Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2017
(n°2017- , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01854
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/07621
APPELANT
Monsieur [A] [W] [O]
Né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0184, substituée à l'audience par Me Marie-José CHARPENTIER OLTRAMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : R106
INTIMÉES
Madame [F] [B] [A] - [R]
Née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
ET
Madame [Y] [A] [R], épouse [K]
Née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 3]
ET
La SCI [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Thierry DOURDIN de la SCP DOURDIN ASSOCIES SCPA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à dispsition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***************
Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2016, par M. [A] [O] d'un jugement en date du 10 décembre 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :
- Débouté M. [A] [O] de l'intégralité de ses demandes tant à l'encontre de la SCI [Adresse 4], qu'à l'encontre de Mme [F] [B] [A] [R] et de Mme [Y] [A] [R] épouse [K],
- condamné M. [A] [O] à verser à la SCI [Adresse 4], à Mme [F] [B] [A] [R] et à Mme [Y] [A] [R] épouse [K], à chacune, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [A] [O] à verser à la SCI [Adresse 4], à Mme [F] [B] [A] [R] et à Mme [Y] [A] [R] épouse [K], à chacune, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] [O] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Dourdin associés SCPA, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2017, aux termes desquelles M. [A] [O] demande à la cour, au visa des articles 1351 et 1371 du code civil, de :
- Juger que toutes les conditions de l'action 'de in rem verso' sont réunies tant au niveau de l'enrichissement du débiteur, que de l'appauvrissement du solvens, et de l'absence de cause, comme de l'absence de toute intention libérale ou abandon de créance, une convention de divorce viciée et obtenue par ruse ne pouvant servir de cause vis-à-vis d'une SCI [Adresse 4] qui y est étrangère comme l'est la deuxième associée,
- condamner, en conséquence, la SCI [Adresse 4] au paiement de la somme de 911 025,84 euros au profit de M. [A] dit [W] [O],
- dire et juger que cette somme devra porter intérêts au taux légal à compter de 1995 jusqu'à parfait paiement, soit la somme de 517.025,84 euros correspondant à la période de 1995 à 2014, à parfaire jusqu'au jour du règlement final,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,
Subsidiairement, vu notamment les articles 1251- 3° du code civil, ou 1346 nouveau, 1134 ancien ou 1103 nouveau et suivants, 1236 ancien ou 1342-1 nouveau, 1315 ancien ou 1353 nouveau du code civil, et tous textes applicables,
- juger que M. [A] dit [W] [O] rapporte bien la preuve que ses paiements destinés au créancier de la SCI [Adresse 4], soit la Banque Hervet Créditerme, ont été effectués en sa qualité de caution personnelle et solidaire de l'emprunt contracté pour l'achat de l'appartement sis [Adresse 1], et qu'il doit, de ce fait, et à tout le moins, être subrogé dans les droits de ce créancier,
- juger, également, qu'il rapporte la preuve que tous ces versements au profit de la banque comme toutes les autres avances et les travaux qu'il a pu faire et payer pour le compte de la société, ont toujours été autant de créances automatiquement inscrites au compte courant créditeur divers de M. [O] dans la SCI [Adresse 4], et qu'il a droit à en être remboursé de la totalité,
- en conséquence, condamner, de la même façon, mais à ces titres, la SCI [Adresse 4] au paiement de la somme de 911 025,84 euros au profit de M. [A] dit [W] [O],
- dire et juger que cette somme devra porter intérêts au taux légal à compter de 1995 jusqu'à parfait paiement, soit la somme de 517 025,84 euros correspondant à la période de 1995 à 2014, à parfaire jusqu'à la date du remboursement final,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,
Très subsidiairement:
- voir nommer tel expert qu'il plaira à la cour pour reconstituer les comptes de la SCI [Adresse 4] depuis sa création et auquel M. [O] soumettra ses pièces et revendications,
- condamner solidairement la SCI [Adresse 4], Mme [F] [B] [A] [R] et Mme [Y] [K] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile vu les man'uvres frauduleuses
accomplies au moyen des assemblées de la société, la résistance abusive des défenderesses et leur
acharnement procédurier, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction sera faite par la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Patricia Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2017, par Mme [F] [B] [A] [R] et Mme [Y] [A] [R] épouse [K] ci-après les consorts [A] [R] et la SCI [Adresse 4], tendant à voir :
- Dire et juger M. [A] [O] non fondé en son appel à l'encontre du jugement du 10 décembre 2015,
- confirmer le jugement du 10 décembre 2015 en ce qu'il a débouté M. [A] [O] de l'intégralité de ses demandes, tant à l'encontre de la SCI [Adresse 4], qu'à l'encontre de Mme [F] [B] [A] [R] et de Mme [Y] [A] [R] épouse [K],
- confirmer le jugement de première instance au titre des condamnations prononcées savoir:
- 5 000 euros à chacune des intimées à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 2 500 euros à chacune des intimées en application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
- condamner M. [A] [O] à verser à la SCI [Adresse 4], à Mme [F] [B] [A] [R] et à Mme [Y] [A] [R], épouse [K], à chacune, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [A] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Dourdin Associés SCPA en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties, il convient de rappeler que :
* M. [A] [W] [O] né [Date naissance 1] 1933 et Mme [F] [B] [A] née le [Date naissance 2] 1954 se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 ;
* le 6 mai 1994 la SCI [Adresse 4] au capital de 50 000 francs a été constituée entre Mme [F] [B] [A] et sa soeur Mme [Y] [A] [R] épouse [K] qui se sont vues attribuer respectivement 375 et 125 parts de 100 francs ;
* le 30 juin 1994 cette SCI a acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] dans le 16ème arrondissement de Paris au prix de 2 800 000 francs à l'aide de fonds personnels et d'un prêt de 2 500 000 francs garanti par M. [O] et entièrement remboursé par celui-ci, qui a également pris en charge les travaux d'aménagement de l'appartement qui a constitué le domicile conjugal des époux jusqu'à leur divorce prononcé le 4 mars 1997, la jouissance de l'appartement étant attribuée à M. [O] qui s'engageait à continuer à rembourser les différents emprunts souscrits pour l'achat et les travaux ;
* par acte d'huissier des 4 mars, 25 mars et 17 avril 2013, M. [O] a fait signifier à la SCI et à ses deux associées une sommation d'avoir à lui rembourser les sommes réglées au bénéfice de la SCI pour un montant de 1 907 955 euros ;
* par acte d'huissier du 16 mai 2013, M. [O] a fait assigner la SCI [Adresse 4], Mme [F] [B] [A] er Mme [Y] [A] [R] épouse [K] devant le tribunal de grande instance aux fins de remboursement des sommes versées ;
* le 11 décembre 2015 est intervenue la décision dont appel qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
M. [O] fait principalement valoir qu'il a entièrement financé l'achat et la rénovation de l'appartement de sorte qu'il s'est appauvri d'une somme de 911 025,84 euros pour payer un appartement qui appartient à la SCI [Adresse 4] laquelle n'a déboursé aucune somme pour cette acquisition et que la convention de divorce, régularisée avec son ex-épouse, homologuée par le tribunal de grande instance, est sans conséquence sur la mise en 'uvre d'une action de in rem verso à l'encontre de la SCI [Adresse 4] dont elle n'est que l'une des associées. Il ajoute que le jugement d'homologation ne saurait constituer une cause légitime de l'enrichissement de la société à son détriment. Il précise que cet enrichissement n'est causé ni par un titre contractuel, ni par une décision de justice.
Subsidiairement M. [O] fait valoir que toute l'opération n'était qu'une opération de portage à son profit que son épouse et la soeur de celle-ci effectuaient pour son compte, aucune intention libérale n'étant démontrée à leur profit. Il ajoute qu'il n'a signé la convention de divorce que parce que son épouse devait lui rendre les parts de la société [Adresse 4], ainsi qu'elle l'a fait pour la SCI [M] qui détenait leur appartement de [Localité 4] dans les mêmes conditions.
Mme [B] [A] [R], Mme [K] et la SCI [Adresse 4] répondent que M. [O] ne peut arguer d'une quelconque créance à l'égard de la SCI, alors qu'il a contracté une obligation personnelle, dans le cadre de la procédure de divorce, de payer les remboursements d'emprunt de l'appartement ainsi que les travaux, ayant ce jour la jouissance depuis plus vingt ans de 1'appartement et qu'il n'a jamais fait valoir une quelconque créance à l'égard de la SCI [Adresse 4], alors que la convention de divorce témoigne que tout ce qui était susceptible d'être évoqué et réglementé entre futurs ex-époux l'a été, de même que, depuis le jugement de divorce, il n'a jamais rien réclamé avant l'assignation du 16 mai 2013. Elles ajoutent que les paiements effectués par M. [O] résultent de I'accord des parties entériné par le jugement d'homologation du 4 mars 1997, qui mentionne expressément que la SCI [Adresse 4] est la propriété de Mme [O].
L'action en enrichissement sans cause ne peut prospérer que si celui qui l'invoque démontre que son patrimoine s'est appauvri au profit de celui d'une autre personne qui s'est enrichie sans cause légitime. L'appauvrissement ne doit pas être la conséquence d'une faute de celui qui s'en prévaut.
Il est constant que la SCI [Adresse 4] a été constituée le 6 mai 1994 entre Mme [B] [A] et sa soeur Mme [A] [R] épouse [K], pour acheter et rénover le domicile conjugal des époux [O].
Il n'est pas contestable que le capital de cette SCI est la propriété des deux soeurs.
Il n'est pas contesté non plus que M. [O] a assuré le remboursement des crédits souscrits par la SCI pour l'achat et les travaux de l'appartement.
M. [O] qui évoque une opération de portage à son profit ne verse aux débats aucun élément propre à démontrer que Mme [O] s'était engagée à lui restituer les parts de la SCI [Adresse 4] à l'issue de la procédure de divorce, le fait qu'elle ai restitué les parts de la SCI [M] constituée dans des conditions similaires pour l'achat d'un appartement à [Localité 4] ne pouvant laisser présumer qu'un accord identique était intervenu pour le bien parisien.
M. [O] est devenu gérant de la SCI [Adresse 4] à l'issue d'une assemblée générale mixte qui s'est tenue après le divorce, le 28 avril 1997, au cours de laquelle Mme [B] [A] [R] a accepté de lui céder l'usufruit de ses parts numérotées de 1 à 375. A aucun moment il n'a été question d'une cession pure et simple des parts.
La convention définitive de divorce entre les ex-époux, homologuée par jugement du 4 mars 1997, prévoit au titre des dispositions relatives au domicile des époux que s'il était mis fin à la
jouissance commune partagée de l'appartement situé [Adresse 1], 'la jouissance de l'appartement reviendra à M. [A] [O] seul, étant rappelé que cet appartement est la propriété de la SCI [Adresse 4] dont Mme [M] [O] est la gérante'.
Elle précise également 'En tout état de cause, M. [A] [O] continuera à prendre exclusivement à sa charge : le règlement du solde des crédits souscrits pour les travaux effectués dans l'appartement, ainsi que pour l 'acquisition de l'appartement lui-même de telle façon que Mme [M] [O] ne puisse être inquiétée en quoi que ce soit à cet égard (...) Mme [M] [O] ayant quitté l'appartement du [Adresse 1], elle a pris en location un appartement de son choix à [Adresse 5]. M. [A] [O] assumera le coût de cette location jusqu'à hauteur de 13 000 francs par mois indexés sur l'indice du coût
de la construction de I'INSEE et assumera les frais d'une femme de ménage, pour l'entretien du nouveau local d'habitation'.
Le jugement déféré a justement relevé que si de multiples procédures ont opposé les anciens époux quant à l'obligation pesant sur M. [O] d'assumer les frais de relogement de Mme [F] [B] [A] [R], l'obligation souscrite par ce dernier, en contrepartie de la jouissance des lieux, d'assumer le règlement du solde des crédits souscrits pour les travaux effectués dans l'appartement, ainsi que pour l'acquisition de l'appartement lui-même, n'a jamais été remise en cause, de sorte qu'il apparaît que les sommes réglées par ce dernier postérieurement au divorce trouvent leur cause dans les obligations résultant de la convention définitive.
Cette décision retient également avec pertinence que M. [O] ne démontre pas que les sommes versées antérieurement au prononcé du divorce excéderaient ses obligations dans le cadre des contributions aux charges du mariage.
M. [O] soutient que le jugement d'homologation n'a d'autorité qu'à l'égard de lui-même et de son ex-épouse, mais n'est opposable ni à la SCI [Adresse 4], ni à l'associée Mme [K].
La commune intention des époux a été dès l'origine de protéger le logement conjugal par le biais d'une SCI dans laquelle M. [O] ne possédait aucune part. Cette intention a été réaffirmée lors de l'élaboration de la convention de divorce par l'engagement de M. [O] de prendre en charge l'intégralité des remboursements bancaires ainsi que le règlement des échéances de l'assurance vie couvrant le règlement du crédit immobilier en cas de décès en échange de la jouissance sa vie durant de cet appartement.
Admettre que les accords pris entre les époux ne puissent être invoqués par la SCI propriétaire du domicile, dans laquelle Mme [B] [R] est associée majoritaire et dont elle est la gérante, reviendrait à priver de toute substance l'accord intervenu entre les époux et homologué par le juge du divorce, l'enrichissement de l'ex-épouse par l'intermédiaire de la SCI ayant sa cause dans la convention de divorce.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que le remboursement des sommes versées ne pouvait être réclamé à la SCI [Adresse 4] sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
S'agissant de la demande subsidiaire de remboursement d'un apport en compte courant, M. [O] verse aux débats des documents reconstitués par ses soins qui n'ont aucune valeur probante de sorte qu'il ne démontre pas plus que devant le tribunal que sa créance a été inscrite au passif de la SCI.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le jugement déféré a parfaitement retenu qu'au regard de la multiplicité des instances ayant opposé les ex-époux, il apparaît que M. [O] était parfaitement informé des obligations pesant à son encontre suite au jugement de divorce et qu'antérieurement à l'instance introduite, il n'avait jamais sollicité le remboursement des sommes engagées auprès de la SCI [Adresse 4], ne justifiant en outre d'aucun fondement juridique sérieux à l'appui de ses prétentions, de sorte qu'il apparaît qu'il a agi de mauvaise foi en entraînant, en outre, des tierces personnes dans le litige qui l'oppose à son ex-épouse depuis des années.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à verser à chacune des parties la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il sera également confirmé au titre des sommes accordées en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées la totalité des frais irrépétibles engagées à l'occasion de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 décembre 2015 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [W] [O] à payer à la SCI [Adresse 4], à Mme [F] [B] [R] et à Mme [Y] [A] [R] épouse [K], chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCPA Dourdin Associés qui en fait la demande ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE