La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2017 | FRANCE | N°16/00116

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 12 décembre 2017, 16/00116


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 12 DECEMBRE 2017



(n° 2017/ 364 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00116



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/03353



APPELANTE



CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la pe

rsonne du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée et assistée de Me Florence REBUT DELANOE...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 12 DECEMBRE 2017

(n° 2017/ 364 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00116

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/03353

APPELANTE

CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de Me Florence REBUT DELANOE de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060

INTIMÉES

SAS BANQUE BCP prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 2]

N° SIRET : 433 961 174 00904

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Aline CELEYRETTE de la SCP PETOIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0130

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie intervenante, venant aux droits de la société COVEA CAUTION prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 5]

N° SIRET : 775 652 126 01918

ET

MMA IARD, partie intervenante, venant aux droits de la société COVEA CAUTION prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 5]

N° SIRET : 440 048 882 00680

Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistées de Me Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Camille MOLINA, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 7 juillet 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 13 janvier 2012, [F] [Y] était déclarée coupable de détournement de fonds ou acceptation d'avantages par administrateur ou liquidateur, pour des faits perpétrés en sa qualité de mandataire judiciaire entre 1997 et 2008, pour un montant total d'au moins 7 267 994,54 euros.

Selon la relation des faits faite dans les décisions pénales , elle utilisait deux procédés pour détourner des fonds :

' elle encaissait directement sur des comptes personnels ou de son entourage des chèques reçus à l'étude et destinés à des sociétés pour lesquelles elle avait été désignée comme mandataire judiciaire. Ces chèques n'étaient pas crédités dans les comptes des sociétés auxquelles ils étaient destinés.

' elle rédigeait à son ordre des chèques de l'étude en les justifiant faussement en comptabilité comme des chèques destinés à des créanciers. Elle utilisait à cette fin les chéquiers manuels de deux comptes de l'étude, comportant un feuillet autocopiant. Elle libellait le chèque original à son nom et inscrivait sur la copie le nom d'un créancier pour habiller l'opération en comptabilité.

Pour encaisser les chèques détournés ou falsifiés, [F] [Y] avait notamment créé la société civile SCAG dont elle était la gérante.

Le 5 novembre 2009, Maître [S] [R], mandataire judiciaire associé de [F] [Y], déclarait le sinistre à la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES qui est tenue d'assurer la représentation des fonds confiés à ses membres en application de l'article L 814-3 du code de commerce et qui a souscrit auprès de la société COVEA CAUTION une assurance destinée à couvrir la responsabilité civile professionnelle de ses membres ainsi que la non représentation des fonds au delà de la somme de 3 millions d'euros, montant de la franchise annuelle de la CAISSE DE GARANTIE .

Par acte d'huissier en date du 3 mars 2014, la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES a assigné la société Banque BCP devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement en date du 2 décembre 2015, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire ,l'a déclarée recevable en son action et a condamné la Banque BCP à lui payer la somme de 512 012,41 euros à titre de dommages et intérêts , celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens .

Le 11 décembre 2015, la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 septembre 2017, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Banque BCP et son infirmation en ce qu'il a limité le montant de la réparation à la somme de 512 012, 41 euros , demandant à la cour de condamner la banque BCP à lui payer la somme de 1 217 458,82 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 septembre 2017, la Banque BCP sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions , demandant à la cour , in limine litis, au constat de ce que les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ne justifient pas de leur intérêt à agir et d'un intérêt né et actuel , de les déclarer irrecevables en leur intervention volontaire , à titre principal , sous divers dire et juger reprenant ses moyens , de débouter la CAISSE DE GARANTIE de ses demandes , à titre subsidiaire, au constat de ce que le préjudice résiduel total n'est que de 1 005 102,46 euros , de ce que la Caisse de Garantie ne justifie pas d'un préjudice certain et de ce que les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ne justifient pas avoir subi un préjudice , de rejeter les demandes de la CAISSE DE GARANTIE et des sociétés MMA , à titre très subsidiaire , au constat de l'absence de lien de causalité, la BANQUE BCP justifiant avoir a minima interrogé Mme [Y] lors de la remise à l'encaissement du chèque de 36 421 euros ,de rejeter les demandes, à titre plus subsidiaire de juger que le préjudice subi par la CAISSE DE GARANTIE ne peut excéder la somme de 349 756,12 euros . Elle sollicite la condamnation de la CAISSE DE GARANTIE et des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à lui payer chacune la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2016, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont intervenues volontairement à la procédure comme venant aux droits de la société COVEA CAUTION et demandent à la cour de déclarer cette intervention recevable , de condamner la BCP au paiement de la somme en principal de 1 217 458,82 euros à titre de dommages et intérêts assortis des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014 , de juger que toute somme qui ne sera pas allouée à la CAISSE DE GARANTIE leur reviendra de plein droit, sollicitant la condamnation de la BCP à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de l'intervention des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD

Considérant que la banque BCP soutient l'irrecevabilité de l'intervention des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en exposant que la pièce qu'elles produisent ne permet pas de déterminer à quelle personne morale le contrat n° 15 085 souscrit par la CAISSE DE GARANTIE a été transféré ;

Considérant que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD rétorquent que par décision n°2015-C-83 du 22 octobre 2015, l'autorité de contrôle prudentielle et de résolution a approuvé les transferts d'une partie des portefeuilles de contrats par voie de fusion absorption des droits et obligations de la société COVEA CAUTION à leur profit et qu'elles viennent en conséquence aux droits de celle-ci ;

Considérant qu'aux termes de la décision sus visée produite aux débats :

'-Art 1er- Sont approuvés , dans les conditions de l'article L 324-1 du code des assurances , les transferts d'une partie des portefeuilles des contrats (...) de la société Covéa Caution (...) à la société MMA IARD Assurances Mutuelles ( SIREN 775 652 126) (...).

-Art 2- Sont approuvés , dans les conditions de l'article L 324-1 du code des assurances,

les transferts par voie de fusion -absorption des portefeuilles de contrats (...) de la société Covéa Caution (...) à la société MMA IARD (SIREN 440 048 882) (...).'

Considérant qu'alors qu'il s'agit de deux personnes morales distinctes, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne produisent aucune pièce permettant de déterminer à quelle personne le contrat n° 15 085 souscrit par la CAISSE DE GARANTIE a été transféré , qu'en conséquence , faute pour chacune d'elle de justifier de leur qualité à agir , elles seront déclarées irrecevables en leur intervention volontaire devant la cour ;

Sur la faute

Considérant que la BANQUE BCP soutient son absence de faute lors de l'ouverture du compte de la SCAG le 23 juillet 2004 en exposant qu'elle a rempli à cet égard les obligations qui lui étaient imposées par la loi , que s'agissant du fonctionnement du compte , elle expose qu'en application du principe de non ingérence , elle n'avait pas à se préoccuper de l'origine ou de la destination des fonds et de la licéité ou de l'opportunité des opérations effectuées sous réserve de la détection d'anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles ,qu'elle ajoute n'avoir commis aucune faute dans l'accomplissement de son service de caisse en ce que le fait que Mme [Y] ait exercé une profession réglementée ne saurait mettre à sa charge une obligation de vigilance particulière dès lors que le compte considéré était un compte à usage patrimonial , que la CAISSE DE GARANTIE est mal fondée à lui reprocher de ne pas s'être étonnée du montant des sommes remises au crédit du compte de la SCAG compte tenu de l'objet social de celle-ci et qu' à la demande de l'une de ses employées, Mme [Y] a porté sur l'un des bordereaux la mention 'vente appartement' , que rien n'interdisait à Mme [Y] d'encaisser directement sur son compte patrimonial un chèque de rémunération , que s'agissant de l'encaissement des chèques , elle explique que sur les 15 chèques litigieux , 13 chèques ne comportaient aucune falsification ni altération , étant libellés à l'ordre de la SCAG et endossés par Mme [Y] , que les deux autres chèques ne comportaient aucun indice suspect susceptible d'attirer l'attention d'un employé de banque , et que rien n'indique qu'elle n'ait pas interrogé sa cliente sur l'origine des fonds ;

Considérant que la CAISSE DE GARANTIE qui fonde son action sur les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil , soutient l'existence d'une faute de la BANQUE BCP en ce qu'elle s'est pas interrogée sur les raisons de la création d'une société civile pour gérer les biens de personnes domiciliées en Corse et sur celles concernant la domiciliation de cette société non pas au domicile de ses associés mais chez une autre de ses tantes âgées, que sur le fonctionnement du compte, elle expose que la provenance des fonds des 13 chèques tirés sur le compte professionnel de Maître [Y] à la Caisse des dépôts et consignation , aurait du conduire la banque à réagir et a minima interroger celle-ci sur l'activité de la SCAG et la raison pour laquelle le compte de cette société n'avait pour objet que de recueillir des fonds en provenance de son étude et que s'agissant des deux autres chèques, il s'agissait de chèques émanant de tiers, totalement étrangers à Mme [Y] qui lui avaient été remis ès qualités et qui étaient libellés , ainsi que le relève la banque à l'ordre de Maître [Y] , que la banque ne pouvait accepter d'encaisser , sur un compte de la SCAG des chèques libellés à l'ordre de Maître [Y] ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n91-160 du 13 février 1991, en vigueur lors de l'ouverture du compte de la SCAG le 23 juillet 2004, l'organisme financier devait , avant d'ouvrir un compte pour une personne morale , s'assurer de l'identité de son cocontractant en demandant la présentation de l'original ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social , ainsi que les pouvoirs des personnes agissant au nom de la personne morale , qu'il doit en conserver la référence ou la copie ;

Considérant qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges , la BANQUE BCP a satisfait à ses obligations légales en se faisant remettre l'extrait K bis de la SCAG , ses statuts et la carte d'identité de chacun de ses trois associés , et que la réalité du siège social a , au surplus ,été vérifié par l'envoi d'une lettre d'accueil qui n'a pas été retournée à la banque ;

Considérant qu'alors que la banque a effectué les diligences nécessaires et qu'elle n'avait pas à interroger la gérante sur le choix du siège social ni sur l'objet social , au demeurant classique de la SCAG , la BANQUE BCP n'a commis aucune faute lors de l'ouverture du compte de la SCAG ;

Considérant que s'agissant des deux chèques du 4 septembre 2006, d'un montant de 83 721,38 euros euros et du 8 mars 2007 d'un montant de 135 920,84 euros , il apparaît que le premier est un chèque émis par la SCP [H] , administrateur judiciaire à l'ordre de 'Maître [F] [Y]', que ce fait devait éveiller l'attention d'un employé normalement diligent et que la banque qui constatait que l'ordre du chèque ne correspondait pas au titulaire du compte sur lequel il était encaissé devait provoquer les explications de son client et que ne prouvant pas l'avoir fait , elle a commis une faute en ne relevant pas l'anomalie apparente de ce chèque ;

Considérant que le deuxième chèque est émis par une société APM VOUZIERS à l'ordre de 'Me [Y]- SCAG' , que la présence d'un double ordre , l'un désignant Maître [Y] à titre professionnel et l'autre la société civile titulaire du compte , devait également conduire la banque à provoquer les explications de son client , que ne le faisant pas , la faute de celle-ci est caractérisée ;

Considérant que s'agissant des 13 chèques CDC émis à l'ordre de la SCAG , il apparaît que dix d'entre eux émanent du compte portant l'intitulé de 'Maître [F] [Y] mandataire judiciaire -cpte répartition proc coll liv V', deux autres portent l'intitulé suivant: ' Selarl [Y] et C. [R] mandataires judiciaires associés -cpte répartition proc coll liv V' et le dernier 'Maître [F] [Y] mandataire judiciaire' , que le fait que ces chèques aient été tirés sur le compte de répartition du mandataire liquidateur et même sur le compte professionnel de celui-ci ouvert à la Caisse de dépôts et consignation au profit d'une société civile patrimoniale dont Mme [Y] était la gérante constituait une anomalie apparente dans le fonctionnement du compte qui devait amener la banque à provoquer les explications de sa cliente sans qu'elle puisse soutenir qu'elle était fondée à supposer qu'il s'agissait de la rémunération de Maître [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire , le compte de la SCAG ne pouvant pas être assimilé au compte personnel de sa gérante , qu'elle n'a pu de même supposer , compte tenu de la nature des comptes du tireur qu'il s'agissait de versements en compte courant ;

Considérant que l'indication 'vente d'appartement' figurant sur le bordereau de remise du chèque du 16 septembre 2005 est insuffisante pour établir que la banque aurait interrogé sa cliente , que l'eut-elle fait que cette précision ne pouvait constituer une réponse cohérente s'agissant d'un chèque émanant d'un compte réglementé du mandataire judiciaire , que dès lors la faute de la banque est caractérisée s'agissant de l'ensemble de ces treize chèques ;

Sur le lien de causalité

Considérant que la CAISSE DE GARANTIE soutient que si la BANQUE BCP avait réagi dès la remise des premiers chèques litigieux en 2005 et interrogé Mme [Y] sur l'origine de ces fonds , il aurait été mis un terme à ses agissements dès cette époque et la banque n'est pas fondée à se fonder sur les réponses de celle-ci lors de l'enquête pénale ou sur la réponse faite au CIC dans la mesure où celle-ci n'avait aucune raison d'encaisser des fonds provenant de son étude sur le compte de la SCAG et la banque aurait été amenée à l'interroger plus avant sur la nature de l'activité de la SCAG et qu'elle n'aurait pas pu justifier de la régularité de son chiffre d'affaire par rapport à l'objet social de la société civile et que si elle avait pu ouvrir un nouveau compte , l'organisme bancaire aurait dû s'interroger sur l'activité de la société, qu'elle conteste que son préjudice puisse être apprécié en termes de perte de chance en exposant que la totalité de son préjudice est certain ;

Considérant que la BANQUE BCP conclut à l'absence de lien de causalité en exposant que les détournements de Mme [Y] avaient commencé en 1997 alors que le premier chèque remis à la banque l'a été en juillet 2005 et que son attitude telle qu'elle l'a relatée lors de l'enquête pénale laisse au contraire à penser qu'elle aurait en toute hypothèse poursuivi ses malversations , qu'à titre infiniment subsidiaire , elle soutient que Mme [Y] n'aurait très probablement pas modifié son comportement qu'elle soit ou non interrogée par la banque car elle aurait trouvé une explication plausible aux remises faites sur le compte et si la banque ne s'en était pas contentée , elle aurait ouvert un autre compte de sorte que le préjudice de l'appelante ne peut se résoudre qu'en une perte de chance ;

Considérant que la faute reprochée à la banque consiste dans le fait de ne pas avoir interrogé sa cliente sur les anomalies apparentes affectant les chèques remis ;

Considérant que s'agissant du chèque du 8 mars 2007 d'un montant de 135 920,84 euros émis par une société APM VOUZIERS à l'ordre de 'Me [Y]- SCAG', il apparaît que Mme [Y] aurait pu fournir des explications convaincantes à la banque alors qu'il s'agissait d'un chèque émis par une société privée pour un montant pouvant correspondre à une opération entrant dans l'objet social de la SCAG, et qu'alors que le titulaire du compte était bien désigné comme bénéficiaire du chèque , le double ordre pouvait être expliqué comme provenant d'une simple erreur , que dès lors le préjudice reste hypothétique pour ce chèque dont le montant ne doit pas être pris en compte pour le calcul du préjudice ;

Considérant que s'agissant des 14 autres ,alors qu'au vu des anomalies apparentes que présentaient les chèques , la banque devait provoquer des explications de sa client , le préjudice de la CAISSE DE GARANTIE ne peut consister qu'en une perte de chance d'avoir évité l'encaissement des chèques sur le compte de la SCAG, dans la mesure où la banque pouvait décider d' accepter ou non les encaissements sur le compte de la SCAG au vu de la pertinence des explications fournies par sa cliente , qu' en présence d'un chèque établi par un administrateur judiciaire au profit de Maître [Y] et de chèques provenant de comptes réglementés du mandataire judiciaire et de son compte professionnel au profit d'une société civile patrimoniale, il apparaît que la chance que Mme [Y] ait donné des explications convaincantes est faible et dès lors la perte de chance doit être évaluée à 80 % du montant des chèques retenus soit :

83 731,38 + 48 707 + 36 421 + 48 707,60 +69 269 +56 257 +78 590 +146 530 + 143 627 +

82 504 +75 460 + 124 800 +45 540 + 41 404 = 1 081 537, 98 x 80% = 865 230,38 euros ;

Sur le préjudice de la CAISSE DE GARANTIE

Considérant que la banque BPC expose que la CAISSE DE GARANTIE doit justifier avoir effectivement réglé les chèques à Maître [R] et ne pas avoir été remboursée ensuite des recours qu'elle a exercés et qu'elle ne fait qu'imparfaitement la démonstration de son préjudice, qu'elle n'a versé que la somme de 2 649 367,26 euros , qu'elle indique avoir recouvré définitivement la somme de 1644 264,80 euros mais précise avoir dû reverser la somme de 544 000 euros à COVEA CAUTION ce dont elle ne justifie pas, qu'elle ne peut pas à la fois avoir choisi de limiter les demandes formulées à l'encontre de chacune des banques au montant des chèques ayant transité sur leurs comptes et soutenir que les banques actionnées seraient co-responsables du préjudice qu'elle subit ajoutant que le préjudice de la CAISSE DE GARANTIE ne sera certain que lorsqu'elle aura épuisé ses recours , qu'à titre subsidiaire , elle soutient le calcul retenu par le tribunal en le corrigeant par les informations obtenues dans le cadre de la procédure;

Considérant que la CAISSE DE GARANTIE soutient qu'elle justifie avoir remboursé la somme de 1 217 458,82 euros à Maître [R] au titre des chèques litigieux et qu'elle a versé au total la somme de 3 000 000 euros à Maître [R] , qu'elle a perçu la somme totale de 1 100 264,80 euros , déduction faite de la somme de 544 000 euros qu'elle a reversée à la société COVEA CAUTION , et qu'elle a intenté trois actions à l'encontre des banques mais que les jugements rendus ont été frappés d'appel, qu'elle a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 juin 2017 , qu'elle critique le raisonnement du tribunal en exposant que quelles que soient les sommes qu'elle a pu recouvrer , elle est fondée à poursuivre tout responsable jusqu'à l'indemnisation complète de son préjudice résiduel ;

Considérant qu'au vu des pièces produites sous les numéros 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 il est suffisamment établi le paiement par la CAISSE DE GARANTIE du montant de l'ensemble des chèques litigieux ;

Considérant qu'il résulte de la lettre du 22 juin 2010 et des chèques qui y sont annexés (pièce 24) que par trois chèques du 22 juin 2010, la CAISSE DE GARANTIE a versé à maître [R] les sommes de 56 406 , 167 693,92 et 225 526 euros , de la lettre du 10 février 2011 et du chèque qui est annexé (pièce 27) la CAISSE DE GARANTIE a versé la somme de 1130 171,40 euros, , de la lettre du 23 juin 2011 et du chèque qui y est annexé (pièce 30) que la CAISSE DE GARANTIE a versé la somme de 1 069 569,80 euros , que s'agissant du dossier [A] , Maître [I] précise dans son courrier du 23 mai 2011(en fait 23 juin ) que la CAISSE DE GARANTIE a déjà réglé la somme de 350 632,74 euros ce qui confirmé par l'attestation de l'expert comptable de la CAISSE DE GARANTIE qui atteste de la concordance des informations figurant dans le document joint avec la comptabilité , or dans le document joint il est fait état à la date du 31 décembre 2010, du paiement de la somme de 350 632,74 euros au titre du dossier [A] ce dont il résulte que ce paiement est suffisamment établi et qu'ainsi il est justifié par la CAISSE DE GARANTIE du paiement de la somme de 3 000 000 euros correspondant au montant de sa franchise ;

Considérant qu'il résulte du décompte de son expert comptable en date du 24 février 2016 que la CAISSE DE GARANTIE a récupéré la somme de 1 644 264, 80 euros en conséquence des actes d'exécution menés à l'encontre de Mme [Y] et d'une action en répétition de l'indu à l'encontre de M. [C], qu'il n'ya pas lieu de déduire de ce total une somme qui aurait été versée à la société COVEA CAUTION , en l'absence de preuve de ce versement , l'intervention des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ayant été déclarée irrecevable ;

Considérant qu'alors que ces paiements qui résultent de l'exécution des biens de Mme [Y] ne sont pas affectés à la réparation d'un dommage spécifique , il apparaît que cette somme, qui répare partiellement le dommage de la CAISSE doit venir en diminution à due concurrence de la somme mise à la charge de la BANQUE BCP , la CAISSE DE GARANTIE ne pouvant prétendre que dans l'hypothèse d'une pluralité de responsables , chacun est tenu à la réparation de la totalité du préjudice quelle que soit la nature de la responsabilité au titre de laquelle chacun est mis en cause alors qu'en l'espèce elle ne recherche pas la responsabilité de la BANQUE BPC pour la totalité du dommage mais seulement pour le dommage causé par le détournement des chèques encaissés sur le compte de la SCAG , que dès lors le préjudice de la CAISSE DE GARANTIE doit être évalué à la somme de :

1 644 264, 80 euros x ( 865 230,38 euros / 3000 000) = 474 222,61 euros

soit 865 230,38 euros - 474 222,61 euros = 391 007.77 euros qui constitue le préjudice certain de la CAISSE DE GARANTIE qui est en droit d'agir à l'encontre de la BANQUE sans attendre la fin des procédures entamées à l'encontre des autres organismes bancaires ;

Sur les frais irrépétibles d'appel

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la CAISSE DE GARANTIE la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de débouter les autres parties de leur demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour , statuant publiquement , par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ,

Déclare les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD irrecevables en leur intervention volontaire ,

Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts ,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ,

Condamne la BANQUE BCP à payer à la la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES :

- la somme de 391 007.77 euros , avec intérêts au taux légal à compter du jugement

-la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel

Déboute les autres parties de leur demande à ce titre ,

Condamne la Banque BCP aux dépens de la procédure d'appel à l'exception de ceux concernant l'intervention des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD qui resteront à la charge de celles-ci et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/00116
Date de la décision : 12/12/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°16/00116 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-12;16.00116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award