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14/12/2017 | FRANCE | N°16/24508

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 décembre 2017, 16/24508


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2017



(n° 721/17 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24508



Décision déférée à la cour : jugement du 05 décembre 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/83008





APPELANTE



Sas Whbl 7, agissant poursuites et diligences de son pré

sident en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 027 222 00331

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me François Teytaud, a...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2017

(n° 721/17 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24508

Décision déférée à la cour : jugement du 05 décembre 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/83008

APPELANTE

Sas Whbl 7, agissant poursuites et diligences de son président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 027 222 00331

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me François Teytaud, avocat au barreau de Paris, toque : J125

ayant pour avocat plaidant Me Véronique Sahaguian, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Sa Compagnie des Immeubles de la Seine (Cise) agissant poursuites et diligences de son directeur général y domicilié en cette qualité

N° SIRET : 304 293 491 00052

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Catherine Vignes de la Scp GRV Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010

ayant pour avocat plaidant Me Yves Leonzi, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Divers emprunteurs dont Mme [S] et la société Cise (Compagnie des Immeubles de la Seine) ont obtenu de la Banque Sofal, aux droits de laquelle se trouve la société Whbl7, des concours financiers destinés à l'acquisition de divers immeubles. En 1996, des protocoles ont été conclus entre la banque et ces emprunteurs.

Par arrêt du 15 avril 2005, la cour d'appel a, notamment, :

- dit Mme [S] fondée en sa demande tendant à la condamnation de la société Whbl 7 à supporter le montant de 468 351,18 euros au titre du redressement fiscal notifié le 17 décembre 1998 ;

- débouté Mme [S] de sa demande tendant à condamner la société Whbl 7 à supporter les conséquences fiscales des abandons de créances ;

- dit recevable la demande reconventionnelle de la société Whbl 7 au titre des reversements de loyers ;

- liquidant le compte entre, d'une part, la société Whbl 7, d'autre part, les divers emprunteurs parties au protocole général du 15 février 1996, a dit ces derniers solidairement tenus à l'encontre de cette société, pour un montant de 534 135,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2001.

Par un premier arrêt rectificatif du 14 octobre 2005, la cour d'appel a :

- débouté Mme [S] de sa demande se référant aux intérêts et à la capitalisation portant sur la somme de 468 351,18 euros au titre du redressement fiscal ;

- condamné Mme [S] à payer la somme de 534 135,46 euros.

Par arrêt du 30 juin 2006, la cour n'a pas fait droit à la requête en omission de statuer présentée par Mme [S], aux fins de voir condamner la société Whbl 7 à lui payer la somme de 468'351,18 euros, la cour rappelant que dans la mesure où elle avait mis à la charge de la société Whbl 7 cette somme de 468 351,18 euros, elle a tenu compte de cette exigence pour liquider les sommes dues entre les parties et arrêter un solde en faveur de cette société de 534 135,46 euros à l'encontre des emprunteurs, dont elle a retenu qu'ils étaient liés par une obligation solidaire. Par arrêt du 11 décembre 2007, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre cet arrêt par Mme [S].

La société Cise a exécuté les condamnations mise à sa charge.

Par arrêt du 9 mai 2007, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 15 avril 2005 en ce qu'il a "liquidant le compte entre, d'une part, la société Whbl 7, et, d'autre part, les divers emprunteurs partie au protocole général du 15 février 1996, dit ces derniers solidairement tenus à l'encontre de cette société, pour un montant de 534 135,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2001", remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

A la suite de cette cassation, la société Whbl 7 a restitué les sommes perçues.

Par arrêt du 3 décembre 2008, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a notamment confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mai 2002 en ce qu'il a débouté la société Whbl 7 de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Mme [S].

La société Cise, venant aux droits de Mme [S] à la suite d'une cession des créances du 30 juin 2016, a entendu exécuter l'arrêt d'appel du 15 avril 2005 et a fait pratiquer à l'encontre de la société Whbl 7 :

- le 9 août 2016, une saisie-attribution entre les mains de la Banque Cic,'pour un montant total de 471 453,62 euros dont 468 351,58 euros en principal, saisie dénoncée le 11 août 2016 ;

- le 9 août 2016, une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières entre les mains de la Banque Cic,'pour un montant total de 470 045,07 euros dont 468 351,58 euros en principal, saisie dénoncée le 11 août 2016 ;

- le 9 août 2016, une saisie-attribution entre les mains de la Banque Palatine,'pour un montant total de 471 453,62 euros dont 468 351,58 euros en principal, saisie dénoncée le 11 août 2016 ;

- le 9 août 2016, une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières entre les mains de la Banque Palatine, pour un montant total de 470 045,07 euros dont 468 351,58 euros en principal, saisie dénoncée le 11 août 2016.

La saisie attribution entre les mains du Cic a été fructueuse en totalité.

Par jugement du 5 décembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Whbl 7 de sa demande de nullité des saisies-attribution et des saisies de droits d'associés et valeurs mobilières, de sa demande de dommages-intérêts pour saisies abusives et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a estimé que la société Cise disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à hauteur de 468 351,58 euros.

Par ordonnance de référé du 20 avril 2017, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à exécution formée par la société Whbl 7, la condamnant au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Whbl 7 a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 6 décembre 2016.

Dans ses conclusions signifiées le 13 octobre 2017, elle poursuit l'infirmation du jugement et, après divers «'dire'» et «'constater'» ne saisissant pas la cour de demandes, sollicite mainlevée des quatre saisies du 9 août 2016, outre la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour saisies abusives, outre une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions signifiées le 24 octobre 2017, la société Cise demande à la cour de confirmer le jugement, l'appelante étant condamnée à lui payer une somme de 5 000 euros de frais de procédure.

SUR CE

Par jugement du 16 mai 2002, le tribunal de commerce de Paris a débouté Mme [S] de ses demandes, dont celle visant à condamner la société Whbl 7 à supporter les conséquences fiscales nées de l'abandon de créances prévu au protocole du 20 juin 1996. Il a également débouté la société Whbl 7 de sa demande de condamnation solidaire, à son profit, à l'égard des différents contractants au protocole, dont Mme [S].

L'arrêt d'appel du 15 avril 2005 a confirmé le débouté des demandes de Mme [S] tendant à condamner la société Whbl 7 à supporter les conséquences fiscales nées de l'abandon de créances prévu au protocole du 20 juin 1996 mais, infirmant le jugement, a dit Mme [S] fondée en sa demande tendant à la condamnation de la société Whbl 7 à supporter le montant de 468 351,18 euros au titre du redressement fiscal qui lui a été notifié le 17 décembre 1998.

La cour d'appel a par ailleurs, liquidant le compte entre, d'une part, la société Whbl 7, d'autre part, les divers emprunteurs, dont Mme [S], parties au protocole général du 15 février 1996, dit ces derniers solidairement tenus à l'encontre de la société Whbl 7, pour un montant de 534 135,46 euros, étant précisé que pour établir ce compte des sommes solidairement mises à la charge des emprunteurs, il a été retenu au crédit de Mme [S] le montant de 468 351,18 euros au titre du redressement fiscal.

La liquidation du compte opérée entre la société Whbl 7 et les emprunteurs par l'arrêt du 15 avril 2005 a été cassée par l'arrêt du 9 mai 2007, la Cour de cassation estimant qu'il avait été retenu une solidarité entre les emprunteurs sans rechercher si ces derniers étaient tenus à la même dette.

Statuant comme cour de renvoi, la cour d'appel, par un arrêt du 3 décembre 2008, a notamment confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mai 2002 en ce qu'il a débouté la société Whbl 7 de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Mme [S]. Il est relevé qu'au dispositif de ses écritures du 18 septembre 2008 devant la cour, Mme [S] avait demandé qu'il soit constaté que ses demandes à l'encontre de la société Whbl concernant la prise en charge du redressement fiscal avaient été définitivement rejetées, soulignant dans ses conclusions qu'elle ne pouvait plus prétendre à la prise en charge des conséquences fiscales de la vente de son bien immobilier puisque le tribunal de commerce l'avait déboutée de cette demande ainsi que la cour d'appel. Dans ses motifs, la cour relève que : «'les dispositions de l'arrêt de cour d'appel de Paris du 15 avril 2005, rectifié par arrêt du 14 octobre 2005, qui l'ont déboutée (Mme [S]) de sa demande tendant à voir condamner la société Whbl 7 à supporter les conséquences fiscales de l'abandon de créance sont devenues définitives'».

Par conséquent et contrairement à ce que soutient la société Whbl 7, il ne résulte pas des termes de cet arrêt de renvoi que Mme [S] aurait admis et qu'il serait définitivement jugé qu'elle ne pouvait plus prétendre à la prise en charge du montant de 468 351,18 euros au titre du redressement fiscal. En effet, en visant la demande de condamnation dont elle a été déboutée par l'arrêt du 15 avril 2005, la cour d'appel, dans son arrêt du 3 décembre 2008, n'a pu que viser la demande tendant à condamner la société Whbl 7 à supporter les conséquences fiscales nées de l'abandon de créances prévu au protocole du 20 juin 1996, demande dont elle avait été déboutée par le premier juge, débouté confirmé en appel.

Par ailleurs, au vu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2014, non frappé d'appel sur ce point, la société Whbl 7 a été déboutée de ses demandes de condamnation à l'encontre de Mme [S], seule, le tribunal retenant sur ce point l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt du 3 décembre 2008.

Demeure donc après la cassation du 9 mai 2007, la partie du dispositif de l'arrêt d'appel du 15 avril 2005 qui a dit Mme [S] fondée en sa demande tendant à la condamnation de la société Whbl 7 à supporter le montant dû au titre du redressement fiscal, sans que la société Whbl 7 ne bénéficie d'une condamnation à l'encontre de Mme [S], seule, ou solidairement avec les autres emprunteurs.

Par arrêt du 30 juin 2006, la cour d'appel n'a pas fait droit à la requête en omission de statuer présentée par Mme [S], aux fins de voir condamner la société Whbl 7 à lui payer la somme de 468'351,18 euros, au titre du redressement fiscal. Pour la débouter de cette requête, la cour d'appel a rappelé en substance que dans la mesure où elle avait mis à la charge de la société Whbl 7 cette somme de 468 351,18 euros, elle l'avait retenue pour faire les comptes entre les parties et arrêter un solde en faveur de la société Whbl 7. C'est donc uniquement parce qu'il avait été tenu compte de cette créance dans le décompte global entre les parties, et avant que ce compte ne soit annulé par la Cour de cassation, que Mme [S] n'a pas obtenu une condamnation de la société Whbl 7 à lui payer la somme de 468'351,18 euros. Il ne saurait dans tous les cas être tiré de conséquences de cet arrêt du 30 juin 2006, alors que dans son arrêt du 11 décembre 2007 disant n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre cet arrêt par Mme [S], la Cour de cassation a relevé que la cassation intervenue le 9 mai 2007 entraînait par voie de conséquence l'annulation de cet arrêt du 30 juin 2006.

Dès lors, si l'arrêt d'appel du 15 avril 2005 n'a pas formellement prononcé une condamnation au profit de Mme [S] au titre du redressement fiscal, le dispositif de cet arrêt disant Mme [S] fondée en sa demande tendant à la condamnation de la société Whbl 7 à supporter le montant de 468 351,18 euros au titre du redressement fiscal ne peut désormais s'entendre que comme condamnant la société Whbl 7 à payer cette somme à Mme [S].

Les saisies litigieuses pratiquées par la société Cise, dont il n'est pas contesté qu'elle vient régulièrement aux droits de Mme [S], sont donc justifiées.

L'appelante n'étant pas accueillie en ses contestations ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.

Le jugement mérite donc confirmation en toutes ses dispositions.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société Whbl 7 sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne la Sas Whbl 7 à payer à la Sa Compagnie des Immeubles de la Seine la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sas Whbl 7 aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/24508
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°16/24508 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;16.24508 ?
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