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12/01/2018 | FRANCE | N°16/063507

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 12 janvier 2018, 16/063507


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 JANVIER 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06350

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG no 14/01334

APPELANTES

Madame Isabella X... nom d'usage Y... exploitait sous l'enseigne IP GESTION LOCATION TRANSACTION, immatriculée au RCS de AUXERRE no493.702.047 et radiée à effet au 31.12.2015 pour cessati

on définitive d'activité.
née le [...]            à VILLEJUIF (94)

demeurant [...]                         

Repr...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 JANVIER 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06350

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG no 14/01334

APPELANTES

Madame Isabella X... nom d'usage Y... exploitait sous l'enseigne IP GESTION LOCATION TRANSACTION, immatriculée au RCS de AUXERRE no493.702.047 et radiée à effet au 31.12.2015 pour cessation définitive d'activité.
née le [...]            à VILLEJUIF (94)

demeurant [...]                         

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Madame Isabella X... nom d'usage Y...
née le [...]            à VILLEJUIF (94)

demeurant [...]                          

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

INTIMÉS

Monsieur Nicolas Michel Marie A...
né le [...]        à AUXERRE (89000)
et
Madame Cécile B... épouse A...
née le [...]           à Boulogne Billancourt (92100)

demeurant [...]                           

Représentés tous deux par Me Géraldine MONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1743
Assistés sur l'audience par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C207

Monsieur Djamel E...
né le [...]           à ALGER

demeurant [...]                              

non représenté
Signification de l'assignation le 12 mai 2016 et des conclusions le 20 juin 2016 par acte délivré en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

PARTIE INTERVENANTE

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au [...]                               

Représentée par Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG etamp; PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
Assistée sur l'audience par Me Matisse BELUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : R013

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Selon acte sous seing privé du 8 juillet 2013, M. et Mme A... ont donné mandat à Mme Isabella X..., dite Y..., exerçant l'activité d'agent immobilier sous l'enseigne IP Gestion Location,de rechercher des acquéreurs pour leur bien situé à [...]                      , moyennant le prix de 465.000 €.

Le 23 octobre 2013, un acte sous seing privé de vente sous condition suspensive d'obtention de prêt a été signé par l'entremise de Mme Y... entre, d'une part, M. et Mme A..., d'autre part, une prétendue SCI Wilau dont le gérant déclaré était M. Djamel E... , la condition suspensive d'obtention de prêt devant être levée avant le 13 décembre 2013. Cette durée a été prorogée, d'accord entre parties, au 20 mars 2014, par avenant du 9 janvier 2014.

M. E... ayant été vainement mis en demeure, le 21 mars 2014, de justifier d'un accord ou d'un refus de prêt par M. H..., notaire désigné pour recevoir l'acte authentique de vente, M. et Mme A... ont, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2014, révoqué le mandat consenti à Mme Y... et, suivant actes extra-judiciaires des 28 octobre et 3 novembre 2014, ils ont assigné M. E... et Mme Y... aux fins de les voir, sur le fondement des articles 1178 et 1991 du code civil, condamner in solidum au paiement de la somme de 52.000 € à titre de dommages-intérêts et de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Sens a :

- condamné in solidum M. E... et Mme Y... à payer à M. et Mme A... la somme de 52.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de leur bien,
- condamné les mêmes à payer à M. et Mme A... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
ordonné l'exécution provisoire.

Mme Y..., en sa qualité personnelle et en sa qualité d'ex gérante de l'agence IP Gestion Location, radiée du RCS à effet au 31 décembre 2015, a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 18 septembre 2017, de :

au visa des articles 1120, 1121, 1134, 1147, 1984 et suivants du code civil,

- dire qu'elle n'a commis aucune faute de nature contractuelle à l'encontre de ses mandants, M. et Mme A..., dans l'exécution de son mandat, et ce, avec toutes conséquences de droit,
- débouter, en conséquence, M. et Mme A... de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
- infiniment subsidiairement, ramener à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée par M. et Mme A...,
- au visa de l'article 555 du code de procédure civile, dire recevable et fondée son assignation en intervention forcée de la société Allianz IARD et dire que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à celle-ci,
- dire, à titre principal, que la société Allianz IARD lui doit sa garantie au titre du contrat d'assurances RC Professionnelle Garfim,
- subsidiairement dire que la société Allianz IARD sera condamnée in solidum avec elle à régler toute condamnation prononcée contre elle envers M. et Mme A...,
- en tout état de cause, condamner in solidum M. et Mme A... et M. E... à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. et Mme A... prient la Cour, par dernières conclusions du 14 novembre 2017, de :

au visa des articles 1178, 1991 et 1134 du code civil,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Mme Y... de ses demandes,
- ajoutant au jugement, condamner in solidum la société Allianz IARD et Mme Y... aux condamnations mises à la charge de Mme Y... sic),
- - condamner les mêmes in solidum à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
débouter la société Allianz IARD de ses demandes.

La société Allianz IARD prie la Cour, par dernières conclusions du 16 novembre 2017, de :

au visa des articles 1240, 1317 et 1991 nouveau du code civil, L. 113-1 du code des assurances,

- à titre principal, dire que Mme Y... n'a commis aucune faute à l'égard de M. et Mme A...,
- dire que M. et Mme A... ne rapportent pas la preuve d'un préjudice quelconque,
en conséquence, infirmer le jugement et rejeter toutes demandes formées contre Mme Y... et son assureur,
- subsidiairement, réduire le préjudice de M. et Mme A... à de plus justes proportions,
dire qu'elle ne pourra être tenue solidairement avec M. E... de l'indemnité due à M. et Mme A...,
- dire qu'une éventuelle condamnation prononcée contre elle sera strictement limitée aux conséquences fautives de l'action de Mme Y..., son assurée, nonobstant l'éventuelle condamnation de cette dernière in solidum avec M. E... ,
- dire que la contribution à la dette sera fixée comme suit :

- responsabilité de Mme Y... : 20 %,
- responsabilité de M. E...  : 80 %,

- à titre infiniment subsidiaire,
- réduire le préjudice à de plus justes proportions et dire que la contribution à la dette sera fixée comme suit : responsabilité de Mme Y... : 20 %, responsabilité de M. E...  : 80 %,
- dire que M. E... a commis une faute vis-à-vis de Mme Y... et que le coobligé (y compris l'assureur) qui aura désintéressé M. et Mme A... au-delà de sa part contributive dans le cadre de la garantie de Mme Y... disposera d'un recours pour le surplus à l'égard de la partie dont il est le co-obligé,
- en tout état de cause, rejeter toute demande formée contre Mme Y... et contre elle-même, en sa qualité d'assureur de Mme Y....

M. E... , régulièrement assigné dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Sur l'appel principal de Mme Y...

Aucun appel incident n'étant formé par M. E... , défaillant à l'instance d'appel, la disposition du jugement entrepris condamnant ce dernier à payer à M. et Mme A... la somme de 52.000 € à titre de dommages-intérêts est définitive ;

Les demandes de condamnation in solidum dirigées par M. et Mme A... à l'encontre de la société Allianz IARD, avec laquelle ils n'ont aucune lien d'instance et qu'ils n'ont pas assignée dans le cadre d'une action directe, sont irrecevables ;

Sur le fond

Au soutien de son appel, Mme Y... fait valoir que le mandat de recherche d'acquéreurs a été établi entre les époux A... et l'agence immobilière IP Gestion Location par Mme I..., préposée indélicate de l'agence, qu'aucune faute dans l'exécution de son mandat ne saurait lui être reprochée, son obligation n'étant que de moyens et ne l'engageant pas à garantir la finalisation par l'acquéreur de son financement ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; en effet, dans le cadre de son mandat d'agent immobilier, il appartenait à Mme Y... de s'assurer de l'existence de la SCI Wilau, de ses statuts, de la solvabilité de son gérant, le mandat qui lui était conféré prévoyant, notamment, qu'elle devait assister et conseiller l'acquéreur lors de sa recherche de financement, notamment en présentant son dossier à plusieurs organismes financiers ;

Au cas d'espèce, Mme Y... s'est désintéressée du suivi de la vente conclue avec M. E... par acte sous seing privé, n'a pas exigé le versement d'un dépôt de garantie garantissant le sérieux de l'acquéreur, n'a pas adressé à M. E... une copie dudit acte à l'effet de faire courir le délai de rétractation de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Ces défaillances sont à l'origine pour M. et Mme A... d'un préjudice constitué par l'immobilisation de leur bien entre le 23 octobre 2013 et fin mars 2014, date à laquelle le notaire H... a mis vainement M. E... en demeure de justifier de l'obtention ou du refus de prêt objet de la condition suspensive d'obtention de prêt, la date de révocation du mandat non exclusif de Mme Y... étant sans incidence sur la durée de ce délai ;

Ce préjudice sera apprécié, au regard de cette durée, à la somme de 15.000 €, le jugement qui l'a chiffré au montant excessif de 52.000 €, étant infirmé dans son quantum, alors que la différence de prix entre la vente consentie à la SCI Wilau et celle de la vente ultérieurement conclue en 2015 ne saurait correspondre à une perte de chance dès lors que la SCI Wilau n'existait pas ;

Mme Y... sera condamnée in solidum avec M. E... à hauteur de ce montant envers M. et Mme A... ;

Sur la garantie de la société Allianz IARD

Ainsi qu'il a été relevé, la faute de Mme Y... en sa qualité de mandataire est avérée et la société Allianz IARD ne peut soutenir pertinemment que la vérification de la solvabilité de l'acquéreur n'incombait pas à son assurée, ni davantage que ces fautes sont sans lien de causalité avec l'échec de la vente, alors que, si Mme Y... avait satisfait à son mandat, la vente sous seing privé n'aurait pas été conclue et le bien de M. et Mme A... n'aurait pas été vainement immobilisé durant plusieurs mois ;

Les fautes conjuguées de M. E... et de Mme Y... ayant pareillement concouru au préjudice de M. et Mme A..., il n'y a pas lieu à partage de responsabilité ni à garantie de la société Allianz IARD par M. E...  ;

En conséquence, la société Allianz IARD sera condamnée à garantir Mme Y... de la condamnation prononcée par le présent arrêt ,

Mme Y... et la société Allianz IARD seront condamnés in solidum à régler à M. et Mme A... la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

Confirme le jugement, sauf sur le quantum de la condamnation de Mme Y...,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme Y... in solidum avec M. E... à payer à M. et Mme A... la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts,

Ajoutant au jugement,

Condamne la société Allianz IARD à garantir Mme Y... de cette condamnation,

Condamne Mme Y... et la société Allianz IARD in solidum à régler à M. et Mme A... la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. E... , Mme Y... et la société Allianz IARD in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/063507
Date de la décision : 12/01/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-01-12;16.063507 ?
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