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22/12/2017 | FRANCE | N°15/04874

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 22 décembre 2017, 15/04874


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2017
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 04874
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2015- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 11/ 01064
APPELANTS
Monsieur William X...
né le 21 Novembre 1947 à FONTAINEBLEAU (77)
et
Madame Martine Y...épouse X...
née le 05 Mars 1949 à LE RAINCY (93)

demeurant ...
Représentés tous deux e

t assistés sur l'audience par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SCP DUMONT-BORTOLOTTI-COMBES-JUNGUENET, avocat au barreau de FONT...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2017
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 04874
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2015- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 11/ 01064
APPELANTS
Monsieur William X...
né le 21 Novembre 1947 à FONTAINEBLEAU (77)
et
Madame Martine Y...épouse X...
née le 05 Mars 1949 à LE RAINCY (93)

demeurant ...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SCP DUMONT-BORTOLOTTI-COMBES-JUNGUENET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, substitué sur l'audience par Me Emile DUPIN, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉS
Monsieur Louis Z...
et
Madame Yasmine Z...

demeurant ...
Représentés tous deux par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistés sur l'audience par Me Clarisse OUEDRAOGO, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Par acte authentique du 20 juin 2003, les époux Z...ont acquis une maison d'habitation sise à Cannes-Ecluse, 33 rue Saint-Georges, avec un petit garage et remise séparés, ainsi qu'un jardin, biens auxquels on accède par une cour commune. Ce titre mentionne encore l'existence, sur la parcelle cadastrée C no 1633 dépendant de l'ensemble vendu, d'une servitude de passage au profit d'une parcelle cadastrée C no 481, afin de permettre aux époux X..., habitant au 31 de la même rue et qui sont intervenus à l'acte de vente, d'accéder à leur porte de garage. Aux termes d'un acte authentique du 7 août 1976, intervenu sur licitation, M. William X...est en effet devenu propriétaire des parcelles cadastrées C no 481 et no 482, qui sont contiguës aux parcelles cadastrées C no 1633 et no 476 dépendant du fonds des époux Z....

Par procès-verbal de bornage contradictoire signé en date du 16 octobre 2006, les époux Z...et M. X...ont délimité les parcelles no 1633 et 476 (époux Z...) d'avec les parcelles no 481 et 482 (M. X...).
Les époux Z...ont édifié, sur leur parcelle C no 476, un mur en parpaings de 2 mètres de haut sur 60 mètres de long pour clôturer leur jardin situé à l'arrière de leur habitation, ce qui a fait l'objet d'une autorisation administrative du 12 mars 2007.
Les époux Z...ont fait dresser un constat d'huissier, le 20 mars 2007, pour se plaindre que les époux X...avaient édifié, dans le prolongement des bâtiments existants, en direction du fonds de la propriété et aux lieu et place de l'ancien muret séparatif, " un haut mur d'enceinte " dont ils estiment qu'il dépasse d'environ 4 centimètres la limite séparative des fonds, au préjudice de leur propriété. Les époux Z...faisaient également constater par l'huissier que la semelle cimentée de la terrasse des époux X...empiétait sur leur fonds. Ils faisaient enfin constater la présence d'une construction sur le fonds des époux X...dont le mur pignon situé à 20 centimètres environ de la limite des fonds présente deux ouvertures, une fenêtre basse et une fenêtre haute donnant vue sur leur fonds.
Se plaignant que le mur édifié par les époux Z...en retrait de la limite séparative des fonds n'avait pas été enduit sur sa face externe confrontant sa propriété, M. X...assignait les époux Z...devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau qui, par ordonnance du 11 janvier 2011, disait n'y avoir lieu à référé du chef de la demande principale et, également, rejetait la demande reconventionnelle en expertise judiciaire formée par les époux Z....
Par assignation du 8 mars 2011, M. X...assignait alors au fond les époux Z..., choisissant de saisir le tribunal d'instance de Fontainebleau, sollicitant la condamnation des défendeurs à lui payer, outre 2 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, une somme de 2 185, 85 €, correspondant au coût d'achèvement des travaux, à défaut pour les époux Z...d'y procéder eux-mêmes.
Les parties ont obtenu le retrait de la procédure du rôle du tribunal d'instance.
Par assignation du 13 juillet 2011, les époux Z...ont assigné les époux X...devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins, à titre principal, de voir ordonner aux défendeurs de remettre en conformité " leurs différentes constructions " avec les règles d'urbanisme, de les voir également condamner à reculer leur mur d'enceinte " d'environ 4 centimètres " et d'obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis ; à titre subsidiaire les époux Z...demandaient l'organisation d'une expertise pour établir les empiétements et définir les travaux pour y remédier.

C'est dans ces conditions que par jugement du 7 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

- rejeté une attestation de M. A..., annexée à un constat d'huissier produit par les époux X...,
- ordonné à peine d'astreinte aux époux X...de reculer leur mur d'enceinte " d'environ 4 cm " par rapport à la propriété des époux Z..., ainsi que la semelle cimentée de leur terrasse,
- rejeté la demande des époux Z...tendant à la remise en conformité à l'égard des règles d'urbanisme du mur en extension de la construction initiale des époux X...et de la semelle cimentée de leur terrasse,
- rejeté la demande des époux Z...en démolition sous astreinte, pour non conformité aux règles d'urbanisme, du " pool house " construit par les époux X...,
- ordonné aux époux X...sous astreinte de remettre en place le grillage " qui constituait la limite mitoyenne " et de cesser tous empiétements " derrière les murs des époux Z...",
- rejeté la demande des époux Z...tendant à voir ordonner sous astreinte aux époux X...de dégager l'espace couvert qu'ils ont créé derrière le mur privatif des époux Z...,
- condamné les époux Z...à enduire leur mur de clôture, du côté donnant chez les époux X..., avec un délai de prévenance d'au moins un mois,
- condamné les époux Z...à peine d'astreinte à laisser le passage sur leur propriété afin de permettre aux époux X...d'achever les travaux de fermeture de l'espace libre entre mur et abri, et ce pendant une journée, avec un délai de prévenance des époux Z...d'au moins un mois,
- fait interdiction aux époux Z...de stocker tous objets, notamment du bois, à moins de 50 centimètres du mur pignon des époux X...et rejeté la demande d'astreinte de ce chef,
- condamné solidairement les époux X...à payer aux époux Z...une somme de 1 000 € en réparation des troubles anormaux de voisinage qu'ils ont subis,
- rejeté le surplus de la demande des époux Z...à ce titre,
- rejeté la demande des époux Z...en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- condamné solidairement les époux Z...à payer aux époux X...une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
- rejeté le surplus de la demande de dommages et intérêts des époux X...,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés,
- rejeté les autres demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la Cour du 03 mars 2015, les époux X...ont interjeté appel de ce jugement.

Les époux X...avaient obtenu, par ordonnance du 12 février 2015 du président de Fontainebleau rendue sur leur requête, la réalisation d'un constat d'huissier réalisé chez les époux Z...; l'huissier désigné, par procès-verbal du 12 mars 2015, relate que le mur d'enceinte réalisé sur la propriété de M. X...en extension du mur pignon de la maison " dépasse sur la façade arrière de la propriété des requérants de 6 centimètres " et que " dans la propriété des époux Z..., il n'existe aucune semelle de terrasse apparente ".
Les époux Z...ont exécuté l'enduisage du mur, ainsi qu'ils l'ont fait constater en date des 27 janvier 2015 et 24 février 2015, par ministère d'huissier.

Par dernières conclusions du 14 novembre 2017, les époux X...demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le recul du mur d'enceinte et de la semelle cimentée de la terrasse, et en ce qu'il a ordonné le rétablissement du grillage ;
- statuant à nouveau :
- dire mal fondés les époux Z...en leurs demandes relatives au mur d'enceinte, à la terrasse et au grillage et les débouter de ces chefs ;
- infirmer le jugement entrepris quant aux dommages et intérêts alloués aux époux Z...pour troubles anormaux de voisinage ;
- statuant à nouveau, les débouter de ce chef ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 1 000 € les dommages et intérêts alloués aux concluants ;
- statuant à nouveau de ce chef, condamner les époux Z...à leur payer une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus et débouter les époux Z...de leur appel incident concernant l'abri de jardin, le grillage, l'espace couvert derrière l'abri de jardin, l'espace couvert derrière l'abri de jardin et les dommages et intérêts ;
- condamner solidairement les époux Z...à leur payer une somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter sous la même solidarité la totalité des dépens.

Par dernières conclusions du 02 novembre 2017, les époux Z...demandent à la Cour de :

- vu les articles 1382, 544, 454 et 2227 du code civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
- vu le POS de la commune de Cannes Ecluses ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné aux époux X...de reculer le mur d'enceinte de 4 cm environ, de remettre en place le grillage mitoyen ou en limite des propriétés et en ce qu'il a condamné les époux X...à leur payer 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- débouter les époux X..., en l'absence du trouble visuel ou de jouissance allégué, de la demande tendant à voir porter à 8 000 € le montant des dommages et intérêts mis à la charge des concluants ;
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, faisant droit à leur appel incident :
- ordonner sous astreinte aux époux X...de démolir et de reculer le pool house qu'ils ont construit en violation des règles d'urbanisme et du POS applicable ;
- ordonner sous astreinte aux époux X...de dégager l'espace couvert qu'ils ont créé derrière leur mur privatif et en appui de ce mur, de cesser tous empiétements derrière leurs murs, au-delà de la limite qui avait été matérialisée par le grillage mitoyen qu'ils ont retiré ;
- condamner solidairement les époux X...à leur payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage et encore une somme de 10 000 € sur le fondement de la responsabilité quasi-delictuelle ;
- à titre subsidiaire, désigner un expert afin de voir confirmer les différents troubles résultant des implantations non conforme aux règles d'urbanisme réalisées par les époux X...et afin de voir préciser les travaux de remise en état ;
- en tout état de cause :
- débouter les époux X...de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner à leur verser une somme de 7 000 € sur ce même fondement en plus de supporter la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE
LA COUR

Sur la semelle de la terrasse

Dès lors qu'il n'est pas établi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que la semelle de la terrasse de M. X...empiète sur le fonds des époux Z..., qui ne le soutiennent plus en cause d'appel, le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur le mur d'enceinte des époux X...
Il résulte des propres pièces des époux Z..., corroborant l'affirmation des époux X..., que le procès verbal de bornage contradictoire produit aux débats a été fait après la réalisation par ceux-ci de leur mur d'enceinte, y compris le crépi. Les époux Z...prétendent se fonder-pour prouver l'empiétement allégué et, subsidiairement, à tout le moins pour rendre un tel empiétement plausible et obtenir ainsi l'organisation d'une expertise judiciaire-sur des documents dont aucun n'est à la fois contradictoire et établi par un homme de l'art, géomètre expert.
Ainsi, d'une part, il est établi que le mur d'enceinte litigieux a été entièrement construit et enduit, sans modification, avant l'établissement du procès-verbal de bornage contradictoire signé en date du 16 octobre 2006, par les époux Z...et M. X..., qui ont ainsi valablement délimité la limite des parcelles no 1633 et 476 appartenant aux époux Z...d'avec les parcelles no 481 et 482 appartenant à M. X...; d'autre part, ce document, indique avoir implanté deux clous d'arpentage pour matérialiser la limite dans le prolongement des murs de M. X..., sans apporter de réserve quant à l'exactitude de la limite physique résultant des constructions, laquelle a été ainsi adoptée en tant que limite des fonds. Par conséquent, les époux Z...ne peuvent désormais soutenir l'existence d'un empiétement dû à une prétendue surépaisseur d'enduit que le technicien, dont ils ont accepté contradictoirement les conclusions, aurait méconnu.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, les époux Z...devant être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le rétablissement du grillage
Le tribunal ne peut être approuvé d'avoir retenu que la clôture légère en grillage était mitoyenne en tant qu'elle " constituait la limite mitoyenne des fonds " et, à ce titre, qu'elle devait être remise en place par celui des voisins qui l'avait retirée sans l'accord de l'autre, dès lors, en effet, qu'il résulte des propres pièces des époux X..., en particulier d'un constat d'huissier du 20 mars 2007 dressé à leur demande par Mme B..., huissier de justice à Montereau-Fault-Yonne, que les époux X...ont expressément reconnu devant l'officier ministériel (p. 2 5ème §) que la clôture grillagée losangée appartient au seul M. X.... Par ailleurs, il ne peut être soutenu que le procès verbal de bornage viendrait établir la mitoyenneté alléguée, alors que seul le plan annexé au procès-verbal fait mention de ladite clôture et la désigne seulement comme une clôture légère, sans prendre parti sur le régime de sa propriété. Le procès verbal de bornage établit la limite dans le prolongement de la maison de M. X...par des clous d'arpentage, dont rien n'indique qu'ils auraient été retirés.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef, les époux Z...devant être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l'abri de jardin et l'espace derrière cet abri
Au titre de leur appel incident, les époux Z...demandent qu'il soit ordonné aux époux X..., d'une part, de démolir et de reculer le " pool house " qu'ils ont construit en violation des règles d'urbanisme et du POS applicable et, d'autre part, qu'il leur soit également ordonné de dégager l'espace couvert qu'ils ont créé derrière leur mur privatif.
Toutefois, s'agissant de l'espace entre le mur de la construction de M. X...et le mur réalisé par les époux Z...sur leur fonds, il n'est nullement établi que le dispositif mis en place par les époux X...pour couvrir l'espace ainsi rendu très malaisé d'entretien, constituerait un empiétement ou prendrait un appui illicite sur le mur des époux Z.... C'est pourquoi, le tribunal a rejeté à bon droit leur demande à ce titre, le jugement devant être confirmé sur ce point.

S'agissant de l'implantation de la construction litigieuse, en dépit de l'affirmation des époux Z...reprise dans un constat d'huisser, selon laquelle ils subiraient un préjudice d'ensoleillement du fait de cette construction trop proche de la limite des fonds et souffriraient également de vues à la suite de la création des ouvertures supplémentaires, la réalité de ces préjudices n'est nullement établie. M. X...a été autorisé dès 2003 à réaliser un abri de jardin et, s'il l'a modifié postérieurement, le 1er adjoint de la mairie de Cannes-Ecluse chargé de l'urbanisme atteste, dans un courrier du 10 mars 2014 après visite des lieux, de l'aménagement actuel de la construction et de son usage, qui est exclusif de toute habitation ; il est encore précisé que l'étage-seul susceptible d'excéder la hauteur du mur des époux Z...-n'est éclairé que par des pavés de verre translucides fixes. Le 1er adjoint au maire affirme l'absence de tout élément constitutif d'une infraction " au code de la santé publique ou au code de l'urbanisme ". Ni les vues alléguées, ni l'existence d'un trouble anormal de voisinage résultant d'une perte d'ensoleillement, ni celle d'un quelconque trouble de voisinage ou jouissance imputable aux époux X...ne sont établis. Les époux Z...doivent être déboutés de leur appel incident.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte de ce qu précède que le tribunal ne peut être approuvé d'avoir mis des dommages et intérêts à la charge des époux X.... Toute demande des époux Z...à ce titre doit être rejetée.
Les époux X..., qui ne sauraient se prévaloir d'un harcèlement moral non établi relativement à des éléments extérieurs à la présente procédure et qui ne peuvent davantage reprocher à titre d'abus aux époux Z...de s'être trompés sur l'étendue de leurs droits tels que le tribunal les avait à tort reconnus, ont néanmoins subi de la part de ceux-ci des ennuis et tracas immérités, résultant en particulier de la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés de saisir le juge pour obtenir l'enduisage du mur confrontant leur propriété, afin de remédier à une vue disgracieuse qui leur a été délibérément et fautivement imposée par les époux Z...pour des raisons vexatoires pendant 8 années. Ce préjudice sera évalué à la somme de 5 000 €, à laquelle les époux Z...seront condamnés in solidum, au bénéfice des époux X....
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La solution donnée au litige conduit à mettre la totalité des dépens, de première instance ret d'appel, à la charge des époux Z...qui en seront tenus in solidum, ces dépens pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les époux Z..., en équité, verseront aux époux X...une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné aux époux X...de reculer la semelle cimentée de leur terrasse et constate que les époux Z...se sont désistés de leur demande à ce titre,
Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné aux époux X...de reculer le mur d'enceinte de la propriété sise sur les parcelles C 481 et C 482, et en ce qu'il a ordonné aux époux X...de rétablir le grillage,
Statuant à nouveau sur ces points, déboute les époux Z...de leurs demandes relatives au mur d'enceinte de la propriété de M. X...et au grillage,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux Z...relativement au " pool house " et à l'espace couvert entre celui-ci et leur mur,
Déboute les époux Z...de leur appel incident,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X...à payer des dommages et intérêts aux époux Z...et en ce qu'il a limité les dommages et intérêts alloués aux époux X...à la somme de 1 000 €,
Statuant à nouveau sur ces points, déboute les époux Z...de toute demande de dommages et intérêts contre les époux X...et condamne, in solidum, les époux Z...à payer aux époux X...une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Infirme le jugement querellé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
Condamne in solidum les époux Z...à payer aux époux X...pris ensemble une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les époux Z...aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/04874
Date de la décision : 22/12/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-12-22;15.04874 ?
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