Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2017
(n°712/17 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24182
Décision déférée à la cour : jugement du 10 novembre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auxerre - RG n° 15/00318
APPELANT
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patricia Nogaret de la Scp Revest-Lequin-Jeandaux-Durif, avocat au barreau d'Auxerre
INTIMÉE
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric Lepretre de la Scp. Thuault-Ferraris-Lepretre-Cornu, avocat au barreau d'Auxerre
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En exécution d'un acte authentique du 13 novembre 2004, Mme [E] [H] épouse [J] a fait délivrer une saisie-attribution le 12 février 2015, entre les mains de la Banque Ing Bank Nv, pour un montant total de 77 369,06 euros, saisie dénoncée à M. [N] le 17 février 2015.
Par jugement du 10 novembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auxerre a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exécution de l'acte authentique du 13 novembre 2004 soulevée par M. [N] et l'a débouté de sa demande aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 12 février 2015.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 1er décembre 2016.
Dans ses conclusions signifiées le 17 octobre 2017, il demande à la cour, à titre principal, de dire et juger sans cause la reconnaissance de dette pour laquelle le notaire n'a fait qu'enregistrer les déclarations des parties, faute de remise des fonds, et d'en prononcer la nullité, de sorte qu'il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Subsidiairement, il soulève la prescription de l'action en paiement pour la période antérieure au 19 novembre 2009 et sollicite en conséquent le cantonnement de la saisie attribution.
Il entend par ailleurs que l'intimée soit condamnée à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 mars 2017, Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle conteste l'absence de transfert de fonds à l'origine de la reconnaissance de dette, dette dont l'existence a nécessairement été constatée par le notaire, et rappelle que la créance n'est pas prescrite puisque son exécution pouvait être poursuivie pendant trente ans jusqu'à la loi du 17 juin 2008, puis pendant 5 ans depuis l'entrée en vigueur de cette loi, délai au cours duquel un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré.
SUR CE
En vertu d'un acte authentique du 13 novembre 2004, M. [N] a reconnu devoir à Mme [I], divorcée [H], la somme de 76 225 euros remboursable dans un délai de 10 ans à compter du 1er décembre 2004 et en 120 mensualités de 635,20 euros ne comprenant que du capital. I1 était également stipulé qu'à titre de garantie du remboursement de cette somme, l'emprunteur affectait une hypothèque conventionnelle sur un bien situé [Adresse 3] et lui appartenant en propre.
Mme [I], mariée en seconde noce à M. [N], est décédée 1e [Date décès 1] 2011 et Mme [J] est son unique héritière, aux termes d'une d'attestation notariée 6 septembre 2012.
M. [N] fait plaider à titre principal que les fonds visés dans l'acte notarié du 13 novembre 2004 n'ont jamais été remis, que la reconnaissance de dette n'a pas pour cause un prêt d'argent, outre que le notaire n'a fait que recueillir les déclarations des parties sans procéder à une quelconque vérification quant à l'origine et au transfert de fonds.
En l'espèce, le notaire indique avoir reçu le présent acte à la requête des deux parties mais sans constater lui-même la remise des fonds au profit de M. [N] et objet de la reconnaissance de dette, de sorte que la réalité de cette remise peut être combattue par tout moyen et non dans le cadre d'une inscription de faux
L'appelant fait valoir à cet égard qu'il a vécu maritalement avec Mme [I] depuis 1997, qu'il l'a épousée en 2005 et qu'au cours de la vie commune il a versé des fonds sur les comptes de son épouse de 1999 à 2011, provenant notamment de la rupture de son contrat de travail et de son activité professionnelle. Il ne saurait cependant se déduire de ces seuls versements, dont une partie est postérieure à l'acte notarié, que la reconnaissance de dette signée par M. [N] devant notaire et en affectant à titre de garantie une hypothèque sur un de ses biens, serait nulle car dépourvue de cause, ni que les fonds n'auraient pas été remis.
Sur la prescription des sommes visées par la reconnaissance de dette, lorsque le titre est un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, comme au cas d'espèce, il convient d'appliquer, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi réformant la prescription du 17 juin 2008, le délai de prescription de l'obligation. Le remboursement des sommes dues au titre de la reconnaissance de dette souscrite par M. [N] ayant été stipulé sans intérêts, le délai de prescription était donc de 30 ans en application de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
Lorsque la réforme de la prescription est entrée en vigueur, le 19 juin 2008, cette créance n'était pas prescrite et le délai quinquennal de droit commun de prescription est devenue applicable, de sorte que la prescription était en principe acquise le 19 juin 2013. Il n'est cependant pas discuté que c'est au plus tôt au jour du décès de Mme [I], le [Date décès 1] 2011, que sa fille a eu connaissance de l'acte notarié du 13 novembre 2004. En application de l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale n'a donc commencé à courir qu'à compter de ce décès. Or, avant que cette prescription ne soit acquise le [Date décès 1] 2016 est intervenue la saisie-attribution du 12 février 2015. Cette créance n'est donc pas prescrite.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [N] sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne M. [W] [N] à payer à Mme [E] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE