Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 12 DECEMBRE 2017
(n° 2017/ 369 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19480
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 14/09163
APPELANT
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 17
INTIMÉES
SARL MGA AUTOMOBILES prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 428 784 706 00023
SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 306 522 665 02857
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me Myriam HOUFANI de la SELARL PYTKIEWICZ - CHAUVIN de LA ROCHE - HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0089
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, et Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Camille MOLINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
''''
Le 20 juin 2011, M. [J] [M] a confié son véhicule ALFA ROMÉO, acquis en 1999, au garage MGA aux fins de procéder à la vidange du moteur et au remplacement du filtre à huile. Ayant récupéré son véhicule, il a constaté un bruit anormal au niveau du moteur deux semaines plus tard et a déclaré le sinistre à son assureur, la société MAAF, étant précisé que le garage MGA lui avait déclaré qu'il n'avait eu aucun problème de moteur.
Par ordonnance du 11 mai 2012, le président du Tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [A] [H] comme expert et celui-ci déposé son rapport le 7 mai 2013.
Considérant que l'évaluation des préjudices effectuée dans ce cadre ne correspondait pas à la réalité des dommages, M. [J] [M] a, par acte du 11 juin 2014, assigné en indemnisation la société MGA AUTOMOBILES devant le Tribunal de grande instance de Bobigny, étant précisé que la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société MGA, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 12 décembre 2014.
Par jugement du 11 juillet 2016, le Tribunal a déclaré la société MGA responsable du sinistre et a condamné :
- la société MGA à verser à M. [J] [M] la somme de 2.000 euros correspondant au montant de son véhicule au jour du sinistre, outre la somme de 1.360 euros en réparation de son trouble de jouissance, celle de 291,56 euros au titre des frais de remorquage, celle de 822 euros au titre des cotisations d'assurance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;
- la société AVIVA à garantir la société MGA des condamnations à hauteur de 93 % de leurs montants, outre la déduction d'une franchise de 10 %, soit la somme de 3.744,37 euros.
Par déclaration reçue le 12 février 2016 et enregistrée le 15 février, M. [M] a fait appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2016, il sollicite la confirmation du jugement sur les condamnations de la société MGA concernant le remboursement de la valeur de la voiture et les frais de remorquage et l'infirmation pour le surplus, demandant à la cour de condamner la société MGA et son assureur à lui verser la somme de 33.750 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 10.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, 3.517,42 euros en remboursement de la location d'un box supplémentaire, 2.674,23 euros au titre des cotisations d'assurance et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2017, les sociétés MGA et AVIVA sollicitent de la cour qu'elle confirme le jugement déféré. A défaut, elles demandent la fixation du poste relatif à la location d'un box à la somme de 1 506,24 euros, la somme totale devant revenir à M. [M] devant être fixée à 3 681,56 euros et la garantie d'AVIVA étant accordée à hauteur de 3 081,47 euros. En tout état de cause, il est réclamé de l'appelant la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
CE SUR QUOI LA COUR
Sur la responsabilité de la société MGA:
Considérant que ni cette société ni son assureur ne conteste la responsabilité du garage ;
Sur les préjudices:
-valeur du véhicule
Considérant qu'aucune des parties ne contestant l'évaluation de l'expert à la somme de 2000 euros, celle-ci sera retenue ;
-trouble de jouissance
Considérant que pour justifier de sa demande à hauteur de 33 750 euros, M. [M] rappelle que son véhicule a été immobilisé pendant 75 mois ;
Considérant que les intimées répliquent en sollicitant la confirmation ;
Considérant que du fait de la faute commise par le garage MGA, l'appelant a été privé de son véhicule à compter du 21 juin 2011 jusqu'au 7 mai 2013, date de remise du rapport d'expertise qui justifiait l'immobilisation du véhicule, soit une période de 22 mois et demi pour laquelle il lui sera octroyé la somme de 3 375 euros (150 euros x 22,5) ;
-préjudice moral
Considérant que l'appelant estime que le préjudice moral est constitué par le fait que la société MGA AUTOMOBILES en manquant à ses obligations a mis en danger sa vie et celle de sa compagne ;
Mais considérant que le fait que l'expert a relevé dans son rapport, s'agissant de la cause du sinistre, que l'« hypothèse la plus probable est qu'au démarrage du véhicule, après la vidange et le remplacement du filtre, un coup d'accélérateur malencontreux, avant que la pression d'huile ne se soit rétablie, a provoqué la dégradation des coussinets d'une des bielles par cassure du film d'huile » ne démontre pas que l'employé auteur de ce coup d'accélérateur, que l'expert qualifie lui-même de 'malencontreux', ait eu connaissance de ses conséquences possibles et ait ainsi pris conscience de ce qu'il mettait en danger la vie des utilisateurs de ce véhicule ;
Considérant qu'ainsi M.[M] n'établissant pas l'existence d'un préjudice moral, il sera débouté de cette demande ;
-frais de location d'un box
Considérant que M. [M] explique que le garage figurant sur le bail de son appartement était destiné au véhicule de sa compagne de sorte qu'il a dû louer un second box afin de garer en toute sécurité ce véhicule non roulant, comme l'y obligeait l'article R417-12 du code de la route, stipulant l'interdiction de stationnement de véhicule non roulant sur la voie publique ;
Mais considérant que pendant la durée de son immobilisation, le véhicule de M.[M] se trouvait entreposé au garage CAB des NATIONS à [Localité 1] (p.10 du rapport) de sorte que M. [M] ne saurait réclamer le remboursement de la location d'un second garage au lieu de son domicile à [Localité 2] à compter de juillet 2011 ;
-frais de remorquage
Considérant que ceux-ci n'étant pas contestés, la somme de 291,56 euros sera confirmée;
-remboursement des cotisations d'assurance
Considérant que pour s'opposer à cette demande, les intimées soutiennent que l'assurance est due quand bien même le véhicule ne serait pas roulant et qu'au demeurant, M. [M] produit un avis d'échéance pour l'année 2014 alors qu'il résulte du rapport d'expertise qu'au 7 mai 2013 le véhicule a été déclaré économiquement irréparable et devait être détruit;
Considérant que M. [M] est en droit de bénéficier du remboursement des primes d'assurance qu'il a dû payer sans pouvoir se servir de son véhicule pendant la période allant du 21 juin 2011 au 7 mai 2013, soit 355,66 euros (prorata sur 2011 avec une cotisation annuelle de 656,04 euros), 669,42 euros (2012) et 109,23 euros (prorata sur 2013 avec une cotisation annuelle de 328,70 euros), soit un total de 1 134,31 euros ;
Sur la garantie d'AVIVA:
-limitation de prise en charge du sinistre
Considérant que la société AVIVA soutient qu'il convient de limiter la prise en charge du sinistre à hauteur de 93 % des dommages au motif que la société MGA AUTOMOBILES a fait une fausse déclaration concernant le nombre de salariés qu'elle emploie ;
Qu'elle ajoute que la demande de M. [M] aux fins de la voir débouter de sa limitation de garantie est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile comme étant faite pour la première fois devant la cour ;
Considérant que M. [M] répond que la demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins et, s'agissant de son bien fondé, les juges du fonds doivent, d'une part, démontrer le caractère intentionnel de la fausse déclaration, et non une simple omission, et ils doivent, d'autre part, vérifier que la circonstance nouvelle si elle avait été connue, aurait entraîné une modification de la prise en charge par l'assureur, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce ;
Considérant que la demande de débouter de M. [M] est recevable dès lors que c'est la société AVIVA qui invoque le moyen tiré de la limitation de sa garantie et que M.[M] ne fait que demander le débouté à titre de moyen de défense ;
Considérant, au fond, que dans un courrier du 3 mai 2012, la société AVIVA a émis une réserve en indiquant précisément les motifs pour lesquels elle entendait limiter la prise en charge du sinistre à 93 % et que cette réserve a été expressément acceptée par l'assuré qui a apposé sur ce courrier, la mention 'bon pour accord', qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande ;
-franchise
Considérant que la société MGA n'a jamais contesté l'application de la franchise de 10%;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant que l'équité commande de condamner in solidum la société MGA et la société AVIVA ASSURANCES à payer la somme de 1 200 euros à M. [M], qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de jouissance et le remboursement des cotisations d'assurance ;
Statuant à nouveau de ces chefs et, y ajoutant,
Condamne la société MGA AUTOMOBILES à payer à M. [M] la somme de 3 375 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 1 134,31 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance ;
Dit que la société AVIVA ASSURANCES doit sa garantie à la société MGA AUTOMOBILES à hauteur de 93% de ces sommes ;
Condamne in solidum la société MGA AUTOMOBILES et la société AVIVA ASSURANCES à payer la somme de 1 200 euros à M. [M] ;
Les déboute de leur demande à ce titre et les condamne, sous la même solidarité, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE