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22/12/2017 | FRANCE | N°16/11808

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 22 décembre 2017, 16/11808


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 11808

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2016- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 13001

APPELANTE

SCI SARMATE agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
NoSIRET : 443 726 732

4ayant son siège au 3, rue Vielle du Temple-75004 PARIS r>
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée sur l'audi...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 11808

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2016- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 13001

APPELANTE

SCI SARMATE agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
NoSIRET : 443 726 732

4ayant son siège au 3, rue Vielle du Temple-75004 PARIS

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée sur l'audience par Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0934

INTIMÉS

Maître Olivier X...membre de la SCP Olivier X...Vincent B...Benoît C...et Mathieur D..., notaires, immatriculée au RCS de PARIS sous le No301 310 314
né le 12 Juillet 1968 à BOULOGN BILLANCOURT

demeurant ...04

Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Assisté sur l'audience par Me Marie-josé GONZALEZ RIOS de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

Maître Cyril Y...membre de la SCP Cyril Y..., immatriculée au RCS de PARIS sous le No315 333 799
né le 13 Mars 1971 à ANGOULEME

demeurant ...05

Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Assisté sur l'audience par Me Marie-josé GONZALEZ RIOS de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

SAS FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 301 94 0 0 11

ayant son siège au 29 Quai Aulagnier-92600 Asnières sur Seine

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0180, substitué sur l'audience par Me Victoria LA SCOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : L180

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique reçu le 10 septembre 2008 par M. Y..., notaire, avec la participation de M. X..., notaire, la SCI Sarmate s'est constituée caution hypothécaire de la société Avitis envers la société Fujitsu Siemens Computers à hauteur de la somme de 1. 089. 965, 64 € et une inscription hypothécaire a été prise sur un bien immobilier lui appartenant, sis à Paris 4ème, 43/ 45 rue Vieille du Temple, 6/ 8 des Guilemites et Passage des Singes.

Cette inscription était valable jusqu'au 15 décembre 2011.

Ensuite d'une assemblée générale du 22 septembre 2010, la société Fujitsu Siemens Computers a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Fujitsu Technology Solutions, mais l'inscription hypothécaire a été renouvelée au nom de la société Fujitsu Siemens Computers le 1er décembre 2011.

Arguant de l'irrégularité de ce renouvellement en raison de l'absence de publication préalable du traité de fusion et du défaut de personnalité morale du bénéficiaire de l'inscription, la SCI Sarmate a, par acte extra-judiciaire du 5 août 2014, assigné la société Fujitsu Technology Solutions afin de voir ordonner la radiation de l'inscription litigieuse.

La société Fujitsu Technology Solutions a, par acte extra-judiciaire du 11 mars 2015, appelé en garantie les notaires, MM. Y...et X....

Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a   :

- débouté la SCI Sarmate de sa demande de radiation de l'inscription de renouvellement publiée le 1er décembre 2011 à la requête de la société Fujitsu Siemens Computers et de ses autres demandes,
- dit que l'appel en garantie de M. Y...et de M. X...par la société Fujitsu Technology Solutions était sans objet,
- condamné la SCI Sarmate à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1. 500 € à la société Fujitsu Technology Solutions et de 1. 500 € à M. Y...et M. X...ensemble, en sus des dépens.
- ordonné l'exécution provisoire.

La SCI Sarmate a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 22 novembre 2017, de   :

au visa des articles 1984, 2424, 2430, 2434, 2435, 2240, 2243, 2248 1844-4, 1844-8 du code civil et L. 236-3 du code de commerce, 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 modifié, de la loi no 76-519 du 15 juin 1976 modifiée, 121 du code de procédure civile,

- constater l'absence de renouvellement avant la date du 15 décembre 2011,
- constater la péremption de l'inscription hypothécaire prise en vertu de l'acte du 10 septembre 2008,
- constater la nullité de tout endossement au profit de la société Fujitsu Technology Solutions,
- constater l'extinction, par arrivée de son terme, du cautionnement hypothécaire dans les termes de l'acte l'ayant constitué du 10 septembre 2008,
- ordonner la radiation de l'inscription de renouvellement publiée et enregistrée à la date du 1er décembre 2011 à la requête de la société Fujitsu Siemens Computer SAS,
- débouter la société Fujitsu Technology Solutions de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Fujitsu Technology Solutions prie la Cour, par dernières conclusions du 3 novembre 2017, de :

au visa des articles 1382, 1383, 1147, 1844-4, 1844-8, 1991, 1992 et 2430 du code civil, 3 du décret du 4 janvier 1955, L. 263-3 du code de commerce,

- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, constater que M. Y...et M. X...ont manqué à leur mandat de renouveler l'hypothèque,
- constater que ces notaires ont manquer à leur devoir de conseil et à leur obligation de dresser des actes valables et efficaces,
- en conséquence, les condamner solidairement à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
- les condamner solidairement à lui payer une somme globale de 1. 314. 678, 90 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- en tout état de cause, condamner la SCI Sarmate au paiement de la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. Y...et M. X...prient la Cour, par dernières conclusions du 20 novembre 2017, de   :

au visa des articles 9, 31 et 32 du code de procédure civile, 2430, 1382 du code civil,

- dire l'appel de la SCI Sarmate irrecevable,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire qu'en l'absence d'aggravation démontrée de la situation du débiteur, l'inscription de renouvellement de l'hypothèque conventionnelle prise le 1er décembre 2001 par M. Y...n'encourt aucune nullité,
- débouter la SCI Sarmate de ses demandes,
- débouter la société Fujitsu Technology Solutions de ses demandes contre eux,
- condamner la société Fujitsu Technology Solutions ou tous succombants à leur payer à chacun la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

SUR CE
LA COUR

Suivant l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée   ;

M. Y...et M. X...soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Sarmate en ce qu'elle a été successivement représentée par Mme Laurence Z...puis par M. Paul A..., qui ont tous deux fait l'objet d'une interdiction de gérer pour une durée de dix ans par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2016   ;

La SCI Sarmate répond que l'incident est sans objet, qu'en effet, elle a été représentée à l'acte d'appel par son gérant «   domicilié en cette qualité audit siège   » et qu'elle agit par la voie de sa gérante en exercice, Mme Joëlle Z..., désignée par assemblée générale du 29 novembre 2016 publiée dans le journal «   la Loi   » le 28 février 2017, de sorte qu'aucune régularisation n'avait à intervenir dans le délai d'appel, qu'en effet, la nullité éventuellement encourue est régularisée par la mention du nom du gérant en exercice dans les conclusions qu'elle a déposées, par application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile   ; elle soutient enfin qu'aucun texte légal ne subordonne la réalité de la désignation d'un gérant à sa mention dans l'extrait Kbis du RCS, la publication légale donnant date certaine à cette désignation et attestant de sa réalité   ;

Il est constant que l'appel a été déclaré le 27 mai 2016 par la SCI Sarmate, représentée par son gérant en exercice, soit M. Daniel A..., désigné en qualité de gérant le 5 janvier 2015, lequel faisait l'objet d'une interdiction de gérer en vertu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2016 et qui n'avait donc pas qualité pour agir au nom de la SCI Sarmate   ;

Aucune régularisation de ce défaut de qualité n'est intervenue dans le délai d'appel, dès lors que Mme Joëlle Z...n'a été désignée comme nouvelle gérante de la SCI Sarmate que par l'assemblée générale du 29 novembre 2016 et que, de plus, cette désignation n'a pas été publiée au Registre du commerce et des sociétés, ce qui la rend inopposable aux tiers   ;

En conséquence, la SCI Sarmate sera déclarée irrecevable en ses demandes   ;

En équité, elle sera condamnée à payer à la société Fujitsu Technology Solutions, d'une part, à M. Y...et M. X...ensemble, d'autre part, une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit la SCI Sarmate irrecevable en ses demandes,

La condamne à payer à la société Fujitsu Technology Solutions, d'une part, à M. Y...et M. X...ensemble, d'autre part, une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SCI Sarmate aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/11808
Date de la décision : 22/12/2017
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-12-22;16.11808 ?
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