Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2017
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01595
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2009- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 08/ 07400
APPELANTS
Monsieur Jacques X...
né le 16 juin 1963 à PARIS
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Madame Nathalie Y...
née le 23 février 1962 à PARIS
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉE
Madame Monique Z...A...cette procédure initialement enrôlée sous le RG 08/ 07400 en suite de l'appel interjeté le 11 avril 2008 d'un jugement du TGI d'EVRY du 30 novembre 2007 est aujourd'hui enrôlée sous le no 14/ 01595
née le 07 Décembre 1940 à PARIS 75015
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Chantal DE MAUBEUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1456
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Suivant acte authentique du 29 novembre 2003, Mme Z...A...a vendu à M. Jacques X...et Mme Nicole Y...(consorts X...-Y...) un bien immeuble sis ..., moyennant le prix de 373. 500 €.
Reprochant à la venderesse d'avoir inexactement mentionné dans l'acte de vente que ce bien était raccordé au réseau d'assainissement communal alors qu'il était raccordé à une fosse septique et que les eaux usées se déversaient dans le réseau d'eaux pluviales, faisant également grief à Mme Z...A...d'avoir dissimulé la présence de fissures sous les anciennes tapisseries, les consorts X...-Y...ont, par acte extra-judiciaire du 25 octobre 2005, assigné Mme Z...A...à l'effet de la voir annuler la vente pour dol et condamner celle-ci au paiement de dommages-intérêts correspondant aux frais d'assainissement par eux engagés, outre ceux d'embellissement effectués en pure perte.
Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Évry a :
- dit recevables les demandes de consorts X...-Y...,
- les a déboutés de ces demandes,
- les a condamnés au paiement de la somme de 1. 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Les consorts X...-Y...ayant relevé appel de ce jugement , le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 25 juin 2015, désigné M. B...en qualité d'expert à l'effet de décrire les désordres et d'en déterminer la cause.
Au vu du rapport de cet expert, déposé le 11 janvier 2017, les consorts X...-Y..., appelants, demandent à la Cour, par dernières conclusions du 25 octobre 2017, de :
au visa des articles 1116 et 1147 du code civil,
- condamner Mme Z...A...à leur payer la somme de 30. 672, 88 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages-intérêts,
- condamner la même à leur payer une somme de 15. 000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- la condamner au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens incluant les frais d'expertise.
Mme Z...A..., intimée, prie la Cour, par dernières conclusions du 16 octobre 2017, de :
au visa des articles 1116, 1792, 1641 et suivants du code civil, 564 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que les demandes de dommages-intérêts sont nouvelles devant la Cour et, comme telles, irrecevables,
- dire que le fondement de l'action des consorts X...-Y...ne peut avoir été modifié par l'acceptation initiale d'une médiation,
- dire que la production d'un rapport de complaisance et de pièces fausses a entraîné le maintien d'une très longue procédure préjudiciable tant à son honneur qu'à sa santé ainsi que des conséquences pécuniaires pour elle,
- condamner les consorts X...-Y...à lui payer les sommes de 10. 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de 15. 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
- condamner les mêmes au paiement de la somme de 30. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, en sus des entiers dépens incluant les frais d'expertise et de médiation.
Selon conclusions de procédure du 2 novembre 2017, Mme Z...A...demande que soient écartées des débats les conclusions signifiées le 25 octobre 2017 par les consorts X...A..., soit la veille de l'ordonnance de clôture, au motif qu'elle n'a pas eu le temps matériel d'y répondre.
SUR CE
LA COUR
Sur l'incident de procédure
Les conclusions du 25 octobre 2017 ne contreviennent pas au respect du contradictoire dès lors qu'elles ne comportent aucun moyen nouveau, d'une part, répondent aux dernières conclusions de Mme Z...A...du 16 octobre 2017, d'autre part ;
Elles ne seront donc pas écartées des débats ;
Sur la recevabilité des demandes
Mme Z...A...conclut à l'irrecevabilité des demandes de dommages-intérêts formées devant la Cour par les consorts X...-Y...au motif qu'ils agissent en cause d'appel sur le fondement du vice caché alors qu'ils agissaient devant le tribunal sur le fondement du dol ;
Toutefois, les parties pouvant modifier, en cause d'appel, leurs moyens pour présenter des demandes d'indemnisation tendant, concrètement, aux mêmes fins que celles formées devant le premier juge, les prétentions des consorts X...-Y...seront déclarées recevables ;
Sur la non conformité des travaux de raccordement au réseau communal d'assainissement
-demande de dommages-intérêts fondée sur le dol
Les consorts X...-Y...ne sollicitent plus la nullité de la vente mais des dommages-intérêts correspondant aux frais d'assainissement qu'ils ont engagés ;
Toutefois, leurs moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
En effet, la simple inexactitude de la mention insérée à l'acte de vente, selon laquelle « le vendeur déclare, sous sa seule responsabilité, que l'immeuble vendu est raccordé à l'assainissement communal » ne caractérise pas un dol de la part de la venderesse, faute pour les acquéreurs de démontrer l'intention dolosive de celle-ci ; cette intention dolosive est d'autant moins avérée que, selon les investigations expertales, la maison objet de la vente avait bien été raccordée au réseau communal d'assainissement même si la fosse septique n'avait pas été neutralisée lors des travaux de raccordement et continuait à recevoir des effluents avant de se vider dans le réseau communal ; or, Mme Z...A..., retraitée non professionnelle en matière de plomberie ou de bâtiment pouvait, de bonne foi, ignorer cette circonstance et déclarer exactement à l'acte que le bien vendu était raccordé au réseau communal ;
- demandes fondées sur le vice caché
Suivant l'article 1641 du code civil, le non-raccordement d'un immeuble au réseau d'assainissement ne constitue pas une atteinte à l'usage d'habitation d'un bien susceptible d'ouvrir à l'acquéreur une action en garantie des vices cachés, étant observé que, selon les circonstances, un éventuel défaut de raccordement, non démontré au cas d'espèce, pourrait constituer un défaut de délivrance, mais les acquéreurs ne fondent pas leur demande sur la délivrance non conforme ;
En ce qui concerne la non-conformité des travaux de raccordement au réseau communal, elle pourrait relever de la garantie des vices cachés eu égard à l'insertion dans le contrat de vente d'une clause élusive des vices cachés à la seule condition que les acquéreurs démontrent la connaissance qu'avait la venderesse de cette non-conformité, preuve qu'ils ne rapportent pas puisque cette non-conformité n'a été révélée qu'à l'occasion de sondages et travaux de terrassement pratiqués à la demande de l'expert, alors que le marché de la société Pregimo qui avait effectué les travaux de raccordement en 1986 puis en 1997-1998 sous la maîtrise d'œuvre de la société Somete comportait la mise en conformité des réseaux existants, et que l'expert indique que Mme Z...A...n'a pas fait vidanger la fosse septique car elle la croyait désaffectée depuis 1998, étant ajouté que Mme Z...A...payait la redevance pour la collecte et le traitement des eaux usées, ce qui lui faisait à juste titre penser que sa maison était raccordée au réseau communal des eaux usées ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;
Sur la dissimulation des travaux de consolidation effectuées en 1997/ 1998
Les consorts X...-Y...reprochent à Mme Z...A...d'avoir dissimulé, de façon dolosive, les travaux de consolidation de la maison pratiquées en 1997/ 1998 ensuite d'un arrêté de catastrophe naturelle mais ils abandonnent, au vu des conclusions du rapport de M. B..., leurs prétentions initiales tendant à la condamnation de Mme Z...A...au paiement de la somme de 274. 651, 86 € au titre des réparations préconisées par un rapport amiable de M. A...; ils sollicitent la condamnation de Mme Z...A...au paiement de la somme de 15. 000 € en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi pendant quinze années dans la peur de voir leur maison détruite ;
S'il est constant que Mme Z...A...a déclaré inexactement à l'acte de vente que le bien objet de la vente n'était pas « concerné par les dispositions de la législation sur l'assurance dommages-ouvrage dont le rédacteur des présentes leur a donné parfaite connaissance ainsi qu'elles le reconnaissent, aucune construction ou rénovation concernant l'ensemble immobilier n'ayant été effectuée depuis moins de dix ans » alors qu'ensuite de désordres consécutifs à un épisode de sécheresse, elle avait fait pratiquer des travaux de consolidation relevant de la garantie décennale des constructeurs, en revanche, aucun préjudice matériel résultant de cette fausse déclaration ne peut être retenu, dès lors que l'expert judiciaire conclut à l'absence de désordres en lien avec ces travaux ou avec les fissures affectant la maison, lesquelles procèdent du différentiel d'hygrométrie ; s'agissant du préjudice moral invoqué, il n'est pas démontré, alors que l'anxiété prétendument éprouvée par les acquéreurs ne reposait sur aucun élément justificatif ;
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté le chef de demande fondé sur la déclaration inexacte de Mme Z...A...relative aux travaux de consolidation pratiqués en 1997/ 1998 ;
Sur les demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de Mme Z...A...
L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que Mme Z...A...sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
En équité, les consorts X...-Y...seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 20. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit recevables les conclusions signifiées par les consorts X...-A...le 25 octobre 2017,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne les consorts X...-Y...in solidum à payer à Mme Z...A...la somme de 20. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne les consorts X...-Y...in solidum aux dépens d'appel incluant les frais d'expertise et de médiation et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,