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21/12/2017 | FRANCE | N°17/04474

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 21 décembre 2017, 17/04474


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2017



(n° 741/17 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04474



Décision déférée à la cour : jugement du 05 janvier 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 14/00158





APPELANTES



Madame [Z] [S] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1954

à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Madame [E] [S] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]



toutes deux représentées par Me Laurence B...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2017

(n° 741/17 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04474

Décision déférée à la cour : jugement du 05 janvier 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 14/00158

APPELANTES

Madame [Z] [S] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Madame [E] [S] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

toutes deux représentées par Me Laurence Bedossa, avocat au barreau de Paris, toque : E0351

ayant pour avocat plaidant Me Alain Cieol, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 3

INTIMÉE

Sci Quadri Tocqueville, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la Scp Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant Me Laurent Santana, avocat au barreau de Paris, toque : C1004

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [Z] [S] épouse [B] et Mme [E] [S] épouse [E] (les consorts [S]) ont, selon commandement de payer du 30 décembre 2013, poursuivi la vente forcée de biens immobiliers appartenant à la Sci Quadri Tocqueville, et ce en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 janvier 2007 ayant condamné la Sci Quadri Tocqueville en sa qualité de caution hypothécaire à payer à Mme [Q] épouse [O], aux droits de laquelle viennent les consorts [S], outre une indemnité de procédure de 3 000 euros, la somme de 762 795,05 euros avec intérêts capitalisés au taux contractuel de 11 % à compter du 2 octobre 2001 et dit que la Sci ne serait tenue que dans la limite de la valeur de l'immeuble hypothéqué.

Par jugement d'orientation du 21 juillet 2014, confirmé par arrêt du 29 janvier 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a mentionné que la créance des consorts [S] était de 1 273 159,09 euros, arrêtée au 30 septembre 2013, et ce dans les limites de la valeur vénale des droits et biens immobiliers saisis et a autorisé la vente amiable du bien saisi.

Faute de réalisation de la vente amiable, le juge de l'exécution, par jugement du 12 mars 2015, a ordonné la vente forcée du bien.

En l'absence d'enchérisseur à l'audience d'adjudication du 18 juin 2015, les consorts [S] ont été déclarées adjudicataires du bien sur la mise à prix de 800 000 euros.

Par jugement du 5 janvier 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la Sci Quadri Tocqueville d'une demande de distribution judiciaire du prix afin que lui soit versée la fraction du prix excédant la créance des consorts [S], a dit que ces dernières ne pouvaient être colloquées que pour la somme de 431 030,51 euros, sous réserve du privilège du syndicat des copropriétaires, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 mars 2017 afin de permettre à la Sci Quadri Tocqueville de mettre en cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et a sursis à statuer sur le surplus des demandes.

Les consorts [S] ont formé appel de ce jugement selon déclaration du 1er mars 2017.

Par dernières conclusions du 4 septembre 2017, elles demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, statuant à nouveau, de déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes de la Sci Quadri Tocqueville, de dire qu'elles sont libérées du paiement du prix par le jeu légal de la compensation, notamment en vertu des anciens articles 1289 et suivants du code civil, et de condamner la Sci Quadri Tocqueville au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le montant de la créance n'est pas déterminé par la valeur de l'immeuble mais par l'obligation garantie, seule la possibilité d'exécution étant limitée à la valeur de l'immeuble.

Elles soutiennent que leur créance ayant été fixée dans le jugement d'orientation à la somme de 1 273 159,09 euros, la Sci Quadri Tocqueville est, en vertu de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, irrecevable en sa contestation et que c'est à tort que le premier juge a dit qu'elles ne pouvaient être colloquées que pour le montant de 431 030,51 euros, en déduisant en outre les sommes perçues au titre des saisies-attribution précédemment pratiquées alors que ce point avait été tranché, d'une part, par le jugement du juge de l'exécution du 2 juillet 2007 confirmé par arrêt du 4 décembre 2008, d'autre part, par le jugement d'orientation du 21 juillet 2014 confirmé par arrêt du 29 janvier 2015. Elle ajoutent que le jugement du 25 janvier 2007 a seulement indiqué que la Sci débitrice ne pourrait pas être poursuivie sur d'autres biens que l'immeuble hypothéqué et ne saurait être interprété comme «supprimant le dynamisme de la créance initiale constatée par des décisions de justice irrévocables», le montant des loyers saisis depuis ce jugement, pour une somme totale de 336 056,56 euros, ayant été déduits du montant de la créance.

Par dernières conclusions du 29 septembre 2017, la Sci Quadri Tocqueville demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner les consorts [S] au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expulsion, dont distraction au profit de la Scp Grappotte Bénétreau, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée, la Sci Quadri Tocqueville expose qu'elle ne conteste pas le montant de la créance tel que mentionné par le jugement d'orientation et que le jugement querellé a fait une stricte application du jugement d'orientation qui a retenu qu'elle n'était débitrice qu'à hauteur du montant de la valeur du bien apporté en garantie et qu'il convenait en outre de tenir compte des sommes appréhendées dans le cadre des saisies-attribution pour un montant de 368 969,49 euros.

Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

SUR CE

La Sci Quadri Tocqueville ne conteste pas le montant de la créance mentionné dans le jugement d'orientation pour la somme de 1 273 159,09 euros «dans les limites de la valeur vénale des droits et biens immobiliers saisis» mais fait valoir que son obligation au paiement ne peut excéder le prix d'adjudication et qu'il convient de déduire les sommes déjà perçues par les consorts [S].

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les demandes de la Sci Quadri Tocqueville qui n'entend pas remettre en cause le montant de la créance des consorts [S] mais tirer les conséquences du jugement du 25 janvier 2007 et du jugement d'orientation sur son obligation finale, ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée de ce dernier et aux dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

En outre, la question de la prise en compte des sommes appréhendées dans le cadre des saisies-attribution pratiquées par les consorts [S] depuis 2007 dans le calcul de la somme dont restait débitrice, au jour de la distribution du prix, la Sci Quadri Tocqueville en sa qualité de caution réelle n'a pas été tranchée par les décisions précédemment rendues, ces décisions ayant seulement tenu compte de ces paiements dans le calcul de la créance des consorts [S].

Les demandes de la Sci Quadri Tocqueville ne se heurte donc pas à la fin de non-recevoir invoquée.

Aux termes du jugement d'orientation rendu le 21 juillet 2014, confirmé par la cour, le juge de l'exécution, en retenant la créance des consorts [S] pour un montant de 1 273 159,09 euros, arrêté au 30 septembre 2013, et ce dans les limites de la valeur vénale des droits et biens immobiliers saisi, a ainsi rappelé, conformément au jugement du 25 janvier 2007 fondant les poursuites et mentionnant que la Sci Quadri Tocqueville, en sa qualité de caution réelle, n'était tenue au paiement de la créance que dans la limite de la valeur de l'immeuble hypothéqué, que l'obligation de cette dernière ne pouvait excéder la valeur vénale du bien, à savoir le prix de vente du bien saisi à la diligence des créanciers. Ainsi, les consorts [S] ne peuvent poursuivre le recouvrement de leur créance, et en obtenir paiement, que dans la limite de la valeur du bien donné en garantie.

Il en résulte que, d'une part, l'obligation de la Sci Quadri Tocqueville envers les consorts [S], au titre de la condamnation prononcée le 25 janvier 2007, ne peut excéder la somme de 800 000 euros correspondant au prix d'adjudication de l'immeuble, d'autre part, que doivent être déduites de ce montant les sommes perçues par les appelantes de 2007 à 2014 en exécution des saisies-attribution à exécution successive pratiquées à l'encontre de la Sci Quadri Tocqueville, en vertu du jugement du 25 janvier 2007.

La Sci Quadri Tocqueville soutient qu'une somme de 368 969,49 euros a été percue par les consorts [S] tandis que ces dernières font valoir qu'une somme totale de 336 056,56 euros a été payée au titre des loyers saisis depuis septembre 2017.

Il ressort du décompte annexé au commandement de payer du 30 décembre 2013 et du décompte complémentaire (pièce 11 des appelantes) incluant la période postérieure qu'une somme totale de 337 643,83 euros a été versée aux consorts [S] au titre des loyers saisis, la Sci Quadri Tocqueville ne produisant pas d'éléments permettant de retenir que d'autres sommes auraient été payées aux consorts [S], les factures de loyer adressées à la société Babilou Immo et produites en pièce 10 ne rapportant pas une telle preuve.

Enfin, si les consorts [S] invoquent des créances au titre de dépens et de frais irrépétibles pour des montants de 19 124,12 euros et 14 750 euros en vertu de décisions rendues à leur profit, il ressort du jugement d'orientation, confirmé sur ce point, que le montant de la créance retenu ne comporte pas les sommes allouées aux appelantes au titre des indemnités de procédure mais ne concerne que la créance résultant du cautionnement hypothécaire. Les consorts [S] ne peuvent donc être colloquées sur le prix de vente au titre de ces créances.

Au vu de ces éléments, le jugement sera par conséquent infirmé du chef du montant de la collocation des consorts [S] qui sera fixé à la somme de 462 356,17 euros, et confirmé pour le surplus, en particulier en ce qu'il a sursis à statuer sur les autres demandes dont celle formée par les consorts [S] au titre de la compensation.

Les consorts [S] qui succombent seront condamnées aux dépens, déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées à payer à la Sci Quadri Tocqueville la somme de 2 000 euros en application de ces dernières dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf du quantum de la collocation ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que les consorts [S] ne peuvent être colloquées que pour la somme de 462 356,17 euros, sous réserve du privilège du syndicat des copropriétaires ;

Y ajoutant,

Condamne les consorts [S] à payer à la Sci Quadri Tocqueville la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne les consorts [S] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/04474
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/04474 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;17.04474 ?
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