Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 4
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2017
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 09700
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2016- Tribunal d'Instance de PARIS 13ème arrondissement-RG no 11-15-000361
APPELANT
Monsieur Yannick X...
né le 08 Février 1960 à CASABLANCA (MAROC)
...
Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Karim DJARAOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0511
INTIME
Monsieur Jean-Michel Y...
né le 07 Juillet 1948 à PARIS (75017)
...
Représenté par Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Maître Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Sophie GRALL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sophie GRALL, conseillère
M. Philippe JAVELAS, conseiller
qui en ont délibéré.
En application de l'ordonnance de Madame La Première Présidente de la Cour d'Appel de PARIS, en date du 31 août 2017.
Le rapport ayant été fait par Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Mélodie ROSANT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente et par M.. Christophe DECAIX, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 26 février 2006, Monsieur Jean-Michel Y...a donné en location à Monsieur Yannick X...un appartement de trois pièces situé ... à compter du 15 mars 2006 moyennant un loyer de 1600 euros par mois et 150 euros de provision sur charges. Le loyer, provisions sur charges comprises, était de 1 940 euros par mois en 2015.
Le 13 février 2015, Monsieur Jean-Michel Y...a fait signifier à son locataire un commandement de payer la somme de 18 880 euros. Le 4 mai 2015, Monsieur Jean-Michel Y...a fait assigner Monsieur Yannick X...devant le tribunal d'instance de Paris (13ème arrondissement) pour voir résilier le bail.
Par jugement du 17 février 2016, le tribunal d'instance du 13ème arrondissement a, avec exécution provisoire :
- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du bail,
- condamné Monsieur Yannick X...à payer à Monsieur Jean-Michel Y...la somme de 3 898, 83 euros au titre des loyers et charges arrêtés au terme de septembre 2015 inclus, avec intérêts légaux à compter du 13 février 2015,
- rappelé à Monsieur Yannick X...qu'il a l'obligation de justifier annuellement de ses attestations d'assurance auprès de son bailleur,
- condamné Monsieur Jean-Michel Y...à remettre à Monsieur Yannick X...les quittances de loyer correspondant aux mois échus et payés, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
- condamné Monsieur Jean-Michel Y...au paiement à Monsieur Yannick X...des sommes de :
1 584 euros en réparation de son préjudice résultant de la non délivrance des quittances,
4 188, 66 euros en réparation du préjudice de jouissance,
3 880 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné Monsieur Jean-Michel Y...à effectuer les travaux de mise en état de fonctionnement de la porte fenêtre du salon avec isolation thermique et de l'ensemble des radiateurs dans chacune des pièces, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour passé ce délai,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- laissé les dépens et les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties qui les a engagés.
Par déclaration du 27 avril 2016, Monsieur Yannick X...a interjeté appel.
Par jugement du 4 septembre 2017, dont Monsieur Jean-Michel Y...a fait appel, le juge de l'exécution a rejeté l'exception de nullité, déclaré sans objet la demande relative à la litispendance et condamné Monsieur Jean-Michel Y...à payer à Monsieur Yannick X...la somme de 3 270, 10 euros pour la remise des quittances du 7 mai 2016 au 30 mars 2017 et 100 euros au titre de la réparation des radiateurs et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard assortissant l'obligation pour Monsieur Jean-Michel Y...de remettre les quittances de loyer, passé un délai de 90 jours à compter de la notification du jugement et une indemnité de procédure.
Monsieur X...a donné congé pour le 31 décembre 2016 et a quitté les lieux.
Par conclusions récapitulatives du 23 octobre 2017, Monsieur Yannick X..., locataire, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire et condamné Monsieur Jean-Michel Y...à lui remettre des quittances de loyer,
et de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de :
- dire que les charges afférentes au lot numéro 00 27, un deuxième parking, ne lui sont pas imputables,
- constater que la dette au terme de septembre 2015 inclus est de 707, 98 euros,
- condamner Monsieur Jean-Michel Y...à lui verser les sommes de :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour défaut abusif de remise des quittances,
15 750 euros pour dysfonctionnements de la porte-fenêtre du salon,
10 000 euros du préjudice moral,
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
9 930 euros en remboursement des provisions sur charges de mai 2010 à décembre 2014,
3 208, 32 euros au titre du remboursement d'un trop-perçu résultant de la compensation des condamnations du jugement dont appel après rectification du montant de la dette locative,
- condamner Monsieur Jean-Michel Y...à produire des documents justifiant les charges de consommation d'eau froide sur les cinq dernières années,
- produire les avis de taxe foncière des années 2012, 2013, 2014 et 2015 dans leur intégralité et non pas des documents tronqués,
- condamner MonsieurJean-Michel Y...au remboursement des charges indûment perçues au titre de la consommation d'eau froide et de la taxe foncière le cas échéant,
- le condamner aux dépens.
Par conclusions du 31 octobre 2017, Monsieur Jean-Michel Y...prie la cour d'infirmer le jugement et de constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer et subsidiairement d'infirmer le jugement dont appel, car les demandes de résolution du bail et d'expulsion sont devenues sans objet après le départ de Monsieur Yannick X...des lieux loués le 31 décembre 2016 et de condamner Monsieur Yannick X...à lui verser les sommes de :
4 073, 94 euros due au 1er octobre 2015 avec intérêts légaux à compter du 6 janvier 2015,
les apurements et régularisation de charges pour 662, 53 euros et 755, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2015, date de la mise en demeure de payer sur la somme de 12 700 euros, et sur la somme de 18 193, 53 euros à compter du commandement de payer du 15 février 2015 et sur la somme de 4010, 03 euros à compter du paiement de Monsieur Yannick X...d'une partie de la dette le 15 mai 2015,
- juger qu'il n'a commis aucune faute et que Monsieur Yannick X...n'a pas entretenu les lieux et les a dégradés,
- débouter Monsieur Yannick X...de toutes ses demandes,
- le condamner à lui rembourser la somme de 528 euros outre 10 % soit 280, 80 euros de réparations locatives,
- condamner Monsieur Yannick X...à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer soit 301, 94 euros avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 octobre 2017.
SUR CE, LA COUR,
Sur la résiliation du bail
Considérant que le jugement entrepris a débouté Monsieur Jean-Michel Y...de la demande de résiliation du bail mais que Monsieur Yannick X...ayant quitté les lieux le 31 décembre 2016, la demande d'infirmation présentée par Monsieur Jean-Michel Y...n'a plus d'objet ;
Que de même, le débat et les demandes relatifs à la validité du commandement de payer et à l'acquisition des effets de la clause résolutoire en fonction de l'imputation des paiements pour le règlement des causes du commandement dans le délai de deux mois ne présentent plus l'intérêt ;
Sur la dette locative
Considérant que Monsieur Yannick X...prétend que sa dette à septembre 2015 était de 707, 98 euros après déduction des charges prescrites et des charges afférentes au parking numéro 27 ; qu'il ne donne aucune précision sur la dette ultérieure, n'alléguant cependant pas de versements omis ;
Que Monsieur Jean-Michel Y...expose que les causes du commandement de payer la somme de 18 670, 03 euros outre les 223, 50 euros d'honoraire d'huissier soit la somme totale de 18 893, 53 euros n'ont pas été réglées en totalité par Monsieur Yannick X...et qu'une somme de 4010, 03 euros restait due ; qu'il soutient qu'au 1er octobre 2015 la somme due était de 5 524, 39 euros ; que Monsieur Jean-Michel Y...ajoute les régularisations de charges pour 662, 53 euros (pièces 6) et de 755, 33 euros (pièces 14) ;
Que Monsieur Yannick X...soutient à juste titre que Monsieur Jean-Michel Y...a facturé les charges d'un parking qui ne lui était pas donné en location de 2006 à 2015 pour un montant total de 2 140, 84 euros et demande le remboursement de cette somme ;
Que Monsieur Jean-Michel Y...reconnaît son erreur et indique que les sommes de :
-195, 83 euros pour 2010,
-290, 93 euros pour 2011,
-195, 48 euros pour 2012,
-229, 79 euros pour l'année 2013,
-209, 56 euros pour l'année 2014,
-239, 41 euros pour l'année 2015,
-214, 94 euros pour l'année 2016
doivent être déduites de la somme due car elles sont afférentes aux charges du parking au 3ème sous-sol lot 27 qui n'était pas donné en location à Monsieur Yannick X...; qu'il reconnaît que la somme totale de 1150, 45 euros doit être déduite mais que la régularisation de charges pour 2014 à hauteur de 662, 53 euros doit venir en compensation ;
Qu'en effet la répétition de l'indu de charges se prescrit à compter des appels de provisions indues de sorte que la répétition des sommes de 266, 05 euros pour 2006, de 243, 50 euros pour 2007 et de 239, 85 euros pour 2008 réclamée par Monsieur Yannick X...est prescrite ;
Que Monsieur Jean-Michel Y...justifie des régularisations de charges par la pièce 7 ;
Que le jugement entrepris a cependant à bon droit déduit la somme de 1 625, 56 euros correspondant aux charges échues en 2009 prescrites ; que la dette de Monsieur Yannick X...est donc de :
5524, 39 euros-1625, 56 euros + 662, 53 euros + 755, 33 euros
= 3 898, 80 euros + 662, 53 euros + 755, 33 euros = 5 316, 66 euros ;
Que Monsieur Yannick X...sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2015 ;
Sur le préjudice de Monsieur X...en raison des régularisations de charges tardives
Considérant que Monsieur Jean-Michel Y...prétend que tous les justificatifs ont été communiqués et que les provisions étaient inférieures aux somme réellement dues ainsi que retenu par le premier juge de sorte que Monsieur Yannick X...n'a subi aucun préjudice ;
Que Monsieur Yannick X...évalue son préjudice à une somme équivalente aux sommes dues en vertu du bail ; qu'il réclame dès lors le remboursement de la somme de 9 930 euros soit les 5 provisions mensuelles de 150 euros de mai à septembre 2010 et les 51 mensualités de provision de 180 euros pour la période d'octobre 2010 à décembre 2014 ;
Qu'il soutient que les consommations d'eau froide et les taxes foncières n'ont pas été justifiées ; qu'il indique qu'aucun calcul de la consommation d'eau froide n'est fourni alors qu'il avait un compteur privatif et que les avis de taxes foncières fournis sont tronqués ; qu'il demande la production de ces documents de leur intégralité ;
Que cependant, Monsieur Yannick X...n'établit pas que le bailleur lui ait facturé des charges d'eau ne correspondant pas au relevé de son compteur et qu'en outre il est justifié des taxes d'ordure ménagère appelées par les avis de taxes foncière versés aux débats ;
Qu'ainsi que le premier juge l'a retenu, Monsieur Yannick X...ne justifie pas d'un préjudice puisque les provisions appelées ont toujours été inférieures aux charges réelles ;
Qu'il sera donc débouté de ses demandes à ce titre ;
Sur les quittances
Considérant que Monsieur Yannick X...fait valoir que les quittances n'ont pas été remises pendant 9 ans et qu'il a été également privé de son aide au logement depuis 2012 jusqu'à juin 2014 inclus car il était alors non imposable et non pas seulement, comme jugé par le tribunal du 8 juillet 2014 au 2 mars 2015, date à laquelle il a retrouvé du travail et réclame dès lors la somme additionnelle de 5 940 euros pour cette première période outre celle de 1 584 euros fixée par le tribunal ; qu'il conteste qu'il s'agisse d'une perte de chance et fait valoir son préjudice tiré de son ignorance de ce qui était payé ; qu'il soutient que les quittances produites mentionnent des loyers en retard mais ne sont pas accompagnées d'un décompte ou sont assorties d'un décompte qui ne prend pas en considération tous les versements effectués ;
Que Monsieur Yannick X...demande le paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à la délivrance de quittances ;
Que Monsieur Jean-Michel Y...répond qu'il n'a jamais refusé de donner quittance mais que les paiements étaient toujours partiels et qu'il n'y avait pas de demande de Monsieur Yannick X...sauf une fois alors qu'il n'avait pas payé son loyer ; qu'il fait valoir que l'appartement n'était pas éligible à la perception de l'APL ; qu'il ajoute que Monsieur Yannick X...qui payait par virement, ne pouvait ignorer le montant de ses paiements ; que Monsieur Jean-Michel Y...conteste l'existence d'un préjudice avéré et réclame donc l'infirmation du jugement sur ce point ; qu'il rappelle que le bailleur n'était tenu de délivrer quittances qu'en cas de paiement intégral et quand cela était demandé par le locataire ;
Qu'en effet, l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 n'oblige le bailleur à transmettre une quittance au locataire que si celui-ci en fait la demande et n'est tenu de délivrer que des reçus en cas de paiement partiel ;
Qu'en l'espèce les paiements étaient très irréguliers et souvent partiels ; que Monsieur Yannick X...ne justifie pas de demande à ce titre qui n'ait pas été satisfaite ; que le rapport d'expertise amiable se contente de noter qu'il se plaint d'un défaut de quittances ;
Que la pièce 10 qu'il invoque dans ses écritures ne comprend pas de demande de quittances ; que la pièce 9 est au contraire un message de Monsieur Jean-Michel Y...qui indique « ci-joint les 3 quittances de loyer demandées si vous en avez besoin d'autres, n'hésitez pas à me le demander. Meilleures salutations » ; que dès lors, il ne peut valablement invoquer un préjudice puisqu'il ne justifie pas de demande de quittances et ni d'un refus qui lui aurait fait perdre une allocation ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
Considérant que Monsieur Yannick X...demande la confirmation du jugement qui a condamné Monsieur Jean-Michel Y...à remettre les quittances correspondant aux mois échus et payés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; que Monsieur Jean-Michel Y...répond que ces quittances ont été adressés depuis le jugement entrepris des mars 2016 ; qu'elles figurent en effet à son dossier ; que le jugement exécuté, qui était assorti de l'exécution provisoire, sera donc confirmé ;
Sur le préjudice de jouissance
Considérant que la condamnation à réaliser des travaux prononcée par le premier juge est devenue sans objet puisque le locataire a donné congé et quitté les lieux ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point ;
Sur la porte-fenêtre
Considérant que Monsieur Yannick X...explique que le la porte-fenêtre du salon ne fonctionnait plus correctement à partir de juin 2008 et que malgré les réparations effectuées le dysfonctionnement a repris ; qu'il conteste le défaut d'entretien allègué par le bailleur et invoque l'expertise amiable, réalisée dans le cadre de sa protection juridique, du 18 décembre 2015 qui indique que la porte-fenêtre ne fermait pas totalement de sorte qu'il y avait des déperditions de chaleur, un manque d'isolation phonique et permettait une intrusion de tiers ; qu'il ajoute que les experts amiables ont tous conclu que la réparation incombait au bailleur ; qu'il invoque l'évaluation du préjudice de jouissance par l'expert qui constate que le salon correspond à 30 % de la surface totale soit 480 euros de loyer, que la condamnation de la porte-fenêtre entraîne la perte d'usage du balcon et qui dès lors préconise une réduction de du loyer de 15 % par mois soit 262, 50 euros alors que le tribunal ne lui a alloué que 32 euros par mois ; qu'il demande donc la condamnation de Monsieur Jean-Michel Y...à lui verser une somme de 260, 50 euros X 63 mois de janvier 2011 à janvier 2016 soient 15 750 euros ;
Que Monsieur Jean-Michel Y...prétend quant à lui que ce sont des réparations locatives résultant d'un défaut de graissage de la tringlerie car l'expert fait état d'un blocage à la manipulation ; qu'il prétend que Monsieur Yannick X...fait un amalgame avec un problème antérieur de volet roulant de la chambre et de crémone du séjour réparé définitivement en février 2009 (facture pièce15) et soutient que le problème de fermeture n'est apparu qu'en 2015 et qu'il l'a fait réparer selon facture de 2016 (pièce 11) après le jugement mais que l'entreprise n'a fait que nettoyer, graisser et régler le mécanisme pour pallier le défaut d'entretien du locataire ; qu'il prétend que Monsieur Yannick X...avait délibérément forcé la porte en tentant de la fermer alors que la poignée n'était pas en position d'ouverture de sorte que l'entreprise a dû intervenir à nouveau pour remplacer la poignée forcée par le locataire (pièce 15) ;
Que cependant le rapport d'expertise protection juridique de Monsieur Yannick X...du 14 janvier 2011 (pièce 3) explique qu'en juin 2008 le dysfonctionnement de la porte-fenêtre à coulisse du salon est apparu, qu'en février 2009 le bailleur a fait faire une réparation de fortune ainsi que la lettre de Monsieur Yannick X...du 10 février 2009 en témoigne et que le mécanisme s'est très rapidement dégradé et bloqué en position entrebâillée, que malgré 3 relances Monsieur Jean-Michel Y...a invoqué le caractère locatif de la réparation, ce que l'expert conteste, estimant que la réparation de la porte-fenêtre ne relève en aucun cas de l'obligation d'entretien et de menues réparations ; que l'expert indique que les déperditions de chaleur sont très importantes et que l'isolation phonique n'est pas garantie ; qu'il évalue un préjudice de jouissance de 30 % de la surface totale du logement soit 480 euros pondérée de 50 % puisque le salon est néanmoins utilisé soit 240 euros par mois pendant 22 mois depuis mars 2009 ; que par lettre recommandée du 15 avril 2009 Monsieur Yannick X...avait réclamé une réduction de 700 euros de son loyer depuis le 1er février 2007 ; qu'un deuxième rapport amiable du 18 décembre 2015 maintient une déduction mensuelle de 15 % du loyer pour le mauvais fonctionnement de la porte fenêtre du salon ;
Q'il ressort de la facture du 6 avril 2016 que la porte-fenêtre a été réparée par le bailleur ce qui a nécessité 6 heures de main-d'œuvre ; que celui-ci ne peut valablement prétendre qu'il s'agissait d'un défaut d'entretien et qu'en conséquence Monsieur Yannick X...est fondé à obtenir réparation du préjudice de jouissance qui est résulté de ce dysfonctionnement pour la période de 60 mois qu'il sollicite ; que le jugement critiqué a alloué à Monsieur Yannick X...une somme de 1940 euros à ce titre alors qu'il réclame le paiement d'une somme de 15 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice soit 262, 50 euros sur 60 mois ; que cependant une telle réduction du loyer préconisée par l'expert de la protection juridique de Monsieur Yannick X...dans un rapport qui n'est pas contradictoirement établi est excessive ; qu'il lui sera alloué une somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice ;
Sur le chauffe-eau
Considérant que Monsieur Yannick X...invoque en outre une privation d'eau chaude pendant deux semaines en avril 2013 et indique qu'il a été contraint de procéder lui-même au changement de pièces, en l'absence de réponse du bailleur, et demande la confirmation du jugement sur ce point ;
Que Monsieur Jean-Michel Y...soutient qu'il n'a pas été averti au préalable et que le changement a eu lieu sans prendre contact avec l'entreprise intervenue 3 mois auparavant ; Qu'il fait valoir que les fournitures ont été achetées par un tiers et que la preuve qu'elles aient servi pour le chauffe-eau n'est pas établie ;
Que le jugement entrepris a condamné le bailleur au paiement d'une somme de 148, 66 euros en remboursement des pièces acquises par le locataire et de celle de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour privation d'eau chaude pendant 20 jours ;
Que cependant les factures produites en pièce 18 sont au nom de Negosym et ne comportent pas d'adresse, de sorte qu'on ignore leur affectation ; que Monsieur Yannick X...sera donc débouté de sa demande de remboursement à ce titre, d'autant plus que le bailleur n'avait pas donné d'accord préalable ; qu'enfin la réparation du préjudice de jouissance résultant de la privation d'eau chaude sur une période limitée accordée est excessive et sera réduite à une somme de 500 euros ;
Sur les radiateurs
Considérant que Monsieur Yannick X...prétend que les radiateurs ont commencé à mal fonctionner à compter de l'hiver 2014 et souligne que le rapport d'expertise du 18 décembre 2015 a conclu à une obligation incombant au bailleur ; qu'il invoque sa lettre recommandée du 20 octobre 2015 (pièce 8) ;
Que le tribunal d'instance a alloué à Monsieur Yannick X...en réparation de son préjudice de jouissance une somme de 1500 euros ;
Que Monsieur Jean-Michel Y...prétend que les molettes des radiateurs étaient grippées et qu'une simple pulvérisation a permis de rétablir leur bon fonctionnement et qu'il en déduit qu'il s'agit d'une réparation locative ; qu'il conteste sa condamnation dans le principe et dans le montant ;
Que cependant Monsieur Jean-Michel Y...se contente d'alléguer un défaut d'entretien ; qu'il ressort du rapport de l'expert protection juridique numéro 2 du 18 décembre 2015 que celui-ci a constaté que les molettes des convecteurs du salon sont difficiles à actionner, que le convecteur de la chambre des enfants est hors service, que celui de la chambre parentale présente un blocage des molettes qui rend la mise en marche difficile, que ceux de la salle d'eau et de la cuisine sont hors service et que l'occupation de la chambre enfant est perturbée uniquement en période de froid important ; que dès lors ces constatations conduisent à confirmer le jugement entrepris qui a alloué à Monsieur Yannick X...une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, comme il le sollicite ;
Sur le préjudice moral
Considérant que Monsieur Yannick X...fait valoir que son bailleur était un professionnel de l'immobilier qui n'a pas respecté ses obligations de réparer et de délivrer quittance ce qui a été retenu par le premier juge et soutient que la somme de 3 880 euros allouée est insuffisante, le bailleur ayant par ailleurs été condamné à faire réaliser les réparations ;
Qu'il demande donc l'octroi d'une somme de 10 000 euros à ce titre ;
Que Monsieur Jean-Michel Y...conteste être un professionnel de l'immobilier et indique avoir acquis l'appartement avec ses économies pour compléter sa retraite ;
Que cependant la qualité de professionnel de l'immobilier ou non de Monsieur Jean-Michel Y...est sans réelle influence sur le préjudice invoqué ; qu'il justifie d'ailleurs être ingénieur ; que le jugement entrepris a retenu un préjudice moral pour refus de travaux et de délivrance de quittances ; mais que le refus de délivrer des quittances n'est pas avéré ; que le préjudice de jouissance est déjà réparé et que la preuve d'un préjudice distinct n'est pas apportée ; que l'intention de nuire évoquée par l'intimé n'est pas établie ; que le bailleur a en effet reconnu son erreur sur la facturation des charges alors même que le locataire ne les réglait pas ; qu'en conséquence Monsieur Yannick X...sera débouté de sa demande à ce titre ;
Sur les réparations locatives
Considérant que Monsieur Jean-Michel Y...réclame au dispositif de ses conclusions la condamnation de Monsieur Yannick X...à lui verser une somme de 528 euros outre 10 % soit 580 euros de réparations locatives ; qu'il s'agit de la facture PBM de réparation de la porte-fenêtre du 6 avril 2016 (pièce 11) ; que cependant cette réparation incombe au bailleur et il sera débouté de cette demande ;
Sur la compensation des condamnations
Considérant qu'il n'y a pas lieu de les prévoir puisqu'elles résultent de la teneur même de la présente décision ;
Sur l ‘ indemnité de procédure
Considérant qu'il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris sauf sur :
- le débouté des demandes de résiliation du bail devenues sans objet ;
- la condamnation de Monsieur Jean-Michel Y...à remettre des quittances ;
- la condamnation de Monsieur Jean-Michel Y...au paiement d'une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant du défaut de fonctionnement des radiateurs ;
- le débouté de la demande de Monsieur Yannick X...en dommages-intérêts pour régularisation tardive des charges ;
Statuant à nouveau ;
Constate que la condamnation de Monsieur Jean-Michel Y...à réaliser des travaux est devenue sans objet ;
Condamne Monsieur Yannick X...à payer à Monsieur Jean-Michel Y...la somme de 5 316, 66 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2015, au titre des loyers et charges demeurés impayés ;
Condamne Monsieur Jean-Michel Y...à payer à Monsieur Yannick X...une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant du mauvais fonctionnement de la porte-fenêtre du salon ;
Condamne Monsieur Jean-Michel Y...à payer à Monsieur Yannick X...une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour privation d'eau chaude ;
Déboute Monsieur Yannick X...de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute Monsieur Jean-Michel Y...de sa demande en remboursement de réparations locatives ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT