La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2018 | FRANCE | N°14/13216

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 11 janvier 2018, 14/13216


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 11 Janvier 2018

(n° 20 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13216



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 14/00312





APPELANT

Monsieur [T] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

représenté p

ar Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMEE

SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RESEAUX

[Adresse 2]

[Adres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 Janvier 2018

(n° 20 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13216

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 14/00312

APPELANT

Monsieur [T] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

représenté par Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RESEAUX

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BEZIO, Président de chambre

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

M. Benoît DEVIGNOT, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise.

Faits et procédure:

Suivant contrat verbal à durée indéterminée en date du 28 janvier 2010, la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RESEAUX, ci-après ETPR) a embauché Monsieur [T] [T] en qualité de maçon, qualification N2P1, coefficient 125, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.865,42 € pour 1600 heures de travail réparties sur une période de référence de 12 mois.

La SNC ETPR intervient, notamment, dans la construction de réseaux pour fluides, appartient au groupe EIFFAGE qui compte plus de 70.000 salariés et la relation de travail est régie par la convention collective des ouvriers des travaux publics.

Le 10 août 2010, Monsieur [T] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail.

Le 18 octobre 2011, le médecin du travail l'a jugé inapte à son poste actuel et a indiqué qu'il « serait apte à un poste léger en surface (ne doit pas porter de charges), avis confirmé dans les mêmes termes le 7 novembre 2011 ce qui a conduit l'employeur à consulter les délégués du personnel, le 28 novembre 2011, sur une possibilité de reclassement en tant que chef de dépôt de l'établissement de [Localité 2] puis à adresser cette proposition de reclassement à Monsieur [T] par courrier en date du 2 décembre 2011.

Par courrier en date du 7 décembre 2011, Monsieur [T] a accepté la proposition sous réserve de disposer d'un véhicule de fonction pour se rendre sur le site et d'une rémunération en tant que chef de dépôt, compte-tenu des responsabilités afférentes au poste.

Consulté sur cette possibilité de reclassement, le médecin du travail, par courrier en date du 22 décembre 2011, a considéré l'emploi proposé comme compatible avec l'état du salarié puis, sous réserve d'une visite médicale d'embauche à l'issue de laquelle le Docteur [X], le 10 janvier 2012, a déclaré Monsieur [T] inapte au poste aménagé proposé et dit qu'il serait « apte à un poste ne comportant pas de déplacements prolongés en transports en commun et/ou en véhicule léger, poste léger en surface sans port de charges », précisant que compte-tenu du danger imminent, il n'y avait pas lieu à deuxième visite à quinze jours.

Au vu de cet avis d'inaptitude, la SNC ETPR a informé le médecin du travail de la possibilité de reclasser Monsieur [T] sur un poste d'ouvrier autoroutier qualifié proche de son domicile, proposition que le Docteur [X] a jugé comme contre-indiqué ce qui a conduit l'employeur, par note interne en date du 23 janvier 2012 adressée tant aux directions régionales de la société qu'aux autres sociétés du groupe, à solliciter une possibilité de reclassement du salarié puis à réunir les délégués du personnel le 27 janvier.

Le 14 février 2012, la SNC ETPR a sollicité l'avis du médecin du travail sur des possibilités de reclassement an sein de sa filiale APRR (Autoroutes Paris Rhin Rhône) en qualité d'opérateur PC ' administration sur la direction régionale, site de [Localité 3] ou de receveur chef à temps partiel sous contrat de fin de semaine sur district de [Localité 4], propositions jugées par le médecin du travail incompatibles avec l'état de santé de Monsieur [T] qui, par courrier en date du 24 février, a été informé par son employeur de son impossibilité de lui proposer un poste de reclassement compte-tenu des restrictions émises par le médecin du travail.

Par lettre en date du 24 février 2012, la SNC ETPR a convoqué Monsieur [T] à un entretien préalable fixé au 13 mars, puis l'a licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier notifié le 19 mars 2012.

Contestant son licenciement, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'EVRY, le 28 mars 2014, d'une demande tendant en son dernier état à obtenir la condamnation de la SNC ETPR au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 17 novembre 2014, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a débouté Monsieur [T] de ses demandes et a laissé les dépens à la charge des parties.

Le 27 novembre 2014, Monsieur [T] a fait appel de la décision.

Monsieur [T] demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SNC ETPR à lui payer les sommes de :

** 23.841 € à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel,

** 35.761 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX, venant aux droits de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RESEAUX demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré dans son intégralité,

- dire et juger qu'elle a respecté son obligation de consultation des délégués du personnel,

- dire et juger qu'elle a respecté son obligation de reclassement,

- débouter Monsieur [T] de ses demandes,

- condamner Monsieur [T] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 3 novembre 2017, reprises et complétées à l'audience.

Motivation:

Selon les termes de la lettre adressée à Monsieur [T], la SNC ETPR a ainsi exposé les motifs de son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement :

« Nous faisons suite à l'entretien du 13 mars 2012' et sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour le motif suivant :

Le 7 novembre 2011, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste actuel et a préconisé une poste léger en surface (sans port de charges).

Cet avis nous a conduits à rechercher des solutions de reclassement et à vous proposer un poste de chef du dépôt au sein de votre établissement d'affectation ([Localité 2]).

Vous avez accepté ce poste que nous avions validé dans un premier temps auprès de la médecine du travail.

Lors de la visite médicale préalable à votre prise de fonction, le médecin du travail a de nouveau émis un avis d'inaptitude vous interdisant ainsi de prendre le poste proposé.

Nous avons par conséquent recherché de nouveau des solutions de reclassement conformes à l'avis du médecin, malheureusement sans résultat et ce, en liaison et en accord avec le médecin du travail.

Nous sommes donc dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude médicale constatée par le médecin du travail.

Votre inaptitude étant d'origine professionnelle, vous bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant équivalent à votre indemnité de préavis (soit deux mois de salaire) et votre contrat de travail prendra fin à la première présentation de ce courrier ».

Monsieur [T] considère que la SNC ETPR a manqué à ses obligations en ne justifiant pas de la consultation des délégués du personnel dès lors qu'il a été déclaré définitivement inapte et que tout reclassement s'est avéré impossible, et en ne procédant pas à des recherches de reclassement précises et personnalisées, manquements que conteste la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX, venant aux droits de la SNC ETPR.

Selon les termes de l'article 1226-10 du Code du travail, « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ».

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer des tâches existant dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ».

Il résulte de l'application de ce texte que l'avis des délégués du personnel ne doit être recueilli qu'après les deux examens médicaux et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement, étant précisé que l'avis des délégués du personnel concluant à une impossibilité de reclassement ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une telle possibilité.

Au surplus, aucune disposition n'impose à l'employeur de devoir recueillir l'avis des délégués du personnel de façon collective au cours d'une réunion. Toutefois, il doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement pour leur permettre de rendre un avis utile, en toute connaissance de cause.

Ainsi, les délégués du personnel doivent avoir accès au constat d'inaptitude et aux conclusions du médecin du travail, à la liste des postes disponibles au reclassement et aux adaptations de postes envisageables. Pour ce faire, ces éléments doivent être transmis avec la convocation des délégués du personnel à défaut de quoi la consultation sera considérée comme insuffisante.

En l'espèce, l'intimée verse aux débats les comptes-rendus des réunions des délégués du personnel qui se sont déroulées les 28 novembre 2011 et 27 janvier 2012.

Toutefois, la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX n'apporte aucun élément probant relatif aux éléments d'informations transmises par la SNC ETPR avec les convocations aux délégués du personnel ce qui n'établit pas que ceux-ci ont disposé d'informations suffisantes pour leur permettre de donner un avis utile sur le ou les propositions de reclassement adressées ultérieurement à Monsieur [T].

Au surplus, il apparaît que lors de la réunion du 27 janvier 2012, la SNC ETPR n'a soumis aux délégués du personnel aucune proposition de reclassement, se contentant de porter à leur connaissance le nouvel avis médical donné par le médecin du travail.

Compte tenu des éléments précités, il convient de considérer que la SNC ETPR a manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel ce qui, en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du Code du travail, justifie que l'employeur soit ccondamné à payer à l'appelant une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.

Monsieur [T] réclame à ce titre la somme de 23.841 € au paiement de laquelle la SNC EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX est condamnée à ce titre. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a reejté la demande de Monsieur [T].

S'agissant de l'obligation de reclassement, les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail imposent à l'employeur qui appartient à un groupe de rechercher les possibilités de reclassement parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Monsieur [T] expose qu'il a bénéficié en octobre 2011 d'une formation, dite formation qualifiante ou de perfectionnement de chef d'équipe de lecture de plans de chantier et soutient que les recherches entreprises par la SNC ETPR ont été des plus succinctes et que la fiche de présentation qu'elle a adressée en interne ne permettait pas aux entités concernées de se faire une idée de ses compétences exactes et de ses qualifications professionnelles.

Il considère que la SNC ETPR a manqué à son obligation de reclassement et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce que conteste la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX qui soutient que l'activité du groupe EIFFAGE se répartit en cinq branches, la concession, la construction, les travaux publics, l'énergie et le métal et que l'une de ses filiales gère les autoroutes et qu'il comprend une majorité d'ouvriers. Elle affirme que les recherches effectuées ont été sérieuses et qu'elle ne pouvait proposer au salarié des postes que le médecin du travail jugeait incomptables avec son état de santé.

Au vu des pièces produites par la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX, il apparaît que la SNC ETPR a recherché d'abord des postes de reclassement au sein de sa direction régionale et a étendu les recherches par note interne adressée à ses différentes directions régionales et aux entités lu appartenant ainsi qu' aux sociétés du groupe EIFFAGE.

Les réponses apportées démontrent que certaines d'entre elles disposaient de postes disponibles qui sont précisément décrits ce qui a permis à l'employeur de solliciter l'avis du médecin du travail sur les postes qui correspondaient aux compétences professionnelles de l'appelant. Il apparaît que, conformément à ses obligations, la SNC ETPR a soumis au médecin du travail les postes susceptibles d'être proposés à Monsieur [T] à titre de reclassement et, contrairement à ce que celui-ci soutient, elle n'avait pas à lui proposer les postes avant de disposer de l'avis du médecin du travail.

En effet, pour mettre en 'uvre son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de se conformer aux préconisations du médecin du travail ce qui établit que la SNC ETPR mais n'avait pas à proposer à Monsieur [T] les postes d'opérateur PC ' administration sur le site de [Localité 3] et de receveur chef à temps partiel sur le district de [Localité 4], ces postes n'étant pas apparus au Docteur [X] comme compatibles avec l'état de santé du salarié.

Il convient , dès lors,de considérer que les recherches effectuées par la SNC ETPR ont été effectives et sérieuses et que l'employeur a respecté son obligation de reclassement. Il en résulte que le licenciement de Monsieur [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Dès lors, Monsieur [T] doit être débouté de sa demande à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société EIFFAGE GENIE CIVVIL RESEAUX, venant aux droits de la SNC ETPR, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Pour faire valoir ses droits, Monsieur [T] a dû engager des frais non compris dans les dépens ; Au vu des éléments de la présente procédure, la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEUX est condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [T] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel,

Statuant à nouveau sur cette disposition et y ajoutant,

- condamne la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX, venant aux droits de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RESEAUX, à payer à Monsieur [T] [T] la somme de 23.841 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel,

- confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,

- condamne la société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX, venant aux droits de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RESEAUX, aux dépens de première instance et d'appel,

- la condamne à payer à Monsieur [T] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/13216
Date de la décision : 11/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°14/13216 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-11;14.13216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award