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01/12/2017 | FRANCE | N°15/19273

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 01 décembre 2017, 15/19273


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2017
(no, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 19273
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 04393
APPELANTS
Monsieur Clément X... né le 28 Avril 1960 à LEVALLOIS PERRET (92)

demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barrea

u de PARIS, toque : R147
Monsieur Philippe Y... né le 18 Mars 1950 à PARIS (75)

demeurant...
Représent...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2017
(no, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 19273
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 04393
APPELANTS
Monsieur Clément X... né le 28 Avril 1960 à LEVALLOIS PERRET (92)

demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
Monsieur Philippe Y... né le 18 Mars 1950 à PARIS (75)

demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
Madame Marie Stéphanie Z... épouse Y... née le 15 Avril 1950 à PARIS (75)

demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
Monsieur Laurent A... né le 09 Mai 1968 à SARREBOURG

demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
Monsieur Frédéric B... né le 14 Mars 1955 à AVRANCHES

demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
Monsieur André C...
né le 12 Janvier 1952 à PARIS (75)
demeurant... Représenté et assisté sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147

Monsieur Jean-Claude D... né le 22 Mars 1962 à NIORT

demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
Madame Nathalie D... épouse D... née le 16 Mars 1965 à NANTES (44)

demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
Monsieur Guilhem E... né le 21 Février 1957 à MONTPELLIER (34)

demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
Madame Aranzazu E... épouse E... née le 22 Août 1963 en Espagne

demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
Monsieur Joël F... né le 06 Janvier 1951 à VILLENEUVE SUR LOT

demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
Monsieur Jean-Jacques G... né le 17 Juin 1952 à VIERZON

demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
Madame Edith H... épouse G... née le 09 Décembre 1956 à VOUZERON

demeurant...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
Monsieur Marc I... né le 30 Janvier 1949 à SAINT AMAND

demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
Madame Claude J... épouse I... née le 02 Septembre 1949 à GORCY

demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
Monsieur Hervé K... né le 22 Août 1973 à MONTPELLIER (34)

demeurant... Représenté et assisté sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147

Monsieur Jean-Luc L... né le 12 Août 1949 à Algérie

demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
Madame Chantal M... épouse L... née le 19 Février 1953 à MONTPELLIER (34)

demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
SCI BERSON Prise en la personne de son représentant légal y domicilié No SIRET : 450 13 8 3 34

ayant son siège au 9 rue de l'Aveneau-44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Représentée et assistée sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
SCI VICHY Prise en la personne de son représentant légal, y domicilié No SIRET : 444 25 0 6 82

ayant son siège au 19 Lotissement les Jardins d'Orane-13400 AUBAGNE
Représentée et assistée sur l'audience par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
INTIMÉES
SA MMA IARD VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS inscrite au RCS du MANS no440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Intervenante forcée

ayant son siège au 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée sur l'audience par Me Olivier BROUSSAIS, avocat au barreau de PARIS

Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS inscrite au RCS du MANS no775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège intervenante forcée

ayant son siège au 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée sur l'audience par Me Olivier BROUSSAIS, avocat au barreau de PARIS

SCP R... N... S... T... U... Notaires Associés prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 383 21 7 7 26

ayant son siège au 11 rue J. Lemercier-BP 31-76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC
Représentée et assistée sur l'audience par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
SA RL EUROPEAN ASSETS prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 424 96 1 9 02

ayant son siège au 15 rue d'Estrée-75007 PARIS
Représentée par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107
SARL AELIGIS FINANCE représentée par son gérant No SIRET : 487 542 078 00018

ayant son siège au ZII de Couperigne-Centre tertiaireBât C-13127 VITRILLES
Représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : W14
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre M. Dominique GILLES, Conseiller Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré
Mme Christine BARBEROT a été entendu en son rapport
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Les appelants ont chacun acquis de la SARL Yveco Finance et patrimoine (Yveco), aux termes d'actes authentiques reçus en 2002 et 2003 par M. Gérard N..., notaire associé de la SCP Pierre R...- Gérard N...- Alexis S..., des lots dans un ensemble immobilier sis2 avenue Paul Doumer, 2 et 4 rue Georges Clémenceau à Vichy (03), soit un appartement, dans le cadre d'un programme de réhabilitation et de transformation de l'hôtel Europe en logements individuels, élaboré par le groupe Quarante auquel le vendeur appartenait avec la société CTMO, chargée de réaliser les travaux, la société Kheo, chargée de commercialiser les lots, et la société Icone, chargée de gérer les biens et de trouver des locataires. Ces achats étant faits dans le cadre de la " loi Malraux ", les acquéreurs espéraient imputer le coût des travaux de restauration qu'ils allaient supporter sur leur revenu global au titre de déficits fonciers et escomptaient rembourser le ou les prêts contractés pour payer le prix à l'aide des loyers provenant du bien. Par jugement du 16 avril 2007, la procédure de liquidation judiciaire de la société CTMO a été ouverte après que cette société n'eût réalisé qu'une petite partie des travaux, bien qu'ayant perçu la somme de 3 339 566 € sur un marché d'un montant total de 3 546 910 €. Par actes délivrés en janvier, février et mars 2009, les acquéreurs, qui avaient dû verser des fonds complémentaires et déclaraient avoir fait l'objet de redressements fiscaux, ont assigné le notaire et les différents protagonistes de l'opération en réparation de leurs préjudices.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 1er octobre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté les acquéreurs de leurs demandes, débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné les acquéreurs aux dépens.
Les acquéreurs n'ont interjeté appel du jugement qu'à l'encontre du notaire, de la SARL European asset, de la SARL Aeligis finance, de la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covea risks, assureur de la société European Asset, et de la société civile MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la même société.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2017, les acquéreurs, appelants, demandent à la Cour de :
- dire que la SCP R...-N...- S...n'a pas respecté son devoir de conseil, d'information et de déconseiller, à leur égard et, en conséquence, la condamner, au titre de sa quote-part de responsabilité dans le préjudice pour perte de chance, toutes causes confondues, qu'ils ont chacun subi, à payer à :. M. Clément X... : la somme de 53 793 € et celle de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,. M. Laurent A... : la somme de 74 689 € et celle de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,. M. Frédéric B... : la somme de 79 845 € et celle de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,. la SCI Berson : la somme de 106 202 € et celle de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,. M. André C... : la somme de 64 334 € et celle de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,. la SCI Vichy : la somme de 64 334 € et celle de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,. M. Jean-Claude D... et Mme Nathalie O..., épouse D... : la somme de 30 680 € et celle de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,. M. Guilhem E... et Mme Aranzazu P..., épouse E... : la somme de 73 607 € et celle de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,. M. Joël F... : la somme de 56 667 € et celle de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,. M. Jean-Jacques G... et Mme Edith H..., G...: la somme de 215 991 € et celle de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,. M. Marc I... et Mme Claude J..., épouse I... : la somme de 65 133 € et celle de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,. M. Hervé K... : la somme de 55 513 € et celle de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,. M. Jean-Luc L... et Mme Chantal Q..., épouse L... : la somme de 70 097 € et celle de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,. M. Philippe Y... et Mme Marie-Stéphanie Z..., épouse Y... : la somme de 63 346 € et celle de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamner la SCP R...-N...- S...aux dépens.

Par dernières conclusions du 19 février 2016, la SCP Alexis S...- Jean-Philippe T... et Stéphane U..., anciennement dénommée SCP Pierre R...- Gérard N...- Alexis S..., prie la Cour de :
- vu l'article 1382 du Code civil :- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause,- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,- vu l'article 36 du Code civil,- constater que le surcoût des travaux étant mis à la charge de l'AFUL, les " demandeurs " n'ont pas d'intérêt à agir, les déclarer, en conséquence, irrecevables en leur action,- les débouter de leurs demandes contre elle,- statuant reconventionnellement :- condamner in solidum les " demandeurs " à lui payer la somme de 30 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,- les condamner in solidum à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 7 octobre 2016, M. André C... demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société European asset, de dire que l'incident régularisé par les sociétés MMA IARD est devenu sans objet, de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant ses frais à sa charge.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2016, les époux E... prient la Cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société European asset, de dire que l'incident régularisé par les sociétés MMA IARD est devenu sans objet, de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant ses frais à sa charge.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2016, la SCI Vichy demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Aeligis finance, de dire que l'incident régularisé par cette société est devenu sans objet, de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant ses frais à sa charge.
Par dernières conclusions du 16 novembre 2016, la société European asset prie la Cour, au visa de l'article 395 du Code de procédure civile, de prendre acte de l'acceptation du désistement de M. C... et des époux E..., de prendre acte de son désistement d'instance à l'égard des sociétés MMA IARD, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions du 01 juin 2016, la société Aeligis finance demande à la Cour, au visa de l'article 395 du Code de procédure civile, de prendre acte de l'acceptation du désistement de la SCI Vichy à son égard, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 novembre 2016, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles prient la Cour, au visa des articles 400 à 405 du Code de procédure civile, de prendre acte de leur acceptation du désistement d'appel de la société European asset, prendre acte de ce qu'elles renoncent à leurs demandes, laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
SUR CE LA COUR

Il est statué sur les désistements précités ainsi qu'il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
C'est à bon droit que le Tribunal a dit que les acquéreurs avaient intérêt à réclamer la réparation du dommage qu'ils estimaient avoir subi par la faute du notaire, indépendamment de celui qui aurait été subi par l'AFUL.
Par suite le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par le notaire.
Bien que les acquéreurs et le vendeur fussent liés par un avant-contrat intitulé " Compromis de vente ", le notaire, rédacteur de l'acte authentique, engage sa responsabilité en n'informant pas l'acquéreur sur les risques de l'opération et sur les obligations à respecter afin d'obtenir effectivement les avantages fiscaux attendus lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une opération de défiscalisation. Or, ainsi que l'a relevé le Tribunal, la SCP Alexis S...- Jean-Philippe T... et Stéphane U... n'établit pas que M. N... se soit acquitté de son obligation de conseil.
Il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir informé les acquéreurs de la situation du groupe quarante, n'étant pas prouvé que cet officier ministériel ait eu une connaissance particulière de la fragilité et des difficultés financières de ce groupe antérieurement aux actes de vente litigieux, ni, n'étant pas le rédacteur des statuts de l'AFUL, seulement déposés en son étude, de ne pas avoir vérifié son fonctionnement et suivi l'opération après la signature des actes authentiques de vente. Il ressort des pièces produites, notamment du procès-verbal de l'assemblée générale de l'AFUL du 31 décembre 2002 que tous pouvoirs avaient été donnés au directeur pour signer les conventions d'honoraires, les ordres de paiement et pour ouvrir un compte bancaire au nom de l'AFUL, le principe de versement d'acomptes ou d'avances sur travaux à l'entreprise générale étant adopté, tout pouvoir étant également donné au notaire pour procéder aux versements décidés par la collectivité, le premier appel de fonds à hauteur de 50 % du montant des travaux des parties communes étant entériné. Les associés avaient en effet un intérêt fiscal à faire des versements le plus tôt possible pour qu'ils fussent retenus dans le calcul du revenu foncier de l'année en cours. C'est dans ce cadre que M. N... a procédé, sans faute de sa part et sans excéder ses pouvoirs qui ne l'autorisaient pas à juger de l'opportunité des paiements, à des règlements soit à la société CTMO sur l'instruction expresse du président ou du directeur de l'AFUL, dont l'irrégularité des mandats n'est pas établie, soit à l'AFUL, sur l'instruction des appelants eux-mêmes.
Cependant, il appartenait à M. N... d'attirer l'attention des acquéreurs :- sur la nature de la vente en vertu de laquelle les travaux de rénovation étaient à leur charge sans la protection d'aucune garantie,- sur la complexité de l'opération de réhabilitation,- sur sa durée qui ne permettait pas de déductions fiscales immédiates,- sur l'aléa de l'achèvement des travaux non encore commencés. La responsabilité du notaire, qui n'a pas délivré ces conseils et informations, est donc encourue.
Si l'opération n'a pas produit les bénéfices escomptés en raison de la liquidation judiciaire de la société CTMO et des paiements faits par l'AFUL sur la base de factures ou de situations de travaux mensongères, cependant, il ressort de ce qui vient d'être dit qu'à la date des ventes, le notaire ne disposait pas d'éléments tangibles de nature à sérieusement dissuader les acquéreurs d'acquérir et ce, d'autant que l'opération de défiscalisation permettait aux acquéreurs de déduire la totalité du coût des travaux de restauration représentant la plus grande part de leur investissement. Dans ces conditions, l'information donnée par le notaire sur les aléas potentiels de l'opération avait peu de chance de convaincre les acquéreurs de ne pas s'engager dans une opération particulièrement avantageuse, étant observé que le Tribunal, dans sa décision relative à la responsabilité des intermédiaires qui n'est pas remise en cause par les appelants, a relevé que les acquéreurs avaient été informés, par une étude circonstanciée de 13 pages, de la complexité du dispositif fiscal et des risques associés. Par suite, la perte de chance de ne pas contracter doit être évaluée à 10 % du préjudice subi.
Les appelants invoquent un préjudice financier, constitué du coût supplémentaire des travaux, des pertes de loyers pendant la période de huit années pendant laquelle les appartements étaient indisponibles, de la surestimation des loyers, du redressement fiscal, ainsi qu'un préjudice moral.
S'agissant du préjudice financier constitué du coût supplémentaire des travaux, ceux-ci ayant été payés presque en totalité à la société CTMO qui n'a restitué aucune somme, ce dommage est constitué, les acquéreurs n'ayant pu déduire de leurs revenus que le coût des travaux effectivement réalisés. Les appelants justifient de son montant par le procès-verbal de l'assemblée générale de l'AFUL Hôtel Europe du 17 février 2015 arrêtant les comptes du chantier de réhabilitation à la somme de 4 162 770 €, suivant un tableau annexé au procès-verbal, et approuvant la régularisation des comptes individuels des associés, suivant un autre tableau annexé au même procès-verbal. Au vu de ces documents, le préjudice des appelants est fixé ainsi qu'il suit :
. M. Clément X... : la somme de 91 740 € dont 10 % de perte de chance, soit 9 174 €,
. M. Laurent A... : la somme de 132 906 € dont 10 % de perte de chance, soit 13 290, 60 €,
. M. Frédéric B... : la somme de 148 545 € dont 10 % de perte de chance, soit 14 854, 50 €,
. la SCI Berson : la somme de 239 935 € dont 10 % de perte de chance, soit 13 993, 50 €,
. M. André C... : la somme de 122 330 € dont 10 % de perte de chance, soit 12 233 €,
. la SCI Vichy (Olivieri) : la somme de 106 543 € dont 10 % de perte de chance, soit 10 654, 30 €,
. M. Jean-Claude D... et Mme Nathalie O..., épouse D... : la somme de 45 570 € dont 10 % de perte de chance, soit 4 557 €,
. M. Guilhem E... et Mme Aranzazu P..., épouse E... : la somme de 126 300 € dont 10 % de perte de chance, soit 12 630 €,
. M. Joël F... : la somme de 98 096 € dont 10 % de perte de chance, soit 9 809, 60 €,
. M. Jean-Jacques G... et Mme Edith H..., G...: la somme de 451 531 € dont 10 % de perte de chance, soit 45 153, 10 €,
. M. Marc I... et Mme Claude J..., épouse I... : la somme de 110 818 € dont 10 % de perte de chance, soit 11 081, 80 €,
. M. Hervé K... : la somme de 120 250 € dont 10 % de perte de chance, soit 12 025 €,
. M. Jean-Luc L... et Mme Chantal Q..., épouse L... : la somme de 108 005 € dont 10 % de perte de chance, soit 10 800, 50 €,
. M. Philippe Y... et Mme Marie-Stéphanie Z..., épouse Y... : la somme de 122 120 € dont 10 % de perte de chance, soit 12 210 €.
S'agissant des pertes de loyers pendant plus de huit années durant laquelle les appartements étaient indisponibles, ces pertes sont indéniables, mais elles ne peuvent être calculées, comme le font les appelants, en fonction des loyers des baux conclus après l'achèvement des travaux. Le préjudice ne correspond qu'à la perte de chance de louer et de louer à ce prix pendant toute la période concernée, soit une perte de chance de 70 %, sur laquelle doit être calculé le préjudice imputable au notaire :
. M. Clément X... : 70 % de la somme de 67 318 € = 47 122, 60 € dont 10 % de perte de chance, soit 4 712, 26 €,
. M. Laurent A... : 70 % de la somme de 92 722 € = 64 905, 40 € dont 10 % de perte de chance, soit 6 490, 54 €,
. M. Frédéric B... : 70 % de la somme de 95 336 € = 66 735, 20 € dont 10 % de perte de chance, soit 6 673, 52 €,
. la SCI Berson : 70 % de la somme de 91 120 € = 63 784 € dont 10 % de perte de chance, soit 6 378, 40 €,
. M. André C... : 70 % de la somme de 69 970 € = 48 979 € dont 10 % de perte de chance, soit 4 879 €,
. la SCI Vichy (Olivieri) : 70 % de la somme de 81 110 € = 56 777 € dont 10 % de perte de chance, soit 5 677, 70 €,
. M. Jean-Claude D... et Mme Nathalie O..., épouse D... : 70 % de la somme de 44 143 € = 30 901 € dont 10 % de perte de chance, soit 4 414, 30 €,
. M. Guilhem E... et Mme Aranzazu P..., épouse E... : 70 % de la somme de 62 682 € = 43 877, 40 € dont 10 % de perte de chance, soit 4 387, 74 €,
. M. Joël F... : 70 % de la somme de 68 212 € = 47 748, 40 € dont 10 % de perte de chance, soit 4 774, 84 €,
. M. Jean-Jacques G... et Mme Edith H..., G...: 70 % de la somme de 126 182, 70 € = 126 182, 70 € dont 10 % de perte de chance, soit 12 618, 27 €,
. M. Marc I... et Mme Claude J..., épouse I... : 70 % de la somme de 83 485 € = 58 691, 50 € dont 10 % de perte de chance, soit 5 869, 15 €,
. M. Hervé K... : 70 % de la somme de 49 578 € = 34 704, 60 € dont 10 % de perte de chance, soit 3 470, 46 €,
. M. Jean-Luc L... et Mme Chantal Q..., épouse L... : 70 % de la somme de 45 228, 40 € dont 10 % de perte de chance, soit 4 522, 84 €,
. M. Philippe Y... et Mme Marie-Stéphanie Z..., épouse Y... : 70 % de la somme de 67 606 € = 47 324, 20 dont 10 % de perte de chance, soit 4 732, 42 €.
S'agissant de la surestimation des loyers par le Groupe Quarante alléguée par les appelants, le jugement entrepris a retenu à l'égard des intermédiaires, par des motifs et une décision non critiqués, que cette surestimation n'était pas établie au regard de la situation centrale de l'immeuble dans la ville, de la qualité de ce bien de prestige, répertorié en tant que patrimoine architectural de grande valeur, et du dynamisme économique et culturel de la ville. Pour ces motifs, ce chef de préjudice ne peut être retenu.
Aucun recouvrement d'impôt n'étant établi, les appelants qui ne justifient pas du montant des sommes qu'ils réclament au titre d'un redressement fiscal, doivent être déboutés de leurs demandes de ce chef.
Les appelants, qui ne peuvent prétendre à une perte de chance d'un préjudice moral, doivent être déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
La SCP Alexis S...- Jean-Philippe T... et Stéphane U... est donc condamnée au paiement des dommages-intérêts suivants :
. M. Clément X... : 9 174 € + 4 712, 26 € = 13 886, 26 €,
. M. Laurent A... : 13 290, 60 € + 6 490, 54 € = 19 781, 14 €,
. M. Frédéric B... : 14 854, 50 € + 6 673, 52 € = 21528, 02 €,
. la SCI Berson : 13 993, 50 € + 6 378, 40 € = 20 371, 90 €,
. M. André C... : 12 233 € + 4 879 € = 17 112 €,
. la SCI Vichy (Olivieri) : 10 654, 30 € + 5 677, 70 € = 16 332 €,
. M. Jean-Claude D... et Mme Nathalie O..., épouse D... : 4 557 € + 4 414, 30 € = 8 971, 30 €,
. M. Guilhem E... et Mme Aranzazu P..., épouse E... : 12 630 € + 4 387, 74 € = 17 017, 74 €,
. M. Joël F... : 9 809, 60 € + 4 774, 84 € = 14 584, 44 €,
. M. Jean-Jacques G... et Mme Edith H..., G...: 45 153, 10 € + 12 618, 27 = 57 771, 37 €,
. M. Marc I... et Mme Claude J..., épouse I... : 11 081, 80 € + 5 869, 15 € = 16 950, 95 €,
. M. Hervé K... : 12 025 € + 3 470, 46 € = 15 495, 46 €,
. M. Jean-Luc L... et Mme Chantal Q..., épouse L... : 10 800, 50 € + 4 522, 84 € = 15 323, 34 €,
. M. Philippe Y... et Mme Marie-Stéphanie Z..., épouse Y... : 12 210 € + 4 732, 42 € = 16 942, 42 €.
La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes du notaire, qui sera condamné aux dépens de l'instance d'appel engagée par les acquéreurs contre lui, pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SCI Vichy sera condamnée au dépens de l'instance d'appel engagée contre la société Aeligis finance en l'absence de tout lien de droit avec cette dernière.
L'équité commande qu'il soit fait droit, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, aux demandes des acquéreurs, représentés par un seul avocat, par une seule condamnation, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la société Aeligis finance comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de M. André C..., de M. Guilhem E... et Mme Aranzazu P..., épouse E..., à l'égard de la société European asset qui l'accepte, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
Constate le désistement de la société European asset de son instance à l'égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles qui l'acceptent et renoncent à leurs demandes ;
Constate que la SCI Vichy se désiste de son instance et de son action, à l'égard de la société Aeligis finance qui l'accepte ;
Dit que la Cour est dessaisie des litiges opposant ces parties ;
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes de dommages-intérêts formée contre la la SCP Alexis S...- Jean-Philippe T... et Stéphane U... et en ce qu'il les a condamnés aux dépens de l'instance engagée contre cette SCP ;
Statuant à nouveau : ²
Condamne la SCP Alexis S...- Jean-Philippe T... et Stéphane U... à payer, à titre de dommages-intérêts, à :
. M. Clément X... : la somme de 13 886, 26 €,
. M. Laurent A... : la somme de 19 781, 14 €,
. M. Frédéric B... : la somme de 21528, 02 €,
. la SCI Berson : la somme de 20 371, 90 €,
. M. André C... : la somme de 17 112 €,
. la SCI Vichy (Olivieri) : la somme de 16 332 €,
. M. Jean-Claude D... et Mme Nathalie O..., épouse D... : la somme de 8 971, 30 €,
. M. Guilhem E... et Mme Aranzazu P..., épouse E... : la somme de 17 017, 74 €,
. M. Joël F... : la somme de 14 584, 44 €,
. M. Jean-Jacques G... et Mme Edith H..., G...: la somme de 57 771, 37 €,
. M. Marc I... et Mme Claude J..., épouse I... : la somme de 16 950, 95 €,
. M. Hervé K... : la somme de 15 495, 46 €,
. M. Jean-Luc L... et Mme Chantal Q..., épouse L... : la somme de 15 323, 34 €,
. M. Philippe Y... et Mme Marie-Stéphanie Z..., épouse Y... : la somme de 16 942, 42 € ;
Confirme jugement entrepris pour le surplus ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SCP Alexis S...- Jean-Philippe T... et Stéphane U... aux dépens de première instance de l'instance engagée contre elle et d'appel engagée contre elle qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI Vichy au dépens de l'instance d'appel engagée contre la société Aeligis finance ;
Laisse à la charge de chacune de ces parties, les dépens de l'instance d'appel intéressant M. André C..., M. Guilhem E... et Mme Aranzazu P..., épouse E..., à l'égard de la société European asset, des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la société European asset à l'égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
Condamne la SCP Alexis S...- Jean-Philippe T... et Stéphane U... à payer aux appelants la somme globale de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SCI Vichy, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à la société Aeligis finance la somme de 1 000 €.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/19273
Date de la décision : 01/12/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-12-01;15.19273 ?
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