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15/12/2017 | FRANCE | N°16/09746

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 15 décembre 2017, 16/09746


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2017

(no, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 09746

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2016- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 00225

APPELANTES

Compagnie d'assurances FILIA-MAIF Représentée par ses représentants légaux
No Siret : 341 672 681

ayant son siège au 200 avenue Salvador Allende-79060 NIORT CED

EX 9

Représentée et assistée sur l'audience par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895

Compagn...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2017

(no, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 09746

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2016- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 00225

APPELANTES

Compagnie d'assurances FILIA-MAIF Représentée par ses représentants légaux
No Siret : 341 672 681

ayant son siège au 200 avenue Salvador Allende-79060 NIORT CEDEX 9

Représentée et assistée sur l'audience par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895

Compagnie d'assurances MAIF Représentée par ses représentants légaux

ayant son siège au 200 avenue Salvador Allende-79060 NIORT CEDEX 9

Représentée et assistée sur l'audience par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895

INTIMÉS

Monsieur Francis X...
né le 10 avril 1940 à BARENTIN

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Elisabeth ABOUCAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1988

Madame Dominique Y...
née le 17 janvier 1965 à PARIS (75015)

demeurant ...

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée et assistée sur l'audience par Me Michel SEREZO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079

Syndicat des copropriétaires 56/ 58 RUE DE BLOMET 75015 PARIS, représenté par son syndic le cabinet Million St Lambert

ayant son siège Sis 29 rue Eugène Million-75015 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0937, substitué sur l'audience par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
No Siret : 722 057 460

ayant son siège au 313 TERRASSES DE L'ARCHE-92727 NANTERRE CEDEX

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée sur l'audience par Me Sabine LIEGES de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184

SCI VOGUE 2 prise en la personne de ses représentants légaux
No Siret : 331 541 656

ayant son siège au 58 Rue BLOMET-75015 FRANCE

Représentée et assistée sur l'audience par Me Margaux SARRAMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0899

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Mme Dominique DOS REIS a été entendue en son rapport

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Mme Dominique Y...a vendu à M. Francis X..., le 19 décembre 2011, le lot de copropriété no 4 (studio) au premier étage de l'immeuble sis 56-58 rue Blomet à Paris XVème, moyennant le prix de 170. 000 €. Après dépose d'un meuble, M. X...a constaté que le parquet de la salle de bains était en mauvais état et un procès-verbal de constat d'huissier a avéré l'effondrement du plancher entre le premier étage et le local commercial du rez-de-chaussée appartenant à la SCI Vogue II, donné en location.

M. Z..., expert désigné par ordonnance de référé du 22 mai 2012, a déposé, le 31 août 2013, un rapport décrivant l'importante dégradation du faux-plafond dans le local commercial de la SCI Vogue II, une très importante détérioration de la structure porteuse du plancher haut, constitué de solives en bois, sous les deux pièces humides du lot no 4, la déformation du sol de l'entrée du studio de l'ordre de 70 à 80 mm, laissant la partie basse des cloisons des pièces humides en suspension dans le vide, la présence d'insectes xylophages et de champignons lignivores. Selon l'expert, les désordres étaient intégralement imputables aux installations sanitaires défectueuses du studio du 1er étage, à l'origine d'infiltrations lentes et pernicieuses.

Au vu de ce rapport, M. X...a, par actes extra-judiciaires des 16 et 18 décembre 2013, assigné Mme Y..., les assureurs successifs de celle-ci, les sociétés MAIF et Filia MAIF, le syndicat des copropriétaires du 56-58 rue Blomet et son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que la SCI Vogue II, à l'effet de voir condamner Mme Y..., sur le fondement de la garantie des vices cachés, à lui payer des dommages-intérêts et d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux de rénovation des solives. Mme Y...a sollicité, par conclusions du 10 avril 2015, la garantie de la société MAIF et de la société Filia MAIF.

Le syndicat des copropriétaires du 56-58 rue Blomet a, de son côté, assigné, par actes extra-judiciaires des 17 et 18 mars, 4 juin 2014, Mme Y..., M. X..., la SCI Vogue II, la société Axa France IARD, les sociétés MAIF et Filia MAIF, aux fins de voir condamner M. X...à procéder à la réfection de ses parties privatives et de l'entendre condamner, in solidum avec Mme Y...et ses assureurs   la société MAIF et la société Filia MAIF, à lui payer la somme de 19. 639, 50 € au titre des travaux de réfection des parties communes.

Après avoir joint ces deux procédures, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 12 avril 2016 :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires,
débouté M. X...de sa demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire dirigée contre le syndicat,
- condamné Mme Y...«   solidairement   » avec les sociétés MAIF et Filia MAIF, à verser à M. X...la somme de 2. 164 € au titre de la réparation matérielle des vices cachés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamné Mme Y...«   solidairement   » avec les sociétés MAIF et Filia MAIF à payer à M. X...les sommes de 1. 500 € en réparation de son préjudice moral et de 7. 000 € en réparation de son trouble de jouissance pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 août 2013,
- condamné Mme Y...in solidum avec le syndicat des copropriétaires, et «   solidairement   » avec ses assureurs, les sociétés MAIF et Filia MAIF, à payer à M. X...la somme de 7. 350 € au titre de son trouble de jouissance pour la période comprise entre le 1er septembre 2013 et le 30 mai 2015,
- dit que ces condamnations seraient augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamné in solidum Mme Y..., le syndicat des copropriétaires et leurs assureurs respectifs, les sociétés MAIF et Filia MAIF, ainsi que la société Axa France IARD, à verser à la SCI Vogue II la somme de 2. 107, 90 € TTC au titre de son préjudice matériel,
- dit que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir la réfection des installations privatives de l'appartement de M. X...sous astreinte n'avait plus d'objet,
- condamné in solidum Mme Y...et ses assureurs, les sociétés MAIF et Filia MAIF, à payer au syndicat des copropriétaires du 56-58 rue Blomet la somme de 19. 639, 50 € HT au titre de la réfection des parties communes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme Y..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser les sommes de   :

-1. 800 € à M. X...,
-1. 800 € à la SCI Vogue II,
-1. 800 € au syndicat des copropriétaires,

- dit que la société MAIF, la société Filia MAIF et la société Axa France IARD conserveraient la charge de leurs frais irrépétibles,
condamné Mme Y...aux dépens de l'instance incluant les frais d'expertise.

Les sociétés MAIF et Filia MAIF ont relevé appel de ce jugement dont elles poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 9 novembre 2017, de   :

- mettre hors de cause la société MAIF et dire que sa garantie n'a pas vocation à s'appliquer,
- dire que la garantie de la société Filia MAIF n'a pas davantage vocation à s'appliquer,
- débouter le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, Mme Y..., M. X...et la SCI Vogue II de toutes leurs demandes contre elles,
- condamner les succombants à leur payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Y...prie la Cour, par dernières conclusions du 14 novembre 2017, de   :

au visa des articles 1641 et suivants, 1382 ancien du code civil, L. 113-1 du code des assurances, 566 du code de procédure civile,

- débouter M. X..., le syndicat des copropriétaires et la SCI Vogue II de leurs appels incidents en ce qu'ils lui font grief,
- débouter les sociétés MAIF et Filia MAIF de leurs appels,
statuant à nouveau, dire, à la lecture du rapport d'expertise, qu'il est impossible de préciser la nature du fait générateur du dommage et de lui donner une date certaine,
- dire que M. X...ne démontre pas la réunion des conditions cumulatives prévues à l'article 1641 du code civil,
- dire que la clause contractuelle de renonciation à la garantie des vices cachés est rédigée de manière claire et non équivoque, qu'elle est opposable à M. X...,
- dans ces conditions, dire la demande de garantie des vices cachés mal fondée, ainsi que l'ensemble des demandes dirigées contre elle,
- subsidiairement, limiter les condamnations prononcées à celles prononcées par le jugement,
- condamner le syndicat des copropriétaires à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, tout au moins pour celles afférentes au trouble de jouissance subi pendant la période postérieure au dépôt du rapport d'expertise du 31 août 2013,
- condamner alors, en tout état de cause, les sociétés MAIF et Filia MAIF à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
- débouter le syndicat des copropriétaires du 56-58 rue Blomet et la SCI Vogue II de leurs prétentions formées contre elle, à défaut, condamner les sociétés MAIF et Filia MAIF à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
- débouter la société Axa France IARD de ses demandes dirigées contre elle,
- à défaut, condamner les sociétés MAIF et Filia MAIF à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la demande de la société Axa France IARD,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. X...prie la Cour, par dernières conclusions du 6 novembre 2017, de   :

au visa des articles 1641 et suivants, 1384, 1154 du code civil, L. 113-1 du code des assurances, 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle relative au quantum de son indemnisation,
- condamner Mme Y...à lui verser la somme de 2. 164 € au titre de la réparation matérielle des vices cachés, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de l'assignation en référé du 27 novembre 2013,
- condamner Mme Y...à lui payer la somme de 17. 846, 49 € en réparation de son trouble de jouissance du 1er janvier 2012 au 31 août 2013 (soit 14. 000 € au titre des loyers non perçus outre les charges réglées pendant la même période, soit 3. 846, 49 €),
- en conséquence, condamner solidairement Mme Y...et le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 18. 235, 43 €,
- condamner Mme Y...à lui régler les sommes de 5. 000 € en réparation de son préjudice moral et de 6. 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2. 490 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,,
- dire que chacune des condamnations sera augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de l'assignation en référé du 27 novembre 2013,
- condamner les succombants aux dépens,
- «   ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt   » (sic).

Le syndicat des copropriétaires du 56-58 rue Blomet prie la Cour, par dernières conclusions du 8 novembre 2017, de   :

- dire irrecevable la demande de la SCI Vogue II au titre de son préjudice moral,
- dire irrecevable la demande de Mme Y...tendant à le voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit Mme Y...seule responsable des désordres affectant les parties communes et, statuant à nouveau, dire que Mme Y...et M. X...sont co-responsables de ces désordres,
- en conséquence, les condamner in solidum avec les sociétés MAIF et Filia MAIF au paiement des sommes suivantes   :

- travaux de restructuration du plancher   : 12. 905 € HT,
- travaux de réfection en peinture du mur d'échiffre de l'escalier et du rampant de la première volée d'escalier avec travaux de menuiserie   : 2. 080 € HT   ;
- honoraires de l'architecte   : 2. 457 € HT,
- facture d'intervention de sondage au rez-de-chaussée ainsi qu'au premier étage   : 834 €,
- honoraires du syndic   : 614, 25 €,
- budget prévisionnel de 5 % dans les termes du rapport d'expertise   : 749, 25 €,

- condamner in solidum Mme Y...et M. X...ainsi que les sociétés MAIF et Filia MAIF au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La SCI Vogue II prie la Cour, par dernières conclusions du   23 octobre 2017, de :

au visa des articles 1382, 1383, 1729 et suivants du code civil, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, de   :

- dire que Mme Y...est responsable des désordres affectant son local commercial, du fait de ses installations sanitaires défectueuses depuis des années,
- dire que le syndicat des copropriétaires est responsable des mêmes désordres sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, compte tenu de la passivité dont il a fait preuve,
- condamner in solidum Mme Y..., le syndicat des copropriétaires et leurs assureurs respectifs à lui payer la somme de 16. 777 € au titre de son préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de l'assignation de M. X...du 27 novembre 2013,
- subsidiairement, dire qu'elle a subi un préjudice moral pendant la période des désordres et, en conséquence, condamner Mme Y..., le syndicat des copropriétaires et leurs assureurs respectifs à lui payer la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus.

La société Axa France IARD prie la Cour, par dernières conclusions du 7 novembre 2017, de   :

- dire irrecevable la demande de la SCI Vogue II au titre de la réparation de son préjudice moral,
- dire irrecevable la demande de Mme Y...tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres et l'a condamné au titre du trouble de jouissance de M. X...pour la période du 1er septembre 2016 au 30 mai 2015, ainsi qu'au titre du préjudice matériel de la SCI Vogue II,
- en conséquence, la mettre hors de cause,
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser le préjudice matériel de la SCI Vogue II,
- en tout état de cause, confirmer le jugement sur l'évaluation des préjudices de M. X...et de la SCI Vogue II,
- l'infirmer en ce qu'il n'a pas condamné in solidum Mme Y...avec les sociétés MAIF et Filia MAIF à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
- rejeter toutes demandes formées contre elle,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

SUR CE
LA COUR

Sur la garantie des vices cachés due par Mme Y...à M. X...

Mme Y...soutient qu'elle n'avait pas connaissance des désordres affectant les solives du plancher de sa salle de bains, qu'elle pouvait légitimement penser qu'après la survenance de deux dégâts des eaux en 200 et 2009, le dernier étant déclaré, le syndicat des copropriétaires et la SCI Vogue II avaient fait le nécessaire pour mettre fin aux désordres, que les travaux qu'elle même avait fait réaliser étaient seulement destinés à embellir son studio afin de le rendre plus attrayant à la location puis à la vente   ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation   ; en effet, il ressort à l'évidence des constatations expertales et de la présence de dispositifs mis en place par Mme Y...pour «   camoufler   » et dissimuler le mauvais état du plancher par la pose d'une cabine de douche post-formée et d'un parquet flottant que celle-ci connaissait le vice affectant son bien   ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. X...  et à lui payer la somme de 2. 164 € en réparation de son préjudice matériel et infirmé sur le quantum du trouble de jouissance de M. X...qui, pour la période écoulée entre le 1er janvier 2012 et le 30 mai 2015, date d'achèvement des travaux sur parties communes lui permettant de mettre en location le studio, soit une durée de 41 mois, sera réparé par une indemnité de 14. 000 € tendant compte du montant du loyer usuel pour ce type de bien   ;

M. X...sera débouté de sa demande de remboursement de charges de copropriété qui lui incombaient en sa qualité de copropriétaire   ;

En raison des nombreux tracas, difficultés et contrariétés causées à M. X...pendant plus de trois années par l'existence des graves désordres affectant le bien qu'il avait acquis en vue de le mettre en location, Mme Y...sera encore condamnée à lui régler une somme de 3. 000 € en réparation de son préjudice moral, le jugement étant infirmé en ce qu'il a limité cette condamnation à la somme de 1. 500 €   ;

Sur la responsabilité de Mme Y...vis-à-vis du syndicat des copropriétaires

L'expertise de M. Z...a avéré que les infiltrations d'eau à l'origine des désordres étaient liées au mauvais état de la conception et à l'entretien des anciennes installations sanitaires du studio de Mme Y...(absence d'étanchéité au sol et aux murs de pièces humides), également aux nouvelles installations qu'elle avait mises en place avant de vendre son studio, et que ces infiltrations lentes et continues avaient provoqué la ruine de la structure porteuse du plancher situé sous ces pièces humides et l'apparition d'insectes xylophages et de champignons lignivores   ;

De ce fait, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme Y...à à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19. 639, 50 € correspondant au coût des réfections de parties communes nécessaires à la suppression des désordres   ;

Sur la responsabilité de Mme Y...vis-à-vis de la SCI Vogue II

Les désordres consécutifs à la mauvaise conception des installations sanitaires de Mme Y...et à leur défaut d'entretien, à l'origine d'infiltrations lentes et pernicieuses pendant plusieurs années, sont à l'origine de la dégradation des solives du plancher séparatif entre le 1er étage et le local du rez-de-chaussée appartenant à la SCI Vogue II   ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme Y...à payer à cette société la somme de 2. 107, 90 € en réparation de son préjudice matériel mais infirmé sur le trouble de jouissance que la SCI établit avoir subi du fait d'une perte locative indéniable entre la résiliation du bail de sa locataire, la société Prospect Limited, soit le 31 décembre 2012, et le 26 juillet 2014, trouble de jouissance qui sera réparé par la condamnation de Mme Y...au paiement d'une indemnité de 16. 777 € tenant compte du loyer mensuel de 883 € qui était réglé par la locataire ;

S'agissant de condamnations de nature indemnitaire, les sommes accordées par le tribunal seront assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du jugement et celles allouées par la Cour le seront à compter du prononcé du présent arrêt   ;

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires vis-à-vis de M. X...et de la SCI Vogue II

La SCI Vogue II recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés par le défaut d'entretien des parties communes ; toutefois, il apparaît du rapport d'expertise que les désordres litigieux n'ont pas été causés par un manque d'entretien des solives du plafond entre les deux lots, mais par des infiltrations lentes et continues provenant des installations sanitaires fuyardes de Mme Y...  ;

S'agissant du retard apporté par le syndicat à la réfection des parties communes alors que les désordres avaient été constatés dès le mois de février 2012 et que les travaux sur parties communes n'ont été achevés qu'au mois de mai 2015, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires in solidum avec Mme Y...à indemniser M. X...pour la période écoulée entre le 1er septembre 2013 et le 30 mai 2015 mais infirmé sur le quantum de cette indemnité qui sera fixée à la somme de 11. 268, 29 €   ;

Le syndicat des copropriétaires sera également condamné à payer, in solidum avec Mme Y..., la somme de 16. 777 € accordée à la SCI Vogue II pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 26 juillet 2014   ;

Il est sans intérêt de statuer sur la nouveauté en cause d'appel de la demande de la SCI Vogue II en réparation d'un préjudice moral, demande qui n'est formée qu'à titre subsidiaire, pour le cas où sa réclamation au titre du trouble de jouissance serait rejetée   ;

Sur les garanties et actions directes

sur la garantie due par le syndicat des copropriétaires à Mme Y...

Ainsi qu'il a été dit, l'état de dégradation des parties communes n'est pas dû au défaut d'entretien du syndicat des copropriétaires mais aux installations sanitaires défectueuses du studio de Mme Y...qui a laissé perdurer durant des années des infiltrations dans le sol dépourvu d'étanchéité   ; en conséquence, Mme Y..., à laquelle ces infiltrations sont exclusivement imputables, sera déboutée de son appel en garantie contre le syndicat   ;

sur la garantie de la société MAIF et de la société Filia MAIF et l'action directe de la SCI Vogue II et du syndicat

L'appartement de Mme Y...a été assuré auprès de la société MAIF du 23 juillet 2003 au 8 janvier 2008 puis par la société Filia MAIF à partir de cette date jusqu'au 30 avril 2013   ;

La société MAIF ne peut opposer aux demandes de garantie de Mme Y...ou à l'action directe des victimes de désordres la prescription biennale, dès lors que le point de départ de cette prescription au demeurant non opposable aux victimes se situe à la date à laquelle M. X...a introduit l'instance suivant actes extra-judiciaires des 16 et 18 décembre 2013   ;

La société Filia MAIF et la MAIF soulèvent, au corps de leurs conclusions, une déchéance de garantie pour déclaration tardive qui n'est pas reprise au dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la Cour, de sorte qu'il ne sera pas statué sur cette exception ;

S'agissant des dommages-intérêts dus à M. X...au titre de la garantie des vices cachés, ils ne sont pas susceptibles, en ce qu'ils procèdent de la responsabilité contractuelle, et non quasi-délictuelle de Mme Y..., d'être couverts par les sociétés MAIF et Filia MAIF, en application d'une police d'assurance destinée à couvrir les seuls risques accidentels   ; la demande de garantie de Mme Y...sera donc rejetée du chef de ces condamnations ;

En revanche, les désordres subis par la SCI Vogue II et le syndicat des copropriétaires revêtent un caractère accidentel dès lors qu'ils n'ont pas été causés volontairement par Mme Y...et les clauses d'exclusion opposées par la société Filia MAIF, relatives aux dommages causés par le défaut d'entretien incombant à l'assuré, doivent être réputées non écrites en ce qu'elles ne visent ni des cas précis ni des hypothèses limitativement énumérées   ; la clause d'exclusion écartant de la garantie les désordres causés par les parasites du bois n'est pas davantage applicable, alors que l'apparition et le développement de grosses vrillettes et de champignons lignivores dans les solives du plancher sont la conséquence et non la cause des infiltrations   ; par ailleurs, dès lors que la SCI Vogue II et le syndicat des copropriétaires recherchent la responsabilité quasi-délictuelle de Mme Y..., c'est le volet «   responsabilité civile   » de la police d'assurances vis-à-vis des tiers qui trouve à s'appliquer et non la garantie «   dommages   » et ses exclusions ;

Les infiltrations étant anciennes, antérieures en tout cas à la résiliation de la police d'assurance de la société MAIF selon les constatations expertales, et ayant perduré après cette résiliation, tant la MAIF que la Filia MAIF seront tenues de garantir leur assurée vis-à-vis des tiers victimes ;

En conséquence, les sociétés MAIF et Filia MAIF seront condamnées in solidum avec Mme Y...à payer les sommes   :

- de 2. 107, 90 € et de 16. 777 € dues à la SCI Vogue II,
- de 19. 639, 50 € due au syndicat des copropriétaires du 56-58 rue Blomet,

et elles devront garantir leur assurée, Mme Y..., du paiement de ces condamnations   ;
sur la garantie de la société Axa France IARD

Le syndicat des copropriétaires du 56-58 rue Blomet revendique la garantie de son assureur la société Axa France IARD au titre des condamnations prononcées contre lui, lesquelles se résolvent, eu égard à la solution apportée au litige, aux sommes relatives   :

- au trouble de jouissance de M. X...au titre de la période écoulée entre le 1er septembre 2013 et le 30 mai 2015
- au trouble de jouissance de la SCI Vogue II, pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 26 juillet 2014   ;

La demande de Mme Y...tendant à obtenir la garantie du syndicat des copropriétaires au titre de ces condamnations n'a pas été présentée devant le tribunal et se trouve donc irrecevable comme nouvelle en cause d'appel   ;

En revanche, le syndicat des copropriétaires est fondé à rechercher la garantie de son assureur, la société Axa France IARD au titre du volet «   responsabilité civile   » de la police d'assurances qu'il a souscrite auprès d'elle, de sorte que la société Axa France IARD sera condamnée à le garantir des deux condamnations ci-dessus   ;

La société Axa France IARD sera garantie du paiement de ces sommes par Mme Y...et les sociétés MAIF et Filia MAIF, tenues in solidum entre elles   ;

En équité, Mme Y...sera condamnée à payer la somme de 5. 000 € à M. X..., en cause d'appel, sans garantie de ses assureurs de ce chef   ;

Les demandes présentées sur ce même fondement par les autres parties au litige seront, en équité, rejetées   ;

Le présent arrêt ne pouvant faire l'objet d'aucun recours suspensif d'exécution, la demande de   M. X...tendant à ce qu'il soit assorti de l'exécution provisoire est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a   :

- dit Mme Y...tenue de la garantie des vices cachés envers M. X...et l'a condamnée à lui payer la somme de 2. 164 € au titre de la réparation matérielle des désordres, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamné Mme Y...à payer à la SCI Vogue II la somme de 2. 107, 90 € en réparation de son préjudice matériel,
- condamné le syndicat des copropriétaires in solidum avec Mme Y...à indemniser M. X...pour la période écoulée entre le 1er septembre 2013 et le 30 mai 2015,
- condamné Mme Y...à indemniser les désordres subis par les parties communes et à payer au syndicat des copropriétaires du 56-58 rue Blomet la somme de 19. 639, 50 € correspondant au coût des réfections nécessaires,
- condamné Mme Y..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser les sommes de   :

-1. 800 € à M. X...,
-1. 800 € à la SCI Vogue II,
-1. 800 € au syndicat des copropriétaires,

- dit que la société MAIF, la société Filia MAIF et la société Axa France IARD conserveraient la charge de leurs frais irrépétibles,
- condamné Mme Y...aux dépens de l'instance incluant les frais d'expertise,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Fixe l'indemnité pour trouble de jouissance due par Mme Y...à M. X..., pour la période écoulée entre le 1er janvier 2012 et le 30 mai 2015, à la somme de 14. 000 €, et condamne Mme Y...à payer cette somme à M. X...,

Fixe l'indemnité due par Mme Y...à M. X...en réparation de son préjudice moral à la somme de 3. 000 €, et condamne Mme Y...à payer cette somme à M. X...,

Condamne in solidum Mme Y...et le syndicat des copropriétaires du 56-58 rue Blomet à payer à M. X...la somme de 11. 268, 29 € au titre du trouble de jouissance subi entre le 1er septembre 2013 et le 30 mai 2015,

Condamne Mme Y...à payer à la SCI Vogue II, in solidum avec le syndicat des copropriétaires du 56-58 rue Blomet, la somme de 16. 777 € en réparation de son trouble de jouissance,

Condamne Mme Y...in solidum avec la société Filia MAIF à payer à la SCI Vogue II les sommes de 2. 107, 90 € et de 16. 777 € dues à la SCI Vogue II et de 19. 639, 50 € due au syndicat des copropriétaires du 56-58 rue Blomet,

Dit que les sociétés MAIF et Filia MAIF devront garantir Mme Y..., du paiement de ces condamnations, à l'exclusion de celles relatives aux indemnités accordées à M. X...

Condamne la société Axa France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires du 56-58 rue Blomet des condamnations in solidum à paiement prononcées contre lui au titre du   :

- trouble de jouissance de M. X...au titre de la période écoulée entre le 1er septembre 2013 et le 30 mai 2015,
- trouble de jouissance de la SCI Vogue II pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 26 juillet 2014, soit 16. 777 €,

Dit que la société Axa France IARD sera garantie de ces paiements par Mme Y...et les sociétés MAIF et Filia MAIF tenues in solidum entre elles,

Dit que les sommes accordées par le tribunal seront assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du jugement et que celles allouées par la Cour le seront à compter du prononcé du présent arrêt,

Dit irrecevable la demande de Mme Y...tendant à obtenir la garantie du syndicat des copropriétaires au titre des condamnations prononcées contre elle au titre du trouble de jouissance de M. X...et de la SCI Vogue II,

Condamne Mme Y...à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5. 000 € à M. X..., en cause d'appel, sans garantie des sociétés MAIF et Filia MAIF de ce chef   ;

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme Y...et les sociétés MAIF et Filia MAIF in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/09746
Date de la décision : 15/12/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-12-15;16.09746 ?
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