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21/12/2017 | FRANCE | N°16/25291

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 21 décembre 2017, 16/25291


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2017



(n° 737/17 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25291



Décision déférée à la cour : jugement du 08 décembre 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux - RG n° 16/01984





APPELANTE



Sci Freycinet, agissant poursuites et diligences de ses r

eprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 380 028 159 00016

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Alain Segers de la Scp Pinson-Segers-Daveau et Ass...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2017

(n° 737/17 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25291

Décision déférée à la cour : jugement du 08 décembre 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux - RG n° 16/01984

APPELANTE

Sci Freycinet, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 380 028 159 00016

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alain Segers de la Scp Pinson-Segers-Daveau et Associés, avocat au barreau de Meaux

ayant pour avocat plaidant Me Fanny Beccari, avocat au barreau de Meaux

INTIMÉE

Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 487 625 436 00018

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Bernard-Claude Lefebvre de l'Association Lefebvre Hatem-Lefebvre, avocat au barreau de Paris, toque : R031

ayant pour avocat plaidant Me Yan Vancauwenberghe, avocat au barreau de Paris, toque : R031

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

En exécution de trois actes notariés de prêt, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie a fait pratiquer une saisie-attribution le 18 mars 2016, entre les mains de la Banque Cic, pour un montant total de 751 245,47 euros, saisie fructueuse à hauteur de 18 487,21 euros et dénoncée le 18 mars 2016.

La Sci Freycinet a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux lequel, par jugement du 8 décembre 2016, a ramené la créance du saisissant à la somme de 59 489,56 euros en vertu du titre exécutoire du 7 juin 1993 et et à celle de 225 249,03 euros pour le titre exécutoire des 16 et 17 mars 1995, ordonnant mainlevée de la saisie pour le surplus.

Le premier juge a estimé recevable la contestation de la saisie par assignation du 15 avril 2016, dénoncée à l'huissier instrumentaire, estimant que la seconde assignation du 22 avril 2016 n'avait été délivrée que du fait d'une erreur sur la date de l'audience dans la première assignation. Il a rejeté le moyen tiré de la prescription, retenant que la Sci ne pouvait être assimilée à un particulier et se prévaloir des dispositions du code de la consommation en la matière. Sur le cantonnement, il a considéré que seules les sommes dues au titre des actes notariés revêtus de la formule exécutoire et visés par l'acte de saisie pouvaient être retenues.

La Sci Freycinet a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 15 décembre 2016.

Par conclusions signifiées le 31 octobre 2017, elle demande à la cour de confirmer le jugement sur la recevabilité de sa contestation et de l'infirmer pour le surplus, la mainlevée de la saisie étant ordonnée, soulevant la prescription de l'action de la banque. Subsidiairement, elle estime que la banque ne justifie pas de ses créances ainsi que l'a retenu le premier juge. Elle sollicite mainlevée de la saisie et la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 8 000 euros de frais irrépétibles.

Par conclusions du 31 octobre 2017, le Crédit agricole conclut, à titre principal, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la saisie, contestation qui est en outre caduque du fait du défaut de dénonciation au tiers saisi.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a cantonné les causes de la saisie.

Dans tous les cas, il entend que l'appelante soit condamnée à lui payer 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a été demandé à la Sci Freycinet de justifier en cours de délibéré de la dénonciation à l'huissier de justice instrumentaire des deux assignations délivrées en contestation de la saisie-attribution. Par lettre reçue au greffe le 27 novembre 2017, l'appelante a fait parvenir des pièces complémentaires sur ce point.

SUR CE

Sur la recevabilité de la contestation, il est relevé que compte tenu de la date de dénonciation de la saisie-attribution, le débiteur pouvait la contester jusqu'au 18 avril 2016 à minuit. En l'espèce,'la Sci Freycinet a fait délivrer le 15 avril 2016 une première assignation à comparaître devant le juge de l'exécution, à une audience du 19 mai 2016 dont les parties s'accordent pour dire qu'elle n'existait pas, puis a fait délivrer une seconde assignation le 22 avril 2016 « sur et aux fins d'un acte précédemment délivré le 15 avril 2016'», pour l'audience du 26 mai 2016, à l'issue de laquelle le jugement entrepris a été rendu.

Cette première assignation à comparaître à une date où le juge de l'exécution ne tenait pas d'audience n'est pas inexistante mais est susceptible d'être annulée pour vice de forme, dans les conditions de l'article 114 du code de procédure civile. Cette nullité ne saurait être encourue dans la mesure où le Crédit agricole ne démontre ni même n'allègue de griefs.

De plus, le délai de contestation d'un mois d'une saisie-attribution étant un délai pour agir, il est interrompu par la seule délivrance de l'assignation, dont l'enrôlement n'est nécessaire que pour saisir le juge de l'exécution de la contestation.

Cependant, l'intimée rappelle dans ses écritures cet absence d'enrôlement de l'assignation du 15 avril 2016 et estime que cet acte est inexistant au regard des exigences de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

La sanction de ce défaut d'enrôlement n'est pas l'inexistence de l'acte mais sa caducité ainsi que le prévoit le second alinéa de cet article.

La seconde assignation étant intervenue après l'expiration du délai d'un mois prévue par l'article R. 211-11, alinéa 1 à peine d'irrecevabilité et celle-ci ne pouvant faire produire effet à la première assignation devenue caduque faute d'avoir été placée, la Sci Freycinet est irrecevable en ses contestations, le jugement étant infirmé en ce sens.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a dit recevable la contestation, par la Sci Freycinet, de la saisie-attribution du 18 mars 2016 ;

Statuant à nouveau ;

Déclare la Sci Freycinet irrecevable en sa contestation de cette saisie-attribution ;

Condamne la Sci Freycinet à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sci Freycinet aux dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/25291
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°16/25291 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;16.25291 ?
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