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21/12/2017 | FRANCE | N°16/04289

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 21 décembre 2017, 16/04289


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2017



(n°2017- 368 , 15 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04289



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/16210





APPELANTS



Monsieur [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date nais

sance 1] 1950 à [Localité 2] (VIETNAM)

Intimé sous le RG 16-05651

et



SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M) agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2017

(n°2017- 368 , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04289

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/16210

APPELANTS

Monsieur [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (VIETNAM)

Intimé sous le RG 16-05651

et

SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M) agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 779 860 881 00043

Intimé sous le RG 16-05651

Représentés par : Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistés par : Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C536

INTIMES

Mademoiselle [S] [Q] représentée par Madame [P] [Z] épouse [Q] et Monsieur [K] [Q] en qualité de représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 5]

Représentée par : Me Catherine MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0746

Assistée par : Me Marie Astrid SAUZEAU LIBESSART, avocat au barreau de PARIS, toque A746

Monsieur [K] [Q] A titre personnel

[Adresse 3]

[Localité 4]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6]

Représenté par : Me Catherine MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0746

Assisté par : Me Marie Astrid SAUZEAU LIBESSART, avocat au barreau de PARIS, toque A746

Madame [P] [Z] épouse [Q] A titre personnel

[Adresse 3]

[Localité 4]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7]

Représentée par : Me Catherine MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0746

Assistée par : Me Marie Astrid SAUZEAU LIBESSART, avocat au barreau de PARIS, toque A746

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX- ONIMA prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 8]

N° SIRET : 180 092 330 00026

Représentée et assistée par : Me Samuel FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

CPAM DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par : Me Jean-Michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

MICILS venant aux droits D'APICIL ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 10]

N° SIRET : 440 839 942 00016

Représentée et assistée par : Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 substituant Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSECUTIFS A DES ACTES DE PREVENTION DE DIAGNOSTIC OU DE SOINS DISPENSES PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée par : Me Annie VELLE, avocat au barreau de LYON, toque : 40

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère et Mme Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère , chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie Hélène POINSEAUX, Présidente

Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère

Mme Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hélène POINSEAUX, Présidente et par Mme Sabrina RAHMOUNI, greffière présente lors du prononcé.

***********

Vu l'appel interjeté le 17 février 2016, par M. [O] [T] et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) d'un jugement en date du 11 janvier 2016, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :

- Mis hors de cause l'ONIAM et le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé représenté par la Caisse centrale de réassurance,

- rejeté la demande de nullité d'expertise et de contre expertise,

- rejeté la demande à l'encontre du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé,

- dit que le docteur [T] a commis des fautes lors de la prise en charge de l'accouchement de Mme [P] [Q] le 23 mars 2008 à l'origine du handicap de [S] [Q],

- condamné le docteur [T] solidairement avec son assureur à payer à [S] [Q] représentée par ses représentants légaux Mme [P] et M. [K] [Q] la somme provisionnelle de 600 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive et à M. [K] [Q] et Mme [P] [Q] la somme provisionnelle de 30 000 euros à chacun à valoir sur leur préjudice personnel,

- condamné le docteur [T] solidairement avec son assureur à payer à la Mutuelle Micils la somme de 11 994,17 euros en remboursement de sa créance imputable sur le poste dépenses de santé actuelles et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé la demande de liquidation de créance de la CPAM 92,

- condamné les consorts [Q] à verser une somme de 2 500 euros à l'ONIAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le docteur [T] solidairement avec son assureur aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi, Florence Casanova avocats au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du même code,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2017 aux termes desquelles M. [O] [T] et la SHAM demandent essentiellement à la cour de :

- Débouter la caisse primaire d'assurance maladie et les consorts [Q] de leurs appels incidents,

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- ordonner une contre-expertise, les experts ayant manqué à leurs plus élémentaires devoirs de conscience, d'objectivité et d'impartialité,

- prononcer la nullité du rapport établi par les professeur [I] et docteur [R],

- désigner avant dire droit tel collège d'experts, composé d'un gynécologue-accoucheur, d'un neurochirurgien pédiatrique et d'un radiologue aux fins développées dans les écritures,

Subsidiairement, sur le fond :

- dire que les consorts [Q] ne rapportent pas la preuve d'une faute imputable au docteur [T] en lien causal direct et certain avec les préjudices allégués,

- dire que les lésions survenues proviennent d'un aléa thérapeutique,

- prononcer la mise hors de cause du docteur [T] et de la SHAM et débouter les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre ;

Subsidiairement sur les préjudices :

- Fixer à 100 000 euros l'indemnité provisionnelle revenant à [S] [Q],

- fixer le préjudice moral subi par chacun des parents à 20 000 euros,

- les débouter de leurs demandes au titre du trouble dans les conditions de vie, de leur préjudice matériel et de leurs préjudices professionnels,

- réduire en de très larges proportions l'indemnisation sollicitée par M. et Mme [Q] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la CPAM des Hauts-de-Seine de l'ensemble de ses demandes,

- débouter l'ONIAM de sa demande subsidiaire de garantie,

- débouter la Mutuelle MICILS de l'ensemble de ses demandes.

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 septembre 2017, par Mme [P] [Z] épouse [Q] et M. [K] [Q] tant en leur qualité de représentant légaux de leur fille mineure [S] qu'en leur nom personnel tendant à voir pour l'essentiel:

- Confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne d'une part, la mise hors de cause de l'ONIAM et du FDAPS, et d'autre part, le montant des provisions allouées à M. et Mme [Q] à titre personnel,

- subsidiairement, infirmer le jugement et dire et juger que le dommage d'[S] [Q] est imputable à un aléa thérapeutique et condamner en conséquence l'ONIAM à l'indemnisation du préjudice corporel subi par l'enfant [S] [Q], ainsi que des préjudices subis par eux,

- condamner solidairement le docteur [O] [T] et son assureur la SHAM à leur payer la somme de 50 000 euros à chacun à titre de première provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices,

- condamner les mêmes à leur payer en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [S], la somme de 400 000 euros à titre de nouvelle provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation du dommage corporel de celle-ci,

- à titre subsidiaire, dire que l'ONIAM devra intervenir lors de la liquidation définitive du dommage corporel de l'enfant en cas de dépassement du plafond de garantie de la SHAM,

- en tout état de cause, débouter le docteur [O] [T] et son assureur la SHAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine, à la CRAMIF et à la société MICILS,

- infirmer la décision du tribunal qui a condamné les consorts [Q] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'ONIAM,

- condamner le docteur [T] et la SHAM ainsi que tout autre succombant à payer aux consorts [Q] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi que la somme de 10 000 euros en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction en vertu de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Catherine Meimon Nisenbaum, avocat au Barreau de Paris.

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juillet 2017, par l'ONIAM tendant à voir pour l'essentiel :

- Confirmer en tous points le jugement entrepris,

- rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise et de contre-expertise,

- prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM,

Subsidiairement :

- Condamner le docteur [T] à garantir l'ONIAM de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires,

En tout état de cause,

- confirmer la condamnation des consorts [Q] à verser à l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris,

- condamner tout succombant à verser une somme de 5 000 euros à l'ONIAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Samuel M. Fitoussi, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du même code.

Vu les conclusions signifiées le 4 août 2016 par le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de préventions, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral (FAPDS) visant à voir :

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause et a rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre ;

- juger qu'il ne doit pas sa garantie en cas de dépassement du plafond de garantie de la SHAM lors de la liquidation définitive du dommage corporel de la jeune [S] [Q], et des dommages supportés par M. et Mme [Q], la réclamation des consorts [Q] au sens de l'article L.252-1 du code des assurances étant antérieure au 1er janvier 2012 ;

- juger qu'il ne doit pas sa garantie, la preuve d'un quelconque dépassement des garanties du contrat d'assurances souscrit par le docteur [T] auprès de la SHAM ne se trouvant pas démontrée à ce stade de la procédure et des opérations d'expertise médicale,

- débouter les consorts [Q] de l'ensemble des demandes et prétentions formées à son encontre,

- condamner les consorts [Q] à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les conclusions signifiées le 8 juillet 2016 par la CPAM des Hauts-de-Seine tendant à voir :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le docteur [T] responsable du handicap de l'enfant [S] [Q], du fait des fautes qu'il a commises lors de la prise en charge de l'accouchement de Mme [Q],

- infirmer le jugement en ce qu'il a réservé la demande de liquidation de la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum le docteur [O] [T] et son assureur, la SHAM, à verser à la CPAM

des Hauts-de-Seine la somme provisionnelle de 574 134,14 euros au titre du remboursement des prestations versées pour le compte de l'enfant [S] [Q] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,

- condamner in solidum le docteur [O] [T] et son assureur, la SHAM, à régler à la CPAM

des Hauts-de-Seine les intérêts au taux légal sur la somme de 570 646,19 euros à compter du 28 novembre 2014, date de la première demande, à compter du 11 juin 2015 sur la somme de 3 487,95 euros et pour le surplus à compter des présentes écritures, ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- constater que le docteur [O] [T] et son assureur, la SHAM, sont également redevables de

l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 26 décembre 2016 à la somme de 1 055 euros et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès de la CPAM des Hauts-de-Seine,

- les condamner in solidum à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Hocquard et associés, avocats au Barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 11 juillet 2016 par la mutuelle MICILS tendant à voir :

- Confirmer le jugement dont appel,

- accueillir l'intervention volontaire de la Mutuelle MICILS, comme étant recevable et bien fondée, et mettre hors de cause Apicil Assurances,

- dire que docteur [T] a commis une faute lors de l'accouchement de Mme [P] [Q] le 23 mars 2008, en ne procédant pas à une césarienne et en effectuant une man'uvre obstétricale non conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science, à l'origine directe et exclusive du lourd handicap présenté par [S] [Q],

En conséquence,

- condamner le docteur [T] à rembourser à la Mutuelle MICILS son état de créance définitif correspondant aux prestations versées au profit de la victime en raison de la faute médicale commise par ce praticien,

- condamner M. [T] à payer à la mutuelle MICILS la somme de 11 994,17 euros en remboursement de sa créance définitive correspondant aux prestations versées à la victime, [S] [Q], consécutivement à la faute médicale commise le 23 mars 2008, suivant état de créance définitif,

- condamner le même à verser à la MICILS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de première instance,

Y ajoutant,

- condamner le docteur [T] et la SHAM au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la mutuelle MICILS en remboursement des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel,

En tout état de cause,

- les condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Vu les conclusions signifiées le 6 novembre 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine pour actualiser sa demande au 28 septembre 2017 à la somme de 619 414,15 euros.

Vu les conclusions signifiées le 10 novembre 2017 par le docteur [T] et la SHAM pour voir écarter les conclusions numéro 3 de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine notifiées tardivement, soit à 36 heures de l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2017 ainsi que sa pièce complémentaire numéro 6 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* Le 23 mars 2008, Mme [P] [Q], âgée de 39 ans, a été admise à la clinique [Établissement 1], à [Localité 12], au terme de 40 semaines pour accoucher de son premier enfant ;

* la présentation du f'tus s'est trouvée en 'siège complet, mode des pieds, le foetus étant assis en tailleur sur ses pieds' ;

* prévenu par téléphone, le docteur [T] qui suivait la grossesse a décidé une intervention par césarienne et demandé le transfert de la patiente au bloc, ainsi que la pose d'une rachianesthésie mise en place par le docteur [X] [S], anesthésiste-réanimateur à 8 h 25,

* le docteur [T] est arrivé à 8 h 50 au bloc opératoire ; la dilatation étant complète et la présentation engagée, il a renoncé à pratiquer une césarienne et l'accouchement s'est déroulé par voie basse, l'enfant étant extrait par deux manoeuvres successives ;

* à 8 h 53 est née [S], pesant 3 780 g, mesurant 5l cm avec 37,5 cm de périmètre crânien, le score d'Apgar étant de 7, 10 et 10 respectivement à l, 3 et 5 minutes ;

* il est d'emblée noté une hypotonie globale sans intervalle libre ;

* l'enfant a été hospitalisée en néonatalogie du 23 au 28 mars, date du retour à domicile ;

* le 25 mai 2009, elle a été hospitalisée en urgence pour troubles ventilatoires aigus dans un contexte fébrile, puis à nouveau le 12 novembre 2009 en raison de difficultés de nutrition ;

* une IRM cérébrale pratiquée le 23 février 2010 a mis en évidence 'une lésion kystique C6-C7 et D1 de 16 mm de hauteur' ;

* en juin 2010, le docteur [F] a posé le diagnostic de 'traumatisme par étirement du rachis cervical au moment de l'accouchement' ;

* les époux [Q] ont saisi la CRCI qui a désigné trois experts, les docteurs [J], neuro-chirurgien, [N], [H], et [Y], gynécologue-obstétricien, lesquels ont déposé leur rapport le 6 février 2012 concluant que les man'uvres de dégagement de l'enfant pratiquées par le docteur [T] n'ont pas été exécutées conformément aux bonnes pratiques et sont à l'origine de la lésion de la moelle cervicale qui a entraîné la survenue d'une tétraplégie ;

* le 19 octobre 2012, les époux [Q] ont fait assigner le docteur [T], son assureur la SHAM et l'ONIAM en indemnisation du préjudice de l'enfant ;

* le 11 mars 2013, le juge de la mise en état a accueilli l'intervention volontaire de la mutuelle Micils et mis hors de cause Apicil Assurances ; il a en outre ordonné une expertise confiée au professeur [Z] [I] et au docteur [M] [R], lesquels ont déposé leur rapport le 12 mai 2014 ;

* le 11 janvier 2016 est intervenue la décision dont appel ;

Sur les conclusions n°3 et la pièce n° 6 de la CPAM :

La caisse primaire d'assurance maladie a actualisé ses demandes par conclusions signifiées le 6 novembre 2017 accompagnées d'une pièce numéro 6 constituée d'un simple décompte.

Ces conclusions et pièce doivent être écartées comme tardives, la clôture ayant été annoncée aux parties pour intervenir le 8 novembre 2017, étant au surplus observé que les sommes demandées ne sont pas comprises dans l'attestation d'imputabilité précédemment produite, de sorte que la cour ne peut en tenir compte.

Sur la demande de nullité de l'expertise judiciaire et la demande de contre-expertise :

Le docteur [T] reproche aux experts une multiplicité d'erreurs attestant d'un manque de sérieux et d'attention préjudiciant à l'analyse objective du dossier médical, de nature à tronquer les faits présentés à la cour, des contrevérités dans les références à l'égard des recommandations professionnelles, des incohérences et oublis dans l'analyse de la littérature, le non-respect de la méthodologie d'expertise et émet un 'doute légitime' sur l'existence d'une instruction à charge.

Le jugement déféré a parfaitement relevé qu'il n'y a aucun fait de partialité objective qui soit invoqué et que la critique ne porte que sur les conclusions expertales et les éléments de discussion qui les ont amenées, ce qui ne constitue pas un motif de nullité.

S'agissant des erreurs et incohérences alléguées, les appelants relèvent en premier lieu que les experts ont fait mention d'une heure de naissance à 0 h 53 au lieu de 8 h 53. Mais la cour retient avec le tribunal que manifestement il s'agit d'une erreur matérielle aisément rectifiable dès lors que l'exposé chronologique de l'accouchement porte l'indication de l'arrivée de Mme [Q] à la clinique à 8 h 15, de l'arrivée au bloc du docteur [T] à 8h50 et d'un accouchement reconnu par tous comme étant rapide, ce qui permet de comprendre que la naissance est intervenue à 8 h 53 et non 0 h 53.

En deuxième lieu, la mention de siège 'décomplété' procède encore d'une erreur matérielle puisque toute la discussion porte sur l'attitude du docteur [T] face à un siège 'dit complet" et que nul ne s'est mépris sur ce point, puisque cet état de présentation en siège complet n'est pas remis en cause y compris dans les dires du défendeur médecin et que seul en cause d'appel le professeur [W] affirmera qu'il s'agissait d'un siège semi complet avec un pied au niveau de la vulve.

En dernier lieu, le tribunal a parfaitement retenu que le reproche relatif à une analyse rétrospective sur le postulat d'une faute n'est guère pertinent en raison du fait que les experts ont tenu compte de la réalité d'un diagnostic posé deux ans après la naissance ce qui les obligeait à analyser les données médicales postérieures à la naissance, outre que le défendeur n'apporte pas d'éléments de discussion susceptibles de remettre en question le raisonnement qui a été conduit à partir de données objectives et qu'il ne s'agit pas en tout état de cause d'un motif de nullité, ni même de nature à justifier une contre-expertise.

Ainsi que l'a justement rappelé le tribunal, l'expertise n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres, de sorte qu'après avoir relevé que les experts ont rempli leur mission, le tribunal s'est à bon droit estimé suffisamment éclairé pour trancher le litige.

En cause d'appel, la SHAM et le docteur [T] produisent un avis émanant du professeur [W] lequel estime que compte tenu des circonstances, l'option de terminer l'accouchement par les voies naturelles n'était pas contraire aux bonnes pratiques médicales et aux règles de l'art en la matière, que la réalisation d'une césarienne, dans ces conditions, aurait comporté également des risques importants, aussi bien pour la mère que pour l'enfant.

Le professeur [W] indique que les manoeuvres d'accouchement réalisées par le docteur [T] étaient adaptées à la situation et qu'il estime que la balance bénéfice-risque plaidait pour la terminaison de l'accouchement par voie basse.

Il affirme qu'il est impossible de dire que les manoeuvres obstétricales ont été effectuées de façon inadéquate, estimant qu'en pareilles circonstances, le traumatisme médullaire et la tétraplégie sont certainement liés aux manoeuvres réalisées lors de l'accouchement mais ne sont pas constitutifs d'une maladresse, d'une imprudence ou d'une faute et relèvent d'un aléa thérapeutique.

Les conclusions de cet avis sur le lien de causalité entre les manoeuvres réalisées au moment de l'accouchement et l'atteinte médullaire sont donc en contradiction avec celles du professeur [G] dans son rapport à assistance à expertise sur la nécessité d'étudier la possibilité d'une origine anténatale au dommage présenté par l'enfant.

Il résulte de l'ensemble des document produits que pas plus que devant le tribunal, les appelants ne démontrent la nécessité d'une nouvelle expertise.

Sur l'origine des séquelles de l'enfant :

L'ensemble des médecins et experts qui ont examiné l'enfant et les différents dossiers la concernant concluent à une lésion traumatique par étirement du rachis au moment de l'accouchement à l'origine d'une tétraplégie sensitivo-motrice C8-D1 avec vessie neurologique, troubles génito-sphinctériens, gastro- intestinaux et insuffisance respiratoire.

Cette conclusion n'est nullement remise en cause, comme il a été dit, par l'avis du professeur [W] produit en cause d'appel.

Sur la responsabilité du docteur [T] :

La responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical. La charge de la preuve pèse sur le patient. La faute ne peut se déduire du seul préjudice, lequel pouvant être en relation avec l'acte médical pratiqué sans l'être pour autant avec une faute. La survenance d'un risque inhérent à la technique utilisée ne peut en elle seule être imputée à faute au praticien.

Il appartient dès lors aux consorts [Q] de démontrer que soit le choix d'un accouchement par voie basse au moment où la parturiente s'est présentée était erroné au regard des bonnes pratiques communément admises au jour de la naissance, soit que les manoeuvres d'extractions mises en oeuvre par le docteur [T] étaient contre-indiquées ou ont été mal exécutées.

Sur le choix de l'accouchement par voie basse

Lors du rendez-vous du 18 mars 2008, à 39 semaines et deux jours d'aménorrhée, il est noté une présentation céphalique appliquée du foetus, dos à droite.

Lorsque Mme [Q] se présente à la clinique le 23 mars 2008 à 8 h 15 du matin à la suite de la rupture prématurée des membranes, la sage femme constate que le col est dilaté à 6-7 cm et qu'il s'agit d'une présentation par le siège complet . Le docteur [T] envisage alors une césarienne et demande par téléphone l'installation d'une anesthésie locorégionale.

Quand il arrive à 8 h 40, la dilatation du col est complète et la présentation foetale en siège est engagée à l'entrée du bassin maternel, il n'existe aucun document indiquant qu'il s'agit d'un siège semi-décomplété avec un pied à la vulve comme l'indique le docteur [W] dans sa critique du rapport [I]/ [R], et le docteur [T] décide de renoncer à la césarienne.

L'enfant naît à 8 h 53 après que le docteur [T] a pratiqué une manoeuvre de retournement dite de Bracht puis une manoeuvre de [A] pour l'expulsion proprement dite consistant à introduire deux doigts au niveau de la base de la langue du foetus pour aider à la flexion de la tête pour son dégagement.

Les trois experts désignés par la CRCI ont écrit que compte tenu de la latérocidence du cordon, la décision initiale de pratiquer une césarienne était justifiée mais que au vu de la dilatation complète et de l'engagement du siège à l'arrivée au bloc opératoire, la décision de pratiquer un accouchement par voie basse était légitime.

Les experts judiciaires [I] et [R] estiment pour leur part que l'engagement de la présentation du siège ne constituait pas une raison suffisante pour décider de renoncer à l'intervention césarienne qui restait parfaitement réalisable alors qu'aucune des conditions requises pour un accouchement d'un siège par voie basse n'était réunie , la tête foetale n'étant pas signalée comme fléchie aux échographies anténatales (aucune échographie sur le foetus en siège), le bassin n'ayant pas été testé, le foetus pesant 3780 kg et la présentation en siège complet constituant une contre-indication à la voie basse à cause du risque de procidence (c'est à dire de présentation en premier) soit d'un membre inférieur, soit du cordon ombilical, Mme [Q] (du fait de l'anesthésie loco-régionale) n'étant pas, par ailleurs, en état d'exercer des efforts expulsifs.

Ces experts s'appuient sur une étude canadienne de l'année 2000 qui concluait pour les foetus, en cas de présentation par le siège, à la supériorité de la naissance par césarienne par rapport à l'accouchement par voie basse et indiquent que les recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens français ( CNGOF) antérieures à cette publication n'ont pas été ensuite modifiées.

Le docteur [T] et la SHAM produisent une mise à jour du CNGOF publiée le 30 novembre 2005 qui pose la question : 'où en est-on en 2005 et peut-on encore proposer, sous certaines conditions, une tentative d'accouchement par voie basse aux femmes présentant un foetus en présentation du siège à terme''

Cet article très nuancé tend à combattre le recours systématique à la césarienne en cas de présentation par le siège et conclut que sous certaines conditions, 'il semble qu'il n'existe pas un excès de risque néonatal important entre les deux voies d'accouchement et que le risque néonatal soit faible.'

La conclusion des experts judiciaires selon lesquelles toutes ces conditions n'étaient pas réunies pour un accouchement par voie basse n'est dès lors nullement contredite.

M. [W] affirme que la césarienne, si elle avait été poursuivie, aurait été extrêmement difficile avec des risques non négligeables pour la mère et pour l'enfant, sans aucune référence à des études complètes sur ce sujet, les articles en langue anglaise sur les mérites des accouchements par voie basse en cas de siège n'étant pas recevables sans traduction.

Il ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause la position du professeur [I] et du docteur [R], selon laquelle il n'existe pas de limite d'engagement du foetus pour une intervention césarienne sur présentation du siège, qui peut se pratiquer même si le siège a atteint le niveau du périnée.

Sur la réalisation des manoeuvres

Les experts de la CRCI exposent que lors de la première manoeuvre dite de Bracht, l'accoucheur ne fait que guider l'expulsion qui doit rester spontanée de sorte qu'aucune traction sur le foetus ne doit être exercée y compris pour l'extraction de la tête dernière et indiquent que dans la mesure où le docteur [T] affirme qu'il n'y a pas eu de rétention de la tête dernière (tête retenue au-dessus du détroit supérieur), donc l'absence de tout obstacle à un dégagement a priori sans traction nécessaire, pour qu'une rupture de la moelle cervicale se soit produite, il faut obligatoirement qu'il y ait eu une tension importante au niveau du cou du foetus, tension qui ne peut être due qu'à une traction excessive lors de la manoeuvre de Bracht, manoeuvre au cours de laquelle le docteur [T] dit avoir entendu un craquement.

Les experts judiciaires relèvent quant à eux que la manoeuvre de Bracht est devenue moins courante, car il est constant que si elle est mal exécutée, elle peut provoquer des lésions du rachis cervical de foetus, par un retournement trop précoce ou trop brutal de celui-ci sur le ventre de la mère. Ils précisent que la plupart des accoucheurs utilisent maintenant la manoeuvre de [M] qui consiste à une double rotation du tronc du foetus pour engager puis dégager les épaules et les bras et que celle-ci n'expose pas aux traumatismes médullaires.

Il ressort de l'ensemble de ces explications que c'est en réalisant la manoeuvre de Bracht que le docteur [T], qui indique lui-même avoir entendu un craquement à ce moment là, a infligé une tension trop importante au niveau du cou du foetus et provoqué la lésion délétère incriminée.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur [T] et l'a condamné solidairement avec son assureur à réparer intégralement les préjudices subis en lien de causalité avec les fautes retenues.

Sur les provisions :

Le tribunal a justement fixé à la somme de 600 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation définitive d'[S] [Q], en tenant compte des frais d'expertises déjà exposés, du déficit fonctionnel temporaire de 90% toujours en cours, du déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 80%, des souffrances endurées qui ne seront pas inférieures à 6/7, du préjudice esthétique qui ne sera pas inférieur à 6/7, du préjudice sexuel et d'établissement, postes non sérieusement contestables, qui, même s'ils ne sont pas consolidés, n'ont aucune probabilité d'être revus à la baisse.

Les consorts [Q] réclament un complément de provision de 400 000 euros au motif que l'enfant pourra prétendre au minimum à une somme de 705 000 euros en réparation de ses préjudices personnels, faisant état de la prise en charge du coût de la tierce personne pour les quatre années à venir représentant une somme qui ne saurait être inférieure à 220 000 euros.

L'indemnisation définitive du préjudice de la jeune [S] [Q] se fera pour partie sous forme de rente, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder de provision complémentaire, étant au surplus dans l'attente d'une réévaluation des préjudices de l'enfant à l'âge de 10 ou 12 ans pour certains postes, ainsi que l'indiquent les experts dans leur rapport déposé le 19 mars 2014.

La provision accordée sera confirmée et les consorts [Q] déboutés de leur demande de provision complémentaire.

M et Mme [Q] demandent la réformation du jugement qui leur a accordé à chacun une somme de 30 000 euros à valoir au titre de leur préjudice d'affection, ainsi que du trouble subi dans leurs conditions d'existence, et l'allocation d'une somme de 50 000 euros à chacun de ce chef.

M. [T] et la SHAM demandent la réduction de cette provision à la somme de 20 000 euros chacun.

Le jugement a justement retenu que ces préjudices étaient indéniables et importants compte tenu de l'état de l'enfant et il sera confirmé en ce qu'il a accordé de ce chef une somme de 30 000 euros à chacun des parents.

Sur les demandes des tiers payeurs :

S'agissant de la mutuelle Micilis, le jugement a justement retenu que celle-ci justifie d'une créance définitive de 11 994,17 € au titre de frais médicaux et d'hospitalisation en lien avec les fautes commises par le docteur [T] et que la créance s'imputant sur le poste dépenses de santé actuelles lequel comprend nécessairement cette somme qui revient à la mutuelle en tout état de cause, l'application du droit de préférence de la victime n'intervenant pas en l'espèce. Il sera confirmé de ce chef.

S'agissant de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, le jugement a indiqué que celle-ci ne peut demander la liquidation de sa créance, alors que ses débours ne sont que provisoires, et a en conséquence réservé sa demande.

Cependant, la caisse primaire d'assurance maladie justifie en cause d'appel de débours en lien avec l'accident médical du 23 mars 2008 d'un montant de 574 134,14 euros et d'une attestation d'imputabilité délivrée le 9 juin 2016 par le médecin-conseil le docteur C. [O].

Il convient de rappeler ici que les caisses primaires d'assurance maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des comptes et que leurs décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle, qu'en vertu des dispositions des articles R. 315 -I et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d'assurance maladie, de sorte que ce décompte fait foi jusqu'à preuve contraire.

Les débours sont constitués par des dépenses de santé actuelles, hospitalisations, consultations spécialisées, appareillage, transports et rééducation fonctionnelle déjà engagées, de sorte que s'agissant d'une responsabilité pleine et entière, rien ne vient faire obstacle au paiement de la provision sollicitée.

Il sera dès lors fait droit à la demande de provision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine telle que réclamée dans ses conclusions signifiées le 8 juillet 2016.

S'agissant d'une demande provisionnelle, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur la demande à l'encontre de l'Oniam :

La demande principale à l'encontre du docteur [T] et de son assureur étant confirmée, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'Oniam après avoir relevé qu'aucune disposition légale ne prévoit l'intervention de la solidarité nationale lorsque le plafond de garantie du tiers responsable est éventuellement atteint dans le cadre d'une procédure contentieuse.

Sur la demande à l'encontre du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention ou de soins :

Selon l'article 146-IV alinéa 2 de la loi de finance n° 201 l-1977 du 28 décembre 2011 pour 2012, le Fonds ne peut être appelé en la cause que pour 'les accidents médicaux consécutifs à des actes de préventions, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 faisant l'objet d'une réclamation, au sens dudit article L. 25l-2 du code des assurances, déposée à compter du 1er janvier 2012.'

Aux termes de l'article L. 251-2 alinéa 2 du code des assurances, ' constitue une réclamation toute demande en réparation ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayant droits, et adressée à l'assuré ou à son assureur ...'.

Le jugement déféré a justement relevé que M. et Mme [Q] ont présenté une demande d'indemnisation auprès de la CRCI d'Ile-de-France le 28 novembre 2011, réputée complète le 6 décembre 2011, soit antérieurement au 1er janvier 2012, de sorte que le Fonds de garantie doit être mis hors de cause la réclamation ayant été faite avant le 1er janvier 2012, alors que le dispositif n'a vocation à s'appliquer que pour les demandes déposées à compter de cette date.

Sur les autres demandes :

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Q] et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la charge de la totalité de leurs frais irrépétibes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe

Ecarte des débats les conclusions signifiées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le 6 novembre 2017 et la pièce n° 6 produite le même jour ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 janvier 2016, sauf en ce qu'il a réservé les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [O] [T] in solidum avec la société SHAM à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme provisionnelle de 574 134,14 euros à valoir sur la prise en charge des débours engagés pour [S] [Q] imputables à l'accident du 23 mars 2008 ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [P] [Z] épouse [Q] et M. [K] [Q] de leurs demandes de complément de provision tant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [S] [Q] qu'en leur nom personnel ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. [O] [T] in solidum avec la société SHAM à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [T] in solidum avec la société SHAM à payer à Mme [P] [Z] épouse [Q] et M. [K] [Q] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [T] in solidum avec la société SHAM au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/04289
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°16/04289 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;16.04289 ?
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