La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2017 | FRANCE | N°17/03612

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 30 novembre 2017, 17/03612


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2017



(n° 700/17 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03612



Décision déférée à la cour : jugement du 31 janvier 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/84101





APPELANTE



Sarl Résidence [P], représentée par son gérant domicili

é en cette qualité audit siège

N° SIRET : 533 709 499 00016

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Jean-Philippe Autier, avocat au barreau de Paris, toque : L0053

ayant pour avoc...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2017

(n° 700/17 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03612

Décision déférée à la cour : jugement du 31 janvier 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/84101

APPELANTE

Sarl Résidence [P], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 533 709 499 00016

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Philippe Autier, avocat au barreau de Paris, toque : L0053

ayant pour avocat plaidant Me Arnaud Moquin, avocat au barreau de Paris, toque : L0119

INTIMÉE

Sas Villa Renaissance, agissant poursuites et diligences de son président domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 802 140 517 00011

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric Ingold de la Selarl Ingold & Thomas - Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055

ayant pour avocat plaidant Me Clotilde Normand, avocat au barreau de Paris, toque : K0042

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargé du rapport

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT : - contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel en date du 16 février 2017 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société Résidence [P], en date du 09 octobre 2017, tendant, à voir, outre de nombreux «'constater'» qui ne sont pas des prétentions, infirmer le jugement et débouter la société Villa Renaissance de toutes ses demandes, dire que la requête société Villa renaissance était irrecevable faute d'intérêt à agir, rétracter l'ordonnance sur requête en date du 14 novembre 2016, ordonner la levée de l'inscription de nantissement prise sur le fonds de commerce de la société Résidence [P] aux frais de la société Villa Renaissance, condamner celle-ci au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive d'une somme de 20 000 euros de celle de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre à celui des dépens, comprenant les frais de mainlevée de l'inscription, dépens dont la distraction est demandée ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société Villa Renaissance, en date du 30 juin 2017, tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Résidence [P] de toutes ses demandes, débouter la société Résidence [P] de toutes autres demandes, le réformant, condamner la société Résidence [P] à payer à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée';

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

La société Résidence [P], ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce hôtelier de résidence sociale, situé dans un immeuble appartenant à la société civile immobilière [H] [P], immeuble sis à [Localité 3]), a conclu avec Mme [J], par acte daté du 07 juin 2013, un contrat de commercialisation des nuitées de l'hôtel. Le 11 décembre 2014, ce contrat, dont la société Villa Renaissance avait poursuivi l'exécution aux lieu et place de Mme [J], a été résilié par la société Résidence [P]. Cette résiliation a été suivie de l'introduction de plusieurs procédures, de nature commerciale, prud'homale, civile et pénale, opposant les parties.

Le 18 août 2016 la société Villa Renaissance a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris, l'autorisation d'inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société Résidence [P] en garantie du recouvrement de ses créances.

Le 28 octobre 2015 a société Résidence [P] a fait assigner la société Villa Renaissance en rétractation de cette ordonnance au motif de l'incompétence du président du tribunal de commerce, une procédure étant pendante au fond. Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2016, le président du tribunal de commerce s'est déclaré incompétent.

Sur requête de la société Villa Renaissance, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 14 novembre 2016, avait autorisé l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société Résidence [P], pour garantie d'une créance évaluée à la somme de 1 842 612,60 euros.

Par jugement en date du 31 janvier 2017, le juge de l'exécution a débouté la société Résidence [P] de sa demande de rétractation de cette ordonnance. C'est la décision attaquée.

Sur le manquement à l'obligation de loyauté':

A l'appui de ce moyen, la société Résidence [P] soutient, d'une part, que le juge de l'exécution n'y a pas répondu, d'autre part, qu'en ne l'informant de la procédure pendante devant le tribunal de commerce, la société Villa Renaissance a commis une fraude dont la connaissance aurait dû conduire le juge de l'exécution à rétracter son ordonnance. Elle ajoute que ce défaut de loyauté entraîne la nullité de la requête.

Cependant, le juge de l'exécution, lequel apprécie la situation à la date à laquelle il statue, avait, à cette date, connaissance de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce et de l'instance en rétractation introduite à l'encontre de celle-ci de sorte que le défaut de loyauté allégué par l'appelante tout comme les moyens relatifs à l'existence de ce défaut de loyauté ont été nécessairement pris en compte. Par ailleurs, le dispositif des conclusions de l'appelante ne comprend pas de demande de nullité de la requête de sorte que ce moyen est inopérant.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Villa Renaissance':

À l'appui de ce moyen, la société Résidence [P], soutient que le contrat de commercialisation dont la résiliation sert de fondement à la requête a été signée par Mme [J] et qu'il ne prévoit pas de substitution, qu'en l'absence de cession notifiée conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, la société Villa Renaissance n'a pas de qualité à agir.

Cependant, ainsi que le relève l'intimée, l'article 7 du contrat de commercialisation prévoit que « le Commercialisateur ( Mme [J]) pourra, quant à lui, céder ses droits et obligations au titre du présent contrat à toute société qu'il contrôle » et l'article 10, clause attributive de compétence, dispose que « la présente clause sera applicable en cas de substitution d'une société commerciale au Commercialisateur figurant en tête des présentes ». Il s'en évince qu'une faculté de substitution avait bien été prévue par les parties. Cette substitution a été acceptée par la société Résidence [P], laquelle a encaissé à compter du mois de juin 2014 les paiements effectués à son profit par la société Villa Renaissance à la suite de cette substitution dans l'exécution du contrat.

En outre, dans ses écritures devant la cour d'appel de Versailles-page 17, deuxième paragraphe- , en date du 23 mai 2016, devant laquelle elle contestait la qualité de commerçante de Mme [J], la société Résidence [P] indiquait elle-même que «' Mme [N] [J] s'est substituée la Villa Renaissance dans l'intégralité de son exécution de sorte qu'elle n'a jamais exécuté aucun acte de commerce en vertu dudit contrat'» .

La société Villa Renaissance a donc bien intérêt à agir et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Sur «'l'irrecevabilité de la seconde requête présentée au juge de l'exécution'»':

À l'appui de ce moyen, l'appelante soutient que la société Villa Renaissance devait attendre, en l'absence d'élément nouveau, celui-ci ne pouvant être tiré de l'incompétence du président du tribunal de commerce, l'issue de la procédure de rétractation mise en 'uvre devant le juge du tribunal de commerce avant de pouvoir représenter une nouvelle requête devant le juge de l'exécution et qu'elle a méconnu l'autorité de la chose jugée de la première ordonnance.

Cependant, l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce n'étant qu'une décision à caractère provisoire, dépourvue de toute autorité de chose jugée, la société Villa Renaissance avait la faculté de présenter une nouvelle requête aux mêmes fins devant le juge de l'exécution.

Sur le fond':

Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l'autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

A cet égard, une apparence de créance est suffisante pour justifier une mesure conservatoire sans qu'il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible.

En vertu de l'article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant rappelé que la charge de la preuve de ces conditions cumulatives incombe au créancier.

Sur l'existence d'un principe de créance':

La société Résidence [P] soutient, en substance, que Mme [J] et la société Villa Renaissance ont gravement manqué aux obligations essentielles du contrat de commercialisation et que ces manquements ont donné lieu à des plaintes pénales de sorte qu'aucune indemnité de rupture n'est due et qu'il n'existe pas de principe certain de créance, dès lors que celle-ci est indéterminée dans sa cause, son objet et son montant.

Cependant, ainsi que le relève l'intimée, le contrat de commercialisation dispose, en son article 6, «'Toute rupture à l'initiative de l'Hôtelier [la société Résidence Isidore], outre le préavis prévu à l'article 2, donnera lieu à une indemnisation pour rupture de contrat. L'indemnité due par l'Hôtelier sera égale au montant annuel du chiffre d'affaires HT réalisé par lui au cours de l'exercice complet précédant la rupture. En tout état de cause, ce montant ne pourra pas être inférieur à la somme de 720 000 (sept cent vingt mille euros) hors taxes.'» Le contrat prévoit également le paiement d'une indemnité de préavis d'une durée de six mois et celui d'une indemnité d'exclusivité.

Il en résulte l'apparence d'un principe de créance, déterminée dans sa cause, son objet et son montant, peu important que la réalité et le montant de celle-ci fasse l'objet d'un litige devant le juge du fond.

Sur l'existence d'une menace de recouvrement':

La société Résidence [P] soutient qu'elle a pu maintenir son exploitation et qu'il n'existe aucune inscription de privilège sur son fonds de sorte qu'il n'existe aucune menace de recouvrement pour le recouvrement d'une créance, au demeurant inexistante.

Cependant, ainsi que le relève le jugement attaqué, outre que le capital social de la société appelante n'est que de 2 000 euros et que ses associés envisagent la cession du fond ainsi que l'établit, notamment, le message (SMS) adressé le 09 septembre 2014, par M. [N], gérant de la société Résidence [P] à Mme [J], la menace sur le recouvrement ne se limite pas à une situation objective d'insolvabilité mais s'étend à l'attitude subjective de la débitrice laquelle, en l'espèce, conteste l'existence même de la créance.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué, étant précisé que l'appelante ne conteste pas, en lui-même, le montant des causes du nantissement.

Sur les dommages-intérêts :

L'intimée sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce.

La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et toute demande formée à hauteur d'appel sera rejetée.

La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'appelante.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'appelante qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'intimée une somme de 5 000 euros

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel';

Confirme le jugement ;

Condamne la société Résidence [P] à payer à la société Villa Renaissance la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile';

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/03612
Date de la décision : 30/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/03612 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-30;17.03612 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award