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22/12/2017 | FRANCE | N°16/11781

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 22 décembre 2017, 16/11781


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 11781

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2016- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 15/ 09212

APPELANTS

Monsieur Pierre Robert X... (DCD)
né le 23 Avril 1924 à LEVALLOIS-PERRET (92330)

demeurant...

Madame Juliette Marie Louise Eléonore Y... épouse X..., tant en son

nom personnel qu'es qualité d'héritière de M. Pierre X...
née le 31 Août 1926 à LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE (39170)

demeurant...

R...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 11781

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2016- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 15/ 09212

APPELANTS

Monsieur Pierre Robert X... (DCD)
né le 23 Avril 1924 à LEVALLOIS-PERRET (92330)

demeurant...

Madame Juliette Marie Louise Eléonore Y... épouse X..., tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritière de M. Pierre X...
née le 31 Août 1926 à LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE (39170)

demeurant...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122

Monsieur Jean-Christophe Z...
né le 08 Août 1968 à LAVAL (53000)

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122

Madame Martine Andrée Georgette X... épouse A..., es qualité d'héritière de M. Pierre X...
Intervenante volontaire et comme telle appelante
née le 21 Mai 1952 à LEVALLOIS PERRET (92300)

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122

INTIMÉS

Monsieur Bertrand Marie Alain B...
né le 22 Novembre 1960 à CHAMALIERES (63400)
et
Madame Sylvia née C... épouse B...
née le 09 Septembre 1951 à RABAT (MAROC)

demeurant...

Représentés tous deux par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistés sur l'audience par Me Alexandre SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2588

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

En réponse à une annonce de vente publiée par les époux X... relative à un appartement sis..., mis en vente au prix de 845. 000 €, M. et Mme B... ont contacté, le 7 mars 2015, M. Jean-Christophe Z..., se présentant comme mandataire des vendeurs, en offrant le prix de 730. 000 €. Une date a été fixée au 19 mars 2015 en l'étude du notaire E... pour signer une promesse de vente mais les vendeurs ne se sont pas présentés à ce rendez-vous.

Se prévalant d'un accord sur la chose et sur le prix intervenu par l'intermédiaire de M. Jean-Christophe Z... entre eux-mêmes et M. et Mme X..., portant sur le bien immobilier sis..., M. et Mme B... ont, par actes extra-judiciaire des 5 et 23 juin 2015, assigné les époux X..., M. Jean-Christophe Z..., les SCP notariales E..., F..., G...et H...à l'effet de voir constater la perfection de la vente et d'en ordonner a réitération forcée en la forme authentique, d'entendre condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de 37. 500 € à titre de dommages-intérêts et de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a   :

- constaté que la vente du bien immobilier sis..., était parfaite entre M. et Mme X... et M. et Mme B...,
- condamné M. et Mme X... à signer l'acte régularisant le compromis de vente en la forme authentique,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X..., de M. Jean-Christophe Z... et des notaires dirigées contre M. et Mme B...,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. et Mme B...,
- condamné in solidum M. et Mme X... à payer à M. et Mme B... ensemble la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

Les dames X... et M. Jean-Christophe Z... ont relevé, à l'encontre des seuls M. et Mme B..., appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 29 mars 2017, de   :

- dire recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme Martine Andrée Georgette X... venant aux droits de Pierre X..., décédé le 12 février 2017,
- dire qu'aucun accord sur la chose et sur le prix ne s'est formé entre M. et Mme X..., d'une part, M. et Mme B..., d'autre part,
- constater qu'en tout état de cause, le bien a été régulièrement vendu le 22 octobre 2015 à la SCI du 26 Mont Thabor, ce qui rend la présente procédure sans objet,
- condamner M. et Mme B... à payer Mme Éléonore Y... veuve X... et à M. Jean-Christophe Z... la somme de 50. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner M. et Mme B... à leur payer la somme de 8. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. et Mme B... prient la Cour, par dernières conclusions du 16 juin 2017, de   :

au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1583 du code civil,

- donner acte à Mme Martine Andrée Georgette X... de son intervention volontaire aux droits de Pierre X...,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit parfaite la vente du bien immobilier entre eux et M. et Mme X...,
- à titre principal, condamner Mme Juliette Y... veuve X... et Mme Martine X... a signer l'acte régularisant la compromis de vente en la forme authentique,
- subsidiairement, condamner les consorts X...- Z... solidairement à leur payer une somme de 52. 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en relation avec les fautes commises par ceux-ci,
- condamner les mêmes solidairement au paiement de la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

SUR CE
LA COUR

Sur la perfection de la vente

Il apparaît des pièces produites aux débats et des écritures des parties qu'en réponse à l'offre d'achat de M. et Mme B... au prix de 730. 000 €, exprimée le 7 mars 2015, M. Jean-Christophe Z... leur a répondu par courriel en leur adressant «   un type de lettre avec les informations concernant l'appartement » et que M. et Mme B... ont, le 9 mars suivant, confirmé leur proposition d'acquisition de l'appartement au prix de 730. 000 €, sans condition suspensive d'obtention de prêt   ; le même jour, M. et Mme X... leur a écrit «   bonjour, j'ai contacté les deux notaires. Pouvez-vous m'envoyer copie de la pièce d'identité de votre femme   ?   » et le notaire E... a confirmé à M. et Mme B... la date du 19 mars pour la signature de la promesse de vente en leur demandant de faire parvenir à son étude la somme de 38. 000 € dont 500 € pour les frais et 37. 500 € pour l'indemnité d'immobilisation, ce qu'ils ont fait ; toujours le 9 mars 2015, le notaire D... contactait M. E... en lui demandant de lui confirmer que le «   prix de vente était finalement de 750. 000 € net vendeur   » et M. E... lui répondait que le prix de vente «   était bien de 750. 000 € net vendeur   »   ;

Il ne résulte nullement de ces échanges qu'un accord parfait sur la chose et sur le prix serait intervenu entre, d'une part, M. et Mme X..., vendeurs, et, d'autre part, M. et Mme B..., acquéreurs, alors que :

- la qualité de mandataire pour vendre de M. Jean-Christophe Z... ne reposait sur aucun mandat exprès ni sur aucune croyance légitime de M. et Mme B... à son pouvoir de consentir à la vente pour le compte des propriétaires, d'autant plus que l'annonce stipulait «   direct propriétaire   »,
- le prix convenu fluctuait entre 730. 000 € et 750. 000 €, ce qui révèle que les pourparlers entre les parties étaient encore pendants à la date du 9 mars 2015,
- aucun écrit émanant des vendeurs n'atteste de ce qu'ils auraient accepté le prix de 750. 000 €,
- les parties étaient convenues de signer une promesse unilatérale de vente avec indemnité d'immobilisation, acte n'engageant pas les bénéficiaires à acquérir à l'inverse d'une promesse synallagmatique   ;

Il suit seulement de ces échanges que les parties étaient entrées en pourparlers, par l'intermédiaire de M. Z..., ami des vendeurs (Pierre X... étant hébergé en EPAHD et faisant l'objet d'une mesure de protection des majeurs), à effet de négocier la vente de leur appartement, et que ces pourparlers, prévoyant la signature d'une promesse unilatérale de vente préliminaire à la signature d'un acte authentique, n'ont pas été menés à leur terme, les vendeurs n'ayant finalement pas accepté l'offre d'achat de M. Et Mme B..., leur accord sur le prix de 750. 000 € ne pouvant pas être inféré d'un échange de courriels entre M. Z... et les notaires, qui n'étaient ni l'un ni l'autre mandatés pour vendre le bien litigieux ;

En conséquence, le jugement sera infirmé et M. et Mme B... déboutés de l'intégralité de leurs demandes   ;

Sur la rupture abusive de pourparlers

Les échanges ci-dessus retracés montrent que les pourparlers engagés en vue de la vente de l'appartement entre M. et Mme X... et M. et Mme B... ont été rompus à un stade très avancé, alors que les notaires avaient été chargés d'établir une promesse unilatérale de vente et qu'une date de signature avait été fixée ;

La rupture des pourparlers à ce stade ultime des négociations revêt un caractère abusif de la part des vendeurs et sera sanctionnée par la condamnation des consorts X... au paiement de la somme de 10. 000 € à M. et Mme B... ;

L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que les consorts X...- Z... seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive   ;

L'équité ne justifie pas d'entrer en voie de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné, sur ce fondement, M. et Mme X... à payer la somme de 2. 000 € à M. et Mme B....

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit Mme Martine X... de son intervention volontaire aux droits de Pierre X...,

Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné la réitération de la vente par acte authentique,

Statuant à nouveau,

Déboute M. et Mme B... de leurs demandes à cette fin,

Confirme le jugement sur la condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens,

Condamne in solidum Mme Juliette Y... veuve X... et Mme Martine X... à payer à M. et Mme B... une somme de 10. 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers,

Rejette toute autre demande,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/11781
Date de la décision : 22/12/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-12-22;16.11781 ?
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