du bien indivis situé [Adresse 4], cette dernière ne contestant pas que cette jouissance ne lui a pas été attribuée à titre gratuit ;

Considérant que la jouissance du bien indivis ayant été attribuée à Mme [F], c'est sur elle que pèse la charge de la preuve qu'elle a restitué à l'indivision la jouissance de ce bien ;

Considérant qu'elle n'a pas établi cette preuve, laissant au contraire la lettre officielle du conseil de M. [K] du 12 novembre 2012 lui réclamant l'accès au bien et un double des clefs sans réponse, de sorte que la demande d'indemnité d'occupation est bien fondée ;

Considérant qu'au regard du prix de vente du bien, la somme de 450 € par mois réclamée au titre de l'indemnité d'occupation par M. [K] est fondée de sorte que Mme [F] est redevable de 1 575 € (3 150 € : 2 ), somme au paiement de laquelle il convient de la condamner au profit de l'intimé ;

Considérant que la résistance de M. [K] portant sur la demande de 45 000 €, alors qu'ainsi que le rappelle l'appelante elle-même, il avait reconnu lui devoir 25 000 €, n'est pas abusive et ne saurait justifier l'octroi de dommages intérêts, de sorte que la demande de Mme [F] à ce titre doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme la décision du 10 novembre 2015 et le jugement du 28 septembre 2016 en ce qu'ils ont débouté Mme [F] de sa demande d'inscription d'une créance supplémentaire de 45 000 €, déclaré irrecevable la demande de créance de 8 085,84 € en faveur de M. [K] issue de l'acquisition du bien indivis, déclaré M. [K] irrecevable en sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation pour la période du 8 octobre 2012 au 13 mai 2013,

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

Dit que Mme [F] dispose d'une créance contre M. [K] s'élevant à la somme de 28 574,16 € avec intérêts au taux de 8 % depuis le 13 mai 2013,

Rejette la demande de M. [K] relative à la somme de 8 085,84 €,

Condamne Mme [F] à payer à M. [K] la somme de 1 575 € au titre de l'indemnité d'occupation,

Rejette la demande de dommages intérêts formée par Mme [F],

Confirme les décisions déférées pour le surplus,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés et dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/21643
Date de la décision : 17/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/21643 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-17;16.21643 ?
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