Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 19 DECEMBRE 2017
(n° 2017/ 374 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10342
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/11539
APPELANTE
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (57)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
INTIMÉES
La Société d'Exploitation MAB, anciennement dénommée Ma Banque, exerçant sous la nouvelle dénomination sociale 'S.E. MAB (ex. Ma Banque)', représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 652 057 969 00402
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Marc HENRY du LLP HUGHES HUBBARD et REED LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J013
La société PRIMONIAL PARTENAIRES intervenant aux droits de la société PRIMONIAL, anciennement dénommée PATRIMOINE MANAGEMENT & ASSOCIES, venant elle-même aux droits de la société JPMORGAN FLEMING SELECTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 504 162 439 00047
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assistée de Me Xavier CLEDAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
La société GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 602 062 481 02212
Représentée et assistée de Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
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Le 21 septembre 2001, Mme [P] [U] a adhéré, par l'intermédiaire de la société PRIMONIAL PARTENAIRES, venant aux droits de la société PRIMONIAL anciennement dénommée PATRIMOINE MANGEMENT & ASSOCIES, elle-même venant aux droits de la société JP MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT, à un contrat d'assurance-vie en unités de comptes STRATEGIE FLEMING MONDE II n°20461320 auprès de LA FEDERATION CONTINENTALE, devenue GENERALI VIE, sur lequel elle a effectué un versement de 30 489.80 euros. Dans le cadre de cette souscription , elle a opté pour la garantie Plan d'Epargne Populaire.
Le 27 octobre 2001, Mme [U] a souscrit un contrat de prêt in fine auprès de la SEMAB pour un montant de 30 489,80 euros sur une durée de 10 ans, aux termes duquel elle s'est engagée à rembourser les intérêts du prêt en 119 mensualités de 152,45 euros et à rembourser le capital emprunté, à l'échéance du prêt, ainsi que la dernière échéance d'intérêts en une mensualité d'un montant de 30 642,25 euros. Par acte du 5 novembre 2001, Mme [U] a délégué les droits de créance dont elle disposait au titre du contrat STRATEGIE FLEMING MONDE II au profit de la SEMAB.
Par lettre recommandée du 26 juin 2012, réceptionnée le 28 juin 2012, Mme [U] s'est prévalue de la faculté de renonciation et a sollicité la restitution de l'intégralité des primes investies dans un délai de trente jours à compter de la réception de sa lettre. L'assureur n'a pas opéré la restitution sollicitée.
Par acte d'huissier des 6 et 7 août 2012, Mme [U] a fait assigner les sociétés SEMAB, PRIMONIAL et GENERALI VIE devant le tribunal de grande instance de Paris. Par acte d'huissier du 31 mai 2013, la société PRIMONIAL a assigné en intervention forcée et en garantie la société FINANCIERE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT, en qualité de courtier de Mme [U].
Par jugement en date du 7 avril 2015, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré Mme [P] [U] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société PRIMONIAL, de la société GENERALI VIE, de la société SEMAB, l'a déboutée de l'ensemble ses demandes, l'a condamnée à verser à la société PRIMONIAL, la société GENERALI VIE, la société SEMAB, une indemnité de 1000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société FINANCIERE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT de sa demande à ce titre, dit l'appel en garantie dirigé contre la société FINANCIERE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT sans objet et a condamné Mme [U] aux dépens sauf ceux à l'égard de la société FINANCIERE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT mis à la charge de la société PRIMONIAL.
Par déclaration du 28 avril 2015, Mme [U] a interjeté appel du jugement en intimant les sociétés SEMAB, PRIMONIAL et GENERALI VIE.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 septembre 2017, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demandant à la cour de :
1) Sur la renonciation au contrat d'assurance-vie STRATEGIE FLEMING MONDE
- au constat de ce qu'elle a valablement renoncé à son contrat d'assurance vie, de condamner la société GENERALI VIE à lui restituer la somme de 30 489 € à titre principal, outre les intérêts de retard tels que prévus par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, à savoir calculés au taux de l'intérêt légal majoré de moitié à compter du 28 juin 2012 jusqu'au 28 août 2012, puis à partir de cette date, au double du taux légal, avec capitalisation à compter de la délivrance de l'assignation et de condamner la société GENERALI VIE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
2) Sur les conséquences de l'anéantissement du contrat d'assurance-vie à l'égard du contrat de prêt
a) A titre principal, de prononcer la caducité avec effet rétroactif du contrat de prêt, en raison de son indivisibilité par rapport au contrat d'assurance-vie et condamner in solidum les sociétés GENERALI VIE, SE MAB et PRIMONIAL au remboursement de la totalité des intérêts et frais payés dans le cadre du prêt, soit 18 369 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
b) A titre subsidiaire, si la caducité du prêt à effet rétroactif du contrat de prêt n'est pas retenue, de prononcer la résolution du contrat de prêt, en raison de son indivisibilité par rapport au contrat d'assurance-vie et de condamner in solidum les sociétés GENERALI VIE, SE MAB et PRIMONIAL au remboursement de la totalité des intérêts et frais payés dans le cadre du prêt, soit 18 369 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
c) A titre infiniment subsidiaire, si la résolution du contrat de prêt n'est pas retenue, de prononcer la nullité du contrat de prêt qu'elle a souscrit , en raison de son indivisibilité par rapport au contrat d'assurance-vie et de condamner in solidum les sociétés GENERALI VIE, SOCIETE D'EXPLOITATION MAB et PRIMONIAL au remboursement de la totalité des intérêts et frais payés dans le cadre du prêt, soit 18 369 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
3) A titre subsidiaire sur la responsabilité des sociétés GENERALI VIE, SE MAB et PRIMONIAL
- de condamner in solidum les sociétés GENERALI VIE, SE MAB et PRIMONIAL au paiement d'une somme de 18 369 euros au titre de son préjudice matériel et correspondant aux intérêts et frais du contrat de prêt, de celle de 10 587,55 euros au titre de son préjudice matériel, et correspondant à la moins value du contrat d'assurance vie, outre une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
- dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter la pièce 96 des débats ,
- débouter les sociétés GENERALI VIE, SE MAB et PRIMONIAL de l'ensemble de leurs demandes,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
- condamner in solidum les sociétés GENERALI VIE, SE MAB et PRIMONIAL à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 octobre 2017, la société GENERALI VIE demande à la cour, sur la demande de renonciation au contrat d'assurance vie, à titre principal et subsidiaire de confirmer le jugement dont appel, à titre très subsidiaire, pour le cas où la cour jugerait la demande de renonciation bien fondée, au constat de ce que la renonciation n'a aucune incidence sur l'existence et la validité du contrat de prêt de débouter Mme [P] [U] de sa demande de restitution des intérêts de l'emprunt, à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour ferait droit à la demande de restitution des intérêts de l'emprunt, de juger que cette demande ne peut être dirigée contre la société GENERALI VIE et de débouter Mme [P] [U] de sa demande de restitution des intérêts de l'emprunt à l'encontre de la société GENERALI VIE, de débouter Mme [U] de sa demande subsidiaire relative à la responsabilité solidaire de la société GENERALI VIE, de débouter la société d'Exploitation SEMAB de sa demande de garantie dirigée contre la société GENERALI VIE et de condamner Mme [P] [U] à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 9 octobre 2017, la société SE MAB sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demandant à la cour de déclarer irrecevable Mme [U] en son action en nullité du contrat de prêt et en son action en responsabilité pour cause de prescription, de constater que la faculté de renonciation de Mme [U] avait déjà expirée lorsqu'elle en a fait la demande, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement de la débouter de ses demandes de caducité et de résolution du contrat de prêt, très subsidiairement, de condamner la société GENERALI VIE à la garantir de toutes sommes en principal, intérêts et frais qu'elle serait condamnée à verser à Mme [U] et en tout état de cause de condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2017, la société PRIMONIAL PARTENAIRES intervenant aux droits de la société PRIMONIAL, anciennement dénommée PATRIMOINE MANAGEMENT & ASSOCIES, venant elle-même aux droits de la société JB MORGAN FLEMING SELECTION demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'aucune des sociétés intimées ne demande à la cour d'écarter la pièce 96 des débats de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;
Sur l'exercice de la faculté de renonciation
Considérant que Mme [U] soutient que l'assureur a manqué à son obligation d'information pré-contractuelle en ce qu'en violation des dispositions des articles L132-5-1, A 132-4, A132-5 du code des assurances, aucune note d'information distincte des conditions générales n'a été communiquée et que la note remise ne contient pas les informations légales requises concernant le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie , les indications quant aux garanties de fidélité et des valeurs de réduction, les délais et modalités de la renonciation, sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation, sur le risque, sur les valeurs de rachat au terme des huit premières années qu'il n'y avait pas de communication d'un projet de lettre de renonciation au sein du bulletin de souscription et que l'assureur ne saurait prétendre avoir régularisé ses manquements par l'envoi d'une nouvelle note d'information en 2007 qui n'a pas été remise contre récépissé et qui contenait un modèle de lettre de renonciation alors que ce projet devait figurer dans le bulletin de souscription ;
Considérant que la société GENERALI VIE soutient qu'elle a bien adressé une note d'information conforme au code des assurances dont l'envoi a été constaté par un constat d'huissier de justice et la réception par la signature par Mme [U] le 5 décembre 2007 de l'accusé de réception de cet envoi de sorte que l'assurée avait jusqu'au 5 janvier 2008 pour exercer son droit de renonciation, qu'elle ajoute que cette nouvelle note est conforme aux exigences légales dès lors que le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie y figure s'agissant des fonds en euros, qu'aucune garantie de fidélité ni de valeurs de réduction n'était prévue pour ce contrat, que l'assureur a indiqué dans le courrier d'envoi de la nouvelle note qu'elle disposait d'un nouveau délai, qu' un projet de lettre de renonciation lui a été remis tant dans les conditions générales initiales que dans la note d'information alors que le projet de lettre n'a pas à figurer dans le bulletin de souscription, Mme [U] confondant bulletin de souscription et proposition d'assurance ou de contrat, que l'information sur la garantie décès figure dans la note communiquée le 5 décembre 2007, que l'information sur le risque figure en gras dans les conditions particulières du contrat, lors des arbitrages réalisés et dans la note envoyée le 5 décembre 2007, de sorte que le droit de renonciation est forclos ;
Considérant que la SEMAB soutient qu'alors qu'un document intitulé 'conditions générales valant note d'information' a été remis à Mme [U] lors de sa souscription, celle-ci aurait pu renoncer au contrat d'assurance vie au plus tard le 21octobre 2001 ;
Considérant que la société PRIMONIAL PARTENAIRES soutient que l'ensemble des documents contractuels ont été remis à Mme [U] lors de la souscription puis à nouveau le 5 décembre 2007 lors de la remise d'une note d'information par l'assureur ;
Considérant que l'article L.132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1994, dispose que 'Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel'.
Considérant que les articles A 132-4 et A 132-5 du code des assurances complètent ce texte et ont la même force contraignante ;
Considérant qu'en l'espèce, Mme [U] s'est vu remettre lors de son adhésion des conditions générales valant note d'information, qu'alors que la note d'information doit être distincte des conditions générales du contrat et ne doit contenir que les informations essentielles de celui-ci telles que mentionnées à l'article A 132-4 du code des assurances, la remise de conditions générales valant note d'information qui comportent l'ensemble des informations du contrat sur cinq pages dactylographiées en petits caractères dont certaines n'ont pas à y figurer telles que les investissements et désinvestissements, les informations sur les profils de gestion, les avances et le nantissement et qui constituent en fait les conditions générales du contrat, ne répond pas aux exigences légales ;
Considérant de plus que selon l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;
Considérant qu' il n'est pas établi ni soutenu qu'il aurait été remis à Mme [U] de proposition d'assurance ou de projet de contrat distinct de la proposition d'assurance signée le 21 septembre 2001, que dès lors celle-ci, qui est le seul document signé par l'assuré, constitue la proposition d'assurance ou le projet de contrat visé au texte sus-mentionné ce dont il résulte qu'elle devait comprendre le projet de lettre de renonciation ; que le fait que l'assureur ait fait figurer, dans les conditions générales valant note d'information , un projet de lettre ne satisfait pas aux exigences légales ;
Considérant que l'article L 132-5-1 du code des assurances prévoit l'exercice de la faculté de renonciation pendant le délai de trente jours à compter du premier versement mais également à réception du contrat lorsque celui-ci contient des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, l'information imposée par ce même texte devant porter sur le délai et les conditions d'exercice de la faculté de renonciation qui comporte nécessairement l'énonciation des hypothèses où elle ouverte ;
Considérant que l'article A 132- 4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 21 juin 1994 modifié par celui du 28 mars 1995, applicable à l'espèce, énonce que la note d'information contient les informations prévues par le modèle annexé ;
Considérant que les condition générales valant note d'information remises à l'assurée le jour de la souscription ne comportent aucune information sur le sort de la garantie de décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation, sur le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, sur les garanties de fidélité et des valeurs de réduction en contravention avec les dispositions de l'article A 132-4 du code des assurances ;
Considérant qu'elles ne comportent de même aucune information sur les valeurs de rachats même sous forme d'une méthode de calcul , que cette information ne figure que dans les conditions particulières du 15 novembre 2001;
Considérant que l'article A 132-5 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 23 novembre 1999, précise que 'Pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A.344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs (euros) de la valeur de rachat';
Considérant que l'assureur ne conteste pas qu'aucune information sur le risque ne figurait dans les condition générales valant note d'information, qu'il soutient qu'elle figurait par contre dans les conditions particulières qui contiennent la mention suivante, entièrement rédigée en caractère gras : 'Unités de compte :la valeur de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat est libellée en nombre de parts, dont la valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse. La diminution du nombre d'unités de compte est liée au prélèvement des frais de gestion ; la valeur de rachat exprimée en Euros, est égale au produit du nombre d'unités de compte inscrites au contrat par leur valeur de part au jour du calcul. Le paragraphe intitulé 'Calcul des prestations' des conditions générales fixe la date de valeur pour chacune des unités de compte inscrites au contrat' ;
Considérant que la mention sur le risque n'est pas reprise en son intégralité, le fait que l'assureur ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et pas sur leur valeur ne figurant pas dans l'information, qu'au surplus le fait que la totalité du paragraphe soit dactylographiée en caractère gras a pour conséquence que l'attention de l'assuré n'est pas attirée par la mention partielle reprise par l'assureur qui n'est pas dès lors en caractère très apparents ;
Considérant que la société GENERALI VIE établit par la production du procès verbal de constat dressé les 3,5,7,10,1113,17,18,19 20 et 27 décembre 2007 qu'elle a adressé à Mme [U] dont le nom figure sur la liste des destinataires relevée par l'huissier, une note d'information distincte des conditions générales selon pli recommandé avec avis de réception n° 2C 008 725 2333 1 ;
Considérant que la signature de Mme [U] sur l'accusé de réception, le 5 décembre 2007, qui porte le même numéro que ci-dessus ,vaut récépissé, au sens de l'article L132-5-1 du code des assurances, de la note d'information adressée par l'assureur;
Considérant que cette nouvelle note d'information comprend l'information sur le sort de la garantie de décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation et une information conforme sur le risque ;
Considérant que si les dispositions de l'article L132-5-1 du codes assurances permettent la régularisation d'un défaut d'information pré-contractuelle, l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans la note d'information adressée à Mme [U] ne répond pas aux exigences du texte qui prévoit que le projet de lettre doit figurer dans la proposition d'assurance ou de contrat, que l'entreprise d'assurance ne pouvait régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document, ce qu'elle n'a pas fait ;
Considérant de plus que l'information sur l'exercice de la faculté de renonciation ne comprenait pas celle concernant l'exercice de la faculté de renonciation à réception du contrat lorsque celui-ci contient des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle ;
Considérant que contrairement à ce que prétend l'assureur, la note d'information ne comprend pas l'information sur le taux minimum garanti qui ne peut pas être confondu avec la participation aux bénéfices, que le modèle annexé à l'article A 132-4 du code des assurances distingue d'ailleurs bien les deux informations en ses paragraphes 3°a et 3° c, que dès lors l'information sur le taux d'intérêt garanti et la durée de la garantie fait défaut, étant précisé que s'il n'existe aucun taux garanti concernant le support euros, l'assureur doit le préciser dans la mesure où la note d'information est un document destiné à l'information du candidat adhérent dans une perspective de libre concurrence ce qui suppose la délivrance d'une information normalisée portant sur l'ensemble des éléments visés par le modèle annexé à l'article A 132-4 sus visé ;
Considérant qu'il en est de même des garanties de fidélité et des valeurs de réduction dont l'assureur précise qu'il n'en était pas prévu à ce contrat ;
Considérant que les conditions d'application de l'article L 132-5-1 du code des assurances sur la faculté de renonciation prorogée étaient en conséquence réunies lorsque Mme [U] a adressé à l'assureur sa lettre de renonciation ;
Sur l'abus de droit
Considérant que la société GENERALI VIE soutient qu'alors que l'effet de plein droit de la prorogation de l'exercice de la faculté de renonciation n'est pas antinomique d'un exercice de bonne foi et qu'à aucun moment le législateur n'a prévu que la prorogation du délai de renonciation devra s'exercer en violation du principe général de bonne foi contractuelle, la Cour de cassation a, dans quatre arrêts du 19 mai 2016, retenu que l'exercice de la faculté de renonciation peut dégénérer en abus, qu'elle expose que Mme [U] est un assuré averti alors qu'elle est contrôleur aérien c'est à dire qu'elle est ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et percevait lors de la souscription du contrat en 2001 un salaire net de 4515,42 euros à l'âge de 28 ans, qu'elle appartient ainsi à une catégorie socio-professionnelle supérieure, qu'elle a souscrit le contrat sur les conseils plusieurs conseillers en gestion de patrimoine, la société PRIMONIAL et la société FINANCIERE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT de sorte qu'elle disposait de conseils dédiés à sa situation particulière, qu'elle a fait le choix de souscrire son contrat d'assurance vie dans le cadre d'un montant destiné à garantir deux crédits qu'elle était particulièrement aguerrie dans le fonctionnement de son contrat et les possibilités qu'il lui conférait, qu'elle a effectué trois arbitrages ce qui démontre qu'elle opérait une gestion active, qu'elle ajoute qu'aucune information n'a jamais fait défaut à l'assuré et n'a pu nuire à sa parfaite compréhension du contrat et de son engagement, qu'à la réception de la nouvelle note d'information, elle a nanti son contrat auprès d'une autre banque et que le fait qu'elle soulève des griefs de pure forme confirme le détournement de finalité de la faculté de renonciation, que Mme [U] qui renonce plus de onze ans après sa souscription, uniquement lorsque son contrat a généré des moins values, qu'elle veut ainsi faire supporter par l'assureur les risques liés à l'évolution défavorable de son contrat ce qui est constitutif d'un abus de droit ;
Considérant que Mme [U] soutient que la jurisprudence issue des arrêts du 19 mai 2016 est contra legem, dès lors qu'elle contrevient à la finalité même de la faculté de renonciation, occulte la particularité du droit des assurances et est contraire au droit communautaire alors que seule une sanction automatique appliquée selon des critères objectifs est de nature à contraindre l'assureur à délivrer une information suffisante, qu'à titre subsidiaire, elle rappelle que la charge de la preuve de la mauvaise foi et de l'abus de droit incombe à l'assureur, et qu'en l'espèce sa catégorie socio-professionnelle ne se confond en rien avec une compétence avérée en matière de produits financiers complexes tels que ceux présents dans le contrat souscrit alors même qu'elle a été placée en présence de manquements de l'assureur à son obligation d'information puis avance que l'assureur n'établit pas l'abus de droit qui suppose l'intention de nuire , précisant qu'il ne peut être tenu compte ni du fait qu'elle était assistée d'un tiers ni du délai écoulé depuis la souscription ;
Considérant que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l' article L132-5-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 94-4 du 4 janvier 1994 ,en l'absence de respect par l'assureur du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus et que doit être sanctionné un exercice de la renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants ;
Considérant que si la directive communautaire 2002/83 CE impose aux assureurs une obligation d'information pré-contractuelle et sanctionne de la prorogation de plein droit du droit de renonciation les manquements à cette obligation afin de garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui assurant, pour profiter d'une concurrence accrue dans le marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat répondant le mieux à ses besoins, et ce d'autant que la durée de ses engagements peut être longue, le fait d'exiger la bonne foi de l'assuré dans l'exercice de son droit de renonciation n'est pas contraire à la réglementation communautaire ;
Considérant qu'alors qu'en application de l'article 2268 du code civil , la bonne foi est toujours présumée , il incombe à l'assureur d'établir la preuve de la déloyauté de l'assuré et de l'abus de droit de celui-ci dans l'exercice de son droit de renonciation ;
Considérant que le détournement de la faculté de renonciation ne peut se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription du contrat ce qui conduirait à priver de tout effet, en contravention avec la législation communautaire, la prorogation de la faculté de renonciation qui est la sanction du non respect de l'obligation pré-contractuelle d'information de l'assureur, dont la finalité est la protection du preneur d'assurance;
Considérant que le fait pour l'assurée d'avoir été assisté d'un conseiller en gestion de patrimoine ne lui confère nullement la qualité d'investisseur averti alors que les obligations de celui-ci sont distinctes de celles de l'assureur et que l'intermédiaire n'a nullement à se substituer à l'assureur dans la délivrance de l'obligation d'information qui incombe à celui-ci ;
Considérant que Mme [U] a déclaré sur la fiche de renseignements fournie pour l'obtention du prêt exercer la profession de contrôleur aérien pour un revenu annuel de 46 466,46 euros, que l'exercice de cette profession et les revenus qu'elle en tire ne lui confère nullement une connaissance particulière des mécanismes des contrats d'assurance vie et du contrat souscrit ;
Considérant que celle-ci ne peut pas plus se déduire des trois arbitrages réalisés par Mme [U] alors qu'elle était assistée de son conseiller en gestion de patrimoine et que le deuxième arbitrage de Sérénis plus vers Multi Jump 100% du 18 novembre 2005 s'inscrivait de plus dans une campagne commerciale incitative de l'assureur, ainsi qu'il ressort des mentions du bulletin de versement à savoir l'existence d'une date limite pour arbitrer et le fait que le nom du support Multijump soit pré-imprimé, ni de la souscription d'un nouveau prêt ce qui ne révèle en soi, aucune connaissance du mécanisme de l'assurance vie ; que Mme [U] était en conséquence un souscripteur profane ;
Considérant que certes, au-delà du non-respect des prescriptions formelles de l'article L 132-5-1 du code des assurances, l'assureur a transmis, en décembre 2007, six ans après la souscription, l'information sur le risque, que pour autant, alors que le contrat n'a été en plus value qu'au 31 mars 2005, qu'il était en moins value au 31 décembre 2007 au moment de l'envoi de la nouvelle note, la valeur de rachat étant de 25 605,72 euros, pour une prime initiale de 30 489,80 euros, qu'il a chuté jusqu'à 15 924,60 euros au 30 juin 2009 avant de remonter, et que l'assureur ne peut dès lors prétendre que Mme [U] aurait renoncé à un moment opportun lorsque la valorisation de son contrat était en moins value, il n'est pas démontré que Mme [U], qui n'est pas une souscriptrice avertie et qui n'a pas bénéficié lors de la souscription du contrat de toute l'information nécessaire lui permettant d'appréhender pleinement les risques qu'elle prenait et les potentialités de son contrat, a agi de mauvaise foi et a commis un abus de droit en exerçant sa faculté de renonciation le 26 juin 2012, le seul fait de mettre fin à un placement péjoratif étant insuffisant pour caractériser cet abus ;
Considérant que la société GENERALI VIE échoue en conséquence dans la preuve qui lui incombe de la démonstration d'une déloyauté contractuelle et d'un abus de droit et dès lors, il sera dit, par infirmation du jugement déféré , que Mme [P] [U] a valablement renoncé au contrat STATEGIE FLEMING MONDE II n°20461320 par lettre du 26 juin 2012, reçue le 28 juin 2012, et la société GENERALI VIE sera condamnée à restituer à Mme [U] la somme de 30 489 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 28 juin 2012 jusqu'au 28 août 2012 puis à compter de cette date, au double du taux légal, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil euros à compter du 7 août 2012 ;
Sur le contrat de prêt et l'indivisibilité
Considérant que Mme [U] soutient que la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil soulevée par la société SEMAB ne vise que la nullité du contrat de prêt et que ce moyen est en conséquence indifférent à l'encontre des demandes de résolution ou de caducité rétroactive, qu'en toute hypothèse la prescription n'a pas commencé à courir, l'assurance vie étant la condition suspensive du prêt, et qu'à titre subsidiaire , le point de départ de la prescription est la renonciation au contrat d'assurance vie , concluant qu'aucune prescription ne peut lui être opposée, qu'elle affirme que le contrat d'assurance vie souscrit auprès de la société GENERALI VIE et le prêt in fine octroyé par la SEMAB forment un ensemble contractuel indivisible et sont les composantes d'une opération économique globale consistant en un montage financier à effet de levier, que la renonciation au contrat d'assurance entraîne la caducité à effet rétroactif du contrat de prêt, à titre subsidiaire sa nullité, à titre infiniment subsidiaire sa résolution ;
Considérant que la société SEMAB fait valoir que l'action en nullité du prêt de Mme [U] est prescrite sur le fondement de l'article 1304 du code civil, alors qu'elle a souscrit le prêt litigieux le 27 octobre 2001 et n'en a sollicité la nullité que par exploit du 7 août 2012 soit près de 10 ans après, le point de départ de la prescription devant être fixé au jour de la conclusion du contrat, qu'elle précise que Mme [U] est mal fondée à demander la caducité rétroactive du prêt dès lors que le contrat avait produit tous ses effets au 22 octobre 2012, qu'elle ajoute que la demande de Mme [U] ne peut prospérer alors qu'elle n'a pas valablement renoncé à son contrat d'assurance ayant abusé de son droit, ajoutant qu'en tout état de cause les critères d'indivisibilité de l'opération ne sont pas réunis en l'espèce dans la mesure où en l'absence de dispositif contractuel exprès, le principe est celui de la divisibilité des engagements et de l'effet relatif des contrats, et où le contrat d'assurance et le prêt ont été souscrits à des dates éloignées de plus d'un mois, que le montage n'est pas complexe, que le contrat d'assurance a été souscrit antérieurement au prêt sans l'intervention de la banque et que le fait d'effectuer des versements sur le contrat d'assurance vie et de l'affecter au nantissement du contrat de prêt ne crée pas de lien d'indivisibilité , qu'elle n'a aucun lien avec la société GENERALI VIE et s'est contentée de prêter des deniers à Mme [U] et que la commune intention des parties de lier leurs engagements n'est pas établie par les documents produits ;
Considérant que la société GENERALI VIE soutient que le contrat d'assurance vie et le prêt sont totalement autonomes, que les contrats n'ont pas été souscrits en même temps, qu'ils ont été souscrits auprès de deux personnes morales distinctes, que le fait que le contrat d'assurance vie ait été délégué en garantie du prêt ne peut suffire à établir leur indivisibilité, ajoutant que l'assurance ne peut être considérée comme la condition résolutoire du prêt ;
Considérant que le document publicitaire du contrat PEPS produit aux débats par Mme [U], propose ce qu'il présente comme une 'idée neuve' à savoir 'la combinaison astucieuse d'un contrat d'assurance vie option PEP souscrit auprès de la Fédération continentale (groupe GENERALI) et d'une avance consentie par un établissement de crédit', l'avance étant définie dans ce document comme 'une avance sur 10 ans par la société de Banque et d'expansion SBE', aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SEMAB, le document poursuivant ' Avec PEPS , votre épargne bénéficie d'un important effet de levier', que même si l'octroi du prêt était soumis à l'accord de la banque, il résulte de ce document qu'il était proposé à Mme [U] la souscription d'un contrat d'assurance auprès de la société la Fédération Continentale alimenté par des fonds issus d'un prêt contracté auprès de la SBE devenue la SEMAB nommément désigné comme étant le prêteur de deniers associé à cette opération ;
Considérant que si le contrat de prêt est en date du 27 octobre 2001, la pièce n° 3 produite par la société PRIMONIAL PARTENAIRES 'demande de financement d'une souscription PEPS" qui fait état d'une demande de crédit de 200 000 francs (30 489,80 euros ) démontre que la demande de prêt a été faite le 21 septembre 2001, soit le même jour que la souscription du contrat d'assurance vie, le bulletin de souscription du contrat d'assurance portant sur un montant de 200 000 francs, provenant du prêt souscrit puisqu'il était indiqué à l'emplacement du numéro du chèque de versement de la prime ' en attente financement SBE', que les deux opérations ont été réalisées par l'intermédiaire du même interlocuteur, la société JP MORGAN FLEMING, devenue PRIMONIAL PARTENAIRES qui avait nécessairement des accords de partenariat avec l'assureur et la banque désignés nominativement dans le document publicitaire alors que le document concernant les renseignements à fournir pour la demande de prêt est précédé d'une première page intitulée 'demande de financement d'une souscription PEPS' qui comporte à la fois le logo de la SBE et celui de JP MORGAN FLEMING, que l'objet du prêt figurant sur le contrat de crédit est expressément le 'financement de la souscription d'un PEP ASSURANCE', que la somme de 30 489,80 euros a été versée directement par la banque sur le contrat d'assurance sans transiter par le compte de Mme [U] ainsi que cela résulte de la clause III-b) Décaissement du contrat de prêt, que le contrat d'assurance a fait l'objet d'un nantissement au profit de la SEMAB ;
Considérant que ces éléments caractérisent la commune intention des parties de lier les deux contrats afin de mettre en place une opération financière globale, la SEMAB n'ayant accordé un prêt à Mme [U] que pour abonder le contrat d'assurance souscrit auprès de la société GENERALI, afin de créer un effet de levier ; qu'il s'agit donc de contrats interdépendants formant un ensemble contractuel indivisible, peu important qu'ils aient été conclus par des personnes morales distinctes ;
Considérant que du fait de cette indivisibilité, l'anéantissement du contrat d'assurance résultant de l'exercice par Mme [U] de la faculté de renonciation entraîne la caducité avec effet rétroactif du prêt , impliquant la remise en état des parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion, peu important que le contrat soit arrivé à son terme dès lors que la caducité est la conséquence de l'anéantissement du contrat d'assurance par l'effet de la renonciation auquel il est lié par un lien indivisible et que la demande de Mme [U] tend à la restitution des intérêts versés ;
Considérant que l'action de Mme [U] ne s'analysant pas en une action en nullité du contrat de prêt, la prescription visée à l'article 1304 du code civil ne saurait lui être opposée ;
Considérant qu'en ce qu'il s'agit d'une restitution prononcée en conséquence de la caducité à effet rétroactif résultant de l'indivisibilité de l'opération et de la renonciation de Mme [U] à son contrat d'assurance vie, celle-ci ne peut qu'être mise à la charge du cocontractant du prêt à savoir le prêteur de deniers, Mme [U] devant être déboutée de sa demande à ce titre à l'encontre des sociétés GENERALI VIE et PRIMONIAL ;
Considérant qu'il convient en conséquence de condamner la SEMAB à restituer à Mme [U] la somme de 10 823,95 euros correspondant au montant des intérêts payés avant le remboursement du prêt et au paiement sur cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation à savoir le 7 août 2012 et capitalisation à compter de cette date dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil ;
Considérant qu'alors qu'il est fait droit à la demande Mme [U] sur la renonciation au contrat d'assurance et à sa demande fondée à titre principal sur l'indivisibilité des contrats, ses demandes au titre du préjudice matériel et moral fondées, à titre subsidiaire, sur la responsabilité des sociétés GENERALI VIE, SEMAB et PRIMONIAL sont sans objet ;
Sur l'appel en garantie de la société SEMAB à l'encontre de la société GENERALI VIE
Considérant que la société SEMAB sollicite la garantie de l'assureur en soutenant qu'un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, qu'elle affirme que si elle était condamnée à restituer les intérêts et frais du prêt, ce serait en conséquence des manquements de l'assureur aux dispositions des article L 132-5-1 et A 132-5 du code des assurances alors qu'elle n'a pas commis de faute ;
Considérant que la société GENERALI VIE fait valoir que la sanction du manquement à l'article L132-5-1 du code des assurances est la prorogation du délai de renonciation et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le manquement de l'assureur et le préjudice du prêteur de deniers ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause, le défaut de remise par l'assureur à l'assuré des documents et informations énumérés audit article n'est pas sanctionné par la nullité du contrat d'assurance et n'entraîne que la prorogation de plein droit du délai légal de renonciation ouvert à l'assuré ;
Considérant qu'il s'ensuit que la condamnation de la banque à rembourser à Mme [U] les frais et intérêts du prêt en conséquence de la caducité à effet rétroactif du contrat de prêt, jugé indivisible du contrat d'assurance-vie, procède de la décision prise par l'assurée de renoncer à ce contrat en usant de la prorogation de plein droit du délai légal qui lui était ouverte en raison du manquement de l'assureur à ses obligations d'information précontractuelle, qui ne constituait pour elle qu'une simple faculté, et non de la nullité du contrat d'assurance-vie, qui n'était pas encourue ;
Qu'il n'existe donc pas de lien de causalité direct et certain entre le manquement de la société GENERALI VIE et le préjudice allégué par la société SEMAB ;
Considérant, au surplus, que la société SEMAB n'ignorait pas l'objet du prêt in fine consenti à Mme [U], énoncé au contrat comme destiné au 'financement de la souscription d'un PEP Assurance ', dont le montant a été directement versé à l'assureur et qui était garanti par une délégation de créance du contrat d'assurance et qu'il lui appartient dès lors d'en assumer les risques ;
Considérant que la SEMAB sera en conséquence déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la société GENERALI VIE ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Considérant que la société GENERALI VIE soutient n'avoir commis aucune faute puisqu'elle a transmis à son assurée toutes les informations exigées par le code des assurances applicables à ce type de contrat et qu'elle n'a pas fait preuve d'une résistance abusive ;
Considérant que Mme [U] sollicite la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;
Mais considérant qu'il n'est pas établi que le droit de la société GENERALI VIE de se défendre aurait dégénéré en abus , qu'il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu'il y a lieu de condamner in solidum les sociétés GENERALI VIE et société d'Exploitation MAB à payer à Mme [U] la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouter les autres parties de leur demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [P] [U] a valablement renoncé au contrat STRATEGIE FLEMING MONDE II n°20461320 par lettre du 26 juin 2012, reçue le 28 juin 2012,
Condamne la société GENERALI VIE à restituer à Mme [U] la somme de 30 489 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 28 juin 2012 jusqu'au 28 août 2012 puis à compter de cette date, au double du taux légal jusqu'au paiement ,
Prononce la caducité avec effet rétroactif du contrat de prêt conclu le 27 octobre 2001 entre Mme [P] [U] et la Société d'Exploitation MAB ,
Condamne la Société d'Exploitation MAB à payer à Mme [U] la somme de 10 823,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2012,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil à compter du 7 août 2012 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum la société GENERALI VIE et la Société d'Exploitation MAB à payer à Mme [U] la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leur demande à ce titre ;
Condamne in solidum la société GENERALI VIE et la Société d'Exploitation MAB aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE