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15/12/2017 | FRANCE | N°16/05954

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 15 décembre 2017, 16/05954


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2017

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 05954

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2016- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 14/ 15813

APPELANT

Monsieur Serge Luc X...
né le 5 avril 1926 à SEVRAN

demeurant ...

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assisté sur l

'audience par Me Carole FROSTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P264

INTIMÉS

Monsieur Mohand Tahar Y...

demeurant domicilié c...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2017

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 05954

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2016- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 14/ 15813

APPELANT

Monsieur Serge Luc X...
né le 5 avril 1926 à SEVRAN

demeurant ...

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assisté sur l'audience par Me Carole FROSTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P264

INTIMÉS

Monsieur Mohand Tahar Y...

demeurant domicilié chez M. Imad Z...-...

non représenté
Signification de l'assignation le 23 mai 2016 et des conclusions le 08 juin 2016 par acte délivré en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

Syndicat des copropriétaires du 47, RUE PLANCHAT-75 020 PARIS, représenté par son syndic le cabinet GODEST IMMOBILIER, S. A. R. L, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le no 750 005 886, dont le siège social est sis 3, rue Ledru Rollin-94100 SAINT MAUR DES FOSSES représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

Ayant son siège au 47, rue Planchat-75020 PARIS/ FRANCE

Représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R093
Assistée sur l'audience par Me Elisa ROUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : R093

TRÉSOR PUBLIC-SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS PANTIN, pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 32 rue Delizy-93500 PANTIN

Représenté par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 17 avril 2002, M. Serge X...a vendu en viager non occupé à M. Mohand Tahar Y...le lot no 25 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis 47 rue Planchat à Paris 20e arrondissement, soit un logement de deux pièces au 3e étage et une cave dans le sous-sol, contre le paiement d'une somme de 15 244 € et le versement d'une rente viagère mensuelle révisable de 680 €, soit, dans le dernier état de la relation des parties, la somme mensuelle de 823, 75 €. M. Y..., qui ne s'était acquitté régulièrement ni des charges ni de la rente viagère, a été condamné, par jugements des 4 juin 2008 et 18 octobre 2011, à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre des arriérés de charges. Le syndicat des copropriétaires a inscrit sur le bien des hypothèques légales et judiciaires. Le Trésor public a inscrit sur le bien cinq hypothèques légales au titre de divers impôts impayés par M. Y.... Après commandement de payer délivré le 8 septembre 2014 et resté infructueux, par acte du 17 octobre 2014, M. X...a assigné M. Y..., en acquisition de la clause résolutoire de l'acte de vente du 17 avril 2002, le Trésor public et le syndicat des copropriétaires, en annulation des hypothèques inscrites sur le bien du chef de M. Y....

C'est dans ces conditions que, par jugement du 22janvier 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé la résolution de la vente du 17 avril 2002 par l'effet de la clause résolutoire,
- dit que les mensualités perçues par M. X...lui resteraient acquises,
- condamné M. Y...au paiement de la somme de 15 244 € de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à annulation des hypothèques inscrites au profit du Trésor public et du syndicat des copropriétaires,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement de charges à l'encontre de M. X...et dit qu'il lui appartiendrait de présenter à ce dernier un décompte précis des charges impayées, expurgé de toutes condamnations à des dommages-intérêts, frais de procédure et frais irrépétibles,
- condamné M. Y...à payer à M. X..., d'une part, au syndicat des copropriétaires, d'autre part, la somme de 3 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de frais irrépétibles à l'encontre de M. X...,
- condamné M. Y...aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 7 novembre 2017, M. X..., appelant, demande à la Cour de :

- vu l'article 2443 du Code civil,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des hypothèques inscrites au profit du Trésor public et du syndicat des copropriétaires et statuant à nouveau :
- dire que, par l'effet de la résolution de la vente, les droits constitués sur l'immeuble sont anéantis,
- prononcer en tant que de besoin l'annulation desdites hypothèques,
- en conséquence, ordonner la radiation de ces hypothèques,
- sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires relativement aux charges de copropriété :
. lui donner acte du règlement de la somme de 8 051, 04 € à valoir sur les sommes dues au titre des charges de copropriété,
. dire que toute condamnation contre lui à ce titre ne pourra être prononcée qu'en deniers ou quittances,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts et de celle en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile formées contre lui,
- condamner M. Y...ou tout succombant à lui régler la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 2 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, prie la Cour de :

- vu les articles 1231-6, 2393, 2443, 2434 du Code civil19 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, 700 et 696 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu que M. X...était redevable des charges impayées, maintenu les hypothèques, condamné M. Y...à lui payer la somme de 3 500 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de recouvrement de charges et de dommages-intérêts à l'encontre de MM. X...et Alouache,
- condamner M. X...à lui payer la somme de 11 944, 07 € au titre des charges de copropriété impayées du 1er mai 2008 au 1er octobre 2015, celle de 3 000 € de dommages-intérêts et celle de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter la demande de M. X...en annulation des hypothèques,
- condamner M. Y...à lui payer la somme de 3 000 € de dommages-intérêts,
- y ajoutant, condamner M. X...à lui payer la somme de 2 070, 69 € au titre des charges impayées du 1er janvier 2016 au 22 septembre 2017, celle de 3 000 € de dommages-intérêts et celle de 6 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. Y...à lui payer la somme de 3 000 € de dommages-intérêts et celle de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 11 juillet 2016, le responsable du service des impôts des particuliers de Pantin demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. X...et M. Y...au paiement chacun de la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

M. Y..., assigné par acte délivré en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Par l'effet rétroactif de la résolution de la vente prononcée par le jugement entrepris qui n'est pas remis en cause de ce chef par les parties représentées au litige d'appel, les droits constitués sur l'immeuble par le syndicat des copropriétaires et par le Trésor public du chef de l'acquéreur se trouvent anéantis de sorte que ni le syndicat des copropriétaires ni le Trésor public ne peuvent exercer de droit de suite contre M. X..., ce dernier n'ayant pas la qualité de tiers détenteur de l'immeuble.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation des hypothèques inscrites sur le bien du chef de M. Y..., ainsi qu'il est mentionné dans le dispositif du présent arrêt, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de ces sûretés réelles.

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires produit un décompte de sa créance de charges impayées, hors frais et condamnations accessoires :

- entre le 1er mai 2008 et le 1er octobre 2015, à hauteur de la somme de 11 944, 07 €,
- entre le 1er janvier 2016 et le 22 septembre 2017, à hauteur de la somme de 2 070, 69 €,
soit, au total, la somme de 14 014, 76 €.

Ces montants ne sont pas contestés par M. X...qui a versé par l'intermédiaire du compte CARPA de son avocat la somme de 8 051, 04 €, soit un solde restant dû de 6 963, 72 € au paiement duquel il y a lieu de condamner M. X.... Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des charges à l'encontre de M. X...et en ce qu'il a dit qu'il lui appartiendrait de présenter à ce dernier un décompte précis des charges impayées, expurgé de toutes condamnations à des dommages-intérêts, frais de procédure et frais irrépétibles.

L'instance ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance no 216-131 du 10 février 2016, l'article 1231-6, alinéa 4, du Code civil n'est pas applicable dans la cause, de sorte que les demandes de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires, formées sur ce fondement, sont rejetées.

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel, les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel étant rejetées.

Le présent arrêt sera publié au service de la publicité foncière compétent par la partie la plus diligence aux frais respectifs du Trésor public et du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à annulation des hypothèques inscrites au profit du Trésor public et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 47 rue Planchat à Paris 20e arrondissement ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement de charges à l'encontre de M. Serge X...et dit qu'il lui appartiendrait de présenter à ce dernier un décompte précis des charges impayées, expurgé de toutes condamnations à des dommages-intérêts, frais de procédure et frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau :

Prononce l'annulation et ordonne la radiation des hypothèques suivantes, inscrites du chef de M. Mohand Tahar Y...sur le lot no 25 de l'état de division, d'un immeuble sis 47 rue Planchat à Paris 20e arrondissement, cadastré section CV no 17 pour une contenance de 441 m2, du règlement de copropriété établi par M. A..., notaire à Paris, le 3 novembre 1954, publié au 4e bureau des hypothèques de la Seine le 23 novembre 1954, volume 2153 no 19, modifié suivant acte de M. B..., notaire à Paris, le 22 janvier 1992, publié au 11e bureau de la conservation des hypothèques de Paris, le 1er avril 1992, volume 1992 P no 1995, et par acte reçu par M. C..., notaire à Paris, le 27 novembre 2013, publié le 30 septembre 2013, volume 2013 P 6262, soit, au 3e étage gauche sur le palier, un logement comprenant deux pièces, cuisine, une cave no 4 dans le sous-sol du bâtiment A et les 43/ 1045es des parties communes générales :

- par le Trésor public, représenté par le responsable du service des impôts des particuliers de Pantin :

. pour sûreté de la somme de 93 772 € due au titre de 2008, publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques de Paris, 11e bureau, le 8 août 2007, no 2007 D no 9657, volume 2007 V no 2205,

. pour sûreté de la somme de 8 976, 37 € due au titre de 2007 à 2008, publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques de Paris, 11e bureau, le 19 mars 2009 no 2009 D no 2633, volume 2009 V no 556,

. pour sûreté de la somme de 1 278 € due au titre de 2009, publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques de Paris, 11e bureau, le 31 mai 2010 no 2010 D no 5413, volume 2010 V no 1180,

. pour sûreté de la somme de 3 391, 67 € due au titre de 2009 et 2010, publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques de Paris, 11e bureau, le 20 juin 2011 no 2011 D no 6041, volume 2011 V no 1148,

. pour sûreté de la somme de 2 834 € due au titre de 2011, publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques de Paris, 11e bureau, le 27 avril 2012 no 2012 D no 5048, volume 2012 V no 1113 ;

- par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 47 rue Planchat à Paris 20e arrondissement, représenté par son syndic :

. pour sûreté de la somme de 14 166, 71 €, publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques de Paris, 11e bureau, le 4 mars 2011 no 2011 D no 2647, volume 2011 V no 509,

. pour sûreté de la somme de 18 385, 32 €, publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de Paris 11 (SPF de Paris 11), le 19 juillet 2011 no 2013 D no 6077, volume 2013 V no 1317,

. pour sûreté de la somme de 22 580, 74 €, publiée et enregistrée au SPF de Paris 11, le 26 septembre 2013 no 2013 D no 7978, volume 2013 V no 1740,

. pour sûreté de la somme de 25 820, 81 €, publiée et enregistrée au SPF de Paris 11, le 30 juin 2014 no 2014 D no 5571, volume 2014 V no 1331 ;

Dit que la somme de 14 014, 76 € est due au titre des charges arrêtées au 22 septembre 2017 sur laquelle M. Serge X...a payé la somme de 8 051, 04 € ;

Condamne M. Serge X...à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 47 rue Planchat à Paris 20e arrondissement, représenté par son syndic, le solde restant dû, soit la somme de 6 963, 72 € ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de Paris 11 par la partie la plus diligente et in solidum aux frais du Trésor public, représenté par le responsable du service des impôts des particuliers de Pantin, et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 47 rue Planchat à Paris 20e arrondissement, représenté par son syndic ;

Rejette les autres demandes ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses fais et dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/05954
Date de la décision : 15/12/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-12-15;16.05954 ?
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