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12/12/2017 | FRANCE | N°16/01990

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 4, 12 décembre 2017, 16/01990


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 4

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2017
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 01990
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2015- Tribunal d'Instance de Paris- 7ème arrondissement-RG no 11-15-000179
APPELANT
Monsieur Solon X...
né le 08 Avril 1947 à SAN FRANCISCO (ETATS-UNIS)
...
représenté par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN et BERTIN-AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de P

ARIS, toque : J126

INTIMES
Monsieur GUISEPPE Y...
né le 13 Janvier 1945 à NAPLES (ITALIE)
...
...

Représenté par ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 4

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2017
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 01990
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2015- Tribunal d'Instance de Paris- 7ème arrondissement-RG no 11-15-000179
APPELANT
Monsieur Solon X...
né le 08 Avril 1947 à SAN FRANCISCO (ETATS-UNIS)
...
représenté par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN et BERTIN-AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J126

INTIMES
Monsieur GUISEPPE Y...
né le 13 Janvier 1945 à NAPLES (ITALIE)
...
...

Représenté par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0635
Madame GRAZYNA Y...
née le 15 Août 1950 à WROKLAW (POLOGNE)
...
...

Représentée par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0635
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Sophie GRALL.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sophie GRALL, conseillère
M. Philippe JAVELAS, conseiller

qui en ont délibéré.
En application de l'ordonnance de Madame La Première Présidente de la Cour d'Appel de PARIS, en date du 31 août 2017.
Le rapport ayant été fait par Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Mélodie ROSANT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 7 avril 2014, Monsieur Giuseppe Y...et Madame Grazyna Y...ont consenti un bail d'habitation sur un studio meublé situé ...à Paris (7ème arrondissement) à Monsieur Solon X....
Le 25 mars 2015, ils ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer la somme de 5 699, 52 euros visant la clause résolutoire du bail. Une saisie sur le compte de Monsieur Solon X...est restée vaine.
Le 24 juin 2015, Monsieur Giuseppe Y...et Madame Grazyna Y...ont fait assigner Monsieur Solon X...devant le tribunal d'instance de Paris (7ème arrondissement) pour obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de Monsieur Solon X...sans délai et le paiement de la dette locative.
Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal d'instance de Paris (7ème arrondissement) a, avec exécution provisoire :
- constaté la résiliation du bail au 25 mai 2015 et dit que, depuis cette date, Monsieur Solon X...est occupant sans droit ni titre,
- ordonné l'expulsion avec l'aide de la force publique et un serrurier de Monsieur Solon X...avec maintien du délai de deux mois et statué sur le sort des meubles,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, majoré de 50 % à compter du 1er décembre 2015 et ce, jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné Monsieur Solon X...à payer à Monsieur Giuseppe Y...et Madame Grazyna Y...la somme de 10 152 euros, terme de juin 2015 inclus, avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2015 sur la somme de 5 525 euros et à compter du 25 juin 2015 sur le surplus,
- condamné le défendeur au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et condamné Monsieur Solon X...aux dépens.

Monsieur Solon X...a interjeté appel par déclaration du 12 janvier 2016.
Par conclusions no 4 du 10 octobre 2017, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que le contrat litigieux est soumis à la loi du 6 juillet 1989,
- lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de la dette,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
- débouter les intimés de leurs demandes, et, subsidiairement, si la résiliation de plein droit était confirmée, de juger qu'il n'y a pas lieu d ‘ appliquer la clause pénale et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer courant et des charges ;

En tout état de cause, de condamner Monsieur Giuseppe Y...et Madame Grazyna Y...au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'art 700 du code procédure civile et aux dépens avec application de l'art 699 du code procédure civile.
Par conclusions no 2 du 3 octobre 2016, Monsieur Giuseppe Y...et Madame Grazyna Y...prient la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur Solon X...de ses demandes,
Et, y ajoutant, de :
- dire n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer du 25 mars 2015 demeuré vain,
- condamner Monsieur Solon X...au paiement de la somme de 32 652 euros au titre de la dette locative et des indemnités d'occupation (non majorées) dues au 3 octobre 2016,
- condamner Monsieur Solon X...au paiement d'une somme de 7 500 euros au titre de la clause pénale contractuelle pour la période du 1er décembre 2016 au 3 octobre 2016,
- rejeter toute demande de délais de paiement,
- en tout état de cause, de condamner Monsieur Solon X...à leur verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification du jugement avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2017.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le bail a été conclu le 25 mars 2015 après l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 ;
Que Monsieur Solon X...invoque, à juste titre, les dispositions de la loi du 24 mars 2014 (article 25-3 modifié) qui a soumis les baux meublés aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, pour revendiquer l'application des dispositions de l'article 24 V de cette loi et obtenir des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais ;
Que les bailleurs ne contestent pas l'application de la loi ALUR au bail ;
Considérant que Monsieur Solon X...fait valoir qu'il est un débiteur de bonne foi, qu'il a connu des difficultés financières à la suite d'une créance impayée de 60 000 euros et du coût des obsèques de sa mère, mais que sa situation s'améliore ;
Que Monsieur Giuseppe Y...et Madame Grazyna Y...répondent que la dette était au 10 juin 2015 de 33 402 euros outre 3 615, 21 euros de frais de procédure et que la dette s'élève au jour de leurs écritures du 3 octobre 2016 à 45 388, 44 euros ; qu'ils rappellent que les causes du commandement de payer du 25 mars 2015 n'ont pas été réglées et que les effets de la clause résolutoire sont acquis depuis le 25 mai 2015 ; qu'ils contestent la bonne foi de Monsieur Solon X...qui annonce toujours de futures rentrées d'argent, mais n'a effectué aucun paiement même partiel pour régulariser cette situation et a quitté les lieux en les laissant dans un état de dégradation et de saleté particulièrement important, ce qui les a contraints à remplacer, à leurs frais, le mobilier abîmé et à procéder à des travaux de réfection et de nettoyage ; qu'ils prétendent en outre que Monsieur Solon X...a plusieurs domiciles dont un en Italie où il exerce une activité professionnelle ; qu'ils soutiennent qu'il est dans l'incapacité manifeste de régler son arriéré pour s'opposer à tout délais de paiement ;
En effet, Monsieur Solon X...ne fait aucune proposition chiffrée de paiement de sa dette qui ne fait que croître ; qu'il ne justifie pas de ses réelles capacités financières à respecter des délais de paiement ; que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement ;
Qu'au surplus, sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire est devenue sans objet puisqu'il a quitté les lieux ;
Considérant qu'il demande une modération de l'indemnité d'occupation prévue par le contrat de bail, au visa de l'article 1152 du Code civil ; que le premier juge l'a condamné au paiement d'une occupation majorée de 50 % à compter du 1er décembre 2015 alors que le bail a été résilié depuis le 25 mai 2015 ; que l'indemnité d'occupation a une double nature compensatoire de la perte des loyers et indemnitaire du préjudice des bailleurs qui n'ont pas la disposition de leur bien ; qu'elle présente une vertu coercitive à l'égard de l'occupant sans droit ni titre, condamné à quitter les lieux ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait une bonne appréciation de la situation respective des parties ; que les bailleurs demandent confirmation de la majoration de 50 % et réclament une somme liquidée de 7 500 euros à ce titre ;
Que dès lors Monsieur Solon X...sera condamné à payer aux intimés la somme de 32 652 euros au titre de la dette locative et des indemnités d'occupation non majorées arrêtée au 3 octobre 2016 outre celle de 7500 euros au titre de la majoration de 50 % pour la période du 1er décembre 2015 au 3 octobre 2016 soit la somme totale de 40 152 euros, arrêtée au 3 octobre 2016 ; que Monsieur Solon X...sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts légaux tels que fixés au dispositif ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur Giuseppe Y...et Madame Grazyna Y...la totalité des frais de procédure qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel ; qu'une somme de 2 000 euros leur sera allouée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la dette locative ;
Statuant de ce chef ;
Condamne Monsieur Solon X...à payer à Monsieur Giuseppe Y...et Madame Grazyna Y...la somme de 40 152 euros avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2015 sur la somme de 5 525 euros, à compter du 24 juin 2015 sur celle de 10 152 euros et à compter du 3 octobre 2016 pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Déboute Monsieur Solon X...de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Monsieur Solon X...de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail ;
Condamne Monsieur Solon X...à payer à Monsieur Giuseppe Y...et Madame Grazyna Y...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification du jugement, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/01990
Date de la décision : 12/12/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-12-12;16.01990 ?
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