Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 JANVIER 2018
(no , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08305
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/14989
APPELANT
Monsieur Serge X...
né le [...] à PARIS (75015)
demeurant [...]
Représenté par Me Michel Y... de la SELARL Y... ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté sur l'audience par Me Laurent Z... de la SCP AUGUST etamp; DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMÉES
SARL SIVA agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité
No SIRET :(...)
ayant son siège au [...]
Représentée par Me Jean-didier A... de la SCP BRODU - CICUREL - A... - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Représentée par Me Hervé B... de la SCP B... ET B..., avocat au barreau de DIJON
SARL ADM prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en ce tte qualité
No SIRET : (...)
ayant son siège au [...]
non représenté
Signification de la déclaration d'appel en date du 29 août 2016 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 29 août 2016, toutes deux remise à personne morale.
Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) en sa qualité d'assureur de la société IIC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
ayant [...]
Représentée par Me Dominique C... de l'AARPI Dominique C... - Sylvie J... , avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée sur l'audience par Me Patrice D..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0039, substitué sur l'audience par Me Cécile E..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0525
SELARL F... représentée par Maitre Leila F... Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « IIC » immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 326 037 116
ayant son siège au [...] - [...]
non représenté
Signification de la déclaration d'appel en date du 29 août 2016 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 29 août 2016, toutes deux remise à personne morale.
SARL IVAN prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : (...)
ayant son siège au [...]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Marie-christine G..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0316
SA SMA anciennement dénommée SAGENA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
ayant son siège au [...]
Représentée par Me Sarra K... , avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
Assistée sur l'audience par Me Virginie L...de la SELAS F.M.G.D etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0156
INTERVENANTE
SELARL F... en la personne de Maître Leïla F..., es qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société IIC
ayant son siège au [...] - [...]
non représenté
Assigné a comparaitre par acte du 8 décembre 2016 remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
M. Dominique GILLES a été entendu en son rapport
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Par acte authentique du 15 février 2011, la SARL Siva a vendu à M. X... n appartement sis [...] , après en avoir confié la rénovation à la SARL IIC titulaire d'une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle suivant attestation de la société Groupama Paris Val de Loire, aux droits de laquelle vient désormais la Caisse régionale mutuelle agricole Paris Val de Loire (CRAMA Paris Val de Loire).
M. X... s'est plaint de désordres, a fait dresser un constat par huissier le 4 mars 2011 et a assigné son vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, par acte extrajudiciaire du 4 avril 2012. La société SIVA a assigné la société IIC et la société Groupama Val de Loire par acte du 5 juin 2012. Celle-ci a assigné, par actes des 18 et 19 juillet 2013, la société Ivan, qui avait été chargée par la société IIC de certains travaux, la société SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société Ivan. et une société ADM également chargée de certains travaux..
Ces instances ont été jointes par le juge de la mise en état qui, également, a, d'une part, ordonné une expertise rendue contradictoire à l'égard de toutes ces parties ainsi que de la société SMA qui est intervenue volontaire en qualité d'assureur de la société Ivan et, d'autre part, a alloué à M. X... une provision de 18 494,23 € mise à la charge de la société Siva.
C'est dans ces conditions que par jugement du 09 mars 2016 le tribunal de grande instance de Paris a :
- mis hors de cause la SMABTP, et donné acte à la société SMA de son intervention volontaire,
- dit que la société Siva est tenue des vices cachés de l'immeuble vendu à M. X...,
- condamné la société Siva à payer à M. X... une somme de 22 487,91 € TTC au titre du préjudice matériel, dont à déduire la provision 18 494,23 € allouée par le juge de la mise en état,
- condamné la société Siva à payer à M. X... une somme de 4 180 € au titre du préjudice de jouissance,
- débouté M. X... de sa demande au titre d'un préjudice moral,
- dit que la société IIC doit, au titre de la garantie décennale des constructeurs, garantir la société Siva des sommes mises à sa charge,
- fixé au passif de la société IIC la somme de 26 667,91 €, outre les frais irrépétibles et les dépens,
- débouté M. X... du surplus de sa demande,
- débouté la société Siva de son appel en garantie contre la CRAMA Paris Val de Loire , venant aux droits de la société Groupama,
- mis hors de cause la CRAMA Paris Val de Loire ,
- débouté la CRAMA Paris Val de Loire venant aux droits de la société Groupama de son appel en garantie contre les sociétés Siva et SMA,
- mis hors de cause les sociétés Ivan, SMA et ADM ,
- condamné la société Siva à payer à M. X... 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Siva de son appel en garantie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Siva à payer à la CRAMA Paris Val de Loire 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Ivan contre la société Siva formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SMA de sa demande à ce titre contre la CRAMA Paris Val de Loire,
- condamné la CRAMA Paris Val de Loire à payer à la société ADM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Siva aux dépens, comprenant les frais d'expertise et pouvant être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté la société Siva de sa demande de garantie pour ce qui concerne les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2016, M. X... a formé appel de ce jugement, intimant seulement la société SIVA.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2016, la société SIVA a interjeté appel de ce jugement intimant M. X..., la SARL ADM, la CRAMA Paris Val de Loire venant aux droits de Groupama Paris Val de Loire, prise en sa qualité d'assureur de la société IIC, la SELARL F... prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IIC, la SARL Ivan, et la SA SMA.
Par ordonnance du 8 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction du second appel, enrôlé sous le numéro RG : 16/12870, avec le premier appel enregistré sous le présent numéro.
Par dernières conclusions du 27 décembre 2016, M. X..., appelant, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la société Siva au titre des vices cachés de l'appartement acquis le 15 février 2011 et condamné la société Siva à lui payer une somme de 22 487,91 € au titre du préjudice matériel ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de son préjudice moral et celui de l'indemnité qui lui est due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant de nouveau sur les chefs infirmés :
- condamner la société Siva à lui verser une somme de 231 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamner la société Siva à lui verser une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause :
- débouter les intimés de toutes leurs demandes ;
- condamner la société Siva à lui payer une somme complémentaire de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Siva aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 15 novembre 2017, la CRAMA Paris Val de Loire prie la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause ;
- à titre subsidiaire :
- dire que la police exclut expressément les dommages subis par les ouvrages exécutés par l'assuré et que les désordres ne présentent pas de caractère décennal ;
- débouter toute partie concluante de toute demande dirigée contre elle ;
- à défaut :
- réduire les demandes ;
- les déclarer irrecevables en tant qu'elles ont été augmentées ;
- débouter M. X... de sa demande :
. au titre du préjudice de jouissance dès lors qu'il n'occupe pas le logement ;
. au titre du préjudice moral ;
. au titre du relogement ;
- dire que la police n'a pas vocation à s'appliquer en dehors des préjudices d'ordre pécuniaire ;
- condamner in solidum les sociétés Ivan et son assureur SMA à la garantir de toutes condamnations, sur le fondement des articles 1147 du code civil et 124-3 du code des assurances ;
- au cas de sa condamnation, en particulier au titre des dommages immatériels constitutifs d'une garantie facultative, la dire bien fondée à opposer à toute personne, sur le fondement de l'article L 112-6 du code des assurances, la franchise prévue aux conditions générales égale à 15 % de l'indemnité d'assurance, avec un minimum de 800 € et un maximum de 4 000 € ;
- condamner toutes parties succombantes à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens qui pourront être recouvrés comme prévu à l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 16 août 2016, la société Siva demande à la Cour de :
- vu l'article 1147 du code civil ;
- vu l'article 1792 du code civil ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit bien fondée la CRAMA Paris Val de Loire en son refus de garantie, débouté la concluante de sa demande contre celle-ci et dit qu'elle devait être mise hors de cause ;
. mis hors de cause la société Ivan ;
. débouter la concluante de son appel en garantie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamner la concluante aux dépens et à payer à la CRAMA Paris Val de Loire une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant de nouveau sur ces chefs :
- condamner la société CRAMA Paris Val de Loire venant aux droits de la société Groupama à la garantir de toutes condamnations dont elle devrait s'acquitter au bénéfice de M. X..., en principal, frais irrépétibles et dépens, solidairement avec la société Ivan à hauteur de 3 830 € ;
- y ajoutant :
- condamner in solidum la société IIC représentée par son liquidateur la SELARL F..., la CRAMA Paris Val de Loire aux droits de Groupama et la société Ivan à lui payer une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 30 octobre 2016 la société SMA prie la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- au cas de réformation du jugement entrepris :
- si les garanties de Groupama ne sont pas mobilisées, rejeter toute demande formée au titre des dommages allégués liés à la section insuffisante des canalisations de la cuisine et dire que les garanties de la police souscrite auprès de la concluante ne sont pas mobilisables et, subsidiairement, réduire à 3 830 € toute condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel ;
- si les garanties de Groupama sont mobilisées, réduire à 19 624,23 € la demande au titre du préjudice matériel et dire que la société IVAN ne saurait en être tenue responsable, que les garanties de l'assureur concluant ne sont pas applicables et en tous les cas pas au titre de ce dommage, rejeter toute demande formée au titre des dommages allégués liés à la section insuffisante des canalisations de la cuisine et, subsidiairement, réduire à 3 830 € toute condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel ;
- en tout état de cause, si la concluante était condamnée, condamner in solidum la SARL SIVA, la SARL IIC représentée par la SELARL F... et son assureur Groupama et la SARL Ivan à la garantir de toute condamnation, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et faire application des franchises prévues au contrat ;
- condamner Groupama ou toutes parties succombantes à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
La SELARL F..., appelée, par acte extrajudiciaire délivré le 8 décembre 2016, en intervention forcée en sa qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société IIC dans le cadre de l'instance d'appel à la requête de la société SIVA, n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions du 27 septembre 2016, la SARL Ivan prie la Cour, au visa des articles 1792 "et suivants" et 1792-6 du code civil de confirmer le jugement en qu'il l'a mise hors de cause et, subsidiairement de condamner la société SMA, son assureur à la garantir de toute condamnation et, à défaut, de limiter sa condamnation à la somme de 3 830 € ; en tout état de cause elle réclame 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société SMA.
La société ADM qui a été assigné à personne morale n'a pas constitué avocat.
SUR CE
LA COUR
Sur l'indemnisation de M. X...
Le rapport d'expertise judiciaire de M. I... établit que l'appartement litigieux a été livré avec des malfaçons et des dysfonctionnements dont les deux principaux, constitutifs de vices cachés, sont une contre-pente sur le réseau d'évacuation des eaux vannes des trois salles d'eau et les diamètres insuffisants des évacuations de la cuisine. Si l'expert judiciaire a exactement retenu que ces malfaçons ne permettaient pas un usage normal de l'appartement, ce fut pour le seul motif qu'elles entraînaient des risques de débordement en cas d'usage simultané des appareils de la cuisine évacuant de l'eau et des risques de mauvaise évacuation des WC, notamment en cas de reprise d'habitation après une période de vacance, par suite du bouchement des évacuations du fait de la stagnation des matières. Toutefois en dépit de la longueur de plusieurs années des opérations d'expertise, alors que l'appartement était occupé, le technicien n'a pas été amené à constater l'occurrence d'un incident causé par l'un ou l'autre de ces défauts. Il doit donc être retenu que le risque était suffisamment faible pour ne pas avoir privé M. X... de toute possibilité de location du bien. Une telle impossibilité totale de louer n'a d'ailleurs pas été soumise à l'expert, qui l'a exclue, tout comme M. X... au stade de l'expertise, le technicien s'étant limité à dire raisonnable l'évaluation par M. X... de son préjudice de jouissance évalué à seulement 10% de la valeur locative correctement estimée, soit la somme de 20 900 € sur l'ensemble de la période. Cependant, alors que rien n'indique que l'expert judiciaire aurait exagéré l'appréciation du dommage effectivement subi, le tribunal ne peut être approuvé d'avoir limité l'indemnisation du préjudice de jouissance à seulement 2% de la valeur locative. Le jugement sera donc infirmé et le préjudice de jouissance de M. X... sera fixé à 20 900 €.
Par ailleurs, le tribunal ne peut être approuvé d'avoir refusé d'indemniser le préjudice moral de M. X..., alors que les soucis et tracas nés de la nécessité d'intenter une action en justice pour remédier aux malfaçons de l'immeuble litigieux ne peuvent être déniés.
M. X... se verra ainsi allouer une indemnité de 5 000 € au titre de son préjudice moral né des malfaçons.
Sur la garantie du vendeur, la société SIVA, par la CRAMA Paris Val de Loire, assureur de la société IIC
Les moyens soutenus par la société SIVA au soutien de son appel relatif à la garantie par la société CRAMA Paris Val de Loire venant aux droits de l'assureur de la société IIC, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs il sera ajouté que l'attestation d'assurance Groupama Paris Val de Loire du 08 janvier 2009 produite aux débats concerne la responsabilité décennale pour les marchés d'entreprise en qualité de maçon, carreleur, chauffagiste, couvreur, électricien et de plombier, en tant que locateur d'ouvrage ou sous-traitant, titulaire d'un marché de travaux que l'assuré exécute lui-même ou avec son propre personnel, et pour lequel il peut accessoirement faire appel à des sous-traitants pour des métiers ou des activités qu'il déclare exercer.
Or, il est indubitablement établi, par aveu judiciaire résultant des propres conclusions de la société SIVA et par le rapport d'expertise qui a relevé les mentions du cartouche figurant sur les plans et esquisses du projet, que la société IIC est intervenue sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre. Elle était donc notamment chargée de vérifier la conformité des travaux de plomberie réalisés par les autres locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier, en particulier en matière de plomberie. Au contraire de ce qu'affirme la société SIVA, et de ce qu'a retenu l'expert qui a admis une double qualité, il n'est nullement démontré que la société IIC serait intervenue en qualité d'entrepreneur général s'agissant des travaux litigieux ; nulle conséquence de cet ordre ne peut être tirée, en particulier, du devis non signé produit aux débats.
Ainsi, l'expert a relevé qu'en début d'expertise la société ICC ne connaissait pas le tracé des canalisations réalisées selon ses propres plans, de sorte que la mission d'ICC restait "un peu floue". En particulier, l'expertise, malgré une affirmation peu précise de l'expert selon laquelle : "il s'agit de travaux mal exécutés -conduite d'évacuation noyée dans une chape béton- réalisés par la société ICC, et de pose de tuyau de sections insuffisantes posés par la société Ivan", qui doit être rapportée à la certitude reprise par l'expert selon laquelle ce fut en qualité de maître d'oeuvre et non d'entrepreneur général que la société a eu recours à la société Ivan, il n'établi pas que les travaux d'évacuation ont été exécutés par la société ICC ou par un de ses sous-traitant. Or, il est démontré que l'activité de maîtrise d'oeuvre n'a pas été déclarée par cette société à son assureur, de sorte que le tribunal a retenu à bon droit que la police d'assurance n'était pas applicable.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie du vendeur par la société Ivan à hauteur de 3 830 €
La société SIVA fait valoir que la société Ivan, en qualité de sous-traitante de la société IIC, serait "responsable des vices cachés nécessitant la reprise des évacuations de la cuisine pour 3 830,00 €". Il se déduit de ces écritures que le fondement de cette responsabilité est pris de la responsabilité contractuelle de droit commun et à défaut de la garantie décennale des constructeurs, peu important que le maître d'ouvrage ne puisse pas les invoquer contre le sous-traitant avec lequel il n'est pas lié par un contrat de louage d'ouvrage, puisque cette unique thèse soutenue par la société SIVA a été écartée par la Cour qui, rétablissant l'exacte qualification des faits, a retenu que la société avait agi en qualité de maître d'oeuvre, de sorte que se trouve ainsi prouvée l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage entre la société SIVA et la société Ivan.
Alors qu'il est établi par l'expertise que la société Ivan a réalisé, contrairement aux règles de l'art, les travaux pour l'évacuation des eaux de la cuisine dont le coût des reprises a été exactement estimé par l'expert à la somme de 3 830 € incluse dans le préjudice matériel réparé aux termes du jugement querellé, le tribunal a retenu un motif erroné, pris du fait que la société SMA avait été mise "hors de cause" et impropre à justifier, comme il l'a fait, que la société Ivan devait être également "mise hors de cause" et que la demande de garantie formée contre elle par la société SIVA devait être rejetée.
Toutefois, dès lors que la réception des travaux relatifs aux évacuations de la cuisine est nécessairement intervenue dès avant la vente de l'appartement à M. X..., entre le maître d'ouvrage et les entreprises liées avec elle par un contrat de louage d'ouvrage, dont la société Ivan, et dès lors que le vice ayant affecté l'évacuation de la cuisine dans le cadre de la rénovation lourde de l'appartement s'est manifesté après la réception de l'ouvrage à l'occasion d'une inondation de la cuisine ayant donné lieu à une réparation en urgence par la société ADM, il est établi que la section insuffisante des tuyaux posés par la société Ivan a causé une atteinte à la destination des lieux, par suite de l'impossibilité de faire fonctionner sans risque de débordement l'évier, le lave-linge et le lave-vaisselle.
En conséquence, la responsabilité de la société Ivan à l'égard de la société SIVA apparaît établie au titre de la garantie décennale des constructeurs. Il sera donc fait droit à cette demande de garantie et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la garantie due par l'assureur de la société Ivan, la société SMA
La société SMA qui assure la garantie obligatoire due par la société Ivan au titre de la garantie décennale des constructeurs sera condamnée à garantir le sinistre, nulle circonstance propre à entraîner la non application de la police n'étant établie.
Sur les autres demandes et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné aux dépens la seule société SIVA, comprenant les frais d'expertise et, en ce qu'il a statué au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La solution donnée au litige conduit à condamner la seule société SIVA aux dépens d'appel et, en équité, à dispenser la société Ivan et la société IIC de toute indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SIVA, en équité, versera une indemnité supplémentaire de 2 000 € chacun à la CRAMA Paris Val de Loire et à M. X..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 4 180 € l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. X... et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de son préjudice moral,
Statuant de nouveau sur ces points :
Condamne la société SIVA à payer à M. X... une somme de 20 900 € au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne la société SIVA à payer à M. X... une somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la société CRAMA Paris Val de Loire venant aux droits de la société Groupama Val de Loire était bien fondée en son refus de garantie,
Infirme le jugement querellé en ce qu'il a mis hors de cause la société Ivan et la société SMA et débouté la société SIVA de son action en garantie contre la société Ivan,
Statuant de nouveau sur ces points :
Condamne la SARL Ivan à garantir la société SIVA, à hauteur de la somme 3 830 €, de la condamnation prononcée au bénéfice de M. X... et relative à l'indemnisation du préjudice matériel de celui-ci,
Dit que la société SMA doit sa garantie à la société Ivan au titre du contrat d'assurance,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Condamne la société SIVA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu, en équité, à application de l'article 700 du code de procédure civile contre la société Ivan et contre la société IIC,
Condamne la société SIVA à payer à M. X... et à la société CRAMA Paris Val de Loire une somme de 2 000 € à chacun au titre des frais de l'instance d'appel, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, La Présidente,