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21/12/2017 | FRANCE | N°17/11151

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 21 décembre 2017, 17/11151


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2017



(n° 745/17 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11151



Décision déférée à la cour : jugement du 09 février 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 12/00069





APPELANTS



Monsieur [S] [T]

né le [Date naissance 1] 1968

à [Localité 1] (Cameroun)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame [V], [P] [Q]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (Guyane)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



tous deux représentés par Me Belgin...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2017

(n° 745/17 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11151

Décision déférée à la cour : jugement du 09 février 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 12/00069

APPELANTS

Monsieur [S] [T]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (Cameroun)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [V], [P] [Q]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (Guyane)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

tous deux représentés par Me Belgin Pelit-Jumel de la Seleurl Belgin Pelit-Jumel Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : D1119

ayant pour avocat plaidant Me Claire Benoliel, avocat au barreau de Pontoise

INTIMÉES

Sa Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, anciennement Banque Populaire Lorraine Champagne agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration et son directeur général en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 356 801 571 00015

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me François Teytaud de l'AARPI Teytaud-Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : J125

ayant pour avocat plaidant Me Bruno de Gastines, avocat au barreau de Paris

Société Bausparkasse Schwäbish Hall AG

[Adresse 3]

[Adresse 3] (Allemagne)

représentée par Me Xavier De Ryck de l'AARPI ASA Avocats Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 9 février 2017 et dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie par la Banque Populaire Alsace Lorraine-Champagne à l'encontre de M. [T] et de Mme [Q], le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a rejeté l'incident des débiteurs relatif aux formalités de publicité et a déclaré le créancier poursuivant adjudicataire des biens immobiliers objets des poursuites, pour un prix principal de 220 000 euros.

M. [T] et Mme [Q] ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 6 juin 2017.

Par conclusions du 18 août 2017, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer caduc le commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Ils entendent par ailleurs que la Banque Populaire soit condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils contestent l'existence de l'affichage de la vente sur les lieux de la saisie, au tribunal et dans des journaux d'annonces légales.

Par conclusions du 14 septembre 2017, la Banque Populaire conclut au débouté des demandes des appelants et sollicite leur condamnation à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 14 novembre 2017, la société Bausparkasse Schwäbish, créancier inscrit, demande à la cour de rejeter toutes conclusions dirigées contre elle et de condamner les appelants à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise avoir été payée et n'avoir donc formulé aucune demande devant le juge de l'exécution.

SUR CE

Sur les mesures de publicité en vue de l'adjudication, il est rappelé qu'il appartient au créancier poursuivant, en application des articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, d'une part, de rédiger un avis et d'en assurer le dépôt au greffe du juge de l'exécution pour qu'il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, outre sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi, d'autre part, d'apposer un avis simplifié à l'entrée ou à défaut en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale.

S'agissant de l'avis à apposer à l'entrée de l'immeuble, le respect de cette formalité de publicité résulte des termes du procès-verbal de placard du 5 janvier 2017, qui font foi jusqu'à inscription de faux, et dans lequel l'huissier de justice constate la présence de cet avis «'aux endroits prévus par la loi'», étant souligné que ce procès-verbal rappelle que le lot concerné par l'adjudication est le pavillon situé [Adresse 1] et [Adresse 4] de sorte que cet avis a nécessairement été apposé à l'entrée de cet immeuble qui se situe au [Adresse 4] ainsi qu'il résulte des mentions non contestées du procès-verbal de description du 4 avril 2012.

C'est donc en vain que les appelants excipent d'un procès-verbal de constat du 20 janvier 2017 indiquant qu'aucun avis n'est apposé au [Adresse 1], alors que le procès-verbal de description susmentionné précise qu'à cette adresse se trouve la porte de jardin condamnée. De même, les diverses attestations produites en demande ne sauraient remettre en cause les mentions du procès-verbal de placard.

Sur l'affichage dans les locaux de la juridiction de l'avis déposé au greffe du juge de l'exécution, il est établi à suffisance par le cachet du greffe apposé le 5 janvier 2017 sur la lettre de la société Publilégal du 21 décembre 2016 demandant au greffe de procéder à cet affichage jusqu'à la date de la vente. Au surplus, les appelants produisent sur ce point un procès-verbal de constat du 6 février 2017 reprenant en annexe des clichés photographiques pris le 20 janvier 2017 mais qui ne démontrent pas, comme l'a justement souligné le premier juge, du fait notamment du caractère illisible de certains de ces clichés, que l'avis relatif à la vente litigieuse n'aurait pas été apposé par le greffe.

La publication de l'avis dans les journaux d'annonces légales est justifiée par la production par la Banque Populaire, en cause d'appel, d'un extrait du journal «'le Parisien'» du 4 janvier 2017, des affiches parisiennes du 1er au 3 janvier 2017 et d'une copie d'un extrait du journal des enchères du 5 janvier 2017, outre qu'il est attesté par les extraits de pages «'web'» que cet avis a été diffusé sur le site licitor.com le 5 janvier 2017 et sur Vlimmo.fr le 2 janvier 2017. La supposée ambiguïté alléguée par les appelants de la publication de l'avis dans le journal «'le Parisien'», qui serait intervenue dans l'édition nationale et non locale de ce journal, ne saurait être retenue, qu'en effet, la première page de cette édition indique «'94'» de sorte qu'il s'agit de l'édition [Localité 3].

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

La cour relève par ailleurs que M. [T] et Mme [Q] soutiennent que dans la mesure où aucun amateur ne s'est manifesté le jour de la vente, il est douteux que l'avis relatif à la vente ait été apposé devant leur domicile. Plus généralement, ils font valoir que les mesures de publicité ont été défaillantes et que cela a eu pour conséquence qu'aucun amateur n'a porté d'enchère et ce, à leur détriment.

Or, il résulte d'une lettre du 5 septembre 2017 de l'huissier de justice instrumentaire, que les appelants ne discutent pas dans leurs écritures, que l'avis à l'entrée de l'immeuble a été arraché au jour de la visite et que M. [T] a expliqué à chaque visiteur que la maison serait indisponible une fois achetée, en raison d'un bail commercial portant sur une pièce, un cabanon dans le jardin et le garage. Le premier juge, relevant que ce bail daté du 10 octobre 2010, mais sans que cette date ne soit certaine, avait été consenti par les appelants à la Sarl Epgso Bat dont le gérant n'est autre que M. [T], a justement estimé qu'il n'était pas opposable à l'acquéreur. C'est donc de manière abusive que cet appel destiné à contester les mesures de publicité de l'adjudication a été formé, de sorte que les appelants seront condamnés au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [T] et Mme [Q] seront condamnés à payer à la Banque Populaire une somme de 1 500 euros. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à ce titre au profit de la société Bausparkasse Schwäbish.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement';

Condamne M. [S] [T] et Mme [V] [Q] à payer à la Sa Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [S] [T] et Mme [V] [Q] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/11151
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/11151 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;17.11151 ?
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