Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 12 DECEMBRE 2017
(n° 2017/ 371 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02746
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/05859
APPELANTE
SARL SOCIETE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE SEDIS ALIMENTAIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 328 442 496 00076
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELARL TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0366
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 382 285 260 00974
Représentée et assistée de Me Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0637
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Camille MOLINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
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Assurée depuis le 12 janvier 1998 auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (Ci-après GROUPAMA Paris Val de Loire) au titre d'une police d'assurances multirisques PME-PMI n°408772, modifiée par deux avenants en date, pour le premier, du 4 janvier 2007, pour accroître le capital garanti et intégrer à la police, la société SEDIS TRADITION et, pour le second, du 17 novembre 2009, afin d'ajouter de nouveaux locaux du [Adresse 3], la société SEDIS ALIMENTAIRE a été victime d'un incendie criminel, le 18 septembre 2011, qui a entièrement détruit des locaux également assurés et situés au [Adresse 4] sur le Marché d'intérêt national (MIN) [Localité 3].
La société SEDIS ALIMENTAIRE s'est d'abord installée temporairement dans les locaux de la société AGRUNORD [Adresse 5] puis, le 1er février 2012, dans des locaux situés au [Adresse 6], toujours sur le MIN [Localité 3] et y a transféré son siège social.
Le 22 septembre 2011, la société GROUPAMA Paris Val de Loire a émis une attestation d'assurance valable du 19 septembre 2011 au 31 décembre 2011, certifiant que la société SEDIS ALIMENTAIRE était assurée, au titre des locaux de l'[Adresse 5] par contrat d'assurance multirisque des PME-PMI n° 05408772, notamment pour les incendies et risques annexes à concurrence des capitaux du contrat et sous déduction des franchises prévues au contrat.
Le 3 février 2012 puis le 15 mai 2012, la société GROUPAMA Paris Val de Loire a émis deux notes de couverture pour la première valable du 1er février au 30 avril 2012 et pour la seconde, du 1er mai au 15 juin 2012, indiquant :
'adresse du risque : [Adresse 6]
biens assurés : (...) Mobilier, matériel et marchandises à concurrence de 500 000€'.
Dans la nuit du 11 au 12 juin 2012, les locaux du [Adresse 6] de la société SEDIS ALIMENTAIRE ont été ravagés par un incendie d'origine criminelle.
Le 20 juillet 2012, la société GROUPAMA Paris Val de Loire a informé la société SEDIS ALIMENTAIRE du non-renouvellement de la note de couverture du 15 mai 2012 et lui a 'confirmé' la résiliation de l'assurance dommages aux biens des locaux professionnels situés [Adresse 3] à compter du 20 septembre 2011 du fait de la perte totale du bien sinistré. Elle a procédé au remboursement des cotisations perçues postérieurement au 20 septembre 2011 au titre de l'assurance dommages et, le 7 août 2012, à des régularisations de prime.
Le 22 août 2012, la société SEDIS ALIMENTAIRE a résilié les polices d'assurances encore en cours. En parallèle, le cabinet ANTHORE a expertisé les dommages aux locaux professionnels endommagés par l'incendie du 12 juin 2012 contradictoirement avec le cabinet [G], expert d'assuré. La société GROUPAMA Paris Val de Loire a proposé à son assurée de l'indemniser à hauteur de la somme de 500 000€ au titre de la garantie des locaux, ce que la société SEDIS ALIMENTAIRE a refusé, estimant que l'assureur était redevable d'une indemnité au titre de ses frais et pertes d'exploitation consécutifs à l'incendie, réclamations auxquelles la société GROUPAMA Paris Val de Loire a opposé les limites de sa note de couverture du 15 mai 2012.
Le 26 septembre 2012, la société GROUPAMA Paris Val de Loire notifiait à son assurée la résiliation de l'ensemble des polices en cours, avec effet au 31 décembre 2012.
C'est dans ce contexte que par acte du 11 juin 2014, la société SEDIS ALIMENTAIRE a fait assigner son assureur devant le tribunal de grande instance de Créteil, afin d'obtenir l'indemnisation de son entier préjudice.
Par jugement en date du 20 décembre 2016, le tribunal a débouté la société SEDIS ALIMENTAIRE de ses prétentions (la somme de 500 000€ dont l'assureur admettait être redevable lui ayant été versée en exécution d'une ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juin 2015) et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 3000€ et aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 3 février 2017, la société SEDIS ALIMENTAIRE a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2017, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et sous divers visas reprenant ses moyens d'évaluer ses préjudices, comme suit :
- Perte de matériels et marchandises : 656 034,71€ hors taxes,
- Indemnisation des frais et pertes diverses : 1 211 108,70€ hors taxes,
- Perte d'exploitation : 395 101€ hors taxes.
et de condamner la société GROUPAMA Paris Val de Loire au paiement, en sus des provisions de 500 000€, de la somme de 1 762 244,40€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014, intérêts dont la capitalisation sera ordonnée.
A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d'expertise.
A titre infiniment subsidiaire, au constat d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil dont était débiteur son assureur, elle réclame la somme de 1 762 244,40€ à titre de dommages et intérêts, ces dommages et intérêts devant être fixés à dire d'expert si la cour estimait être insuffisamment éclairée, mesure d'instruction requise à titre très subsidiaire.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la société GROUPAMA Paris Val de Loire au paiement d'une somme de 20 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 septembre 2017, la société GROUPAMA Paris Val de Loire soutient la confirmation du jugement déféré et subsidiairement, au constat que la société SEDIS ALIMENTAIRE ne justifie pas des dommages supplémentaires dont elle réclame réparation au-delà de ceux évalués à 71.402€, par les cabinets ANTHORE et TEXA GLOBAL SOLUTIONS PARIS, elle demande qu'il lui soit donné acte de son offre de paiement de cette somme.
S'agissant de la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire, elle dit ne pas s'yopposer dans la mesure où elle serait ordonnée aux frais avancés de l'appelante et selon la mission qu'elle précise. En dernier lieu, elle soutient l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société SEDIS recevable à agir en responsabilité et sa confirmation en ce qu'il a rejeté sa demande sur ce fondement, sollicitant en tout état de cause, la condamnation de la société SEDIS en application de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant en cause d'appel, sa condamnation sur ce fondement au paiement d'une indemnité de procédure de 5000€, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2017.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société SEDIS ALIMENTAIRE prétend voir indemniser les suites de l'incendie du 12 juin 2012 sur la base de la police n° 408712 R001 devenue n° 05408772 D 1008 après l'avenant du 17 novembre 2009, toujours en cours de validité à la date du sinistre ; qu'elle conteste la résiliation de plein droit de ce contrat en application de l'article L 121-9 du code des assurances, relevant que l'assureur a tout au contraire considéré que le contrat se poursuivait après le premier incendie, lui délivrant une attestation d'assurance en ce sens, le 22 septembre 2011 ; qu'elle fait valoir que le texte sus-mentionné n'envisage que la disparition totale du bien assuré qui emporte la disparition corrélative du risque assuré or en l'espèce, l'objet du contrat était d'assurer son activité et qui s'est poursuivie dans ses nouveaux locaux ; qu'elle relève que l'assureur a admis d'ailleurs cette poursuite du contrat, dans son courrier du 20 juillet 2012, n'évoquant qu'une résiliation partielle dont étaient exclus les garanties responsabilité civile et le box assuré situé à [Localité 4] et continuant à prélever les primes y afférents ; qu'elle explique l'émission des notes de couverture par l'augmentation du plafond de garantie au titre des pertes de matériels et marchandises porté à 500 000€ ;
Que la société GROUPAMA Paris Val de Loire affirme que la société SEDIS ALIMENTAIRE a eu à déplorer la perte totale de ses locaux professionnels à la fois physiquement mais également juridiquement, le traité de concession portant sur lesdits locaux qui lui avait été consenti ayant nécessairement pris fin ; qu'elle en déduit que l'assurance de dommages aux biens s'y rapportant n'avait plus d'objet, les nouveaux locaux n'ayant jamais été assurés au titre de la police initiale mais en vertu de la note de couverture du 15 mai 2012 et aux conditions de celle-ci ;
Considérant que les conditions particulières du contrat multirisque dommage aux biens et responsabilité civile PME PMI souscrit par la société SEDIS ALIMENTAIRE précise en première page :
adresse des risques : risque professionnel [Adresse 4], Box [Adresse 7] ;
Que par un avenant en date du 17 novembre 2009, la société GROUPAMA Paris Val de Loire a accepté de couvrir, au titre de ce contrat, de nouveaux locaux situés au [Adresse 3] ;
Qu'après l'incendie du 18 septembre 2011, l'assureur a établi une attestation d'assurance aux termes de laquelle il précisait que la société SEDIS ALIMENTAIRE 'est assurée par un contrat multirisque des PME PMI N°05408772D/1008 pour les matériels contenus dans les locaux sis [Adresse 5]', locaux que la société SEDIS ALIMENTAIRE a provisoirement occupé de septembre 2011 à février 2012 avant de transférer définitivement son activité au [Adresse 6] ;
Que pour ces derniers locaux, la société GROUPAMA Paris Val de Loire a émis deux notes de couverture provisoire en date des 1er février et 15 mai 2012, valables pour les périodes du 1er février au 30 avril 2012 puis du 1er mai au 15 juin 2012, l'une et l'autre pour un risque au [Adresse 6] et des biens assurés : 'mobilier matériel et marchandises à concurrence de 300 000€ du 1er au 29 février 2012, de 500 000€ du 1er mars au 30 avril 2012", cette dernière limite de garantie étant reprise à la seconde note de couverture ;
Considérant, étant rappelé que l'assurance étant un contrat synallagmatique, la couverture comme en l'espèce d'un nouveau risque - les locaux du [Adresse 6] et leur contenu - suppose la rencontre des consentements des parties, assureur et assuré ;
Que dès lors, la discussion des parties sur la résiliation ou non de la garantie dommages aux biens pour les locaux du [Adresse 4] est inopérante, aucune des parties ne la remettant cause pour les rétrocessions de primes effectuées en application de l'article L 121-9 du code des assurances ; que la société SEDIS ALIMENTAIRE doit prouver la volonté de l'assureur de garantir aux conditions précédemment convenues, les locaux du [Adresse 6] ;
Qu'en l'espèce, il ne peut être retenu comme le soutient, la société SEDIS ALIMENTAIRE, que les notes de couverture n'auraient qu'une finalité probatoire, constatant un accord définitif dans l'attente de l'établissement de l'avenant annoncé par l'assureur ;
Que cette volonté est contredite par la remise non comme l'a fait l'assureur en septembre 2011, d'un document intitulé 'attestation d'assurance' couvrant la période restant à courir jusqu'à l'échéance à venir mais de note de couverture - pour des durées définies excédant largement la durée nécessaire à la mise en forme d'un instrumentum ; que cette volonté est également contredite par l'indication sur les notes de couverture de 'contrat en cours d'établissement'(et non d'un avenant), l'assureur se réservant ainsi la possibilité de redéfinir le périmètre des garanties après son appréciation d'un risque présentant une sinistralité élevée, la société SEDIS ALIMENTAIRE ayant été victime, en 2011 de trois sinistres, dont deux incendies ; que la remise après la visite du risque du 1er février 2012, de recommandations relatives à la prévention du vol et de l'incendie vient également conforter l'existence d'exigences de l'assureur quant à la mise en oeuvre de mesures préventives préalablement à son engagement ;
Que dès lors et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les relations entre les parties étaient, à la date du sinistre, exclusivement régies par la note de couverture provisoire du 15 mai 2012 limitant la couverture à la perte des matériels et marchandises pour 500 000€, la décision déférée devant être confirmée en ce qu'elle déboute la société SEDIS ALIMENTAIRE de ses demandes en exécution de la police d'assurance ;
Considérant qu'à titre subsidiaire, la société SEDIS ALIMENTAIRE recherche la responsabilité de GROUPAMA Paris Val de Loire, disant que son action n'est pas prescrite dès lors qu'elle procède de la même cause et a un but identique que sa demande principale, l'assureur l'ayant entretenu dans l'illusion d'une couverture au titre de la police souscrite initialement en lui délivrant une attestation puis une note de couverture, visant ce contrat; qu'elle réclame une indemnisation à la hauteur des indemnités dont elle prétend avoir été privée ; que l'assureur affirme la prescription de l'action ainsi fondée, eu égard à une réclamation présentée pour la première fois, dans des conclusions du 19 janvier 2016, et à titre subsidiaire, l'absence de preuve du préjudice allégué ;
Considérant que l'action en responsabilité engagée par la société SEDIS ALIMENTAIRE découle du contrat d'assurance et doit, par conséquent, être exercée dans le délai biennal de l'article L 114-2 du code des assurances, dont le point de départ est, en l'espèce, le courrier de la société GROUPAMA Paris Val de Loire du 21 juin 2012 confirmant l'étendue des garanties issues de la note de couverture du 15 mai 2012 et qu'elle interviendra 'pour les dommages directs jusqu'à un plafond de 500 000€, aucune autre garantie n'est susceptible d'être mise en jeu' ;
Que la société SEDIS ALIMENTAIRE a, par acte du 11 juin 2014, soit dans le délai légal, engagé une action tendant à obtenir l'indemnisation du sinistre du 12 juin 2012 en exécution de la police d'assurance ; que son action en responsabilité introduite par des conclusions du 19 janvier 2016 bien qu'ayant une cause distincte, tend au même but que l'action engagée dans le délai de prescription : l'indemnisation des pertes consécutives à l'incendie et dès lors, la prescription a été interrompue, y compris pour l'action en responsabilité, par l'assignation sus-mentionnée ;
Considérant au fond, que l'affirmation de la société GROUPAMA Paris Val de Loire d'échanges soutenus sur l'évolution des polices après l'incendie du mois de septembre 2011 n'est étayée par aucune pièce, la seule certitude étant une visite du nouveau risque en février 2012 ; que dès lors, rien ne permet de retenir que la société GROUPAMA Paris Val de Loire aurait attiré l'attention de la société SEDIS ALIMENTATION sur le fait que les notes de couverture qui se réfèrent à la souscription d'une police dont l'assuré connaissait les garanties (notamment subséquentes) venaient limiter les garanties aux seuls dommages matériels directs ;
Que l'indication que cette garantie intervenait à concurrence de 500 000€ au titre des dommages matériels directs est sans ambiguïté, ce qui exclut que la société SEDIS ALIMENTAIRE puisse prétendre s'être méprise sur sa portée ;
Qu'en revanche, le manquement relevé ci-dessus a entretenu la société SEDIS ALIMENTATION dans l'illusion d'une garantie provisoire, incluant les dommages subséquents jusqu'alors couverts et notamment les pertes financières, la perte de chance d'être mieux couvert trouvant sa mesure dans la possibilité pour la société SEDIS ALIMENTATION de s'assurer pour les dommages subséquents, rapidement (et donc sans mise en oeuvre de mesures préventives) et en contrepartie d'une prime dont elle pouvait supporter la charge financière ; que la société SEDIS ALIMENTAIRE prouve avoir été assurée au titre de la police, objet de l'attestation d'assurance délivrée par la SA GAN ASSURANCES IARD, dès le 4 octobre 2012 ; que la cour ne peut pas retenir, à la supposer souscrite, la police dont les conditions particulières datées de juillet 2014 mais non signées sont produites en pièce 145, la prime (17778€) étant sans commune mesure avec celle due à la société GROUPAMA Paris Val de Loire ou au GAN (6653€) et la société SEDIS ALIMENTATION ne faisant pas la démonstration qu'elle était en capacité de supporter cette charge et était prête le faire, quelques mois après le sinistre de juin 2012 ;
Que la police souscrite auprès du GAN, en 2012 qui reflète les conditions auxquelles un assureur acceptait de s'engager sur le risque proposé pour un coût alors financièrement acceptable pour la société SEDIS ASSURANCE impose, ainsi qu'il ressort de ses conditions particulières seules produites, des contraintes de sécurité qui supposent à tout le moins des contrôles voire des travaux et ne comprend pas l'ensemble des garanties dont la société SEDIS ALIMENTATION prétend avoir été injustement privées au titre des frais et pertes diverses dont elle fait état ;
Qu'en effet, si les conditions particulières produites prévoient l'indemnisation de frais et de pertes (dans la limite de 142 000€) et des pertes indirectes dans la limite de 10%, la nature des dommages envisagés sous ses vocables demeure inconnue faute de production des conditions générales et rien de permet d'affirmer qu'ils correspondraient aux différents frais (frais de déblais, de démolition, de relogement, frais de gardiennage, frais liés au licenciement des salariés, pénalités de retard, créances non encaissées etc...) pour lesquels la société SEDIS ALIMENTATION prétend avoir été injustement privée d'indemnité d'assurance ; que seuls les frais d'expert d'assuré (mais dans des limites figurant à des conditions spéciales qui ne sont pas produites) et les pertes financières figurent au tableau des garanties ;
Que dès lors, en l'absence de démonstration qu'un autre assureur aurait accepté, alors qu'elle avait subi l'année précédente trois sinistres (un dégât des eaux et deux incendies, dont un criminel) de la couvrir immédiatement, à un coût acceptable, de l'ensemble des dommages pour lesquels elle prétend avoir été injustement privée de l'indemnité d'assurance, la cour devra retenir qu'à l'exception des pertes financières, la perte de chance de la société SEDIS ALIMENTATION d'être couverte pour les dommages dont elle excipe est hypothétique ;
Considérant que, au titre des pertes financières, la société SEDIS ALIMENTATION réclame les pertes d'exploitation visée aux conditions particulières de la police de la société GROUPAMA Paris Val de Loire ; que la convention stipule que la perte de marge brute garantie est calculée 'en multipliant le taux de marge brute c'est à dire le rapport existant lors du dernier exercice comptable entre le montant de la marge brute annuelle et la somme du chiffre d'affaire annuel de la production mobilisée et de la production stockée par la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait, à dire d'expert, été réalisé en l'absence de sinistre pendant la période d'indemnisation et le chiffre d'affaires effectivement réalisé';
Que dès lors, les termes de l'évaluation (taux de marge brute et chiffre d'affaires de comparaison) sont ceux du dernier exercice comptable avant le sinistre, les critiques de la société GROUPAMA Paris Val de Loire en ce qu'elle estime insuffisantes les pièces produites et évoque d'une part des économies sur les charges fixes après le sinistre et d'autre part, le fait que 'la baisse de chiffre d'affaires (l'année qui a suivi le sinistre) a été plus que compensée par l'augmentation significative du taux de marge brute liée à une modification de la nature de l'activité' sont inopérantes ;
Qu'il convient de relever que l'assureur ne remet pas en cause la justesse des calculs de l'expert d'assuré relatifs aux chiffres d'affaires effectivement réalisés avant et après le sinistre, le taux de marge brute ni l'évaluation qu'il fait du chiffre d'affaires qu'aurait réalisé l'entreprise en l'absence de sinistre et par conséquent de retenir la perte de marge brute avancée par la société SEDIS ALIMENTATION soit la somme de 395 101€ ;
Que la perte de chance de souscrire une garantie au titre des pertes financières doit être fixée à 40% de cette somme, prenant en compte l'aléa de voir un assureur accepter, en contrepartie d'une prime modérée, ce risque alors que l'entreprise avait déjà été victime de deux incendies (dont un criminel) et en conséquence, une somme de 118530€ sera allouée à la société SEDIS ALIMENTATION, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle rejette la demande de dommages et intérêts de l'appelante ;
Considérant que la société GROUPAMA Paris Val de Loire qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra rembourser les frais irrépétibles de l'appelante dans la limite de 5000€, la décision déférée devant également être infirmée en ce qu'elle a fait supporter à la société SEDIS ALIMENTATION les dépens de première instance et les frais irrépétibles de son adversaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirmant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout,
Déboute la société SEDIS ALIMENTATION de ses demandes en paiement d'indemnités d'assurance ;
Déclare recevable son action en responsabilité à l'encontre de la société GROUPAMA Paris Val de Loire ;
Condamne la société GROUPAMA Paris Val de Loire à payer à la société SEDIS ALIMENTATION la somme de 118 530€ à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société SEDIS ALIMENTATION du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société GROUPAMA Paris Val de Loire à payer à la société SEDIS ALIMENTATION la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE