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22/12/2017 | FRANCE | N°17/11408

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 22 décembre 2017, 17/11408


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11408



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/54136





APPELANTES



SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES IDF enregistré au Répertoire de la Ville de [Localité

1] sous le n° 2002075

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293



SYNDICAT US CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET SERV...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11408

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/54136

APPELANTES

SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES IDF enregistré au Répertoire de la Ville de [Localité 1] sous le n° 2002075

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293

SYNDICAT US CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET SERVICES DE PARIS enregistré au Répertoire de la Ville de [Localité 1] sous le n° 19890235

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293

SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS enregistré au Répertoire de la Ville de [Localité 1] sous le n° 19860248

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293

SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE enregistré au Répertoire de la Ville de [Localité 1] sous le n°20000114

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293

INTIMÉE

SA LE PALAIS DES THES

[Adresse 5]

[Localité 2]

N° SIRET : 339 75 2 6 366

Représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487, substituée par Me Stéphanie SERROR, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 novembre 2017, en audience publique, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Mariella LUXARDO, Présidente

Madame Florence PERRET, conseillère

Madame Madeleine HUBERTY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Clémence UEHLI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mariella LUXARDO, présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris sur l'assignation délivrée le 10 mars 2017 par le syndicat Sud Commerce et Service Ile de France, l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, le syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI), et le syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), qui a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en principal,

- condamné la société Le Palais des Thés à payer aux syndicats demandeurs la somme provisionnelle globale de 500 euros à valoir sur leur préjudice et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Le Palais des Thés aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 2 juin 2017 contre cette décision par le syndicat Sud Commerce et Service Ile de France, l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, le syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI), et le syndicat commerce indépendant démocratique (SCID),

Vu les conclusions écrites des appelants en date du 27 juillet 2017 aux fins de voir :

- dire et juger les syndicats recevables et bien fondés en leur appel,

- infirmer l'ordonnance de référé du 16 mai 2017 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner à la société Le Palais des Thés de fermer son établissement un jour par semaine,

- confirmer l'ordonnance de référé du 16 mai 2017 pour le surplus,

Statuant à nouveau sur ce point,

- enjoindre la société Le Palais des Thés de fermer son établissement situé [Adresse 5], un jour par semaine de minuit à 24 h, et à défaut de choix le lundi de 0h à 24h, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée,

- dire et juger que le juge des référés se réserve de liquider l'astreinte fixée,

- condamner la société Le Palais des Thés à verser aux syndicats une provision d'un montant de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés,

- condamner la société Le Palais des Thés à rembourser aux syndicats les frais d'huissier de justice qu'ils ont été contraints de régler pour les constats,

- condamner la société Le Palais des Thés à verser aux syndicats la somme globale de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Le Palais des Thés aux entiers dépens, lesquels comprennent les droits de plaidoirie ;

Vu les conclusions écrites en date du 1er septembre 2017 de la société intimée aux fins de voir :

- constater que la société Palais des Thés respecte la législation relative au travail le dimanche,

- constater que la société Palais des Thés respecte la législation relative à l'ouverture des boutiques situées en zone touristique le dimanche,

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance de référé du 16 mai 2017,

- débouter les syndicats appelants de l'intégralité de leurs demandes,

- les condamner solidairement au paiement de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2017 ;

MOTIFS DE L'ARRET

En application de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 809, alinéa 1er, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Sur la violation de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990

En droit, la violation de la règle du repos dominical est constitutive d'un trouble manifestement illicite qui relève de la compétence de la juridiction des référés.

A cette fin, il convient d'examiner les moyens opposant les parties sur les dérogations susceptibles d'être appliquées au magasin situé [Adresse 5], dont il n'est pas contesté qu'il est ouvert 7 jours sur 7 et se trouve situé en zone touristique internationale (ZTI).

Les syndicats fondent leurs demandes sur l'article L.3132-29 du code du travail, aux termes duquel lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos.

Au soutien de leur appel, les syndicats font valoir que l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 impose la fermeture du magasin exploité par Le Palais des Thés un jour par semaine, à son choix le dimanche ou le lundi, et que sa situation en zone touristique internationale (ZTI) ne la dispense pas de cette obligation. Ils considèrent en outre que le juge des référés a considéré à tort que l'arrêté préfectoral était devenu inapplicable dès lors qu'un accord collectif du 25 avril 2017 prévoit des modalités de repos hebdomadaires pour les salariés travaillant le dimanche après 13h, alors que seul un accord collectif signé avec les salariés permet de déroger à cet arrêté préfectoral.

En réplique, la société Le Palais des Thés soutient que seul est applicable l'article L.3132-25 du code du travail, modifié par la loi du 6 août 2015, qui énonce que les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

La société considère que l'ouverture du magasin le dimanche est possible dès lors qu'il est situé en zone touristique et que depuis la loi Macron du 6 août 2015 la conclusion d'un accord collectif est devenue nécessaire, lequel a été signé le 25 avril 2017. Pour la période antérieure, elle n'a pas pu signer un accord en l'absence d'élus ou de délégués syndicaux. Elle estime l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 inapplicable puisque le magasin est situé dans une zone touristique.

En droit, il sera relevé que les dispositions des articles L.3132-25 et suivants du code du travail qui fixent des dérogations au principe du repos dominical, en autorisant l'employeur à donner le repos hebdomadaire aux salariés par roulement, sont autonomes de celles de l'article L.3132-29 qui permettent au préfet d'ordonner la fermeture des établissements de la profession, un jour par semaine, ce dernier texte ayant pour objet d'encadrer les conditions de la concurrence entre les établissements, quels que soient leur taille ou le statut juridique des personnes qui y travaillent.

Dès lors, le fait qu'un établissement visé par un arrêté préfectoral de fermeture soit autorisé à donner le repos hebdomadaire par roulement, ne fait pas obstacle à la fixation d'un jour de fermeture hebdomadaire.

Néanmoins, la cour relève que l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 a été abrogé par arrêté du 17 juillet 2017 du préfet de la région Ile de France, cette abrogation étant nécessairement dans le débat, concernant l'application d'une disposition réglementaire laquelle était discutée par les parties, de sorte qu'elles ont été en mesure de présenter leurs moyens respectifs sur cette question.

Par l'effet de cette abrogation, la demande visant à imposer à la société Le Palais des Thés un jour de fermeture hebdomadaire dans son magasin situé [Adresse 5], est devenue sans objet.

Par ailleurs, le premier juge a fixé une indemnité provisionnelle au profit des syndicats requérants, au motif que pour la période antérieure au 25 avril 2017, la société Le Palais des Thés n'avait pas formalisé un accord d'entreprise dans l'intérêt des salariés, permettant d'organiser le travail le dimanche.

Cette indemnité est donc fondée sur le non-respect des dispositions des articles L.3132-25 et suivants du code du travail alors que la demande des syndicats est fondée sur l'article L.3132-29, et qu'il n'est pas discuté que le magasin est situé dans une zone touristique internationale, l'ouverture le dimanche jusqu'à 13h étant en outre autorisée en application de l'article L.3132-13 du code du travail.

Il existe dès lors une contestation sérieuse sur la demande des syndicats visant à obtenir à titre provisionnel des dommages-intérêts fondés sur l'absence d'un accord d'entreprise, alors que l'objet de la fermeture obligatoire par arrêté préfectoral, en application de l'article L.3132-29, vise à encadrer les conditions de la concurrence entre les établissements exerçant la même activité, indépendamment des dispositions conventionnelles éventuellement applicables à l'entreprise.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance du 16 mai 2017 mérite l'infirmation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Les syndicats dont toutes les demandes sont rejetées, doivent conserver la charge des dépens, et verser à la société Le Palais des Thés, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Réforme l'ordonnance du 16 mai 2017,

Statuant à nouveau,

Rejette l'ensemble des demandes du syndicat Sud Commerce et Service Ile de France, de l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, du syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI) et du syndicat commerce indépendant démocratique (SCID),

Les condamne in solidum à payer à la société Le Palais des Thés la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à leur charge les entiers dépens de l'instance en référé.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Mariella Luxardo, présidente et Mme Clémence UEHLI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/11408
Date de la décision : 22/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°17/11408 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-22;17.11408 ?
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