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01/12/2017 | FRANCE | N°16/03926

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 01 décembre 2017, 16/03926


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 03926

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2016- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 14/ 14809

APPELANTS

Monsieur Rodolphe X...
né le 15 mai 1972 à EPERNAY (51)

demeurant ...

Représenté par Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032



Madame Hélène Y...
née le 20 septembre 1973 à DIJON (21)

demeurant ...

Représentée par Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY, avoc...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 03926

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2016- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 14/ 14809

APPELANTS

Monsieur Rodolphe X...
né le 15 mai 1972 à EPERNAY (51)

demeurant ...

Représenté par Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032

Madame Hélène Y...
née le 20 septembre 1973 à DIJON (21)

demeurant ...

Représentée par Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032

INTIMÉE

SCI HOSHI TO KUMO prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 788 774 206

ayant son siège au ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

PARTIES INTERVENANTES

Mademoiselle Emilie Marit Z...
Intervenante volontaire
née le 16 avril 1981 à STAVANGER (NORVEGE)

demeurant 78 rue de Cléry-75002 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

Monsieur Jean-Marie Z...
Intervenant volontaire
né le 25 mars 1948 à REIMS (51000)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

Madame Jocelyne Liliane A...épouse Z...
Intervenante volontaire
née le 19 juillet 1946 à HERSERANGE (54440)

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Par acte authentique du 12 octobre 2012 M. X...et Mme Y...ont vendu à Mme Emilie Z..., à M. Jean-Marie Z...et à Mme Jocelyne A...épouse Z...(les consorts Z...), agissant en tant que fondateurs d'une SCI Hoschi To Kumo en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, un appartement et une cave dépendant d'un immeuble en copropriété sis 78, rue de Cléry à Paris (2ème), pour le prix de 610 000 €. L'acte précisait que cette vente comprenait le droit de jouissance exclusive de la terrasse située au dessus du lot no 4, en vertu de délibérations d'assemblée générale des copropriétaires des 17 juin 2002 et 21 décembre 2009.

Se plaignant que les vendeurs n'avaient pas respecté la délibération du 21 décembre 2009 ayant précisé que l'aménagement de la terrasse devait être réalisé à une distance de 1, 90 mètres de l'immeuble voisin du 80 rue de Cléry et leur avait vendu une terrasse aménagée jusqu'à la limite du fonds voisin, sans égard pour cette restriction et après avoir réclamé en vain la restitution d'une somme de 50 000 €, les consorts Z...et la SCI Hoschi To Kumo ont saisi le tribunal, par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2014, afin de demander la somme de 48 104 € au titre d'une réduction de prix pour vice caché, ou subsidiairement pour défaut de délivrance conforme ou, à défaut, à titre d'indemnité d'éviction.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 14 janvier 2016 a :

- condamné Mme Y...et M. X...à payer à la SCI Hoschi To Kumo " la somme de 26 688 € au titre de la réduction du prix de vente sur le fondement de l'article 1116 du code civil ",
- rejeté la demande de la SCI Hoschi To Kumo en paiement de la somme de 1485 € au titre des travaux de mise en conformité et au titre de son préjudice moral,
- dit que les demandes des consorts Z...étaient irrecevables,
- condamné Mme Y...et M. X...à payer à la SCI Hoschi To Kumo une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de supporter la charge des dépens,
- débouté les parties de toute autre demande.

Par dernières conclusions d'appelants du 19 avril 2016, M. X...et Mme Y...demandent à la Cour de :

- vu l'article 122 du code de procédure civile ;
- vu l'article 1116 du code civil ;
- vu l'article 1382 du code civil ;
- déclarer irrecevables pour défaut de qualité les interventions volontaires de Mme Emilie Z..., de M. Jean-Marie Z...et de Mme Jocelyne A...épouse Z...;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un dol et les a condamnés au paiement des sommes de 26 688 € et de 3 000 € ainsi qu'aux dépens ;
- débouter la SCI Hoschi To Kumo et les consorts Z...de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner la SCI Hoschi To Kumo à leur payer une somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner la SCI Hoschi To Kumo à leur payer une somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens.

Par dernières conclusions du 20 juin 2016, la SCI Hoschi To Kumo, intimée et Mme Emilie Z..., M. Jean-Marie Z...et Mme Jocelyne A...épouse Z..., intervenants volontairement à l'instance, demandent à la Cour de :

- vu les articles 1116, 1134, 1147, 1382, 1604, 1638, 1641 et 1644 du code civil ;
- recevoir les consorts Z...en leur intervention volontaire ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le dol et dit que l'action estimatoire de la société concluante était bien fondée ;
- réformer pour le surplus ;
- condamner solidairement M. X...et Mme Y...à verser à la SCI Hoschi To Kumo les sommes suivantes :
. 48 104 € au titre de la réduction du prix de vente au regard du vice caché résultant de
la non-conformité de l'aménagement de la terrasse et de la perte de jouissance qui en découle, ou subsidiairement au regard de l'absence de délivrance d'un bien conforme à celui décrit dans l'acte de vente et, encore plus subsidiairement, à titre d'indemnité d'éviction ;
. 1. 485 € TTC au titre du coût des travaux de mise en conformité ;
- condamner solidairement M. X...et Mme Y...à lui payer la somme de 8 000 € au titre de leur préjudice moral ;
- subsidiairement, condamner solidairement M. X...et Mme Y...à verser à Mme Emilie Z..., concluante, une somme de 8 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
- plus subsidiairement, condamner solidairement M. X...et Mme Y...à verser à la société concluante la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral ;
- en tout état de cause
-débouter M. X...et Mme Y...de leurs demandes reconventionnelles,
- condamner solidairement M. X...et Mme Y...à verser à la SCI Hoschi To Kumo une somme supplémentaire de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des entiers dépens ;
- condamner les mêmes sous la même solidarité à communiquer toutes les factures acquittées pour les besoins de l'aménagement de la terrasse litigieuse, le rapport d'étude SARRC du 29 juillet 2009, ainsi que les PV de réception des travaux de renforcement et d'aménagement de la terrasse, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

SUR CE
LA COUR

Les consorts Z...seront reçus en leur intervention volontaire, dès lors qu'ils y ont intérêt en leur qualité d'associés de la société Hoschi To Kumo et d'occupants des lieux ;

C'est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a retenu le dol par réticence des vendeurs ; en effet, s'il ressort de l'acte de vente litigieux que le procès verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 2002 et celui du 21 décembre 2009 avaient été communiqués aux acquéreurs lorsqu'a été signé l'acte authentique qui mentionne expressément les annexer après mention., en revanche, les consorts X...Y...n'établissent pas avoir attiré l'attention de l'acquéreur sur la circonstance que la jouissance de terrasse attenante au bien vendu n'était que partielle et sur les termes de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2009 selon laquelle la terrasse serait aménagée à une distance de 1m90 de la copropriété voisine, 80, rue de Cléry, conformément aux réglementations en vigueur ;

Toutes les apparences étaient de nature à tromper l'acquéreur sur cette particularité, dès lors que les vendeurs avaient posé un garde-corps au droit de la limite de la propriété voisine du 80 rue de Cléry et avaient aménagé la totalité de la terrasse par la pose de dalles de bois et de jardinières disposées contre le garde-corps, soit dans l'espace neutralisé dont ils n'avaient pourtant pas la jouissance ;

Les vendeurs ont donc menti lorsqu'ils ont déclaré à l'acte de vente que l'aménagement de la terrasse avait été réalisé dans le respect des conditions fixées par l'assemblée générale des copropriétaires ;

De surcroît, les vendeurs, dans la rédaction d'une annonce pour la vente du bien avaient indiqué que ladite terrasse avait une superficie de 30 m ² alors que cette superficie, après retrait de l'espace neutralisé n'était que de l'ordre de 17 m ² seulement, selon les mesures de l'huissier de justice requis par l'acquéreur ;

Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X...et Mme Y...à verser à l'acquéreur une somme de 26. 688 € qui l'indemnise suffisamment de la privation de jouissance de la partie de terrasse qui n'a pas été vendue en dépit de toutes les apparences ;

Ajoutant au jugement, la Cour condamnera les consorts X...-Y...à payer à la société Hoschi To Kumo la somme de 1. 485 € au titre des travaux de mise en conformité et celle de 5. 000 € en réparation de son préjudice moral ;

La demande de production de pièces de la société Hoschi To Kumo sera accueillie et les consorts X...Y...condamnés à lui communiquer les documents réclamés sous astreinte de 100 € par jour de retard passé deux mois de la signification du présent arrêt ;

En équité, les consorts X...Y...seront condamnés à régler à la société Hoschi To Kumo la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Reçoit les consorts Z...en leur intervention volontaire,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant, condamne in solidum les consorts X...Y...à payer à la société Hoschi To Kumo la somme de 1. 485 € au titre des travaux de mise en conformité et celle de 5. 000 € en réparation de son préjudice moral,

Les condamne à communiquer à ladite société, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé deux mois de la signification du présent arrêt, toutes les factures acquittées pour les besoins de l'aménagement de la terrasse litigieuse, le rapport d'étude SARRC du 29 juillet 2009, ainsi que les PV de réception des travaux de renforcement et d'aménagement de la terrasse,

Les condamne in solidum à régler à la société Hoschi To Kumo la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum les consorts X...Y...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/03926
Date de la décision : 01/12/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-12-01;16.03926 ?
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