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01/12/2017 | FRANCE | N°16/03961

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 01 décembre 2017, 16/03961


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 03961

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 14/ 00888

APPELANTE

Madame DENISE SUZANNE MARIE X...épouse Y...
née le 18 Août 1933 à SAINT WANDRILLE RANCON

demeurant ...

Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHAS

SIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Assistée sur l'audience par Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocat au ba...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 03961

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 14/ 00888

APPELANTE

Madame DENISE SUZANNE MARIE X...épouse Y...
née le 18 Août 1933 à SAINT WANDRILLE RANCON

demeurant ...

Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Assistée sur l'audience par Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN, toque : 8201

INTIMÉE

Madame Chrystelle Z...épouse A...
née le 16 Septembre 1973 à ST MAUR

demeurant ...

Représentée par Me Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 130

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 31 mai 2011, Mme Chrystelle Z...a acquis des consorts B...-C..., une maison, un droit à cour commune et un jardin, sis ...(94), le jardin figurant au cadastre de cette commune section AI no 54.

A la suite d'une donation consentie par Madeleine D...épouse Y...à ses fils Claude et Pierre Y..., en 1953 et à la suite du rachat par Pierre de la part de son frère, Pierre est devenu propriétaire des parcelles figurant au cadastre de la même commune section AI no 52 et no 53.

Pierre Y...et son épouse Mme Denise X...ont acheté le 11 mars 1970 à M. E..., une maison et un jardin séparé, celui-ci étant désormais cadastré même commune, section AI no 120.

Exposant que la parcelle no 120 bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle no 54 comme sur la parcelle no 55, sur une largeur d'un mètre tout le long de parcelle no 53 et que Mme Z...a indûment fermé ce passage à hauteur de la parcelle no 54 dont elle est propriétaire, Mme Denise Y..., par acte extra-judiciaire du 14 janvier 2014, a assigné Mme Z...aux fins d'être rétablie dans son droit de passage et d'être indemnisée de son préjudice.

C'est dans ces conditions que par jugement du 31 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamné Mme Y...aux dépens,
- débouté Mme Z...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 13 juin 2016, Mme Y..., appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 682, 684, 690 et 691 du code civil ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- statuant à nouveau
-constater l'existence à son bénéfice d'une servitude de passage d'un mètre de large sur la parcelle AI no 55 et AI no 54 ;
- condamner Mme Z...à démolir l'ouvrage qu'elle a édifié sur l'emprise de cette servitude, à peine d'astreinte ;
- condamner Mme Z...à lui verser une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme Z...à lui verser une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et plus de supporter la charge des dépens.

Par ordonnance définitive du 09 mars 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de Mme Z..., intimée.

SUR CE
LA COUR

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu par des motifs exacts que la Cour adopte que Mme Y...ne prouvait pas que sa parcelle no120 bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle no 54 appartenant à Mme Z....

En cause d'appel et pour la première fois, Mme Y...se prévaut cependant de l'état d'enclave de sa parcelle no 120.

Or, cet état d'enclave est prouvé, ainsi qu'il s'évince des éléments suivants.

Le plan cadastral produit aux débats démontre qu'il n'y a, depuis la voie publique, aucun autre accès à ce jardin, entouré de parcelles appartenant à d'autres propriétaires, que celui qui y arrive par la parcelle no 54, propriété de Mme Z.... D'ailleurs Mme Z...reconnaît cette nécessité dans la déclaration de main courante qu'elle a faite auprès des services de police le 11 juin 2012 et qu'elle a elle-même produite. Ses explications consistent en effet à faire valoir que Mme Y...bénéficie, depuis la cour commune joignant la rue, d'un passage sur la parcelle no 55, mais qu'après cette parcelle, celle-ci, tournant à gauche, peut passer sur sa propre parcelle no 53 afin de gagner la parcelle no 120. Toutefois, il est établi qu'au fond de la parcelle no53, pour accéder à la parcelle no 120, il demeure nécessaire de passer par la parcelle no 54, sur quelques mètres. C'est pourquoi Mme Z..., qui explique avoir fermé le passage emprunté jusqu'alors par Mme Y...par deux portes, précise : " je signale avoir laissé également un chemin d'accès sur mon terrain entre la parcelle AI 53 et AI 120, son deuxième jardin où elle a un accès direct ".

Cet état d'enclave est corroboré par l'attestation de Mme E...qui expose avoir longtemps vécu, jusqu'en 1966, dans les lieux que son père a vendus aux époux Y.... Mme E...affirme l'existence d'un sentier commun à tous les jardins-portant les numéros de parcelle 55, 54 et 120- qui était utilisé par tous les propriétaires de la cour commune et qui constituait le seul accès possible.

Par conséquent, il est établi qu'en fermant le passage faisant communiquer la parcelle no 55 avec la parcelle no 54, Mme Z...a interdit à Mme Y...l'usage d'une servitude légale pour cause d'enclave, dont l'assiette et le mode ont été déterminés par plus de trente ans d'usage continu.

S'agissant d'une servitude légale, il importe peu que le titre de Mme Z...n'en mentionne pas l'existence, à la différence de celui relatif à la parcelle no 55. Cette dernière parcelle a en outre fait l'objet d'un bornage contradictoire, le 21 décembre 2006, notamment entre les époux F..., propriétaires de cette parcelle, les époux Y..., propriétaires de la parcelle no 53, et les consorts B...-C...auteurs de Mme Z...; le plan de la parcelle bornée no 55 fait figurer ce droit de passage de 1 mètre de large longeant la parcelle no53. Il est donc établi, ainsi que le soutient Mme Y..., que ce droit de passage se prolonge de manière rectiligne sur la parcelle no54, permettant de rejoindre le jardin enclavé constituant la parcelle no 120 de Mme Y....

Il convient donc de condamner Mme Z...à rétablir le passage dans les termes précisés au dispositif.

Le prononcé d'une astreinte s'avère nécessaire pour garantir le respect par Mme Z...de ses obligations. Cette astreinte sera précisée au dispositif et ne portera que sur l'obligation de démolir les ouvrages construits indûment, sans qu'il soit nécessaire de prévoir d'astreinte par infraction constatée.

Mme Y...recevra à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral indéniable qu'elle a subi du fait de la fermeture injustifiée du passage qui bénéficie aux riverains depuis des temps forts anciens, une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.

Mme Y..., en équité, recevra en outre une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Z...supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement querellé,

Dit que Mme Y...dispose, à titre de servitude légale, afin de désenclaver sa parcelle cadastrée section AI no 120, d'un droit de passage à pied de 1 mètre de large sur la parcelle cadastrée section AI no54, ce passage prolongeant de manière rectiligne la servitude grevant la parcelle no 55,

Condamne Mme Z...à faire démolir l'ouvrage qu'elle a édifié sur la servitude de passage, et ce sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard pendant 100 jours, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt,

Condamne Mme Z...à payer à Mme Y...une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne Mme Z...à payer à Mme Y...une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Z...aux dépens qui pourront être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/03961
Date de la décision : 01/12/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-12-01;16.03961 ?
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