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08/12/2017 | FRANCE | N°16/03270

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 08 décembre 2017, 16/03270


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 03270

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2016- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 14/ 01616

APPELANTE

Commune DE YERRES représentée par son Maire Monsieur Nicolas X...en exercice

ayant son siège à l'Hôtel de Ville-91330 YERRES

Représentée par Me Dominique OLIVIER

de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Représentée et assistée sur l'audience ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 03270

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2016- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 14/ 01616

APPELANTE

Commune DE YERRES représentée par son Maire Monsieur Nicolas X...en exercice

ayant son siège à l'Hôtel de Ville-91330 YERRES

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Représentée et assistée sur l'audience par Me Bruno CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2132

INTIMÉE

SCI 2M prise en la personne de ses représentants légaux
No Siret : 439 456 419

ayant son siège au 3 Bis/ 5 rue Jean Jaurès-91860 EPINAY SOUS SENART

Représentée et assistée sur l'audience par Me Michel MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué sur l'audience par Me Cindy REY, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte sous seing privé du 18 mars 2008, la SCI 2M a vendu à M. et Mme Y..., moyennant le prix de 272. 000 €, un bien immobilier situé à Yerres (91), .... La commune de Yerres ayant exprimé sa volonté d'exercer son droit de préemption au profit de la SAEM (société anonyme d'économie mixte pour l'habitat à Yerres) au prix de 202. 500 €, le juge de l'expropriation a fixé le prix de ce bien à la somme de 222. 000 € que la commune de Yerres a réglé à la SCI 2M, la vente étant reçue par acte authentique du 24 juin 2009.

Faisant valoir que le conseil municipal de la commune de Yerres a décidé, par une délibération du 22 novembre 2010, de céder le même bien à une SCI Racine en cours de constitution pour un prix de 225. 000 €, la SCI 2M, par acte extra-judiciaire du 23 janvier 2014, a assigné la commune de Yerres à l'effet de la voir condamner au paiement des sommes de 50. 000 € à titre de dommages-intérêts et de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Par jugement du 18 janvier 2016, le tribunal de grande instance d'Évry a   :

- condamné la commune de Yerres à payer à la SCI 2M la somme de 35. 000 € à titre de dommages-intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la commune de Yerres à verser à la SCI 2M la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La commune de Yerres a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 22 avril 2016, de débouter la SCI 2M de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La SCI 2M prie la Cour, par dernières conclusions du 11 septembre 2017, de confirmer le jugement et de condamner la commune de Yerres au paiement de la somme de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

SUR CE
LA COUR

Au soutien de son appel, la commune de Yerres fait essentiellement valoir que, si la préemption a été réalisée pour mettre en œuvre une politique locale de l'habitat et développer l'offre de logements sociaux, il lui est apparu par la suite qu'une pure opération de logements sociaux n'était pas viable sur un plan économique, que, pour autant, l'objet de la préemption a été respecté dès lors qu'au moins un des six logements mentionnés dans le permis de construire accordé à Mme Z...sera conventionné par l'ANAH et donné en location pour un loyer plafonné   ; elle ajoute qu'un immeuble préempté peut être utilisé pour un projet différent de celui mentionné dans la décision de préemption, comme le permet le code de l'urbanisme, qu'au cas présent, la réalisation de six logements d'habitation, dont un conventionné, par Mme Z..., correspond à l'objectif de développement de l'habitat à Yerres ayant motivé sa décision de préemption   ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation   ;

En effet, s'il est exact qu'un immeuble préempté peut être utilisé pour un projet différent de celui mentionné dans la décision de préemption (ici, création de logements sociaux), c'est à la condition que cet objet corresponde aux objectifs définis au premier alinéa de l'article 210-1 du code de l'urbanisme modifié par la loi Alur, soit «   la mise en œuvre d'un projet urbain, d'une politique locale de l'habitat, l'organisation du maintien, de l'extension ou de l'accueil des activités économiques, la favorisation du développement des loisirs et du tourisme, la réalisation d'équipements collectifs ou de locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, la lutte contre l'insalubrité, le renouvellement urbain, la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et des espaces naturels   »   ;

Au cas d'espèce, la cession du bien litigieux à des personnes privées (M. A..., Mme Z...) afin qu'ils y réalisent des logements dans un but lucratif ne correspond à aucun des objectifs ci-dessus énumérés, le seul accroissement de logements dans la commune de Yerres, même si l'un deux, devrait, en principe, être conventionné, ne pouvant être assimilé à une opération de réhabilitation menée par la commune dans le cadre de sa politique de l'habitat, de nature à lui permettre de préempter un bien appartenant à un particulier à un prix fixé par le juge de l'expropriation, inférieur au prix librement fixé entre les parties à la vente   ; il sera encore observé que cette cession aux consorts A...Z...ignore la délibération du conseil municipal du 22 novembre 2010 prévoyant la création de «   quatre à cinq logements conventionnés   », et non d'un seul, et que l'acquisition de ce bien aurait dû être prioritairement offerte à la SCI 2M, en application des dispositions de l'article L. 213-11, alinéa 2, du code de l'urbanisme disposant que, si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par l'exercice de son droit de préemption, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité   ;

Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a apprécié la perte de chance dont a été privé la SCI 2M de vendre son bien pour le prix de 272. 000 € au lieu de 222. 000 € à la somme de 35. 000 €, eu égard à l'importance de la chance perdue   ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions   ;

En équité, la commune de Yerres sera condamnée à régler à la SCI 2M la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la commune de Yerres à payer à la SCI 2M la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel

Rejette toute autre demande,

Condamne la commune de Yerres aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/03270
Date de la décision : 08/12/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-12-08;16.03270 ?
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