La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2017 | FRANCE | N°16/24587

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 21 décembre 2017, 16/24587


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2017



(n° 734/17 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24587



Décision déférée à la cour : jugement du 25 octobre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 16/07827





APPELANTE



Sasu Dresco, agissant poursuites et diligences de ses r

eprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 612 045 864 00040

[Adresse 1]

[Adresse 2]



représentée par Me Franck Blin de la Selarl Actance, avocat au barrea...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2017

(n° 734/17 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24587

Décision déférée à la cour : jugement du 25 octobre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 16/07827

APPELANTE

Sasu Dresco, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 612 045 864 00040

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Franck Blin de la Selarl Actance, avocat au barreau de Paris, toque : K0168

ayant pour avocat plaidant Me Virginie Audet, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

Monsieur [S] [Y]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Me Ludovic Bouchet, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 73

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :- - contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel en date du 07 décembre 2016 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société Dresco, en date du 10 mars 2017, tendant à voir réformer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil en date du 25 octobre 2016, en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution notifiée le 25 mai 2016 , condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives de M. [Y], en date du 8 mai 2017, tendant à voir confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, condamner la Société Dresco à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 décembre 2015, la société Dresco a été condamnée à payer à M. [Y] la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Dresco, considérant que la somme de 150 000 euros était une somme brute, a retenu les cotisations et contributions sociales salariales, soit la somme de 33 183,89 euros et a ainsi versé à M. [Y] la somme de 116 816,11 euros.

À la requête de M. [Y], une saisie-attribution a été effectuée le 20 mai 2016 sur un compte bancaire de la société Dresco ouvert auprès de la société Bnp Paribas, pour un montant de 31 831,56 euros.

La saisie-attribution a été dénoncée à la société Dresco le 25 mai 2016, laquelle, par acte du 23 juin 2016, a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil d'une contestation tendant à voir dire que la condamnation s'entendait d'une somme brute.

Par jugement du 25 octobre 2016, le juge de l'exécution a débouté la société Dresco de ses demandes. C'est la décision attaquée.

À l'appui de son appel, la société Dresco soutient, en substance, s'agissant des cotisations de sécurité sociale et charges, que la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a prévu que la part non imposable des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite d'un montant fixé à 3 fois la valeur annuelle du plafond, limite ramenée à 2 fois le plafond annuel par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011.

S'agissant des contributions sociales (CSG et CRDS), elle soutient qu'en application de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale qui précise que :« ...II. Sont inclus dans l'assiette de la contribution : [']5° Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement », elle était fondée à effectuer le précompte des sommes dues à ces deux titres par M. [Y].

En outre, selon l'employeur, il résulte de l'article L.1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, doit être calculée à partir des salaires bruts et que c'est à partir de la moyenne de eux-ci que la cour d'appel a calculé le montant de l'indemnité de M. [Y], ce dont il se déduit qu'un précompte doit être effectué.

La société Dresco ajoute que la cour d'appel n'a pas énoncé que la somme allouée à titre de dommages-intérêts devait être majorée des cotisations et contributions sociales dues par le salarié afin que celui-ci perçoive la somme nette de 150 000 euros.

M. [Y], sans contester le régime social applicable aux dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle sérieuse, sollicite la confirmation de la décision attaquée au motif que l'arrêt ne précise pas que la somme allouée doive supporter un précompte mais qu'il a bien condamné l'employeur à lui payer la somme de 150 000 euros.

Il appartient au juge de l'exécution d'interpréter le titre lorsqu'une question se pose de façon incidente à l'occasion d'une difficulté d'exécution. L'interprétation, qui ne vise pas à modifier ce qui a été décidé mais à chercher la portée de ce qui est ambigu, ne porte pas atteinte à l'autorité de chose jugée. Si seul le dispositif a autorité de la chose jugée conformément à l'article 480 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que les motifs, qui sont le soutien de la décision, peuvent être utilisés pour préciser la portée de ce qui a été jugé.

En l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris que des sommes pourraient être déduites de la condamnation prononcée au profit du salarié. Bien au contraire, l'intention de la cour d'accorder au salarié une somme nette de toutes cotisations se déduit du dispositif de la décision qui fait partir, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, devenu l'article 1231-7, les intérêts à compter de la décision du conseil des prud'hommes et non de la demande. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L' appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [Y] une somme de 3 000 euros en application de ces dernières dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Y ajoutant

Condamne la société Dresco à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile';

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/24587
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°16/24587 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;16.24587 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award