La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2017 | FRANCE | N°16/05339

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 15 décembre 2017, 16/05339


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2017
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 05339
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2016- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 13/ 14185
APPELANTE
SCI CAMARDIERE, venant aux droits de la SCI MALAKOFF REGIONS, 21 rue Lafitte 75317 PARIS, RCS PARIS 510251036, selon traité de fusion-absorption du 31 décembre 2013, représentée par son gérant MALAKOFF M

EDERIC RETRAITE ARRCO No SIRET : 452 47 2 4 59

ayant son siège au 21 rue Laffitte-75317 PARIS ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2017
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 05339
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2016- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 13/ 14185
APPELANTE
SCI CAMARDIERE, venant aux droits de la SCI MALAKOFF REGIONS, 21 rue Lafitte 75317 PARIS, RCS PARIS 510251036, selon traité de fusion-absorption du 31 décembre 2013, représentée par son gérant MALAKOFF MEDERIC RETRAITE ARRCO No SIRET : 452 47 2 4 59

ayant son siège au 21 rue Laffitte-75317 PARIS CEDEX 09
Représentée et assistée sur l'audience par Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2103
INTIMÉS
Monsieur Arnauld, Jean-Louis X... né le 13 Décembre 1971 à SAINT-DENIS

demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0959
SA CABINET GTA prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : B 3 52 773 972

ayant son siège au 152 rue de Picpus-75012 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, substitué sur l'audience par Me Nicolas GANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par acte authentique du 27 décembre 2012, la SCI Malakoff régions a vendu à M. Arnaud X... les lots 4, 5 et 6 de l'état de division d'un ensemble immobilier en copropriété sis 10 bis rue Emile Connoy et rue Gibault, sans numéro, à Saint-Denis (93), soit, respectivement, un pavillon et deux parkings, au prix de 400 000 €, étant précisé dans cet acte que la superficie privative du bien (lot 4), soumis à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, était de 274, 25 m2. Estimant que le sous-sol avait été inclus à tord dans la surface précitée et déclarant avoir découvert après la vente l'impossibilité d'utiliser les emplacements de stationnement avec un véhicule de taille moyenne, le 18 décembre 2013 M. X... a assigné le vendeur en diminution du prix et en réparation de son préjudice. Le 29 janvier 2014, la SCI Camardière, venant aux droits de la société Malakoff régions, a assigné en garantie, la SA Cabinet GTA, géomètre-expert ayant établi le certificat de mesurage.

C'est dans ces conditions qu'après jonction de ces instances, par jugement du 21 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré réputée non écrite la clause par laquelle M. X... avait renoncé à contester la qualification des locaux faisant partie intégrante de la superficie du lot,- débouté M. X... de sa demande de diminution du prix,- dit sans objet la demande de garantie de la société Camardière à l'encontre de la société GTA,- dit que l'impossibilité d'utiliser simultanément les deux emplacements de parking constituait un vice caché,- ordonné une mesure d'expertise tendant à l'évaluation du prix de vente d'un emplacement de parking.

Par dernières conclusions du 25 août 2017, la société Camardière, appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 1642 à 1646 du code civil, 46, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, 146 du Code de procédure civile,- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de diminution du prix et d'expertise judiciaire sur la surface du bien,- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,- déclarer opposable à M. X... la clause par laquelle il a renoncé à se prévaloir des vices cachés et le déclarer irrecevable en ses demandes sur ce fondement,- subsidiairement, constater que M. X... a engagé une action rédhibitoire que le Tribunal ne pouvait requalifier d'office en action estimatoire et le débouter de son appel incident,- à titre infiniment subsidiaire, dire que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée,- dire que le cabinet GTA devra la garantir de toute condamnation trouvant son origine dans le certificat de mesurage,- condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 6 novembre 2017, M. X... prie la Cour de :

- vu les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, 146 du Code de procédure civile, 1644 et 1110 du code civil,- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965,- débouter la société Malakoff régions de l'ensemble de ses demande,- débouter le cabinet GTA de ses demandes formées contre lui,- condamner la société Malakoff régions à lui verser la somme de 97 542, 38 € ou, subsidiairement, celle de 26 645, 39 € correspondant à la moindre mesure et celle de 15 000 € de diminution de prix au titre des parkings inutilisables ou, subsidiairement, celle de 30 000 € en contrepartie de quoi il restituera les parkings,- subsidiairement, ordonner une expertise pour déterminer si le sous-sol est ou non une cave et confirmer la consultation ordonnée par le Tribunal,- très subsidiairement, annuler la vente des deux emplacements de parking pour erreur sur la substance et confirmer la mesure d'expertise confiée à M. Y...,- condamner la société Malakoff régions à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 7 juillet 2016, la SA Cabinet GTA demande à la Cour de :

- à titre principal, vu l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, confirmer le jugement entrepris et débouter la société Camardière de ses demandes en garantie dirigées contre elle,- à titre subsidiaire :- vu l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, confirmer jugement entrepris et débouter M. X... de ses demandes de réduction du prix résultant d'une différence de surface du sous-sol et des parkings,- vu les articles 1642 à 1646 du code civil, débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts résultant du vice des places de parking,- en tout état de cause, condamner les " demandeurs " à une somme de 15 000 € au titre des frais de justice, dépens en sus.

SUR CE LA COUR

S'agissant de la demande de M. X... en diminution du prix fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, la superficie des parties privatives à prendre en compte au sens de ce texte est celle du bien tel qu'il se présente matériellement au jour de la vente. L'acte de vente du 27 décembre 2012 énonce que le lot no 4 est composé de " la totalité du pavillon comprenant un sous-sol, rez-de-chaussée et deux étages ainsi que les escaliers d'accès ", ce qui coïncide avec l'état descriptif de division inclus dans le règlement de copropriété du 29 mai 1986. Depuis la création du lot 4 par la mise en copropriété du bien, ce lot ne comprend pas de cave. Cette présentation matérielle des lieux est corroborée, d'abord, par le certificat de mesurage du géomètre-expert qui a constaté que le sous-sol était constitué d'un local technique, d'archives, d'une salle de réunion, d'une réserve, des dégagements 5 et 7, ensuite, par les plans annexés à l'acte, enfin, par le constat d'huissier du 26 août 2014, étant observé qu'il résulte de l'acte de vente qu'à cette date, le bien était affecté à usage de bureaux, cette destination expliquant le mode d'utilisation du sous-sol.

Il s'en déduit que le sous-sol n'est pas une cave, de sorte que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a débouté M. X... de sa demande en diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
S'agissant de la demande de M. X... fondée sur la garantie des vices cachés, l'intimé soutient (conclusions, p. 8) qu'en sa qualité de " vendeur professionnel ", la société Malakoff régions ne peut se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés.
Mais, selon les statuts de la société civile immobilière Malakoff régions, l'objet de cette société était " l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, la gestion directe ou indirecte des biens et droits immobiliers dépendant des divers immeubles ci-après désignés (...) Et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement ".
Il s'en déduit que la vente d'immeuble n'entre pas dans l'objet social de cette société, de sorte que la société Camardière, qui vient à ses droits, peut se prévaloir de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés incluse dans le contrat du 27 décembre 2012 et que M. X... doit être débouté de sa demande sur ce fondement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la garantie du vendeur et en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise tendant à l'évaluation du prix de vente d'un emplacement de parking.
S'agissant de la demande de M. X... en annulation de la vente des deux emplacements de stationnement, la vente du 27 décembre 2012 a pour objet indivisible trois lots de copropriété, soit un pavillon (lot 4) et deux parkings (lots 5 et 6), le prix ayant été fixé globalement par les parties à la somme de 400 000 €. Par suite, M. X... ne peut limiter sa demande d'annulation à la seule vente des parkings pour erreur sur les qualités substantielles de la chose. L'intimé sera donc débouté de sa demande de nullité de la vente des deux parkings.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit sans objet la demande de garantie de la société Camardière à l'encontre de la société GTA.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. X....
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des sociétés Camardière et Cabinet, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Arnaud X... de sa demande de diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ;

L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. Arnaud X... de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés ;
Déboute M. Arnaud X... de sa demande en nullité de la vente des deux parkings ;
Dit n'y avoir lieu à expertise ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. Arnaud X... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Arnaud X... à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
- à la SCI Camardière, la somme de 4 000 €,
- à la SA Cabinet GTA, celle de 3 000 €.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/05339
Date de la décision : 15/12/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-12-15;16.05339 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award