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29/11/2017 | FRANCE | N°16/15727

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 29 novembre 2017, 16/15727


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15727



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/15398





APPELANTE



Madame [Q] [M] [X] [C]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (92)

[Adr

esse 1]

[Localité 2]



représentée et assistée par Me Philippe OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0377





INTIMES



Madame [D] [A] [K] [C]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Locali...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15727

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/15398

APPELANTE

Madame [Q] [M] [X] [C]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (92)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Philippe OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0377

INTIMES

Madame [D] [A] [K] [C]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (92)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Frédéric LALANCE et Me Marine LALLEMAND, ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : P0134

Monsieur [J] [G] [B] [C]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4] (92)

[Adresse 3]

[Localité 5] (USA)

représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assisté de Me Pierre-Olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R139

Monsieur [C] [I] [O] [C]

né le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 6] (06)

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assisté de Me Christophe INGRAIN de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170

Madame [N] [Y] [T] [C]

née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Charlotte ROBBE de la SELAS BWG ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0989

assistée de Me Béatrice WEISS GOUT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

Par acte notarié du 23 décembre 2005, reçu par Maître [S] [W], notaire à [Localité 9], M. [C] [C] a consenti au profit de ses quatre enfants, [D], [Q], [N] et [J], issus de son mariage avec Mme [P] [Y], une donation-partage portant sur un ensemble de biens mobiliers et immobiliers, parmi lesquels 60 % des oeuvres d'art figurant sur une liste annexée à l'acte, M. [C] [C] conservant la propriété de 40 % de ces oeuvres.

Cet acte attribue à chaque donataire un lot composé :

- du quart indivis des biens immobiliers,

- d'un nombre égal de titres de sociétés,

- de 15 % des oeuvres d'art (chaque lot d'oeuvres d'art ayant une valeur de 5,8 millions d'euros, selon leur évaluation en 2005).

Il était stipulé que 'concernant l'indivision résultant de la donation des 'uvres d'art, celle ci sera gérée par M. [C] [C] et Mme [D] [C], sans limitation de durée, les donataires autorisant les gérants à vendre toute 'uvre d'art indivise objet des présentes'.

L'acte de donation-partage a été consenti et accepté par le donateur et les donataires.

Le 4 février 2011, M. [C] [C] a désigné M. [G] [I] avec pour mission de 'vérifier les comptes de l'indivision et, le cas échéant, proposer des corrections ou compléments après avoir retracé le suivi des sommes perçues et versées par l'indivision, notamment à la suite des cessions des 'uvres d'art intervenues depuis 2005'.

Par acte notarié du 24 octobre 2011, reçu par Maître [E] [L], notaire à [Localité 9], M. [C] [C] a procédé au partage des oeuvres d'art dont il a fait donation à ses enfants en 2005.

Mme [D] [C] et M. [J] [C] ont accepté leur lot respectif.

Par arrêt du 17 octobre 2013, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant rejeté la demande formée par Mme [N] [C] de nomination d'un administrateur judiciaire, a déclaré en ce qui concerne les 'uvres d'art que :

- les donataires ne se trouvaient pas en état d'indivision, aux motifs qu'il résultait des clauses de la donation que les donataires ne bénéficiaient pas des droits dévolus aux co-indivisaires,

- la volonté de M. [C] [C] n'avait pas été de placer sous le régime de l'indivision des oeuvres d'art qui lui appartenaient en pleine propriété et qui étaient commodément partageables en nature, mais qu'il avait simplement souhaité organiser leur gestion entre le jour de la donation et celui du partage,

- M. [C] [C] s'était réservé la faculté de procéder discrétionnairement à la répartition matérielle des oeuvres restantes entre les donataires qui, en cas de désaccord, ne pouvaient que refuser leur lot.

La cour d'appel de Paris a, par ailleurs, ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [U] [A], avec pour mission de :

- indiquer les oeuvres qui, ayant figuré dans la liste annexée à l'acte du 23 décembre 2005, ont été vendues entre cette date et le 24 octobre 2011 par M. [C] [C] et Mme [D] [C] dans le cadre de leur mission de gestion de la collection objet de la donation-partage,

- déterminer les oeuvres qui, comprises dans la donation du 23 décembre 2005, n'ont pas été distribuées par M. [C] [C] lors du partage du 24 octobre 2011 et dire si elles se trouvent toujours en possession des gérants ou si elles ont été vendues et à quelles conditions, dans le cadre des pouvoirs de ces gérants,

- indiquer le prix de vente des oeuvres cédées, les sommes encaissées par M. [C] [C] et/ou Mme [D] [C] ès qualités, et l'affectation donnée à ces sommes, dire notamment si celles-ci ont été réparties entre M. [C] [C] et ses enfants ou conservées par M. [C] [C] réputé les avoir vendues à son profit ou si elles ont été affectées à des frais et charges dont la nature sera indiquée, ou utilisées à d'autres fins, comme des dépenses personnelles qui seront précisées.

Par actes d'huissier des 20 et 21 octobre 2014, Mme [N] [C] a assigné M. [C] [C], Mesdames [Q] et [D] [C], ainsi que M. [J] [C], devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins qu'il soit statué sur les conditions d'exécution de l'acte de donation-partage du 23 décembre 2005.

Par jugement du 14 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris, a :

- fait droit aux fins de non-recevoir tirées du défaut de droit et d'intérêt à agir de Mme [N] [C] et de Mme [Q] [C],

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [N] [C] et de Mme [Q] [C],

- dit que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme [N] [C] et Mme [Q] [C] aux dépens de l'instance et autorisé les avocats qui le demandent à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [Q] [C] et Mme [N] [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclarations du 19 juillet 2016.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 octobre 2016.

Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2016, Mme [N] [C] demande à la cour de :

infirmer le jugement du 14 juin 2016 en ce qu'il a :

- fait droit aux fins de non-recevoir tirées du défaut de droit et d'intérêt à agir de Mme [N] [C] et Mme [Q] [C],

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [N] [C] et de Mme [Q] [C],

- dit que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme [N] [C] et Mme [Q] [C] aux dépens de l'instance et autorisé les avocats qui le demandent à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau :

- dire recevables les demandes de [N] [C] dans la présente procédure,

- dire et juger que l'acte de donation-partage du 23 décembre 2005 :

* constitue pour les 60% d''uvres d'art données listées en fin d'acte, une donation à terme dont le terme est le décès du donateur, ce dernier pouvant anticiper à tout moment le terme en réalisant un partage des 'uvres,

* a définitivement transmis aux donataires qui l'ont accepté un droit égalitaire sur les 'uvres données dans la proportion de 15% chacun des 'uvres listées en fin d'acte,

- dire et juger que les 'uvres d'art partagées sous la médiation du donateur doivent être valorisées au jour le plus proche du partage lors de la vente de l''uvre ou de son attribution en nature,

- pour permettre de déterminer le pourcentage des 'uvres attribuées en 2011,

- désigner un expert avec pour mission de :

- évaluer à la date la plus proche du partage réalisé le 24 octobre 2011 l'ensemble des 'uvres d'art objets de la donation-partage du 23 décembre 2005,

- évaluer à la date la plus proche du partage réalisé le 24 octobre 2011 les 'uvres d'art constituant le lot de chacun des donataires,

- compte-tenu de certaines incertitudes sur le sort de certaines 'uvres d'art, déterminer les 'uvres restant à partager à la date de ce jour, sous la médiation du donateur,

- en conséquence,

- dire et juger que l'acte de partage réalisé sous la médiation du donateur le 24 octobre 2011 ne constitue qu'un partage partiel des 'uvres données en 2005, les lots des donataires étant inégaux et ne portant pas sur l'intégralité des 60 % donnés,

- ordonner à M. [C] [C] de lui remettre les 'uvres qui lui ont été attribuées par le partage du 24 octobre 2011 sans autre condition relative à la signature d'un acte d'acceptation,

- constatant par ailleurs que la valeur des 'uvres données en 2005 fluctue à mesure des ventes et partages en nature réalisés par le donateur,

- dire et juger qu'elle ne sera définitive qu'à l'issue du partage global des 60% d''uvres données, ou au plus tard au jour du décès du donateur,

- dire et juger que les 'uvres données qui n'ont pas été attribuées par le donateur lors du partage de 2011 devront être partagées dans les conditions prévues par la donation-partage de 2005, sous la médiation du donateur et à son choix, au fur et à mesure dans le cadre de ventes, dans le cadre de partages en nature, ou à son décès, à savoir :

* à hauteur de 15 % pour chaque donataire à l'issue du partage global des 'uvres,

* sur la base de la valeur de l''uvre figée à la date du partage partiel réalisé par le biais de la vente ou d'une attribution en nature,

- ordonner à [D] et [C] de rendre compte de leur gestion des 'uvres données et non encore partagées à l'ensemble des donataires, et ce depuis le 24 octobre 2011,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir,

- statuer ce que de droit sur l'appel de Mme [Q] [C],

-en tout état de cause,

-condamner solidairement M. [C] [C], Mme [D] [C] et M. [J] [C] à payer à Mme [N] [C] la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] [C], Mme [D] [C] et M. [J] [C] aux entiers dépens.

- débouter les 'défendeurs' de l'ensemble de leurs demandes, tendant à déclarer l'action de la 'demanderesse' irrecevable et mal-fondée,

- débouter les 'défendeurs' de l'ensemble de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les 'défendeurs' de toute demande plus ample ou contraire.

Dans ses dernières conclusions du 2 octobre 2017, Mme [Q] [C] demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

Vu les articles 815, 826 et 829 du code civil,

Vu l'article 944 du code civil,

Vu les articles 1075 et suivants du code civil,

Vu la Convention de donation-partage du 23 décembre 2005,

Vu l'acte de partage du 24 octobre 2005,

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

- la dire recevable et bien fondée dans son appel et dans ses demandes,

- réformer le jugement du 14 juin 2016 en toutes ses dispositions,

- constater la nullité ou prononcer à défaut l'annulation pure et simple avec effet rétroactif dès sa date de conclusion, de l'acte notarié de partage du 24 octobre 2011 de M. [C] [C] tel qu'accepté par Mme [D] [C] et M. [J] [C] à raison de l'inexactitude des listes y annexées et de l'absence de propriété et possession du donateur sur une fraction des 'uvres visées à l'acte de partage,

- ordonner le cas échéant toutes mesures d'expertise ou mesure d'instruction de nature à établir la portée réelle des inexactitudes des listes du 24 octobre 2011, dans les termes visés dans le corps des présentes conclusions,

- à défaut, ordonner l'annulation de l'acte notarié du 24 octobre 2011 avec effet rétroactif dès sa date de conclusion à raison de la violation des droits ou, en toute hypothèse, de la fraude aux droits, de [Q] [C] tels qu'ils résultent de la convention de donation partage du 23 décembre 2005,

- ordonner en toute hypothèse la remise de toutes les parties en leur état à la date

précédent l'acte de partage de 2011 comme si cet acte n'avait jamais existé et prononcer l'annulation de tous actes accomplis en suite ou en conséquence de ce partage,

- dire que tous actes de disposition qui auraient été accomplis par les parties à l'acte du 24 octobre 2011devront faire l'objet de rapport dans les conditions visées à la convention du 23 décembre 2005,

- subsidiairement,

- condamner M. [C] [C], Mme [D] [C] et M. [J] [C] pris in solidum à l'indemniser pour le préjudice qui lui a été causé par l'acte du 24 octobre 2011 conclu en violation ou en fraude des droits qu'elle tire de la convention de donation partage du 23 décembre,

- dire que ce préjudice consiste dans la différence entre : d'une part, la valeur des biens qui lui ont été attribués par M. [C] [C] en application de l'acte de partage du 24 octobre 2011 et effectivement disponibles pour celle-ci à la date de la décision et, d'autre part les droits qui lui ont été définitivement consentis par effet de la convention de donation-partage du 23 décembre 2005 sur une quote-part en nature et en valeur des biens listés dans la convention de donation-partage du 23 décembre 2005,

- désigner tel expert commissaire-priseur ou autre professionnel de l'art pour donner à la cour tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier le montant effectif du préjudice et qu'il procède à cette fin à tous inventaires et évaluations utiles, et se fasse communiquer toute pièce et information à ce titre notamment auprès de toute partie à l'instance,

- dire que le coût des opérations d'expertise sera mis à la charge de M. [C] [C], donateur et des codonataires acceptants, Mme [D] [C] et M. [J] [C], - lui allouer à titre de provision une somme de huit millions d'euros et dire que cette condamnation bénéficiera de l'exécution provisoire,

- très subsidiairement,

- faire droit aux demandes suivantes de l'appelante [N] [C] :

- dire recevables les demandes de [N] [C] dans la présente procédure,

- dire et juger que l'acte de donation-partage du 23 décembre 2005 :

- constitue pour les 60% d''uvres d'art données listées en fin d'acte, une donation à terme dont le terme est le décès du donateur, ce dernier pouvant anticiper à tout moment le terme en réalisant un partage des 'uvres,

- a définitivement transmis aux donataires qui l'ont accepté un droit égalitaire sur les 'uvres données dans la proportion de 15% chacun des 'uvres listées en fin d'acte,

- dire et juger que les 'uvres d'art partagées sous la médiation du donateur doivent être valorisées au jour le plus proche du partage lors de la vente de l''uvre ou de son attribution en nature,

pour permettre de déterminer le pourcentage des 'uvres attribuées en 2011,

-désigner un expert avec pour mission de :

- évaluer à la date la plus proche du partage réalisé le 24 octobre 2011 l'ensemble des 'uvres d'art objets de la donation-partage du 23 décembre 2005,

- évaluer à la date la plus proche du partage réalisé le 24 octobre 2011 les 'uvres d'art constituant le lot de chacun des donataires,

- compte-tenu de certaines incertitudes sur le sort de certaines 'uvres d'art, déterminer les 'uvres restant à partager à la date de ce jour, sous la médiation du donateur,

en conséquence,

- dire et juger que l'acte de partage réalisé sous la médiation du donateur le 24 octobre 2011 ne constitue qu'un partage partiel des 'uvres données en 2005, les lots des donataires étant inégaux et ne portant pas sur l'intégralité des 60 % donnés,

- ordonner à M. [C] [C] de remettre à Mme [N] [C] les 'uvres qui lui ont été attribuées par le partage du 24 octobre 2011 sans autre condition relative à la signature d'un acte d'acceptation.

- constatant par ailleurs que la valeur des 'uvres données en 2005 fluctue à mesure des ventes et partages en nature réalisés par le donateur,

- dire et juger qu'elle ne sera définitive qu'à l'issue du partage global des 60% d''uvres données, ou au plus tard au jour du décès du donateur,

- dire et juger que les 'uvres données qui n'ont pas été attribuées par le donateur lors du partage de 2011 devront être partagées dans les conditions prévues par la donation-partage de 2005, sous la médiation du donateur et à son choix, au fur et à mesure dans le cadre de ventes, dans le cadre de partages en nature, ou à son décès, à savoir : - à hauteur de 15 % pour chaque donataire à l'issue du partage global des 'uvres, - sur la base de la valeur de l''uvre figée à la date du partage partiel réalisé par le biais de la vente ou d'une attribution en nature,

- ordonner à [D] et [C] de rendre compte de leur gestion des 'uvres données et non encore partagées à l'ensemble des donataires, et ce depuis le 24 octobre 2011,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir,

en tout état de cause,

- condamner Messieurs [C] [C], Mme [D] [C] et M. [J] [C] à verser à Mme [Q] [C] la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Philippe Ouakrat.

- débouter les parties [C] [C], [D] [C], [J] [C] et [N]

[C] de toute demande autre ou contraire.

Dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2016, M. [C] [C] demande à la cour de :

Vu l'acte de donation-partage du 23 décembre 2005,

Vu le partage du 24 octobre 2011,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 2013,

Vu les articles 1075 et suivants du code civil,

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, et l'article 122 du code de procédure civile,

- déclarer l'action déclaratoire de Mme [N] [C] irrecevable faute de demande principale sur le fond,

- déclarer Mme [N] [C] et Mme [Q] [C] irrecevables à agir dans toutes leurs prétentions faute d'intérêt et de droit d'agir,

- déclarer l'action et les demandes de Mme [N] [C] et de Mme [Q] [C] irrecevables compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 2013,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement (RG14/15398), sauf en ce qu'il a dit n'y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

en toute hypothèse,

- dire et juger que l'ensemble des demandes de Mme [N] [C] et Mme [Q] [C] sont mal fondées,

- rejeter l'ensemble des demandes irrecevables et mal fondées de Mme [N] [C] et Mme [Q] [C],

- condamner Mme [N] [C] et Mme [Q] [C] solidairement à lui verser la somme de 120.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2016, Mme [D] [C] demande à la cour de :

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 815, 826 et 829 du code civil,

Vu les articles 1075 et suivants du code civil,

Vu l'acte de donation-partage du 23 décembre 2005,

à titre principal,

- dire et juger irrecevables les actions de Mme [N] [C] et de Mme [Q] [C],

à titre subsidiaire,

- constater que les demandes de Mme [N] [C] et de Mme [Q] [C] se heurtent aux stipulations de l'acte de donation-partage du 23 décembre 2005 ainsi qu'aux termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 octobre 2013,

- constater que le partage est intervenu le 24 octobre 2011 sous l'autorité de M. [C] [C],

en conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [N] [C] et Mme [Q] [C] irrecevables en leurs demandes,

- dire et juger infondées les demandes formées par Mme [N] [C] et Mme [Q] [C],

Y ajoutant :

- condamner Mme [N] [C] et Mme [Q] [C] à verser à Mme [D] [C] la somme de 50.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] [C] et Mme [Q] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin pour ceux qui la concernent conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2016, M. [J] [C] demande à la cour de :

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 octobre 2013, qui a acquis force de chose jugée, opposable à chacune des parties à la présente instance ;

Vu la donation-partage du 23 décembre 2005,

Vu le partage du 24 octobre 2011,

Vu les articles 1075 et suivants du code civil,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

à titre principal :

- dire et juger que :

o l'acte du 23 décembre 2005 est une donation-partage soumise aux dispositions des articles 1075 et suivants du code civil,

o Mesdames [N] [C] et [Q] [C] sont irrecevables à contester le pouvoir discrétionnaire de M. [C] [C], en sa qualité de donateur, dans la réalisation du partage des 'uvres d'art objet de la donation-Partage du 23 décembre 2005, en prétendant notamment lui imposer une obligation de respecter certains pourcentages ou certaines modalités de valorisation, et en remettant en cause la validité et la portée du partage réalisé par M. [C] [C] le 24 octobre 2011,

- dire et juger en tout état de cause que les actions et demandes de Mesdames [Q] et [N] [C] sont irrecevables, en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de chose jugée de l'arrêt devenu définitif rendu entre les mêmes parties par la cour d'appel de Paris le 17 octobre 2013,

en conséquence :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [N] [C] et Mme [Q] [C] irrecevables en leurs demandes,

- débouter Mme [N] [C] et Mme [Q] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

subsidiairement :

- dire et juger Mesdames [N] [C] et [Q] [C] sont mal fondées à remettre en cause la validité et la portée du partage réalisé par M. [C] [C] le 24 octobre 2011,

- dire et juger en toute hypothèse que M. [C] [C] n'avait pas l'obligation de tenir compte, dans la composition des lots, de la valeur des 'uvres d'art « à la date la plus proche du partage réalisé le 24 octobre 2011 » ou encore « à l'issue du partage global des 60% d''uvres données, ou au plus tard au jour du décès du donateur »,

- constater que dans la réalisation du partage du 24 octobre 2011, M. [C] [C] a pris soin, bien qu'il n'y était pas juridiquement tenu, de respecter les pourcentages mentionnés dans l'acte du 23 décembre 2005, en tenant compte de la valeur des 'uvres qui avait été arrêtée par les parties et qui figurait en annexe dudit acte,

en conséquence :

- débouter Mesdames [N] [C] et [Q] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause :

- débouter Mme [Q] [C] de sa demande en condamnation de M. [J] [C] à lui verser un montant provisionnel de 8.000.000 d'euros, qui ne repose sur aucun fondement en droit ni en fait,

- débouter Mesdames [N] et [Q] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement Mesdames [Q] et [N] [C] à verser à M. [J] [C] la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Frédéric Lallement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans des conclusions de procédure du 4 octobre 2017, Mme [D] [C] demande à la cour de juger que les conclusions n° 3 et 4 régularisées par Mme [Q] [C] le 2 octobre 2017 à la veille de la clôture sont tardives et les écarter des débats.

Dans des conclusions de procédure du 6 octobre 2017, M. [C] [C] demande à la cour de :

- rejeter des débats toutes conclusions notifiées, et éventuelles pièces communiquées, en dernières heures au nom de Mme [Q] [C] le 2 octobre 2017 et après cette date,

- condamner Mme [Q] [C] aux dépens du présent incident, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans des conclusions de procédure du 12 octobre 2017, M. [J] [C] demande à la cour de :

- rejeter des débats des conclusions n°3 et 4 signifiées tardivement le 2 octobre 2017 par Mme [Q] [C] ,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans des conclusions de procédure du 12 octobre 2017, Madame [Q] [C] demande à la cour de rejeter les demandes de voir ses conclusions 3 et 4 écartées des débats.

SUR CE, LA COUR,

sur la procédure

Considérant que les conclusions de Mme [Q] [C] du 2 octobre 2017, veille de l'ordonnance de clôture qui se bornent à développer son argumentation à l'encontre des fins de non-recevoir qui lui sont opposées, ne comportent aucun nouveau moyen et ne sont accompagnées d'aucune pièce nouvelle au sens strict, les décisions de jurisprudence produites ne pouvant être considérées comme telles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet de ces dernières conclusions ;

sur l'intérêt à agir

Considérant qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir';

Que selon l'article 122 du même code, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée';

Considérant qu'après avoir longuement exposé les moyens des parties, et avoir procédé à l'analyse de la portée d'une donation-partage, le tribunal a dit que 'Madame [N] [C] et Madame [Q] [C] ne disposent donc pas d'un droit d'agir aux fins de remettre en cause les lots constitués ou leur valorisation, elles ne peuvent qu'accepter ou refuser leurs lots, à charge le cas échéant, d'agir, lors du décès de Monsieur [C] [C], en cas d'atteinte à leur réserve.

Il convient donc de faire droit à la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d'agir de Madame [N] [C] et Madame [Q] [C] et de déclarer leurs demandes irrecevables';

Considérant, toutefois que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, l'existence du droit invoqué par les appelantes n'étant pas une condition de recevabilité de leur action mais de son succès ;

sur l'autorité de chose jugée, la concentration des moyens

Considérant que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'une décision de justice et a été tranché dans son dispositif, l'autorité de chose jugée ne pouvant être opposée que pour autant qu'il y a identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été précédemment statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi ;

Considérant que par arrêt du 17 octobre 2013, la cour d'appel de Paris a statué sur la nomination d'un administrateur judiciaire et a ordonné une expertise ;

Que l'objet de la demande devant la cour en 2013, et devant la cour aujourd'hui, n'est pas identique, le dispositif de l' arrêt du 17 octobre 2013 ne statuant sur aucune question soumise à la présente cour par les appelantes ;

Que de même, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il ne peut être fait grief aux appelantes de ne pas avoir présenté dans l' instance relative à la nomination d'un administrateur judiciaire, des demandes fondées sur les mêmes faits mais qui ont une toute autre finalité ;

sur le caractère déclaratoire de la demande de Mme [N] [C]

Considérant que l' action qui porte sur la détermination de ses droits dans les actes de donation de 2005 et de partage de 2011 ne peut être qualifiée d'action déclaratoire et est donc recevable ;

sur l'irrecevabilité de la demande de Mme [Q] [C]

Considérant qu'il est argué de l'absence de lien suffisant de la demande de Mme [Q] [C] avec celle de Mme [N] [C], demanderesse initiale en première instance, dès lors que Mme [Q] [C] sollicite la nullité du partage tandis que Mme [N] [C] en demande l'exécution ;

Considérant, toutefois, que la prétention de Mme [Q] [C] se rattache aux prétentions originaires de Mme [N] [C] par un lien suffisant dès lors qu'il s'agit de la part des deux appelantes de la mise en cause de ce partage ;

Considérant, en conséquence, que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mmes [N] et [Q] [C] ;

sur le fond

Considérant que M. [C] [C] a consenti à ses quatre enfants, par acte notarié du 23 décembre 2005, une donation-partage portant sur différents biens immobiliers, des titres de sociétés, ainsi que des 'uvres d'art ;

Que s'agissant des 'uvres d'art, la donation-partage stipule que :

- la donation-partage aux quatre enfants porte sur 60% des 'uvres d'art dont la liste figure en annexe de l'acte,

- ces 'uvres d'art destinées aux enfants (60% de la liste annexée à l'acte) « sont évaluées par les parties à la somme de vingt-sept millions six cent mille euros (27.600.000 euros) »,

- chacun des enfants se voit attribuer « quinze pour cents (15%) des 'uvres d'art dont la liste est demeurée ci-annexée »,

- dans l'attente de leur partage, les 'uvres d'art objets de la donation partage sont gérées par [C] [C], donateur, et Madame [D] [C], sa fille aînée, « sans limitation de durée »;

Que sous la rubrique « caractère de la donation-partage », il est stipulé que « le partage à intervenir sera fait sous l'autorité et la médiation du donateur, lequel se réserve expressément la faculté de procéder à des attributions partielles à l'un ou l'autre des donataires, à tout moment, et dans la limite de leurs droits tels qu'ils résultent des présentes »;

Considérant que par acte notarié du 24 octobre 2011, reçu par Maître [E] [L], notaire à [Localité 9] , M. [C] [C] a procédé au partage des oeuvres d'art prévu à l'acte précité ;

Considérant, en effet, qu'aux termes de l'article 1076 du code civil 'la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes';

Considérant qu'il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses enfants ;

Considérant que tel a été le cas en l'espèce, l'acte du 23 décembre 2005 ayant été suivi par celui du 24 octobre 2011, de sorte que la volonté de M. [C] [C] de procéder à une donation-partage ne peut être remise en cause, la qualification revendiquée par Mme [N] [C] d'une donation à terme étant sans objet dès lors que le donateur a bien effectué le 24 octobre 2011 la répartition de ses biens ;

Considérant que Mme [N] [C] fait valoir que les lots des donataires ne sont pas égaux en valeur à la date du partage dès lors que la valeur de certaines oeuvres attribuées dans les lots d'[D] et de [J] a considérablement augmenté et que les oeuvres attribuées aux donataires ne représentent pas 60 % de l'ensemble, le donateur ayant conservé selon elle plus de 40 % des oeuvres ; qu'elle estime que la nature de la donation impose une revalorisation des 'uvres à chaque partage, la validité du partage de 2011 étant subordonnée à son caractère partiel ;

Considérant que Mme [Q] [C] conclut à la nullité de l'acte de partage en raison de l'inexistence de certains lots prétendument allotis et soutient que cet acte est entaché de nullité absolue, comme constituant un acte indivisible portant partiellement sur des biens inexistants ou indisponibles au donateur puisqu'appartenant à des tiers à la date du partage, qu'il a été conclu en violation et fraude de ses droits tels qu'ils résultent de la convention de donation partage du 23 décembre 2005, qu'à défaut, il ne pourrait qu'engager la responsabilité tant de son auteur, M. [C] [C] que des co-donataires qui ont concouru à son exécution par voie d'acceptation sans réserve ; que la logique même du partage en pourcentage de droits sur les biens pris dans leur ensemble nécessite donc que tous ces biens soient effectivement existants et disponibles à la date du partage puisque l'absence même d'un seul d'entre eux est de nature à remettre en cause tout l'équilibre d'un partage qui ne peut être appréhendé que comme un tout indivisible ;

Considérant, toutefois, que la donation partage qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'article 1076 du code civil, n'aboutit nullement à un partage ordinaire qui pourrait être contesté par les attributaires mais constitue un partage fait par l'ascendant de son vivant et qui procède de sa seule volonté, le donateur ayant la faculté de partager les biens donnés comme il l'entend ;

Que les donataires copartagés n'ont que la possibilité d'accepter ou de refuser les lots que le donateur a composés, étant précisé que le partage d'ascendant se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot, et qu'en l'espèce deux enfants, [D] et [J] l'ont accepté, tout partage judiciaire auquel l'argumentation des appelantes conduirait étant exclu ;

Considérant que la position de ceux qui n'acceptent pas leur lot est sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation partage, aucune action en complément de part à laquelle s'apparente l'action de Mme [N] [C] ne pouvant être exercée selon l'article 1075-3 du code civil contre les donations-partages, pas plus qu'une action en nullité du partage telle que formée par Mme [Q] [C] qui ne peut qu'accepter le lot qui a été prévu pour elle avec les corrections proposées par son père qui s'est engagé à remplacer les 'manquants' par des oeuvres équivalentes, ou refuser son lot ;

Considérant, en effet, qu'en application de l'article 1077-1 du code civil, 'l'héritier réservataire qui n' a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisant pour compléter sa réserve, compte-tenu des libéralités dont il a pu bénéficier', l'article 1077-2 du code civil disposant que 'l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage', de sorte que toute critique quant à l'inégalité des lots qui proviendrait notamment de l'évaluation des biens au jour de la donation et non du partage ne peut pas prospérer du vivant du donateur ;

Considérant, en conséquence, que Mme [N] [C] et Mme [Q] [C] doivent être déboutées de l'ensemble de leurs demandes tant principales que subsidiaires, étant précisé qu'elles seules peuvent prendre parti sur l'acceptation ou non de leur lot, la cour n'ayant pas à statuer de ce chef, notamment sur les conditions de la remise des lots ;

Considérant, enfin, que les appelantes demandent à la cour d'ordonner à [D] [C] et [C] [C] de rendre compte de leur gestion 'des 'uvres données et non encore partagées à l'ensemble des donataires, et ce depuis le 24 octobre 2011" ;

Considérant, toutefois, qu'en ce qui concerne les oeuvres 'données', elles sont la propriété des donataires qui les ont acceptées ou sont à disposition des donataires qui ne les ont pas acceptées, de sorte que la demande tendant à voir Mme [D] [C] et M. [C] [C] rendre compte de leur gestion, est sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de rejet des conclusions du 2 octobre 2017 de Mme [Q] [C],

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [N] [C] et de Mme [Q] [C],

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes de Mme [N] [C] et de Mme [Q] [C],

Déboute Mme [N] [C] et Mme [Q] [C] de l'intégralité de leurs demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Condamne Mme [N] [C] et Mme [Q] [C] aux dépens et accorde aux avocats de Mme [D] [C] et de M. [J] [C] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/15727
Date de la décision : 29/11/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/15727 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-29;16.15727 ?
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