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09/01/2018 | FRANCE | N°16/02575

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 09 janvier 2018, 16/02575


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 09 JANVIER 2018



(n° 2018/ 003 , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02575



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/13432





APPELANTE



SARL EXPRESS LBTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qual

ité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 498 315 977 00013



Représentée et assistée de Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205, substitué par Me ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 09 JANVIER 2018

(n° 2018/ 003 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02575

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/13432

APPELANTE

SARL EXPRESS LBTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 498 315 977 00013

Représentée et assistée de Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205, substitué par Me Ariane FRIER-FERRARI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008

INTIMÉES

SA ALPHA TP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 327 880 779 00035

Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210

Assistée de Me Jérôme BOURICARD de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

SMABTP devenue SMA, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIRET : 775 684 764 02155

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Pascal CHAUCHARD de la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0128

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 4]

N° SIRET : 632 017 513 03320

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L098

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de Président en application de l'ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d'appel de Paris en date du 5 janvier 2018, et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Selon contrat daté du 2 janvier 2012, la société EXPRESS LBTP a donné en location à la société ALPHA TP une mini-pelle Chenilles 5T sans chauffeur pour une durée de 15 jours. Cet engin (ainsi qu'une autre pelle louée avec chauffeur) a été incendié, le 23 janvier 2012, alors qu'il était stationné sur le chantier de la locataire.

La SMABTP assureur responsabilité contractuelle de la société ALPHA TP a proposé, sur la base d'un rapport d'expertise, à la société Express LBTP une indemnisation à hauteur de 21.960€, lui réclamant à cette occasion une copie lisible des conditions générales de location. La société EXPRESS LBTP a contesté cette estimation, puis, par lettre en date du 30 juillet 2012, elle a donné son accord sur le montant proposé, tout en précisant que ce montant ne correspondait pas à ses conditions générales de location.

Faute d'obtenir le moindre règlement, la société EXPRESS LBTP a, par acte du 11 septembre 2013, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société ALPHA TP, la SMABTP et la BNP PARIBAS GROUPE LEASE crédit-bailleur de l'engin incendié.

Par jugement en date du 11 janvier 2016, le tribunal a déclaré la société EXPRESS LBTP irrecevable à agir, faute de qualité à agir et l'a condamnée à payer à chacun des défendeurs, le somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société EXPRESS LBTP a relevé appel le 21 janvier 2016 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2017, elle demande à la cour, infirmant la décision déférée, de la déclarer recevable en son action et de condamner solidairement la société ALPHA TP et la SMABTP au paiement de la somme de 34.089,20€ en application des conditions générales de location avec intérêts à taux légal à compter du 30 juillet 2012, outre une somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une indemnité de procédure de 5.000€ et les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2016, la société ALPHA TP soutient la confirmation du jugement déféré, et réclame, subsidiairement, la garantie de son assureur la SMABTP et, en tout état de cause, la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2016, la SMABTP (désormais dénommée SMA) soutient la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, sa mise hors de cause, et très subsidiairement, elle demande à la cour de ramener la demande à de plus justes proportions, laquelle ne saurait excèder 21600€ et sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 2000€ mise à la charge de l'appelante et la condamnation de celle-ci aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2016, la BNP PARIBAS GROUPE LEASE au constat qu'aucune demande n'est formée à son encontre, soutient la confirmation du jugement déféré et sa mise hors de cause, réclamant la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 6 novembre 2017.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société EXPRESS LBTP recherche la responsabilité de son cocontractant la société ALPHA TP sur le fondement de l'article 10-3 des conditions générales de son contrat de location qui énonce que 'dans tous les cas le matériel sera remboursé au loueur par le locataire sans délai' et en déduit la recevabilité de son action avançant qu'il importe peu que le bien ait été acquis en leasing ; qu'elle ajoute que conventionnellement la BNP PARIBAS GROUPE LEASE lui a donné tout pouvoir pour agir afin de préserver ses intérêts et qu'elle a acquis l'engin litigieux, selon facture du 23 juin 2014 ;

Que la société ALPHA TP et son assureur retiennent le défaut de qualité à agir de la crédit preneuse, la BNP PARIBAS GROUPE LEASE relevant l'absence d'intérêt de l'appelante à agir à son encontre, en l'absence de toute demande ;

Considérant qu'en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Que force est de constater que la société EXPRESS LBTP fonde son action sur de conditions générales qu'elle affirme applicables à la relation contractuelle la liant à la société ALPHA TP, cette qualité de cocontractant suffisant à établir son intérêt et sa qualité à agir ; qu'il convient au surplus de relever, qu'elle est, depuis le 23 juin 2014, propriétaire du bien détruit, ce qui vient régulariser son action en application de l'article 126 du code de procédure civile, la cause de la fin de non recevoir soutenue par la société ALPHA TP et son assureur ayant disparu avant que le juge ne statue ;

Qu'étant rappelé que la recevabilité de l'action s'apprécie au jour de l'introduction de la demande, la fin de non recevoir soutenue par la BNP PARIBAS GROUPE LEASE ne peut pas prospérer ; qu'en effet, la cour doit faire le constat que la présence à l'instance du crédit-bailleur du bien détruit s'imposait à la date de son introduction afin que la décision lui soit opposable, la vente survenue le 23 juin 2014 rendant sans objet, l'action engagée à son encontre ;

Considérant, par conséquent, que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle déclare la société EXPRESS LBTP irrecevable à agir ;

Considérant au fond, que la société EXPRESS LBTP oppose à la société ALPHA TP ses conditions générales de location, disant que celle-ci les a tacitement acceptées dès lors qu'elle les connaissait avant de contracter puisque qu'elles figuraient au verso de chacun des contrats et factures qu'elle émettait et qui étaient en la possession de la locataire bien avant le sinistre ; qu'elle discute ensuite de leur application, relevant que la date de fin de location n'avait qu'un caractère prévisionnel et que la pelle était toujours en possession de la locataire au moment du sinistre ;

Que la société EXPRESS LBTP conteste avoir accepté les conditions générales de location et affirme qu'elle n'était plus gardienne de l'engin, loué du 2 au 20 janvier et dont le transport était au soin du bailleur, ainsi qu'il ressort d'ailleurs du contrat qui celui-ci lui a adressé le 8 février 2012 et de la facture ; que son assureur rappelle que de jurisprudence constante, que même en cas de relations commerciales suivies, la connaissance des conditions générales à l'occasion d'opérations antérieures, ne suffit pas à les rendre opposables au cocontractant si le contrat n'y fait pas référence ;

Considérant qu'en application des articles 1315 (ancien) du code civil et 9 du code de procédure civile, la société EXPRESS LBTP supporte la charge de la preuve de l'obligation dont elle se prévaut et des faits nécessaires au succès de ses prétentions ;

Qu'il est constant et admis par les parties, ainsi que l'indique le contrat daté du 2 janvier 2012 signé de la seule bailleresse, que comme il est habituel en la matière dans les travaux publics, la commande s'est faite par téléphone ;

Que les conditions générales de location dont la société EXPRESS LBTP revendique l'application contiennent outre les dispositions de l'article 10-3 qu'elle cite, un article 10 précisant que 'le loueur déclare transférer la garde juridique et matérielle du matériel loué pendant la durée du contrat et sous réserve des clauses concernant le transport' et un article 12-4 qui énonce que la garde juridique cesse dès lors que le loueur ou le transporteur prend possession du matériel' ;

Que la société EXPRESS LBTP n'apporte aux débats aucun élément probant justifiant de l'envoi de l'instrumentum, avant le 8 février 2012, date de la télécopie qu'elle a adressée à la société ALPHA TP et à laquelle était joint le contrat, ainsi qu'il ressort des pièces numéros 1 et 2 de cette dernière ; qu'en effet, si lors de son dépôt de plainte en date du 24 janvier 2012, le chef de chantier de la société ALPHA TP a remis aux services de gendarmerie un contrat de location, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agissait de celui afférent à l'engin loué par la société EXPRESS LBTP plutôt que celui relatif au second engin incendié ;

Que les autres pièces produites par la société EXPRESS LBTP se rapportent pour l'essentiel à des locations conclues postérieurement ou concomitamment à la location du 2 janvier 2012, la cour devant, au surplus, faire le constat que les factures, toutes datées du 31 janvier 2012, sont imprimées sur le papier commercial de la société EXPRESS LBTP comportant au verso ses conditions générales de location, le verso des contrats (dont aucun n'est signé par la locataire) et celui des bons de retour étant vierge ; que s'agissant des documents relatifs à des locations antérieures à celle du 2 janvier 2012 (les pièces 19 et 23 de l'appelante), seule une facture du 31 décembre 2011 contient les conditions générales de location de la société EXPRESS LBTP et force est de constater qu'elle est insuffisante pour établir, eu égard à sa nature et à sa remise à l'issue d'une location, l'acceptation par la société ALPHA TP des stipulations contractuelles qu'elles contiennent;

Qu'enfin, la prise en charge par la société ALPHA TP, à la supposer établie, de dégradations d'un engin loué en novembre 2011, qui selon l'appelante viendrait conforter son allégation de la connaissance par la locataire de son obligation de répondre des pertes jusqu'à la reprise effective de l'engin, est indifférente dès lors que rien ne permet d'affirmer que ces dommages seraient survenus dans l'intervalle entre la fin de la location et la reprise du matériel par la bailleresse ;

Qu'il s'ensuit que la société EXPRESS LBTP ne démontre pas la remise du contrat daté du 2 janvier 2012, avant le sinistre et encore moins l'acceptation par la société ALPHA TP de ses conditions générales de location dont il n'a jamais été démontré qu'elles avaient été acceptées par la locataire comme constituant l'accord-cadre qu'y voit l'appelante et qui viendrait régir les relations contractuelles des parties ;

Qu'il s'évince de ce qui précède, que la société EXPRESS LBTP ne peut pas fonder son action sur des conditions générales dont elle ne prouve pas l'acceptation par sa cocontractante ;

Qu'il convient également de relever que la société EXPRESS LBTP ne peut sérieusement discuter la date de fin de location dès lors qu'elle a établi, le 31 janvier 2012, une facture pour une location du 2 au 20 janvier 2012 (soit la veille de la date prévisionnelle de remise de la pelle) pour un engin dont elle s'était engagée à effectuer les transports aller et retour;

Considérant que la société EXPRESS LBTP sera donc déboutée de sa demande à l'encontre de la société ALPHA TP ; que ces demandes ne peuvent pas plus prospérer à l'encontre de la SMA, assureur responsabilité de cette entreprise, tenue à indemnisation uniquement s'il est démontré que son assurée a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de son loueur;

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'indemnité de procédure allouée aux parties défenderesses et, s'agissant des frais irrépétibles exposées par la société ALPHA TP, la SMA et la BNP PARIBAS GROUPE LEASE en cause d'appel, il convient de leur allouer la somme de 1500€ à chacune ;

Considérant que la société EXPRESS LBTP partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 11 janvier 2016 en ce qu'il a déclaré la société EXPRESS LBTP irrecevable en son action et le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;

Déclare l'action de la société EXPRESS LBTP recevable ;

La déboute de ses demandes ;

Condamne la société EXPRESS LBTP à payer à la société ALPHA TP, à la SMA et à la BNP PARIBAS GROUPE LEASE la somme de 1500€ à chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

F.F. de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/02575
Date de la décision : 09/01/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°16/02575 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-09;16.02575 ?
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