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08/12/2017 | FRANCE | N°14/24112

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 08 décembre 2017, 14/24112


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2017

(no, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 24112

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 08249

APPELANTS

Monsieur Alexandre X...
né le 12 Juin 1980 à PARIS

demeurant ...(ROYAUME UNI)

Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE,

avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté sur l'audience par Me Benjamin CHOUAI de l'AARPI SAUL ASSOCIES, avocat au barre...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2017

(no, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 24112

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 08249

APPELANTS

Monsieur Alexandre X...
né le 12 Juin 1980 à PARIS

demeurant ...(ROYAUME UNI)

Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté sur l'audience par Me Benjamin CHOUAI de l'AARPI SAUL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0467

Monsieur Jean-Claude X...
né le 01 Janvier 1937 à PARIS

demeurant ...

Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté sur l'audience par Me Benjamin CHOUAI de l'AARPI SAUL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0467

INTIMÉES

SAS PAPREC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 333 050 284

ayant son siège au 7 rue du Docteur Lancereaux-75008 Paris

Représentée par Me Bertrand PEBRIER de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
Assistée sur l'audience par Me Emmanuelle CARDON de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

SAS LA CORBEILLE BLEUE prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 318 826 781

ayant son siège au 7 rue du Docteur Lancereaux-75008 Paris

Représentée par Me Bertrand PEBRIER de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
Assistée sur l'audience par Me Emmanuelle CARDON de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Mme Christine BARBEROT, Conseillère chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte sous seing privé du 22 juin 2000, M. Jean-Claude X... et Colette X..., aujourd'hui décédée et aux droits de laquelle vient son neveu M. Alexandre X..., ont conclu avec les sociétés Paprec France et sa filiale, la société La Corbeille Bleue, un accord pour mettre fin à un différend opposant les deux sociétés aux consorts X... relativement à deux parcelles sises à Gennevilliers, cadastrées section P no18 et no19. Ces parcelles étaient en effet occupées par la société La Corbeille, du chef d'une autre société du même groupe. Or, tandis que la parcelle no 19 était la propriété de l'indivision X... dont faisait partie la mère de Jean-Claude et de Colette X..., Marie Y..., cette dernière faisait l'objet d'une liquidation des biens ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 mars 1983 ; quant à la parcelle no 18, elle appartenait à une SCI Jean-Max, dont le capital était détenu par les mêmes consorts X... et qui avait été également placée en liquidation des biens, par jugement du même tribunal de commerce du 17 juin 1983.

Le liquidateur judiciaire commun aux deux procédures collectives, qui avait été autorisé par jugement du 27 avril 1993 du tribunal de grande instance de Nanterre à consentir seul le bail devant servir à conférer un titre d'occupation des parcelles à la société la Corbeille Bleue, n'a pu y procéder, par suite d'un arrêt infirmatif de la cour d'appel de Versailles en date du 1er avril 1999 qui a retenu que le liquidateur ne pouvait à lui seul donner à bail les parcelles.

Étaient encore pendantes à cette époque deux procédures opposant les consorts X... et les sociétés dépendant du Groupe Paprec, relativement :

- d'une part, à l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 janvier 1999 ayant ordonné les opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision X... et, préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, la licitation du terrain de Gennevilliers,
- d'autre part, à l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 22 octobre 1998 ayant débouté M. Jean-Claude X... de sa demande de nullité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et de sursis à la vente des terrains, dans l'attente d'une décision exécutoire à intervenir sur son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 4 mars 1998 ayant autorisé la vente desdits terrains à la barre du tribunal.

Les consorts X... et les sociétés Paprec et la Corbeille Bleue sont alors entrés en pourparlers transactionnels et ont conclu, le 22 juin 2000, un accord aux termes duquel les consorts X..., agissant solidairement, d'une part, et les sociétés Paprec France et la Corbeille Bleue, d'autre part, sont convenus de mettre fin aux différends les ayant opposés et de collaborer entre eux en vue de permettre l'acquisition par la société la Corbeille Bleue des terrains en cause, les consorts X... ne s'opposant pas aux démarches effectuées en ce sens par le liquidateur commun et acceptant de céder leurs droits indivis sur lesdits terrains. Selon l'article 1er de cet accord, les consorts X... se sont ainsi engagés :

- à céder au profit de " l'une quelconque des sociétés du groupe Paprec " la parcelle cadastrée section P19,
- à donner leur accord, en qualité d'associés de la SCI Jean Max, à la cession de la parcelle cadastrée section P 18,

et, en contrepartie, les sociétés Paprec France et la Corbeille Bleue se sont engagées à régler à M. Jean-Claude X... et à Colette X... une somme forfaitaire de 3. 500. 000 F (soit 533. 571, 56 €), étant précisé que, lors de la signature de l'accord, un acompte de 1. 400. 000 F (213. 428, 62 €) a été réglé à M. Jean-Claude X..., en application de l'article 4 de cette transaction. En exécution de ce même article 4, diverses sommes ont été versées à M. Jean-Claude et à Colette X... par la société Paprec, entre le 31 juillet 2000 et le 20 septembre 2001, pour un montant total de 1. 240. 000 F, soit 189. 036, 78 €.

En application des dispositions de l'article 5 de l'accord, il était expressément convenu que les engagements souscrits par les sociétés requérantes étaient soumis à la condition de la signature de l'acte authentique constatant le transfert de propriété des terrains susvisés, avant la date du 30 octobre 2000, sauf accord des parties pour allonger ce délai.

Suivant jugement du 28 juin 2000, le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé M. Z..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de Marie Y...veuve X... et de la SCI Jean Max, à céder le site de Gennevilliers à la société La Corbeille Bleue, et les cédants ont fait adresser par leur notaire, le 1er février 2001, des DIA pour chacune des parcelles à la commune de Gennevilliers, laquelle a notifié, le 13 mars 2001, son intention d'exercer son droit de préemption urbain sur les parcelles P18 et P19. Après rejet par la mairie de Gennevilliers des recours gracieux élevés par les sociétés Paprec et la Corbeille Bleue, leur recours pour excès de pouvoir a été accueilli par jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2002. Par ordonnance du 22 janvier 2003, la cour administrative d'appel de Paris du 22 janvier 2003 a donné acte à la commune de son désistement d'appel.

Les sociétés Paprec et la Corbeille Bleue ont alors assigné, par un premier acte extra-judiciaire du 7 novembre 2002, les consorts X... en réalisation forcée de la vente convenue à l'accord du 22 juin 2000, devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a radié, par ordonnance du 15 février 2005, l'affaire en raison de l'engagement de pourparlers transactionnels,. L'instance s'étant périmée, elles ont de nouveau assigné M. Jean-Claude X... et Colette X... par un second acte extra-judiciaire du 20 février 2007.

Entre temps, un administrateur provisoire avait été désigné à la succession de Colette X..., décédée en cours d'instance, le   30 janvier 2001, par ordonnance du 27 janvier 2006

Par jugement du 5 février 2010, confirmé par arrêt de la Cour de Versailles du 31 mai 2012, les sociétés Paprec et la Corbeille Bleue ont été déboutées de leur demande de réalisation forcée de la vente.

C'est dans ces conditions que les sociétés Paprec et la Corbeille Bleue ont assigné, par acte extrajudiciaire du 5 juin 2013, M. Jean-Claude X... et M. Alexandre X... venant aux droits de Colette X... (les consorts X...) afin de les voir condamner au paiement de la somme totale de 402. 465, 41 € qui leur avait été versée en exécution de l'accord, en contrepartie de leur engagement de cession des parcelles P 18 et P 19.

Par jugement du 10 novembre 2014 rectifié pour erreur matérielle le 2 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit recevable l'action des sociétés Paprec et La Corbeille Bleue,
- condamné in solidum les consorts X... à leur payer la somme de 326. 241, 41   €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné in solidum les consorts X... à leur payer la somme de 3. 000   € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les consorts X... aux dépens.

Les consorts X... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 15 mars 2017, de :

au visa des articles 16, 455 et 458 du code de procédure civile,

- dire nul le jugement entrepris, en ce que le tribunal a omis de viser et de répondre à leurs dernières conclusions élevant une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société La Corbeille Bleue et répliquant aux derniers arguments adverses, pris en particulier de la prescription décennale applicable,
- inviter les parties à mieux se pourvoir,
- subsidiairement, constater que le jugement ne répond pas aux exigences de motivation édictées par le code civil,
- réformer ce jugement et dire que la société La Corbeille bleue n'a pas intérêt à agir, faute pour elle d'avoir versé des fonds en application de l'accord,
- la dire irrecevable en sa demande,
- déclarer les sociétés Paprec et La Corbeille Bleue irrecevables en leurs demandes par l'effet de l'acquisition de la prescription,
- à défaut, dire que, faute d'avoir respecté le principe de concentration des moyens, les sociétés Paprec et La Corbeille Bleue sont irrecevables en leurs demandes et réformer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- plus subsidiairement, dire que la preuve n'est pas rapportée d'un inexécution contractuelle qui leur serait imputable au regard du protocole d'accord du 22 juin 2000,
- rejeter de ce fait toutes les demandes des sociétés Paprec et La Corbeille Bleue,
- en tout état de cause, dire irrecevables et mal fondées toutes les demandes des sociétés Paprec et La Corbeille Bleue,
- condamner celles-ci, in solidum, à leur verser 10. 000   € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de devoir supporter, sous la même solidarité, la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés Paprec et La Corbeille Bleue prient la Cour, par dernières conclusions du   14 mars 2017, de :

au visa des articles 455 et suivants, 561 et 562 du code de procédure civile, 1134 du code civil,

- rejeter la demande de nullité du jugement entrepris,
- en tout état de cause, constater qu'il y a lieu de statuer sur le fond du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle ayant limité à la somme de 326. 241, 41 € le montant de la condamnation prononcée in solidum,
- statuant à nouveau sur ce point, condamner in solidum les consorts X... à leur payer une somme de 402. 465, 41 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- y ajoutant, condamner in solidum les consorts X... à leur payer une somme de 10. 000   € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

SUR CE
LA COUR

Sur la nullité du jugement

En droit, lorsque le vice allégué d'un jugement n'affecte pas la régularité de la saisine du tribunal, la dévolution s'opère pour le tout et la cour d'appel doit statuer sur l'entier litige, quelle que soit sa décision sur la nullité   ;

Dès lors qu'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date   ;

En l'espèce, les dernières conclusions des consorts X..., notifiées le 26 septembre 2014 par voie électronique, ne sont pas visées par le jugement qui n'a pas répondu à la fin de non-recevoir qu'elles formulaient ni des moyens et arguments qu'elles énonçaient   ;

Eu égard à cette atteinte grave au respect du principe du contradictoire, le jugement entrepris sera annulé   ;

Toutefois, ce vice n'affectant pas la saisine du tribunal, il convient d'évoquer le litige et de statuer sur le fond, en raison de l'effet dévolutif de l'appel   ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société la Corbeille Bleue

Les consorts X... soutiennent que la preuve n'est pas rapportée de ce que la société la Corbeille Bleue aurait versé des fonds en exécution du protocole, ce qui la priverait, selon eux, d'intérêt à agir   ;

Toutefois, la société la Corbeille Bleue étant partie à l'accord du 22 juin 2000, elle a un intérêt à voir exécuter la convention, s'agissant en particulier d'une clause résolutoire de celle-ci   ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et du principe de concentration des moyens

Les consorts X... font valoir que les intimées ne sont pas recevables, à l'occasion de la présente instance, à demander l'exécution de l'accord du 22 juin 2000, alors qu'elles se sont abstenues de former cette prétention dans le cadre des procédures ayant opposé les mêmes parties devant le tribunal de grande instance de Nanterre, relativement à l'acquisition des parcelles litigieuses   ;

Toutefois, s'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter, dans la même instance, toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ou conventions   ; dès lors, les demandes formées par les sociétés Paprec et la Corbeille Bleue, ayant un objet distinct de celles tendant à la réalisation forcée de la vente des parcelles en cause, engagée devant le tribunal de grande instance de Nanterre et la cour d'appel de Versailles, ne sont pas affectées par l'autorité de chose jugée attachée aux jugement et arrêt du 5 février 2010 et du 31 mai 2012 et sont recevables   ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale

Au soutien de leur appel, les consorts X... font valoir que l'action en paiement engagée par sociétés Paprec et la Corbeille Bleue selon acte extra-judiciaire du 5 juin 2013 est éteinte depuis le 22 juin 2000, par l'effet de la prescription prescription décennale de l'article L 110-4 ancien du code de commerce, qu'en effet, le point de départ de cette prescription est la date de signature dudit accord et non, comme le prétendent inexactement les intimées, les 24 février (pour M. Jean-Claude X...) et 2 mai 2006 (pour M. Alexandre X...) correspondant, selon elles, à la réalisation du dommage constitué par l'inexécution contractuelle reprochée, d'autant plus que le dirigeant du groupe Paprec avait, dès le début de l'année 2002, sollicité la copie de l'accord «   en vue de faire exécuter les obligations des consorts X...   » et sommé ces derniers, par acte extra-judiciaire du 4 mars 2002 d'avoir à régler à la société Paprec la somme de 326. 240, 90 € en exécution dudit accord   ; ils infèrent de ces circonstances que le tribunal a méconnu la règle de droit selon laquelle le point de départ de la prescription est la date de réalisation du dommage ou bien celle à laquelle ce dommage a été révélé à la victime si elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, soit, en l'espèce, la date de notification de la mise en demeure du 4 mars 2002   ; enfin, ils indiquent qu'ils ont parfaitement rempli les obligations qui leur incombaient aux termes de l'accord du 22 juin 2000 en renonçant à relever appel du jugement à intervenir tu tribunal de commerce de Nanterre autorisant le liquidateur à transiger et à céder le terrain de Gennevilliers et en saisissant leur notaire afin qu'il adresse une DIA à la commune de Gennevilliers   ;

Les sociétés Paprec et la Corbeille Bleue soutiennent, quant à elles, que le point de départ de la prescription doit être fixé au 31 mai 2012, date de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles qui marque la date à laquelle la résolution de l'accord a été définitivement acquise   ;

En droit le point de départ du délai décennal de prescription correspond à la date à laquelle le dommage a été réalisé et il convient donc, pour situer ce point de départ, de déterminer la nature de l'action et du dommage à l'origine de l'action en paiement engagée par les sociétés Paprec et La Corbeille Bleue   ;

Les sociétés intimées font valoir que leur action vise à la mise en œuvre de la condition résolutoire insérée à l'accord du 22 juin 2010, en sa première branche, action qu'ils ne pouvaient engager avant que les conditions d'application de cette condition fussent réalisées   ;

A cet égard, le «   protocole d'accord   » du 22 juin 2010 indique, en son article 5, «   les engagements souscrits aux présentes par le Groupe Paprec sont expressément soumis à la condition de la signature par devant notaire de l'acte authentique constatant le transfert de propriété des terrains susvisés par l'une quelconque des sociétés de ce Groupe ou par tout autre société qu'il se substituerait, au plus tard le 30 octobre 2000, sauf accord des parties pour prolonger ce délai   »

et prévoit les conditions résolutoires suivantes, énoncées en deux branches distinctes   :

«   En conséquence, dans le cas où l'acquisition desdits terrains ne pourrait être réalisée du fait de l'un quelconque des soussignés de première part, le présent protocole sera résilié de plein droit et toutes sommes réglées par le groupe Paprec auxdits soussignés ou à l'un quelconque d'entre eux dans le cadre de la résolution du présent litige devront être restituées immédiatement et en totalité.

Dans le cas où l'acquisition desdits terrains ne pourrait être réalisée pour une cause étrangère à l'un quelconque des soussignés de première part, le présent protocole sera également résilié de plein droit et ces derniers seront alors tenus de restituer toutes sommes réglées par le Groupe Paprec auxdits soussignés ou à l'un quelconque d'entre eux dans le cadre de la résolution du présent litige, sous déduction, cependant, d'une somme forfaitaire de 500. 000 F qui leur restera acquise   »   ;

Au cas présent, les sociétés Paprec et la Corbeille Bleue agissent en paiement contre les consorts X... sur le fondement de la première branche de l'accord, prévoyant sa «   résiliation   » (résolution) dans le cas où l'acquisition des terrains ne pourrait être réalisée du fait des consorts X...   ;

Or, l'événement mentionné à cette première branche de la «   résiliation   » (résolution) de plein droit de l'accord du 22 juin 2010 ne s'est réalisée qu'à la date à laquelle il a été définitivement jugé que la vente des terrains ne pourrait se faire, par suite du refus des consorts X... de signer l'acte authentique de vente, et les sociétés Paprec et la Corbeille Bleue sont fondées, en conséquence, à voir fixer le point de départ de leur action à la date du 31 mai 2012 correspondant à l'arrêt de la Cour de Versailles qui a rejeté leur action tendant à voir réaliser la vente forcée des terrains   ;

En effet, contrairement à ce que prétendent les consorts X..., les sociétés Paprec et la Corbeille Bleue n'avaient pas la possibilité d'agir en restitution des fonds versés, en exécution de la première branche de   «   résiliation   », à savoir « le cas où l'acquisition desdits terrains ne pourrait être réalisée du fait de l'un quelconque des soussignés de première part   », tant que le litige relatif à la résolution du «   protocole d'accord   » du 22 juin 2000 n'était pas tranché de façon définitive et il importe peu, au regard de la fixation du point de départ de la prescription décennale applicable, que les sociétés Paprec et la Corbeille Bleue aient sommé en mars 2002 les consorts X... de leur restituer les sommes versées, dès lors que cette sommation, restée sans réponse au demeurant, ne résolvait pas un litige non encore pendant à cette date, relatif à la «   résiliation   » (résolution) des accords du fait des consorts X..., mais procédait de la décision de préemption de la commune de Gennevilliers, qui réalisait la seconde option de résiliation du protocole, à savoir «   le cas où l'acquisition desdits terrains ne pourrait être réalisée pour une cause étrangère à l'un quelconque des soussignés de première part », ainsi que l'établissent les termes de la sommation se référant expressément à la décision de préemption du maire de la commune de Gennevilliers dans le rappel des faits   ; cette décision de préemption ayant été annulée de façon définitive par ordonnance de la Cour administrative de Paris du 22 janvier 2003, les sociétés Paprec et la Corbeille Bleue n'étaient pas fondées à agir en paiement contre les intimés sur le fondement de la seconde branche de l'option ouverte par l'accord, de sorte que les consorts X... ne peuvent opposer aux sociétés Paprec et la Corbeille Bleue l'expiration du délai de prescription décennal afférent à cette action spécifique, qui n'est pas l'objet de la présente instance   ;

Au vu de ces éléments, l'action des sociétés Paprec et la Corbeille Bleue sera dite non prescrite et recevable   ;

Sur l'obligation à restitution des consorts X...

Ainsi qu'il a été dit, l'accord du 22 juin 2010 prévoit que «   dans le cas où l'acquisition desdits terrains ne pourrait être réalisée du fait de l'un quelconque des soussignés de première part, le présent protocole sera résilié de plein droit et toutes sommes réglées par le groupe Paprec auxdits soussignés ou à l'un quelconque d'entre eux dans le cadre de la résolution du présent litige devront être restituées immédiatement et en totalité   »   ; or, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 mai 2012 que l'acquisition des terrains objet de cet accord n'a pu être réalisée en raison du refus des consorts X... d'y consentir, se prévalant pour motiver ce refus de l'absence de vente parfaite   ;

Cet arrêt concrétise la réalisation de la condition résolutoire stipulée par les parties et ouvre droit pour les sociétés Paprec et La Corbeille Bleue, qui ne sont pas en défaut, à la restitution intégrale de toutes sommes versées en exécution de l'accord du 22 juin 2010, soit la somme de 402. 465, 41 €, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure de restituer   ;

Il n'y a pas lieu de soustraire de ce montant la somme de 76. 224 € correspondant à l'indemnité forfaitaire de 50. 000 F prévue à l'accord du 22 juin 2010, dès lors que cette indemnité ne trouve à s'appliquer que dans le cas où la non-réalisation de la vente procéderait d'une cause étrangère aux parties alors qu'au cas présent, cette non-réalisation procède du refus de vendre des consorts X..., l'accord prévoyant qu'en ce cas les sommes versées seraient restituées en totalité   ;

En conséquence, les consorts X... seront condamnés solidairement à payer aux sociétés Paprec et la Corbeille Bleue une somme de 402. 465, 41 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 5 juin 2013 ;

En équité, les consorts X... seront condamnés in solidum à régler aux sociétés Paprec et La Corbeille Bleue ensemble une somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Annule le jugement entrepris du 10 novembre 2014, rectifié par jugement du 2 décembre 2014,

Vu l'effet dévolutif de l'appel, évoque le litige,

Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de la société la Corbeille Bleue, de l'autorité de chose jugée, et de la prescription extinctive,

Dit que la société la Corbeille Bleue a intérêt à agir,

Dit l'action des sociétés Paprec et La Corbeille Bleue recevable,

Condamne solidairement MM. Jean-Claude et Alexandre X... à payer aux sociétés Paprec et la Corbeille Bleue une somme de 402. 465, 41 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 juin 2013,

Condamne in solidum MM. Jean-Claude et Alexandre X... à payer aux sociétés Paprec et la Corbeille Bleue une somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum MM. Jean-Claude et Alexandre X... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/24112
Date de la décision : 08/12/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-12-08;14.24112 ?
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