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13/12/2017 | FRANCE | N°16/16093

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 13 décembre 2017, 16/16093


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2017



(n° , 23 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16093



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/05331





APPELANTS



Monsieur [Q] [P]

né le [Date naissance 1] 1949 à SARRALBE (57)

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Madame [G] [P]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (94)

[Adresse 1]



Madame [F] [P]

née le [Date naissance 3] 1977 à PARIS (75015)

[Adresse 2]



Madame [W] [P]

née le [Date naissan...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2017

(n° , 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16093

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/05331

APPELANTS

Monsieur [Q] [P]

né le [Date naissance 1] 1949 à SARRALBE (57)

[Adresse 1]

Madame [G] [P]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (94)

[Adresse 1]

Madame [F] [P]

née le [Date naissance 3] 1977 à PARIS (75015)

[Adresse 2]

Madame [W] [P]

née le [Date naissance 4] 1983 à PARIS (75015)

[Adresse 1]

représentés et assistés par l'AARPI KCP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : D0847

INTIMES

Monsieur [E] [B]

né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 2] (91)

[Adresse 3] - [Localité 3]

représenté et assisté par Me Xavier CHABEUF de l'AARPI CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894

Monsieur [N], [J], [U] [B]

né le [Date naissance 6] 1941 à PARIS (75006)

[Adresse 4]

représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

assisté de Me Marie Julienne PALLARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 111

Madame [C] [W]

née le [Date naissance 7] 1949 à PARIS (75008)

[Adresse 5]

représentée et assistée par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0009

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

M. [U] [B] et Mme [X] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1940 sans contrat de mariage et ont eu quatre enfants, M. [N] [D], [I] [B] épouse [P], Mme [C] [B] épouse [W], et M. [E] [B].

[U] [B] est décédé le [Date décès 1] 1996 et [X] [A], le [Date décès 2] 2010.

La succession de [U] [B] a été ouverte par jugement du 15 mars 2001 du tribunal de grande instance de Paris.

Le 18 mai 2004, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris a désigné la SCP [X], [N], [K], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt.

Le 18 décembre 2013, Me [P] [J], notaire de l'office notarial précité, a dressé un procès-verbal de difficultés.

Le 25 juin 2014, les parties ont comparu devant le juge commissaire du tribunal de grande instance qui leur a proposé de recourir à une mesure de médiation qui a été acceptée par toutes les parties.

La médiation a échoué et c'est dans ces conditions que l'instance a été reprise.

[I] [B], épouse [P] est décédée le [Date décès 3] 2015.

Son époux, M. [Q] [P], et ses trois filles, [G], [F] et [W] (ci-après les consorts [P]) sont intervenus en qualité d'héritiers.

Par assignation des 6 et 13 juillet 2015, les consorts [P] ont assigné M. [N] [B], Mme [C] [W] et M. [E] [B] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [A] épouse [B].

Les procédures ont été jointes le 23 septembre 2015.

Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris, a :

- rejeté la fin de non recevoir,

- ordonné le partage judiciaire de la succession de [X] [A] veuve [B],

- désigné pour y procéder la SCP [Q] [K], [L] [H], [Y] [U], [S] [Z], [K] [S] et [B] [L], notaires à [Localité 4]

- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

- commis un magistrat du siège pour surveiller ces opérations,

- dit que le testament du 19 février 1996 doit être interprété comme suit : [U] [B] entend que la donation en faveur de [E] [B] de la maison de [Localité 5] s'impute sur la quotité disponible à hauteur de 53%, valeur au jour du décès, soit 1.000.000 francs, tel qu'il résulte du projet d'état liquidatif, le solde, soit 47%, revenant à [I] [B],

- dit que le testament du 3 mars 1996 établi par [U] [B] est nul,

- débouté les consorts [P] de leur demande tendant à voir dire que M. [E] [B] a bénéficié d'un avantage indirect,

- rejeté la demande relative aux charges de la maison de [Localité 5],

- rejeté la demande relative au rapport de la somme de 132.769 € au titre des dons manuels,

- rejeté la demande relative au rapport à la succession de la plus-value réalisée grâce au réemploi des 327.232,25 €,

- rejeté la demande d'expertise,

- rejeté la demande en nullité du testament rédigé par [X] [A] veuve [B] le 2 mai 2009,

- rejeté la demande en nullité du testament rédigé par [X] [A] veuve [B] le 2 mai 2009 du fait du non-respect des formes de révocation du testament,

- rejeté la demande de rapport de la somme de 311.000 francs,

- rejeté la demande de rapport de la somme de 50.000 francs,

- rejeté la demande de rapport de la somme de 219.500 €,

- rejeté la demande d'expertise du bien de [Localité 6],

- homologué le projet d'état liquidatif du 21 juin 2013 et dit que la donation de la maison de [Localité 5] à [C] [W] est une donation mixte,

- dit qu'il y a lieu de retenir la valeur décès à hauteur de 700.000 francs (104.714 €),

- dit que doivent être rapportés à la succession de [X] [A] veuve [B] les dons manuels consentis à [N] [B] et à [C] [W], visés dans la déclaration de succession de [X] [A] veuve [B],

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,

- dit qu'ils seront supportés par les co-partageants dans la proportion de leur part dans

l'indivision,

- rejeté toute autre demande.

M. [Q] [P], Mesdames [G], [F] et [W] [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2016.

Dans leurs dernières conclusions du 16 février 2017, ils demandent à la cour de : - les recevoir en leur conclusions et les y déclarer bien-fondés,

En conséquence,

confirmer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [B] sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile,

- ordonné le partage judiciaire de la succession de Mme [X] [A] veuve [B],

- désigné la SCP [Q] [K], [L] [H], [Y] [U], [S] [Z], [K] [S] et [B] [L], pour y procéder,

- interprété le testament olographe de M. [U] [B] du 19 février 1996,

- débouté M. [E] [B] de sa demande portant sur le remploi, dans l'achat de l'appartement sis [Adresse 1], de la somme prêtée puis donnée à Mme [I] [P] le 27 juillet 1989,

- débouté M. [E] [B] de sa demande de réévaluation de la donation de 250.000 francs à Mme [P] par acte des 27 et 22 décembre 1986 à hauteur de 311.000 francs,

- rejeté la demande d'expertise du bien de [Localité 6] appartenant à M. [Q] [P],

- dit que la donation de la maison de la Croix Saint-Ouen à [C] [W] est une donation mixte,

- dit que la valeur décès de la maison de [Localité 5] d'[C] [W] à retenir est de 700.000 francs,

- dit que doivent être rapportés à la succession de [X] [A] les dons manuels consentis à [N] [B] et à [C] [W] visés dans la déclaration de succession de cette dernière,

- ordonné l'emploi des dépens d'instance en frais privilégiés de liquidation partage et dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans leur proportion de leurs parts dans l'indivision

Infirmer le jugement pour le surplus et en conséquence :

o dire et juger que la différence entre la valeur de la maison de [Localité 5] de M. [E] [B], telle que fixée par expertise judiciaire de M. [I] du 25 janvier 2012 à hauteur de 275.800€ et les 650.000FF (99.091,86€) prévus à l'acte constitue un avantage indirect acquis à M. [E] [B] « hors part successorale », soit une somme de 176.708,14€,

o condamner M. [E] [B] à rapporter une somme de 55.257€ correspondant aux factures réglées par les époux [B] pour sa maison sise à [Localité 5], à savoir 12.428€ à la succession de [U] [B] et 42.829€ à la succession de [X] [A] veuve [B],

o condamner M. [E] [B] à rapporter une somme de 66.384€ à la succession de [U] [B] et une somme de 66.384€ à la succession de [X] [B] au titre des dons manuels reçus par lui,

o dire et juger que M. [E] [B] devra rapporter une somme de 55.803€ à la succession de [U] [B] et une somme de 217.183€ à la succession de [X] [B] pour la plus-value réalisée grâce au remploi des 327.232,25FF, initialement donnés par les époux [B], dans l'achat de l'appartement sis [Adresse 6] puis dans celui sis à [Adresse 7],

o annuler le dernier testament de [X] [B] et dire que le testament applicable est celui du 2 mai 2001,

o subsidiairement, désigner un expert graphologue pour vérifier les écritures et analyser les encres afin de vérifier que l'écriture du testament des 2 et 5 mai 2009 est bien celle de Mme [B] et qu'il n'existe pas de différence d'encre.

Dans ses dernières conclusions du 11 octobre 2017, M. [N] [B] demande à la cour de :

confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [E] [B] sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code civil,

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [A] [D] et designer pour y procéder la SCP [Q] [K], [L] [H], [Y] [U], [S] [Z], [K] [S] et [B] [L], notaires à Paris,

- annulé le testament de M. [U] [B] du 3 mars 1996,

- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la qualification à donner à la donation consentie par les époux [A] [D] à leur fille [C] [D] [W] les 25 janvier et 1er février 1980 ainsi que sur la réévaluation de ce bien,

- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la nature des sommes données à [I] [P] par les époux [A] [D] et leur usage,

Infirmer le jugement dont appel pour le surplus et statuant à nouveau,

- déclarer nuls et de nul effet les testaments établis par Mme [A] [D], ainsi que le testament établi par [U] [B] le 19 février 1996,

- dire et juger que M. [E] [B] devra rapporter une somme de 55.257 Euros correspondant aux factures réglées par les époux [B] pour sa maison sise à [Localité 5], à savoir 12.428 Euros à la succession de M. [U] [B] et 42.829 Euros à la succession de Mme [X] [A] veuve [B],

- dire et juger que M. [E] [B] devra rapporter une somme de 66.384,50 Euros à la succession de M. [U] [B] et une somme de 66.384 Euros à la succession de Mme [X] [B] au titre des dons manuels reçus par lui,

- dire et juger que M. [E] [B] devra rapporter une somme de 136.493 Euros à la succession de M. [U] [B] et la somme de 136.493 Euros à la succession de Mme [X] [B] au titre de la plus-value réalisée résultant du remploi de la somme donnée par les Epoux [B], pour l'achat des appartements de [Localité 7] puis de [Localité 3],

- dire et juger que les consorts [P] devront rapporter à chacune des successions de M. [U] [B] et de Mme [X] [A] la somme résultant, au titre de la plus-value, du remploi des sommes données par les époux [B] à Mme [I] [P], pour 1'achat de 1'appartement de [Localité 6],

- ordonner 1'emp1oi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 29 septembre 2017, Mme [C] [W] demande à la cour de :

la dire et juger bien fondée en son appel incident et y faisant droit,

confirmer le jugement en ce qu'il a :

o rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [B] sur le fondement des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile.

o ordonné le partage judiciaire de la succession de Mme [X] [A] veuve [B].

o désigné la SCP [Q] [K], [L] [H], [Y] [U], [S] [Z], [K] [S] et [B] [L], pour y procéder,

o interprété le testament olographe de M. [U] [B] du 19 février 1996,

o dit que la donation de la maison de La Croix Saint Ouen à Mme [C] [W] est une donation mixte,

o débouté M. [E] [B] de sa demande de réévaluation de la donation de 250.000 Francs à Mme [P] par acte des 27 et 22 décembre 1986 à hauteur de 311.000 Francs,

o rejeté la demande en nullité du testament rédigé par Mme [X] [A] veuve [B] le 2 mai 2009 du fait du non-respect des formes de révocation du testament,

o rejeté la demande en nullité du testament rédigé par Mme [X] [A] veuve [B] le 2 mai 2009,

o rejeté la demande de rapport de la somme de 50.000 Francs,

o dit que doivent être rapportés à la succession de Mme [X] [A], veuve [B] les dons manuels consentis à M. [N] [B] visés dans la déclaration de succession ainsi qu'en ce qui concerne Mme [C] [W] la somme de 15.244,90 €, celle de 3.811,23 € et celle de 2.668,64 €,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

o rejeté la demande relative aux charges de la maison de [Localité 5],

o rejeté la demande relative au rapport de la somme de 132.769 € au titre des dons manuels,

o rejeté la demande relative au rapport à la succession de la plus-value réalisée grâce au réemploi des 327.232,25 €,

o rejeté la demande d'expertise de l'appartement de Boulogne [Localité 3] acquis par M. [E] [B],

o dit qu'il y a lieu de retenir la valeur décès à hauteur de 700.000 Francs (104.714 €), de la maison sise à [Adresse 8], donation mixte consentie à Mme [C] [W],

o dit qu'il y a lieu de retenir la valeur décès à hauteur de 1 000 000 F (152 449€) de la maison sis [Adresse 9]le à La Croix Saint- Ouen de [E] Gérard,

o dit que doit être rapporté à la succession de Mme [X] [A] le don manuel de 3.457,64€ consenti à Mme [C] [W] visé dans la déclaration de succession de cette dernière.

en conséquence,

* juger que M. [E] [B] doit rapporter une somme de 54.305,73 € correspondant aux factures réglées par M. et/ou Mme [B] pour sa maison sise à [Localité 5],

se répartissent comme suit :

- 11.453,55 € à la succession de M. [U] [B]

- 42.852,18 € à la succession de Mme [X] [A] veuve [B],

En tant que de besoin l'y condamner

* juger que M. [E] [B] doit rapporter une somme de 132.769€ au titre des dons manuels reçus par lui de M. et Mme [B] se répartissant comme suit :

- 66.384 € à la succession de M. [U] [B]

- 66.384 € à la succession de Mme [X] [B],

En tant que de besoin l'y condamner,

* juger que M. [E] [B] doit rapporter la plus-value réalisée grâce au réemploi des 327.832,25 Francs initialement donnés par les époux [B] dans l'achat de l'appartement sis [Adresse 6] puis dans celui sis à [Adresse 7].

En tant que de besoin l'y condamner,

* ordonner une expertise de la valeur de l'appartement de M. [E] [B] sis à

[Adresse 7],

* Dire et juger cette plus-value sera rapportée à la succession de Mme [X] [A]

épouse [B],

* Dire qu'il y a lieu de retenir la valeur au jour du décès à hauteur de 126.313€ de la maison sise à [Adresse 8], donation mixte consentie à Mme [C] [W],

*Dire qu'il y a lieu de retenir la valeur au jour du décès à hauteur de 178.286,69 € de la maison sise à [Adresse 9], donation préciputaire consentie à M. [E] [B],

* dire que Mme [C] [W] ne doit pas rapporter à la succession de Mme [X] [A] la somme de 3.457,64 €,

* débouter les Consorts [P] de leur demande de vérification d'écriture du testament du 2 mai 2009.

Dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2017, M. [E] [B] demande à la cour de :

Vu les articles 843, 860, 866, 922, 1315, et 1434 du Code civil,

Vu les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile,

Vu le projet d'état liquidatif établi par le notaire commis le 21 juin 2013,

Vu le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis le 18 décembre 2013,

Vu la jonction des affaires RG n° 15/13307 et RG n° 14/5331 prononcée le 23 septembre 2015 concernant les successions confondues des époux [M],

Vu le jugement rendu le 12 mai 2016 par le Tribunal de grande instance de Paris,

In limine litis, formant appel incident

Vu les articles 1373, 1374 et 1375 du Code de procédure civile,

Vu la loi n°2006-728 du 23 juin 2006,

Vu le décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006,

Vu l'article 837 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par lui concernant l'irrecevabilité des demandes qui n'ont fait l'objet d'aucune mention dans le procès-verbal de difficultés,

statuant à nouveau :

- déclarer irrecevables les demandes et prétentions des consorts [P], de Mme [C] [W] et de M. [N] [B] distinctes de celles formulées à l'occasion du procès-verbal de difficultés établi par le notaire commis le 18 décembre 2013,

Plus spécifiquement :

- Déclarer irrecevables leurs demandes et prétentions relatives à la somme de 327.832,25 Francs (soit 49.977,67 €) qu'il aurait reçue par dons manuels et employée, voire remployée, dans les acquisitions qu'il a faites le 28 décembre 1982, concernant le bien immobilier situé [Adresse 6]) et le 2 septembre 1998 concernant le bien immobilier constituant sa résidence situé au [Adresse 3] à [Localité 3],

En conséquence,

- Déclarer irrecevables toutes demandes d'expertise de la valeur du bien appartenant à M. [E] [B] situé au [Adresse 3] à [Localité 3],

- Déclarer irrecevable la demande des consorts [P] relative au prétendu avantage indirect acquis hors part successorale qui résulterait de la différence de valeur du bien entre la valeur qui était inscrite à l'acte de donation consentie à titre préciputaire et hors part en date du 30 décembre 1988 pour une valeur de 650.000 Francs (soit 99.091,86 €) et la valeur de 275.800 € fixée par l'expert M. [I] dans son rapport d'expertise du 25 janvier 2012,

Mais encore, s'agissant de la succession de Mme [X] [B] :

- Déclarer irrecevables les demandes et prétentions des consorts [P] concernant la succession de [X] [B] et formées sans qu'ait été dressé le moindre procès-verbal de difficultés, et, plus particulièrement, déclarer irrecevables les demandes suivantes :

o rapport à la succession de Mme [X] [B] des dons manuels consentis à M. [N] [B] et à Mme [C] [W] visés dans la déclaration de succession de Mme [X] [B] ;

o rapport à la succession de Mme [X] [B] d'une somme de 42.829 € correspondant à la moitié du montant des factures prétendument réglées par la communauté des époux [B] pour la maison sise à [Localité 5] appartenant à M. [E] [B] et à celles prétendument réglées par Mme [X] [B] après le décès de M. [U] [B] ;

o rapport de Mme [X] [B] d'une somme de 66.384 € (sic) au titre de dons manuels prétendument reçus par M. [E] [B] ;

o rapport à la succession de Mme [X] [B] de la somme de 217.183 € au titre de la plus-value réalisée grâce au remploi de la somme de 327.232,25 FF, initialement donnée par les époux [B], à l'occasion de l'achat par M. et Mme [E] [B] d'un appartement sis [Adresse 6] puis dans un appartement se trouvant 16 rue de La Rochefoucauld à [Localité 3] ;

o demande d'annulation du testament de Mme [X] [B] afin de lui voir substitué un testament daté du 2 mai 2001 ;

o demande formée à titre subsidiaire de désigner un expert-graphologue afin de vérifier les écritures et analyser les encres afin de vérifier que l'écriture du testament des 2 et 5 mai 2009 est bien celle de Mme [X] [B].

Sur le fond :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire de la succession de [X] [B] et désigné un notaire pour y procéder sous la surveillance du Tribunal.

I. Sur le testament de M. [U] [B] en date du 19 février 1996 :

Vu les articles 976, 1001 et 1007 du Code civil,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul le testament de [U] [B] non ouvert en date du 3 mars 1996 ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le testament du 19 février 1996 devait être

interprété comme suit : M. [U] [B] entend que la donation en faveur de M. [E] [B] de la maison de la Croix-Saint-Ouen s'impute sur la quotité disponible à hauteur de 53 %, valeur au jour du décès, soit 1.000.000 FF tel qu'il résulte du projet d'état liquidatif, le solde, soit 47 %, revenant à Mme [I] [B] ;

Statuant à nouveau

- Homologuer sur ce point le projet d'état liquidatif du notaire commis en date du 21 juin 2013 ;

- Interpréter le testament du 19 février 1996 comme suit : M. [U] [B] a entendu répartir, après déduction des donations hors part successorale, et notamment de la donation à M. [E] [B], en décembre 1988, d'une maison à La-Croix-Saint-Ouen, d'une valeur de 650.000 FF, le solde de la quotité disponible entre M. [E] [B] et Mme [I] [P] dans une proportion de 53 % pour le premier et de 47 % pour la seconde ;

II. Sur la donation du bien sis à [Localité 5] à Mme [C] [W]

Vu les actes notariés des 25 et 1 er février 1980, des 18 juillet et 6-30 août 1986, du 30 décembre 1988,

Vu la déclaration de succession de M. [U] [B] du 27 octobre 1997,

Vu la lettre de Maître [E] en date du 19 mai 1997,

Vu les articles 843, 860 et 922 du Code civil,

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Homologué le projet d'état liquidatif du notaire commis en date du 21 juin 2013 qui a retenu le caractère mixte de la donation litigieuse pour partie rapportable à concurrence de la valeur forfaitaire inscrite à l'acte et pour partie préciputaire et hors part successorale pour le surplus de la valeur du bien au jour du décès dans son état au jour de la donation,

- Homologué aussi le projet d'état liquidatif du notaire commis en date du 21 juin 2013 en ce qu'il a retenu que le bien donné avait à la date du décès de [U] [B], d'après son état à l'époque de la donation, une valeur de 700.000 Francs (soit 106.714 €),

III. Sur les prêts et/ou libéralités prétendument consentis par M. et Mme [U] [B] :

Vu la déclaration de succession de Mme [X] [B] du 30 mai 2011,

Vu la pièce n°29 (justificatifs relatifs au paiement de la taxe foncière),

Vu l'acte notarié en date du 30 décembre 1988 relatif à la donation consentie par les époux [B] à M. [E] [B],

Vu l'article 852 du Code civil,

1. Sur le paiement par les époux [B] de certains travaux, charges et impôts afférents au bien de La Croix-Saint-Ouen donné à M. [E] [B]

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les cohéritiers du concluant de l'intégralité de leurs demandes concernant le rapport éventuel de toute somme au titre du paiement par les époux [B] des travaux, charges et impôts de toute nature relatifs au bien immobilier situé à [Localité 5],

- Dire que les paiements effectués par les époux [B] au titre de certains travaux, charges et impôts relatifs au bien immobilier sis [Adresse 9] à La Croix-Saint-Ouen l'ont été en contrepartie de l'occupation du bien par ces derniers et ne constituent pas en conséquence des libéralités,

- Constater que l'intégralité des paiements relatifs à la taxe foncière due sur ce bien immobilier pour la période comprise entre le 1 er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 a été réglée par l'intimé,

- En conséquence, et à titre subsidiaire, si par extraordinaire les appelants n'étaient pas déboutés de leur demande sur ce point, limiter tout rapport des sommes concernées à un montant de 53.255 € à répartir à hauteur de :

. 9463 € sur la succession de M. [U] [B]

. 43.792 € sur la succession de Mme [X] [B]

2. Sur les dons manuels divers allégués par les consorts [P], M. [N] [B] et Mme [C] [W] portant sur un montant total de 132.769 €

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes et prétentions relatives aux dons manuels qu'ils invoquent et dont ils prétendent le versement par les époux [B] au profit de M. [E] [B], pour un montant total de 132.769 €,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [P], M. [N] [B] et Mme [C] [W] de leurs demandes non fondées relatives aux dons manuels dont une partie d'entre eux à concurrence du montant de 327.632 Francs (soit 49.977,67 €), aurait été employée et remployée au bénéfice des acquisitions faite par M. [E] [B] avec son épouse Mme [V] [G], à l'occasion de l'acquisition le 28 décembre 1982 du bien immobilier Parisien [Adresse 6] et de l'acquisition consécutive le 2 septembre 1998, lors de sa vente, du bien immobilier constituant sa résidence sise au [Adresse 3] à [Localité 3],

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les mêmes de toutes demandes y relatives qui en constituent l'accessoire et la conséquence nécessaire,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les cohéritiers de leur demande de désignation d'un expert avec pour mission d'évaluer, à ce jour, la valeur vénale du bien immobilier appartenant à M. [E] [B] et son épouse, Mme [V] [G], situé au [Adresse 3]auld à [Localité 3],

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leur demande relative à la somme de 176.708,14 € au titre d'un prétendu avantage indirect acquis hors part successorale par M. [E] [B], ce dernier ayant reçu par acte du 30 décembre 1988 une donation consentie exclusivement à titre préciputaire et hors part, selon une valeur définitive de 650 000 Francs, soit une contre-valeur de 99.091,86 €,

IV. Sur la donation de 250.000 Francs au profit de Mme [I] [P]

Vu le manuscrit de M. [U] [B] du 9 novembre 1989,

Vu l'acte notarié des 27 et 22 décembre 1986 relatif à la donation par les époux [D] à Mme [I] [P] d'une somme de 250.000 Francs,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rapport de 311.000 FF ;

Statuant à nouveau :

- Dire que la somme de 250.000 Francs donnée par les époux [B] à Mme [I] [P] aux termes de l'acte notarié des 27 et 22 décembre 1986 et ayant servi à l'acquisition de 20% des parts du laboratoire sera rapportée aux successions de M. et Mme [U] [B] à hauteur de 311.000 Francs, prix de rachat des dites parts par Mme [C] [W] en 1989,

- Dire que la somme de 23.705 € devra être rapportée à la succession de M. [U] [B], et 23.705 € à la succession de Mme [X] [A], à hauteur de 23.705 € également.

V. Sur les sommes données en 1987 à Mme [C] [W]

Vu la déclaration de succession de Mme [X] [B] du 30 mai 2011

Vu les conclusions n°3 de Mme [C] [W]

Vu l'article 860 du Code civil, 53/59

- Infirmer le jugement en ce qu'il rejeté la demande de rapport de la somme de 50.000 FF;

Statuant à nouveau :

- Constater que les époux [B] ont consenti à Mme [C] [W] un don manuel de 50.000 Francs le 30 mars 1987,

- Constater que cette somme a été réemployée dans l'acquisition d'un fonds d'un laboratoire d'analyses médicales intervenue en mars 1987 ;

- Dire que Mme [C] [W] devra rapporter à la succession de M. [U] [B] (i) la somme de 25.000 Frs réévaluée selon la valeur du laboratoire déterminée lors de sa cession en 2005 à la société d'exercice libéral de laboratoire d'analyses de biologie médicale [H] [V], en application de l'article 860 du Code civil;

- Dire que Mme [C] [W] devra rapporter à la succession de Mme [X] [A] la somme de 25.000 FF réévaluée selon la valeur du laboratoire déterminée lors de sa cession en 2005 à la société d'exercice libéral de laboratoire d'analyses de biologie médicale [H] [V], en application de l'article 860 du Code civil ;

- Constater que les époux [B] ont consenti à Mme [C] [W] un autre don manuel de 25.000 FF le 30 juin 1987 ;

- Dire que Mme [C] [W] devra rapporter à la succession de M. [U] [B] la somme de 12.500 FF figurant dans la déclaration de succession de [X] [B] et donnée en juin 1987 par M. [U] [B] ;

- Dire que Mme [C] [W] devra rapporter à la succession de Mme [X] [A] la somme de 12.500 FF figurant dans sa déclaration de succession et donnée en juin 1987 par M. [U] [B].

Statuant à nouveau, à titre subsidiaire :

- Constater que les époux [B] ont consenti à Mme [C] [W] un don manuel de 50.000 Francs en 1987,

- Dire que Mme [C] [W] devra rapporter à la succession de M. [U] [B] la somme de 25.000 FF ;

- Dire que Mme [C] [W] devra rapporter à la succession de Mme [X] [A] la somme de 25.000 FF.

VI. Sur le remploi de la somme prêtée puis donnée par M. et Mme [U] [B] à Mme [I] [P] par donation du 27 juillet 1989

Vu les articles 860 et 860-1 du Code civil,

Vu l'acte notarié du 27 juillet 1989 relatif à la donation consentie par les époux [B] à Mme [I] [P] portant sur une somme de 219.500 Francs

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demandé de rapport à la succession de la somme de 219.500 FF à la succession des époux [B] ;

Statuant à nouveau, à titre principal

- Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, lequel aura pour mission de déterminer la valeur actuelle de l'appartement des consorts [P], sis à [Adresse 10],

- Dire et juger que les consorts [P] devront rapporter à l'actif de la succession de M. [U] [B] la somme résultant du remploi par Mme [I] [P] de la somme de 39.750 FF sur la somme de 219.500 FF qui lui a été donnée par ses parents suivant acte notarié du 27 juillet 1989 représentant 3.7 % de la valeur qui sera fixée par l'expert judiciaire désigné à cet effet dans le cadre de sa mission d'évaluation du bien sis à [Adresse 10] ;

- Dire et juger que les consorts [P] devront rapporter à l'actif de la succession de Mme [X] [A] la somme résultant du remploi par Mme [I] [P] de la somme de 39.750 FF sur la somme de 219.500 FF qui lui a été donnée par ses parents suivant acte notarié du 27 juillet 1989 représentant 3.7 % de la valeur qui sera fixée par l'expert judiciaire désigné à cet effet dans le cadre de sa mission d'évaluation du bien sis à [Adresse 10] ;

- Dire et juger que les consorts [P] devront rapporter à l'actif de la succession de M. [U] [B] la somme de 70.000 FF représentant la moitié du solde de la donation suivant acte notarié du 27 juillet 1989, déduction faite des deux sommes de 39.750 FF ;

- Dire et juger que les consorts [P] devront rapporter à l'actif de la succession de Mme [X] [A] la somme de 70.000 FF représentant la moitié du solde de la donation suivant acte notarié du 27 juillet 1989, déduction faite des deux sommes de 39.750 FF.

Statuant à nouveau, à titre subsidiaire

- Dire et juger que les consorts [P] devront rapporter à l'actif de la succession de M. [U] [B] la somme de 109.750 FF (39.750 FF + 70.000 FF);

- Dire et juger que les consorts [P] devront rapporter à l'actif de la succession de Mme [X] [A] la somme de 109.750 FF (39.750 FF+ 70.000 FF) ;

VII. Sur le partage judiciaire de la succession de Mme [X] [B]

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

o ordonné le partage judiciaire de la succession de Mme [X] [A] veuve [B] ; o désigné pour y procéder la SCP [Q] [K], [L] [H], [Y] [U], [S] [Z], [K] [S] et [B] [L], notaires à [Localité 4] ;

o rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

o rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;

o commis tout juge de la 2 ème chambre (2 ème chambre, 2 ème section) pour

surveiller les opérations ;

VIII. Subsidiairement, sur le testament de Mme [X] [B]

Vu les articles 970 et 1035 du Code civil,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [P] et M. [N] [B] de leur demande tendant à l'annulation du testament de Mme [X] [B] du 2 mai 2009,

Plus subsidiairement,

- Dire, si la Cour devait par extraordinaire faire droit à la demande de désignation d'un expert graphologue pour vérifier l'écriture de Mme [X] [B] sur le testament du 2 mai 2009, les frais relatifs à cette expertise devraient intégralement être supportés par les consorts [P] ;

IX Subsidiairement, sur les donations antérieures mentionnées dans la déclaration de succession de Mme [X] [B] du 30 mai 2011

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que devait être rapporté l'ensemble des donations mentionnées dans la déclaration de succession de Mme [X] [B] du 30 mai 2011 :

o don manuel d'un montant de 14.322,15 € du 3 novembre 1997 consenti à M. [N] [B] (pièce 16, p. 7 section 1)) ;

o don manuel d'un montant de 5.337,28 € du 21 novembre 1982 consenti à Mme [C] [W] (pièce 16, p. 8 section 3 a)) ;

o don manuel d'un montant de 3.457,65 € d'avril 1987 consenti à Mme [C] [W] (pièce 16, p. 8 section 3 b)) ;

o don manuel d'un montant de 15.244,90 € d'août 2000 consenti à Mme [C] [W] (pièce 16, p. 8 section 3 d)).

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les donations ayant bénéficié à Mme [C] [W] devaient exclusivement être rapportées à la succession de Mme [X] [A] ;

Statuant à nouveau,

- Dire que le don manuel d'un montant de 5.337,28 € du 21 novembre 1982 consenti à Mme [C] [W] doit être rapporté pour moitié, à hauteur de 2.668,64 €, à la succession de M. [U] [B] et pour moitié, à hauteur de 2.668,64 €, à la succession de Mme [X] [A] ;

- Dire que le don manuel d'un montant de 3.457,65 € d'avril 1987 consenti à Mme [C] [W] doit être rapporté pour moitié, à hauteur de 1.728,83 €, à la succession de M. [U] [B] et pour moitié, à hauteur de 1.728,83 €, à la succession de Mme [X] [A];

- Dire que le don manuel d'un montant de 15.244,90 € d'août 2000 consenti à Mme [C] [W] doit être rapporté à la succession de Mme [X] [A]

En tout état de cause :

- Renvoyer le règlement des deux successions devant un notaire désigné par le Tribunal afin de procéder aux opérations de liquidation-partage en conformité avec les termes de la décision à intervenir.

SUR CE, LA COUR,

sur la fin de non-recevoir

Considérant que M. [E] [B] soutient concernant la succession du défunt que les demandes portant sur le prétendu remploi d'une somme de 327.832,25 francs qui lui aurait été donnée par ses parents et qu'il serait supposé avoir réinvestie en 1982 dans l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 6], puis en 1998 dans l'achat d'un nouveau bien immobilier situé rue de la Rochefoucauld à Boulogne-Billancourt et celle formulée par les consorts [P] tendant à voir qualifier d'avantage indirect « hors part successorale » la différence existant entre la valeur de la maison de la Croix-Saint-Ouen reçue en donation préciputaire suivant acte du 30 décembre 1988 pour une valeur à l'époque de 650.000 Francs et la valeur de ladite maison retenue aux termes du rapport d'expertise de M. [I] du 25 janvier 2012 s'élevant à 275.800 € sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été évoquées dans le procès-verbal de difficultés ;

Qu'il soutient concernant la succession de la défunte que l'ensemble des demandes est irrecevable dès lors qu'aucun procès-verbal de difficultés n'a été établi ;

Qu'il précise qu'il se prévaut des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile qu'il estime applicables au litige au regard des dispositions transitoires de la loi du 23 juin 2006, mais observe qu'en tout état de cause l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile n'était pas différent, les contestations non évoquées dans le procès-verbal de difficultés ne pouvant être soutenues devant le juge chargé de trancher les difficultés ;

Considérant que ses cohéritiers sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ne sont pas applicables en la cause, que M. [E] [B] n'a pas soulevé cette fin de non-recevoir en ce qui concerne la succession de sa mère en première instance, M. [N] [B] ajoutant qu'il n'avait plus aucune relation avec sa famille depuis de nombreuses années et n' a eu connaissance de l'intégralité des donations consenties par ses parents qu'au travers des communications de pièces effectuées postérieurement à la saisine du tribunal ;

Considérant qu'en application de l'article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ' II. - Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci';

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la succession de [U] [B] qui a été ouverte par jugement du 15 mars 2001 qui est régie par la loi ancienne, tandis qu'elles sont applicables à la succession de [X] [A], décédée le [Date décès 2] 2010 ;

Considérant s'agissant de la succession de [U] [B], qu'aux termes de l'article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, il était prévu que 'si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure';

Que le non respect des formalités prescrites par l'ancien article 837 du code civil peut être invoqué par une partie si les copartageants font état de difficultés qui n'ont pas été évoquées devant le notaire et n'ont pas été consignées sur le procès verbal dressé par ce dernier et si celui qui excipe de la fin de non-recevoir s'est opposé dans ses conclusions devant les premiers juges, à l'examen de cette difficulté non évoquée dans le procès-verbal de difficultés ;

Considérant, en l'espèce, que les difficultés précitées n'ont pas été évoquées par les copartageants dans le procès-verbal de difficultés et que M. [E] [B] s'est opposé à leur examen en première instance ;

Qu'en outre M. [N] [B] a eu connaissance de dons manuels au profit de son frère pour un montant de 251 412 francs dès sa note du 16 mai 2011 et qu'il ne peut donc exciper d'une révélation du fondement de ses prétentions postérieure à l'établissement du procès-verbal ;

Considérant, toutefois que seules les demandes portant sur le remploi de la somme de 327.832,25 francs, doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'il s'agit d'une difficulté soulevée portant sur des faits qui imposait à M. [E] [B] des recherches quant au financement de ses acquisitions immobilières et qui devaient en conséquence être examinées dès la procédure devant le notaire ;

Qu'en revanche, la qualification d'une donation relève de l'office du juge et peut faire l'objet d'un débat devant lui même si ce débat n'a pas eu lieu devant le notaire, de sorte que la demande des consorts [P] portant sur un avantage indirect chiffré à 176.708,14 € est recevable ;

Considérant, que s'agissant de la succession de [X] [A], les consorts [P] ont assigné M. [N] [B], Mme [C] [W] et M. [E] [B] par actes des 6 et 13 juillet 2015, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession, de sorte que les opérations ouvertes par le jugement dont appel n'ont à l'évidence pas pu donner lieu à établissement d'un projet d'état liquidatif et en cas de désaccord des copartageants à la rédaction d'un procès-verbal de dires des parties en application de l'article 1373 du code de procédure civile  ;

Considérant, toutefois, que le litige portant sur la validité du testament de la défunte doit, en tout état de cause, être tranché par le juge préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage confiées au notaire, cette appréciation relevant de l'office du juge ;

Considérant que le surplus des demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [B] sont irrecevables en application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile et plus précisément des articles 1373 et 1374, étant observé qu'une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause en application de l'article 123 du même code ;

sur la validité et l'interprétation du testament olographe de [U] [B] du 19 février 1996

Considérant que M. [N] [B] sollicite la nullité de ce testament pour altération du discernement de son père ;

Considérant que les appelants concluent au rejet de cette demande comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

Considérant que la nullité du testament n'a pas fait l'objet d'un débat en première instance, de sorte que la demande formée par M. [N] [B] en appel doit être déclaré irrecevable ;

Considérant que [U] [B] a rédigé un testament dans les termes suivants : '« Quotité disponible : En décembre 1988, j'ai donné à mon fils [E] [B] la maison de [Adresse 9], pour une valeur de 650.000F, à valoir sur la quotité disponible.

Ce jour, je donne le solde de cette quotité à ma fille [I], un pourcentage dans la quotité disponible, qui ne pourra dépasser 53% pour [E] et 47% pour [I], pour tenir compte des avantages en nature dont ses enfants ont bénéficié de notre part » ;

Considérant que le tribunal a interprété le testament comme suit : « [U] [B] entend que la donation en faveur de [E] [B] de la maison de [Localité 5] s'impute sur la quotité disponible à hauteur de 53%, valeur au jour du décès, soit 1.000.000F tel qu'il résulte du projet d'état liquidatif, le solde, soit 47%, revenant à [I] [B] » ;

Considérant que la donation consentie par [U] [B] à son fils [E] d'un bien propre situé à la Croix-Saint-Ouen par acte notarié du 30 décembre 1988 a été effectuée par préciput et hors part, de sorte qu'elle s'impute sur la quotité disponible, ce que rappelle le testateur dans ses dispositions testamentaires ;

Considérant que le testateur poursuit en indiquant qu'il donne le solde de cette quotité à sa fille [I], tout en précisant que le pourcentage ne pourra dépasser 53% pour [E] et 47% pour [I] ;

Considérant que cette disposition ne peut se comprendre, eu égard notamment à la composition du patrimoine du défunt, qu'en ce que cette répartition porte sur le solde de la quotité disponible comme le notaire liquidateur l'a d'ailleurs appliquée ;

Considérant, en effet, que le défunt emploie bien le terme de 'solde' de la quotité disponible, ce qui signifie, une fois imputée la donation hors part faite à son fils ;

Considérant que l'interprétation revendiquée par les appelants aboutirait, à revenir sur la qualification de donation faite hors part à [E], dès lors que cette donation dépasse 53 % de la quotité disponible ;

Considérant, en conséquence, que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé de ce chef ;

sur le testament de [X] [B]

Considérant que les appelants contestent la validité du testament de [X] [B] aux termes duquel, elle aurait légué la quotité disponible à [C] et [E], en faisant valoir que ce testament comporte une date en tête du document, le 5 mai 2009 ou 2001, le dernier chiffre comportant une surcharge, tandis qu'à la fin du testament, est apposée la date du 2 mai 2009 ;

Qu'ils soutiennent qu'il existe non seulement un doute sur le chiffre des unités de l'année de rédaction du testament (2001 ou 2009) mais également du jour calendaire précis (2 ou 5 mai), sachant que le précédent testament de 2001 de [X] [B] est précisément daté du « 2 mai 2001 » ; que ces éléments sont de nature à créer un doute sur la datation précise du dernier testament de [X] [B] et partant sur sa validité ; que cette incertitude de dates, de même qu'une incertitude sur le rédacteur de ce testament, justifient sa nullité et permettent de poser la question de l'insanité d'esprit de son auteur ; qu'il existe une différence d'écriture au sein même de ce testament, le « P » majuscule dans le mot '[Localité 7]' étant différent en première et en avant dernière ligne notamment, de même que le chiffre « 9 » de la première ligne, de la 7 ème ligne, de l'avant-dernière et de la dernière ligne du testament ; qu'il existe également une différence d'écriture avec le courrier de dénonciation daté du 5 mai 2009, dans lequel, l'écriture est fine et régulière, ce qui n'est pas le cas dans le testament prétendument de 2009 ;

Qu'en outre, ils relèvent que ce testament ne respecte pas les dispositions de l'article 1035 du code civil sur la révocation des testaments ;

Considérant que M. [E] [B] et Mme [C] [W] concluent à la validité du testament en leur faveur, cette dernière soulignant que [I] [P] n'a de son vivant jamais exprimé la moindre réserve sur la validité du testament de sa mère ;

Considérant que M. [N] [B] soutient que tant le testament de 2001 que celui de 2009 sont nuls, le premier parce qu'il a été révoqué par le second, et celui de 2009 parce qu'il ne parait pas être écrit de la main de leur mère ;

Considérant que le 2 mai 2001, [X] [B] a rédigé un premier testament olographe, aux termes duquel elle léguait la quotité disponible à ses petits-enfants ;

Considérant que le testament contesté de 2009 lègue la quotité disponible à ses enfants [C] et [E] en précisant que ceux-ci' depuis le décès de leur père en 1996, ont seuls veillé sur leur mère avec une grande sollicitude et se sont efforcés de rendre moins pénible la dernière partie de ma vie en me distrayant le plus possible.

A eux un grand et très grand merci';

Considérant qu'il se termine par la mention 'Fait à [Localité 7], [Adresse 11], le 2 mai 2009 à 15 heures', les appelants se prévalant de la différence avec la mention en haut de page qui fait mention du 5 mai 2009 ou 2001, le dernier chiffre étant surchargé ;

Considérant que par lettre du 5 mai 2009, [X] [B] informait son notaire de la modification de sa volonté testamentaire en ces termes : ' Cher Maître, le 2 mai 2001 je vous ai confié un testament que je vous demande aujourd'hui de considérer comme caduc et de le remplacer par celui que je viens de rédiger.

Avec mes remerciements, je vous prie de croire aux meilleurs de mes sentiments';

Considérant qu'il résulte des articles 1324 et suivants du code civil et des articles 287 et suivants du code de procédure civile, que les héritiers ou ayants cause peuvent dénier l'écriture ou la signature de leur auteur ou simplement déclarer ne pas les reconnaître ; que dans ces cas, le juge examine l'écrit litigieux, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte, de sorte qu'il doit procéder à une vérification d'écriture ;

Considérant, qu'en l'espèce, les appelants émettent des doutes sur l'écriture du testament olographe mais ne produisent aucune pièce de comparaison ;

Considérant que l'examen du testament olographe daté de mai 2009, et de la lettre adressée au notaire datée du 5 mai 2009 révèlent une identité d'écriture entre les deux actes et une absence de différences dans la manière de rédiger, tant en ce qui concerne les dates que les lettres qui permettent d'attribuer le testament de mai 2009 à [X] [B], peu important la surcharge sur la date figurant en haut du testament, dès lors que la lettre d'accompagnement adressée au notaire permet de dire que l'année de rédaction est bien l'année 2009, la mention du 2 mai en tête du testament, puis du 5 mai, à la fin étant en l'espèce, sans portée et ne pouvant conduire à conclure à l'insanité d'esprit de son auteur en l'absence de tout élément de preuve à l'appui de cette allégation ;

Considérant que selon l'article 1035 du code civil, ' les testaments ne pourront être révoqués en tout ou partie que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté';

Considérant qu'en 2001, [X] [B] léguait la quotité disponible de sa succession à ses petits-enfants et qu'en 2009, elle décide de léguer la quotité disponible sans aucune limitation à deux de ses enfants, révoquant ainsi clairement ses dispositions antérieures, en fondant cette volonté sur une gratitude particulière à leur égard ;

Considérant que le testament du 5 mai 2009 dont les termes sont confortés par la lettre d'accompagnement de la même date adressée au notaire, doit recevoir application, ce testament étant parfaitement valable tant au fond qu'en la forme ;

Que les appelants, de même que M. [N] [B], doivent être déboutés de leur demande de nullité et le jugement confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef ;

sur la donation consentie à Mme [W]

Considérant que suivant acte notarié des 25 janvier et 1er février 1980, [U] et [X] [B] ont consenti à leur fille [C] une donation d'une maison située à La Croix-Saint-Ouen d'une valeur de 145 000 francs ;

Que page 1 de l'acte, elle est qualifiée ' par préciput et hors part' et page 6 ' en avancement d'hoirie';

Que suivant acte reçu par Me [Y] les 18 juillet et 30 août 1986, les parties sont convenues de réévaluer le bien donné à la somme de 577.143 Francs soit 87.984,88 € ;

Qu'aux termes d'un acte reçu par le même notaire, le 30 septembre 1988, M. et Mme [U] [B] ont déclaré abandonner purement et simplement l'usufruit auquel ils avaient droit sur le bien donné ;

Considérant que dans son projet de partage du 21 juin 2013, le notaire commis a considéré que la donation reçue par Mme [C] [W] devait être qualifiée de mixte :

' Afin de tenir compte de la volonté préciputaire contenue dans les deux actes de donation,

mais en tenant compte également de leurs contradictions dans les termes, le notaire soussigné propose de retenir un caractère mixte à la donation consentie à Mme [C] [W]. Consentie en avancement de part, cette donation serait rapportable. En principe, le montant du rapport est égal, en application des dispositions de l'article 860 du Code civil, à la valeur du bien à l'époque du partage compte tenu de son état à l'époque de la donation.

Toutefois, l'alinéa 3 de l'article 860 du Code civil prévoit la possibilité de stipuler une clause contraire, ce qui a été fait en l'espèce. Mme [C] [W] n'est tenue au rapport que pour la valeur du bien au jour de la donation, soit 87.985 € (577.143,00 Francs). Le surplus par rapport à la valeur du bien au jour du partage dans son état au jour de la donation est réputé avoir été donné hors part.

Dans la masse de calcul de la quotité disponible, c'est la valeur du bien au jour du décès d'après son état à l'époque de la donation qui sera réunie fictivement.

La maison vaut au décès de M. [U] [B] 106.714 € (700.000 Francs).

Le surplus par rapport au montant forfaitaire du rapport est de 18.729 €' ;

Considérant que le tribunal a homologué le projet d'état liquidatif du 21 juin 2013, dit que la donation de la maison de [Localité 5] à [C] [W] est une donation mixte, et dit qu'il y a lieu de retenir la valeur décès à hauteur de 700.000 Francs ;

Considérant que l'ensemble des co-partageants sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a qualifié l'acte de donation mixte ;

Considérant, toutefois, que Mme [W] demande à la cour de dire qu'il y a lieu de retenir la valeur de la maison au jour du décès à hauteur de 126.313€ ;

Considérant qu'aux termes de l'article 860 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, 'le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.

Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.

S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part ';

Considérant que Mme [W] expose que le notaire a retenu la fourchette basse de l'évaluation effectuée par une agence immobilière alors que selon le rapport de l'expert désigné par le tribunal, la valeur de la maison a été estimée en 2012 à 195.400€, et que dès lors qu'il convient de se placer à date du décès, c'est-à-dire en 1996, selon les indices du coût de la construction, la maison avait à cette date une valeur de 126.313 € selon décompte ci-après exposé : 195.400€ x 1035,75 (indice du coût de la construction en 1996)/1602,25 (indice du coût de la construction en 2012) ;

Considérant toutefois que la valeur de 700 000 francs a été portée dans la déclaration de succession de [U] [B] que Mme [W] a signée et que l'estimation immobilière ayant été établie le 10 juillet 1997 à une date proche du décès, l'application de l'indice du coût de la construction qui aboutit à une valorisation théorique ne peut contredire utilement une estimation tenant compte du marché immobilier de l'époque, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit qu'il y a lieu de retenir la valeur décès à hauteur de 700.000 francs (104.714 €), étant précisé que 700 000 francs équivalent à 106 714 €, comme calculé par le notaire et non104.714 €, comme retenu par le tribunal dont il convient de rectifier l'erreur matérielle ;

Considérant que Mme [W] estime de même que la valeur de la maison donnée à M. [E] [B] a été sous-estimée lors de l'ouverture de la succession, l'agence immobilière ayant retenu une valeur entre 1.000.000F (152.449€) et 1.100.000F (167.693€), le notaire ayant retenu la fourchette basse (1.000.000F (152.449€) ;

Qu'elle soutient qu'en 2012, l'expert judiciaire l'évalue à 275.800€, de sorte qu'en appliquant une formule intégrant l'indice du coût de la construction, c'est une valeur de 178.286,69€ à la date du décès de [U] [B] qui doit être prise en considération ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux appliqués pour déterminer la valeur du bien à elle donné, au jour du décès, il convient de retenir la valeur de 1 000 000 francs au jour du décès s'agissant du bien donné par le défunt à M. [E] [B] ;

sur la donation consentie à M. [E] [B]

Considérant que par acte du 30 décembre 1988, [U] [B] a fait donation par préciput et hors part à M. [E] [B], en pleine propriété, d'une maison et de ses dépendances sise à [Adresse 9] ;

Considérant que les appelants demandent à la cour en application de l'article 860 alinéa 4 du code civil, d'infirmer le jugement et de dire que la différence entre la valeur de la maison de La Croix Saint-Ouen, telle que fixée par expertise judiciaire de M. [I] en date du 25 janvier 2012 à hauteur de 275.800€ et les 650.000FF (99.091,86€) prévus à l'acte constitue un avantage indirect acquis à M. [E] [B] « hors part successorale », soit une somme de 176.708,14 € ;

Considérant, toutefois, que la donation consentie à M. [E] [B] est faite par préciput et hors part, de sorte qu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 860 du code civil relatives au rapport ;

Que les appelants doivent être déboutés de leur demande et le jugement confirmé de ce chef ;

sur les sommes réglées par le défunt concernant la maison sise à [Adresse 9]

Considérant que les cohéritiers de M. [E] [B] exposent que la donation de la maison et de ses dépendances sise à [Adresse 9], a été faite en 1988 sous plusieurs conditions, dont celles, pour le donataire ' d'acquitter, à partir de ce jour, tous les impôts, contributions, et taxes auxquelles l'immeuble donné est et pourra être assujetti' et 'd'exécuter tous engagements ou polices qui ont pu être contractés pour l'assurance contre l'incendie, l'abonnement aux eaux, gaz et électricité ou de les résilier à ses frais';

Qu'ils soutiennent qu'il ressort des pièces versées aux débats que les époux [B] ont continué de payer les charges afférentes à cet immeuble tant du vivant de [U] [B] que postérieurement à son décès, et ce jusqu'au décès de [X] [B] en novembre 2010, pour un total de 55.257 € qui constituent donc des dons manuels qui doivent être rapportés par M. [E] [B] à concurrence de 12.428 € à la succession de [U] [B] et une somme de 42.829€ à la succession de [X] [B] ;

Considérant que M. [E] [B] réplique qu'en 1966,[U] [B] a hérité de ses parents de la maison du [Adresse 9] qui est devenue et demeurée leur résidence secondaire jusqu'à leur décès, la donation faite par [U] [B] à son fils [E] en décembre 1988 n'ayant absolument rien changé aux habitudes des époux [B] qui du vivant de [U] [B] s'y rendaient chaque week-end, accompagnés de leurs petites-filles [P] durant les vacances scolaires, [X] [B], après le décès de son époux y passant près de la moitié de l'année civile (certains week-ends, ainsi qu'à Pâques durant un mois, puis en été du 30 juin au 15 octobre et généralement un mois en fin d'année du 15 décembre au 15 janvier) ;

Qu'il expose qu'il est étonnant que les cohéritiers viennent contester des faits que nul n'ignorait dans le cercle familial à l'exception de M. [N] [B] qui n'avait plus aucune relation avec sa famille depuis de nombreuses années ;

Que non seulement les consorts [P] étaient au courant de cette situation comme le prouvent notamment les cartes postales adressées par les petites-filles [P] à leurs grands-parents pendant cette période, mais également Mme [C] [W] (propriétaire d'une maison située dans le même village) chez qui [X] [B] déjeunait les dimanches lorsqu'elle séjournait [Adresse 9] ;

Qu'il précise qu'il a conservé cette maison du vivant de ses parents afin de leur permettre de continuer à l'utiliser comme maison de campagne puis, qu'après l'avoir conservée durant 22 ans, cette maison a finalement été vendue deux ans après le décès de [X] [B] ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l'ouverture d'un compte PEA à la Trésorerie de La Croix-Saint-Ouen au nom de [X] [B] le 9 novembre 1992 qui révèle que le couple avait conservé dans cette ville des intérêts patrimoniaux, des lettres de [U] [B] rédigées à La Croix-Saint-Ouen le 17 août 1990 et le 27 octobre 1991, des cartes postales adressées à [X] [B] qui montrent également que le bien immobilier donné était resté la résidence secondaire des parents [D], ce qui a perduré après le décès du père, des relevés du compte bancaire de [X] [B] en avril, juillet, août, septembre 2000 en janvier, avril, mai, juillet, août, octobre et décembre 2008 en avril, juillet, août, septembre et octobre 2009, qui témoignent par les retraits effectués sur place de sa présence à ces périodes, et de l'attestation fiscale adressée à Mme [X] [B] [Adresse 9] pour les interventions de l'ASDAPA (soins à domicile) de [Localité 8] du 13 août au 31 octobre 2010, soit peu avant son décès, que le paiement de différentes sommes (travaux, charges, impôts) relatives au bien immobilier ne constitue nullement des libéralités au profit de M. [E] [B] dès lors que ces paiements ont été faits en contrepartie de l'occupation des lieux par les donateurs pendant de longues périodes, contrepartie qui exclut toute intention libérale ;

Considérant, en conséquence, que les cohéritiers de M. [E] [B] doivent être déboutés de leur demande de rapport de 12.428 € à la succession de [U] [B] ;

sur les dons manuels

Considérant que les cohéritiers de M. [E] [B] indiquent qu'ils ont recensé les donations déguisées suivantes :

- 20.000 FF (3.048,98 €) par chèque en date du 15/02/1994 par M. [U] [B] (Pièce n°1 ' Pièce justificative n°1)

- Prêt de 60.000 FF (9.146,94 €) le 10/10/1985 de M. et Mme [U] [B] (Pièce n°1 ' Pièce justificative n°2) que M. [E] [B] ne justifie pas avoir remboursé

- Chèque de 88.332,25 FF (13.466,16 €) en date du 24/12/1982 par Mme [X] [B] (Pièce n°1 ' Pièce justificative n°3).

- Chèque de 16.000 FF (2.439,18 €) du 23/12/1982 (Pièce n°1 ' Pièce justificative n°4). - Somme de 18.500 FF (2.820,31 €) le 03/12/1982 par M. [U] [B]

- Somme de 60.000 FF (9.146,94 €) en date du 16/12/1982 par M. [U] [B]

- Somme de 100.000 FF (15.244,90 €) en date du 20/12/1982 par Mme [X] [B]

- Somme de 45.000 FF (6.860,21 €) en date du 16/12/1982. (Pièce n°1 ' Pièces justificatives n°5)

- 47.000 FF (7.165,10 €) en date du 16/12/1982 par Mme [X] [B] (Pièce n°1 ' Pièce justificative n°6)

- Prêt de 300.000 FF (45.734,71 €) du 08/11/1982 de M. et Mme [U] [B] (Pièce n°1 ' Pièce justificative n°7) que M. [E] [B] ne justifie pas avoir remboursé

- Chèque de 3.080 F (469,54 €) par Mme [X] [B] en date du 03/12/1981 (Pièce n°1 ' Pièce justificative n°8)

- Chèque de 30.000 FF (4.573,47 €) de M. [U] [B] en date du 12/11/1981 (Pièce n°1 ' Pièce justificative n°9)

- Virement de Mme [X] [B] de 20.000FF (3.048,98€) en date du 12/11/1981 (Pièce n°1 ' Pièce justificative n°10)

- Chèque de 10.000 FF (1.524,49 €) de M. [U] [B] en date du 04/09/1981 (Pièce n°1 ' Pièce justificative n°11)

- Chèque de M. [U] [B] de 25.000 FF (3.811,23 €) en date du 17/09/1981 (Pièce n°1 ' Pièce justificative n°12)

- Virement de Mme [X] [B] de 25.000 FF (3.811,23 €) en date du 17/09/1981 (Pièce n°1 ' Pièce justificative n°13)

- Chèque de 3.000 FF (457,35 €) de Mme [X] [B] en date du 21/09/1979 (Pièce n°1 ' Pièce justificative n°14)

SOIT UN TOTAL de 870.912 FF (132.769 €) de dons manuels en faveur de M. [E] [B] non déclarés ;

Considérant que M. [E] [B] réplique que certaines sommes lui ont été versées à titre de prêts, d'autres à titre de présent d'usage et que pour certaines d'entre elles, il ne les a jamais reçues ;

Considérant que les cohéritiers de M. [E] [B] produisent un document dactylographié à l'appui de leurs demandes de rapport portant sur les sommes de 300 000 et 60 000 francs ;

Considérant que ce document dactylographié en date du 17 janvier 1989 portant deux signatures en fin de page est intitulé 'état des prêts consentis à [I] par ses parents' et est rédigé comme suit :

8 novembre 1982 300 000 francs même somme [E] en déc

10 octobre 1985 60 000 francs même somme à [E] même date ;

Considérant que ces mentions sont suivies de la liste des remboursements effectués par [I], de ceux à venir, de la manière de les prouver et d'une étude sur le coût d'une donation ;

Considérant que la mention de prêts au profit de [E] dans un récapitulatif qui ne le concerne pas, et ce en l'absence de preuve de la remise d'une somme correspondante est insuffisante pour fonder une demande de rapport qui en tout état de cause ne pourrait être un rapport de donation ;

Que la demande de ce chef doit être rejetée ;

sur le chèque 9276879 du 15 février 1994 de 20 000 francs

Considérant que cette réclamation est fondée sur un relevé de compte de février 1994 du défunt qui mentionne ce débit et un récapitulatif manuscrit pour l'année 1994 composée d'une liste de sommes diverses parmi lesquelles la mention 'chq Do 879 13/2";

Que ces documents sont insuffisants pour établir la remise de la somme de 20 000 francs au profit de M. [E] [B], de sorte que la demande de ce chef doit être rejetée ;

sur les demandes portant sur les sommes de 18 500 francs, 60 000 francs, 100 000 francs, 45 000 francs

Considérant que ces sommes figurent sur un document manuscrit attribué au défunt chaque somme étant précédée d'une date, respectivement, le 3 décembre 1982, le 16 décembre 1982, le 20 décembre 1982 et le 16 décembre 1982 ;

Considérant que ce document non accompagné de la preuve d'une remise de sommes correspondantes au profit de M. [E] [B] ne peut fonder une demande de rapport à son égard ;

sur la demande portant sur la somme de 47 000 francs

Considérant qu'à l'appui de cette demande, sont produits un relevé du livret de Caisse d'Epargne de la défunte faisant état d'un retrait de 47 000 francs le 16 décembre 1982 et un document manuscrit intitulé 'DOCA' sur lequel figure cette somme ;

Considérant que ces documents sont insuffisants pour prouver la remise de la somme précitée à M. [E] [B] par ses parents à titre de don manuel ;

sur la demande portant sur la somme de 20 000 francs et de 10 000 francs selon bordereau du 12 novembre 1981 

Considérant que cette demande est fondée sur le bordereau de remise de deux chèques de ces montants à M. [E] [B], le tireur étant 'receveur PTT' et sur un document manuscrit intitulé 'DOCA' sur lequel figurent ces sommes ;

Considérant que ces documents sont insuffisants pour prouver la remise des sommes précitées à M. [E] [B] par ses parents à titre de don manuel ;

sur la demande portant sur la somme de 3 000 francs le 24 septembre 1979

Considérant que cette demande est fondée sur le bordereau de remise d'un chèque établi par la défunte déposé sur le compte de M. [E] [B] ;

Que la remise de cette somme à l'intimé est donc prouvée ;

sur la demande portant sur la somme de 10 000 francs selon bordereau du 4 septembre 1981

Considérant que cette demande est fondée sur le bordereau de remise d'un chèque établi par le défunt de ce montant à M. [E] [B] et sur un document manuscrit intitulé 'DOCA' ;

Que la somme de 10 000 francs a donc bien été remise à l'intimé ;

sur la demande portant sur la somme de 25 000 francs le 17 septembre 1981

Considérant que cette demande est fondée sur le bordereau de remise d'un chèque de ce montant à M. [E] [B] et d'un retrait de la même somme sur le livret de caisse d'épargne du défunt ;

Que la preuve de la remise de cette somme est établie ;

sur la demande portant sur la somme de 25 000 francs le 17 septembre 1981

Considérant que cette demande est fondée sur un ordre de virement du 17 septembre 1981 de la défunte au profit de M. [E] [B] ;

Que la preuve de la remise de la somme de 25 000 francs à ce dernier est rapportée ;

sur la demande portant sur la somme de 20 000 francs selon ordre de virement du12 novembre 1981 

Considérant que cette demande est fondée sur un ordre de virement du 12 novembre 1981 de la défunte au profit de M. [E] [B] et sur un document manuscrit intitulé 'DOCA' sur lequel figure cette somme ;

Que la remise de cette somme est établie ;

sur la demande portant sur la somme de 3 080 francs le 3 décembre 1981

Considérant que cette demande est fondée sur le bordereau de remise d'un chèque de ce montant à M. [E] [B] et d'un retrait de la même somme sur le livret de caisse d'épargne de la défunte ;

Que la remise de cette somme à l'intimé est prouvée ;

sur la remise de chèque de 88 392,25 francs du 24 décembre 1982

sur la remise de chèques de 16 000 francs du 23 décembre 1982

Considérant que ces réclamations sont fondées sur des bordereaux de remise de chèques établis par '[D]' au profit de '[D] [E]';

Que la remise de ces deux montants à l'intimé est établie ;

Considérant que la remise de l'ensemble des sommes précitées (190 472,25 francs) étant établie, il convient de dire que leur montant et leur nombre sur une période de trois ans établissent l'intention libérale du défunt à l'égard de son fils, de sorte que leur rapport doit être ordonné, à l'exception de remise de la somme de 3 080 francs le 3 décembre 1981, proche de l'anniversaire de l'intimé qui doit être considérée comme un présent d'usage non rapportable ;

Considérant, en conséquence, que M. [E] [B] doit rapporter la somme de 93 696 francs, soit14 284 € (190 472,25 francs-3080 francs/ 2) à la succession de son père ;

Sur la donation de 250.000 Francs consentie par les époux [B] au profit de Mme [I] [P]

Considérant que par acte des 22 et 17 décembre 1986, les époux [B] ont donné à leur fille [I] [P] une somme de 250.000 francs ;

Considérant que cette somme a ensuite été prêtée par Mme [I] [P] à sa s'ur [C] [W] pour faire l'acquisition d'un laboratoire d'analyses médicales, ainsi que cela résulte de l'acte de prêt signé devant Me [D], notaire en date du 30 mars 1987 ;

Considérant, en conséquence, que [I] [P] n'a investi aucune somme dans l'achat dudit laboratoire de sorte qu'aucune demande au titre d'un rachat de parts ne peut prospérer à l'égard de sa succession ;

Qu'il y a lieu de dire que la somme de 125 000 francs (250 000 francs :2) doit être rapportée à la succession de [U] [B] par les consorts [P] au titre de la donation du 22 et 27 décembre 1986,

sur les sommes données en 1987 à Mme [C] [W]

Considérant que Mme [C] [W] reconnaît devoir avoir reçu la somme de 50 000 francs de ses parents ;

Considérant que M. [E] [B] prétend que cette somme a été utilisée pour l'acquisition du laboratoire d'analyses médicales, tandis que Mme [C] [W] indique que cette somme, remise postérieurement à l'acquisition du laboratoire et n'ayant donc pas pu le financer, lui a servi d'avance de trésorerie ;

Considérant qu'en l'absence de toute preuve de l'emploi de cette somme pour l'acquisition du laboratoire d'analyse médicales, M. [E] [B] doit être débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant qu'il y a donc lieu de dire que Mme [C] [W] doit rapporter la somme de 25 000 francs dans la succession de [U] [B] ;

Considérant que M. [E] [B] prétend également qu'une somme supplémentaire de 25 000 francs a été donnée par son père à sa soeur ;

Qu'aucun élément probant ne permet de conclure à l'existence d'une somme supplémentaire donnée par rapport aux 50 000 francs précités de sorte que M. [E] [B] doit être débouté de sa demande de ce chef ;

Sur le remploi de la somme donnée par les époux [D] à [I] [P] par donation du 27 juillet 1989

Considérant que suivant acte reçu par Maître [Y], notaire, le 27 juillet 1989, M. et Mme [B] ont consenti à leur fille [I] une donation en avancement d'hoirie portant sur la somme de 219.500 Francs (soit 33.462,56 €) ;

Considérant que M. [E] [B] expose que cette somme représentait à l'époque le solde restant dû par [I] [P] au 31 mars 1989 de diverses sommes prêtées par ses parents, et non intégralement remboursées par cette dernière :

- 300.000 FF (soit 45.734,70 €) le 8 novembre 1982,

- 60.000 FF (soit 9.146,94 €) le 10 octobre 1985,

- 80.000 FF (soit 12.195,92 €) le 30 avril 1986,

soit un montant total de 440.000 FF (soit 67.077,57 €) ;

Considérant qu'il soutient que la somme de 300.000 FF prêtée par M. et Mme [B] à leur fille le 8 novembre 1982 a été utilisée par cette dernière pour l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Adresse 12], le remploi de cette somme de 300.000 FF par [I] [P] dans l'acquisition du bien immobilier sis à [Adresse 1] ne faisant aucun doute dès lors que ce bien a été acquis le 10 novembre 1982, soit deux jours après le prêt de 300 000 FF consenti par ses parents ;

Qu'il précise qu'une partie de cette somme de 300.000 FF versée par les époux [B] à Mme [I] [P] a semble-t-il été remboursée, soit 220.500 FF sur 300.000 FF et que donc 79.500 FF n'ont pas été remboursés ;

Que selon lui les consorts [P] devront donc rapporter à l'actif de la succession de [U] [B] la somme résultant du remploi par [I] [P] de la somme de 39.750 FF représentant 3,7 % de la valeur qui sera fixée par l'expert judiciaire désigné à cet effet dans le cadre de sa mission d'évaluation du bien sis à [Adresse 10] ;

Considérant que les appelants répliquent qu'au jour de l'achat du bien sis à [Localité 6], la somme de 79.500FF n'avait pas été « donnée » à Mme [P] mais lui avait été « prêtée », ce dont il convient de déduire l'absence d'intention libérale des époux [U] [B] au jour de l'achat du bien, que l'intention libérale ne s'est manifestée que plus tard en 1989 et portait sur une somme d'argent non remboursée et non sur une somme ayant permis l'acquisition d'un bien et que le fait que [I] [P] ait remboursé pas moins de 220.500FF des 300.000FF initialement prêtés démontre qu'en 1982, les prêteurs n'avaient aucune intention libérale ;

Considérant qu'à la date de l'acquisition du bien situé à [Localité 6], [I] [P] n'a pas employé des fonds donnés par ses parents mais des fonds prêtés par eux, de sorte que ces fonds ne peuvent, même pour partie, être revalorisés selon les dispositions de l'article 860-1 du code civil et que la demande formée en ce sens par M. [E] [B] doit être rejetée ;

Considérant, en conséquence, que la somme de 109 750 francs (219.500 Francs : 2) doit être rapportée à la succession de [U] [B] par les consorts [P] ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir, dit que le testament du 19 février 1996 doit être interprété comme suit : [U] [B] entend que la donation en faveur de [E] [B] de la maison de [Localité 5] s'impute sur la quotité disponible à hauteur de 53%, valeur au jour du décès, soit 1.000.000 francs, tel qu'il résulte du projet d'état liquidatif, le solde, soit 47%, revenant à [I] [B], rejeté la demande relative au rapport de la somme de 132.769 € au titre des dons manuels, rejeté la demande relative au rapport à la succession de la plus-value réalisée grâce au réemploi des 327.232,25 €, dit que doivent être rapportés à la succession de [X] [A] veuve [B] les dons manuels consentis à [N] [B] et à [C] [W], visés dans la déclaration de succession de [X] [A] veuve [B], dit qu'il y a lieu de retenir la valeur décès à hauteur de 700.000 francs (104.714 €), rejeté la demande de rapport de la somme de 311.000 francs, rejeté la demande de rapport de la somme de 50.000 francs, rejeté la demande de rapport de la somme de 219.500 €,

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de rapport portant sur le remploi de donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. [E] [B],

Déclare irrecevables les demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [B], à l'exception des demandes portant sur la validité des testaments attribués à la défunte,

Déclare irrecevable la demande de nullité du testament du 19 février 1996 formée par M. [N] [B],

Dit que le testament du 19 février 1996 doit être interprété comme suit : [U] [B] a entendu répartir, après déduction des donations hors part successorale, et notamment de la donation à M. [E] [B], en décembre 1988, d'une maison à La-Croix-Saint-Ouen, d'une valeur de 650.000 francs, le solde de la quotité disponible entre M. [E] [D] et [I] [P] dans une proportion de 53 % pour le premier et de 47 % pour la seconde, étant précisé que la valeur au jour du décès de la maison à [Localité 5] est de 1.000.000 francs,

Dit que M. [E] [B] doit rapporter la somme de 93 696 francs (14 284 €) à la succession de [U] [B],

Dit qu'il y a lieu de retenir la valeur décès à hauteur de 700.000 francs soit 106.714 € s'agissant de la donation de la maison de La Croix-Saint-Ouen à Mme [C] [W],

Rejette les demandes de rapport formées par M. [E] [B] à l'encontre de Mme [C] [W] au titre de l'emploi de la somme de 50 000 francs pour l'acquisition de son laboratoire d'analyses médicales,

Dit que Mme [C] [W] doit rapporter la somme de 25 000 francs dans la succession de [U] [B],

Rejette les demandes de rapport formées par M. [E] [B] à l'encontre des consorts [P] au titre d'un rachat de parts du laboratoire d'analyses médicales et au titre de l'emploi de la somme de 79 500 francs dans l'achat du bien situé à [Localité 6],

Dit que la somme de 125 000 francs (250 000 francs : 2) doit être rapportée à la succession de [U] [B] par les consorts [P] au titre de la donation du 22 et 27 décembre 1986,

Dit que la somme de 109 750 francs (219.500 Francs : 2) doit être rapportée à la succession de [U] [B] par les consorts [P] au titre de la donation du 27 juillet 1989,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/16093
Date de la décision : 13/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/16093 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-13;16.16093 ?
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